Arrêt du 22 février 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Emanuel Hochstrasser et Giorgio Bomio,
la greffière Maria Ludwiczak
Parties 1. A.,
2. B.,
représentés par Me Pierre Schifferli, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la
France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Saisies conservatoires (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2012.245-246
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Faits:
A. Le Vice-président chargé de l’instruction du Tribunal de Grande Instance
de Paris, Pôle économique et Financier, a présenté, en date du 8 juin 2012,
une commission rogatoire (act. 1.10) au Ministère public du canton de
Genève (ci-après: MP-GE) dans laquelle il expose les faits comme suit.
Entre mai et septembre 2011, quelques 33 sociétés françaises ont été
ciblées par des escrocs agissant par courrier électronique et téléphone
depuis Israël, pour faire transférer des fonds sur la base de fausses
factures. Le préjudice ainsi subi dépasse la somme de EUR 2'000'000.--.
L’enquête française a permis d’établir, d’une part, que les fonds issus
desdits agissements ont cheminé notamment via des comptes et sociétés
contrôlés par A., et, d’autre part, que ce dernier contrôle en tout cas deux
comptes ouverts auprès de la banque C. à Genève, dont l’un est ouvert en
son nom et désigné vraisemblablement par le n° 1 et l’autre est ouvert au
nom de D., sa fille ainée.
B. Par décision d’entrée en matière et séquestre datée du 8 juin 2012, le MP-
GE a requis le séquestre des avoirs présents sur tous les comptes ouverts
au nom de A. et D. auprès de la banque C. ainsi que la production de la
documentation bancaire concernant lesdits comptes (act. 1.11).
Deux comptes ont été identifiés, soit le compte n° 2 ouvert au nom de A. et
le compte n° 3 ouvert au nom de B., mère de A. La banque C. a bloqué les
avoirs présents sur les deux comptes en question (soit USD 122'938.-- et
EUR 64'273.-- respectivement) et transmis la documentation bancaire
pertinente au MP-GE par envoi du 27 juin 2012 (act. 1.13).
C. Par courrier du 26 juillet 2012 adressé à la banque C., le MP-GE a invité A.
et B. à prendre position sur la transmission à l’autorité française requérante
de la documentation bancaire portant sur les comptes n° 2 et n° 3
(act. 1.16).
D. En date du 19 septembre 2012, le MP-GE a rendu une décision de
confirmation d’admissibilité et de clôture de la procédure d’entraide, dans
laquelle il a confirmé le séquestre des avoirs présents sur les comptes n° 2
ouvert au nom de A. et n° 3 ouvert au nom de B., auprès de la banque C.
et ordonné la transmission à l’autorité française requérante de la
documentation bancaire relative auxdits comptes, sous réserve du principe
de la spécialité (act. 1.1).
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E. Par mémoire daté du 19 octobre 2012, A. et B. ont interjeté recours contre
la décision de clôture ainsi que la décision d’entrée en matière et conclu à
l’annulation de la décision de clôture, au refus de l’entraide et à la levée
des séquestres sur les comptes n° 2 et n° 3 auprès de la banque C.
(act. 1).
F. Par réponse du 12 novembre 2012, le MP-GE a conclu au rejet du recours
sous suite de frais (act. 7).
Par pli du 14 novembre 2012, l’Office fédéral de la justice a renoncé à
déposer des observations (act. 6).
G. Par réplique datée du 26 novembre 2012, les recourants ont persisté dans
leurs conclusions (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération
suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide
judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la
Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par
l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le
28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la
Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS;
n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239
du 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent également à l’entraide
pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). S’agissant d’une demande
d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment
d’argent, entre également en considération la Convention relative au
blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du
crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la
Suisse et le 1er février 1997 pour la France.
Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la
matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale
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(EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le
droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées,
explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à
l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180
consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010,
consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans
le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la
procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales d’exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1
EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]
et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral
[ROTPF; RS 173.713.161]).
1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de
poste suisse le 19 octobre 2012, le recours contre la décision de clôture
notifiée au plus tôt le 20 septembre 2012 est intervenu en temps utile.
1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP
reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la
remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137
IV 134 consid. 5 et 118 Ib 547 consid. 1d).
En leur qualité de titulaires des comptes n° 2, respectivement n° 3 auprès
de la banque C. concernés par la décision de clôture, A. d’une part, et B.
d’autre part, ont la qualité pour recourir contre le séquestre de fonds et la
transmission de la documentation bancaire relative à ces comptes.
1.5 Le recours est recevable, il y a lieu d’entrer en matière.
2. Dans un premier grief, les recourants invoquent une violation des art. 14
CEEJ et 28 al. 3 let. a EIMP. En effet, l’exposé des faits de la commission
rogatoire serait lacunaire et ne permettrait pas de vérifier si les faits sont
constitutifs d’infractions en droit suisse, en application du principe de la
double incrimination.
