Arrêt du 8 novembre 2012
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Emanuel Hochstrasser et Giorgio Bomio,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A., représenté par Me Tina Colombani-Bataillard,
avocate,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX-
TRADITIONS,
partie adverse
Objet Extension de l'extradition (art. 39 et 55 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2012.225
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La Cour des plaintes, vu:
- le recours du 18 septembre 2012 formé par A. à l’encontre de la décision
d'extension de l'extradition rendue le 25 juillet 2012 par l'Office fédéral de la
justice (act. 1 et 1.1),
- la lettre recommandée du 24 septembre 2012 par laquelle la Cour de céans a
invité le recourant, par l'intermédiaire de son conseil de choix, à fournir une
avance de frais de CHF 3'000.-- ainsi qu’une procuration jusqu’au 8 octobre
2012, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne
serait pas entré en matière sur le recours (act. 3),
- l’absence de tout paiement dans le délai imparti,
considérant que:
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des
recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues
par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre
les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide
pénale internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec
l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales
de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l’art. 19 al. 1 du règlement sur
l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du
recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés
(art. 63 al. 4, 1ère phrase, de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA;
RS 172.021], applicable par renvoi des art. 12 EIMP et 39 al. 2 let. b LOAP); elle
lui impartit un délai raisonnable à cet effet, en l’avertissant qu’à défaut de
paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2ème phrase et 23 PA; art. 3
al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]); le délai
pour le versement de l’avance est observé si, avant son échéance, la somme
due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou
bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA);
in casu, la Cour de céans a imparti au recourant un délai au 8 octobre 2012 pour
s’acquitter d’une avance de frais de CHF 3'000.--, tout en l’avertissant qu’à
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défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur son
recours (act. 3);
aucun paiement n’a été effectué dans le délai imparti à cette fin et aucune
demande de prolongation de délai n’a été sollicitée pour ce faire;
le recours est partant irrecevable;
en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent
arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels seront fixés à CHF 300.-- (art. 8 al. 3 RFPPF et
art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 8 novembre 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Tina Colombani-Bataillard, avocate
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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