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2.1 Selon l’art. 14 CEEJ, la demande d’entraide doit notamment indiquer son
objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l’inculpation et un exposé sommaire
des faits (ch. 2). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, on ne saurait
toutefois exiger de l’Etat requérant un exposé complet et exempt de toute
lacune, car la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux
autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points
demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). Ces
indications doivent permettre à l’autorité requise de s’assurer que l’acte
pour lequel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des
Parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il ne constitue
pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), que l’exécution de la
demande n’est pas de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la
sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels du pays (art. 2 let.
b CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2011.225, consid. 3; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.254 du 16 février 2009, consid. 3.2 et la jurisprudence
citée). L’art. 27 CBl et le droit interne (art. 28 EIMP) posent des exigences
équivalentes, que l’OEIMP précise en exigeant l’indication du lieu, de la
date et du mode de commission des infractions (art. 10 OEIMP).
La remise de documents bancaires et le séquestre de valeurs sont des
mesures de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peuvent
être ordonnées, selon l’art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve
faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l’état de fait exposé
dans la demande correspond, prima facie, aux éléments objectifs d’une
infraction réprimée par le droit suisse. L’examen de la punissabilité selon le
droit suisse comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en
matière d’extradition, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, à
l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de
culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422
consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n’est ainsi pas
nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations
concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux
mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il
suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant
lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184
consid. 4b.cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts
cités). Par ailleurs, il n'est pas nécessaire, dans l'entraide régie par la
CEEJ, que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun
des chefs à raison desquels le prévenu est poursuivi dans l'Etat requérant
(ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17
juillet 2007, consid. 2.3.2).
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Lorsque l’autorité étrangère adresse une requête d’entraide aux fins
d’appuyer une enquête menée du chef de blanchiment d’argent, elle ne doit
pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de
blanchiment ou de l’infraction préalable; de simples éléments concrets de
soupçon sont suffisants sous l’angle de la double punissabilité (arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2011.238 du 29 novembre 2011, consid. 2.1;
RR.2008.8 du 23 juillet 2008, consid. 2.2.2 et les références citées; v. ég.
ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale,
3ème éd., Berne 2009, n° 601). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa
collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur
l’existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu’on
est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou
d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008, consid. 3.3 et les
références citées). L’importance des sommes mises en cause lors des
transactions suspectes constitue également un motif de soupçon de
blanchiment. Cette interprétation correspond à la notion d’entraide "la plus
large possible" dont il est question aux art. 1 CEEJ, 7 ch. 1 et 8 CBl (v. ATF
129 II 97 consid. 3.2).
2.2 En l’espèce, il ressort de la commission rogatoire que, entre mai et
septembre 2011, quelques 33 sociétés françaises ont été ciblées par des
escrocs agissant par courrier électronique et téléphone, pour faire
transférer des fonds sur la base de fausses factures (préjudice subi
supérieur à EUR 2'000'000.--). Cette mise en scène a été opérée depuis
Israël (localisation de l’origine des faux courriers électroniques, des appels
téléphoniques et numéros de télécopie indiqués sur les fausses factures).
L’enquête française a permis d’établir que les fonds issus de l’escroquerie
ont cheminé notamment via des comptes et sociétés contrôlés par A.
Bien que sommaire, l’état de fait ainsi décrit suffit pour établir que l’enquête
menée par les autorités française porte sur le transfert de sommes d'argent
importantes à travers plusieurs comptes détenus ou contrôlés par A. dans
plusieurs pays, dont la Suisse, et que lesdites sommes seraient le produit
d'infractions pénales. Alors que, transposé en droit suisse, cet exposé des
faits est suffisant pour permettre aux autorités de poursuite dudit pays
d'ouvrir une enquête du chef de blanchiment d'argent (art. 305bis CP),
notamment eu égard au contexte international desdits transferts, il l'est
d'autant plus que les sommes transférées proviendraient d'un crime. En
effet, à teneur de la jurisprudence, l’envoi de factures pour une prestation
inexistante est constitutif d’astuce au sens de l’art. 146 CP (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.61/2007 du 5 octobre 2007, consid. 2.2 et ATF 120 IV
14).
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2.3 Au vu de ce qui précède, la Cour considère que l’état de fait tel qu’exposé
dans la commission rogatoire satisfait à l’exigence de motivation au sens
des art. 14 CEEJ et 28 al. 3 let. a EIMP. Le grief tiré d’un contenu
insuffisant de la demande d’entraide s’avère ainsi mal fondé.
3. Dans un second grief, les recourants se prévalent d’une violation du
principe de la proportionnalité.
3.1 En vertu de ce principe, la question de savoir si les renseignements
demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est
en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat
requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui
permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des
preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer
sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de
l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes
requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et
impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît
comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve
(ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36
du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en
outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées
et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche
pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement
lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est
établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce
mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes
complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Enfin, l’entraide
vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à
décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009,
consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). S’agissant de demandes relatives à
des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les
documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la
demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état
de faits faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat
requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3;
arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1;
1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont
tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités
étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure
présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque
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la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le cheminement de fonds
d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des sociétés et par le biais des comptes
impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la
documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut
vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été
précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin
2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du
26 avril 2005, consid. 6.2).
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais
des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement
étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S’agissant de comptes susceptibles,
comme en l’espèce, d’avoir reçu le produit d’infractions pénales, l’autorité
requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation
d’ouverture, afin notamment de connaître l’identité de l’ayant droit
économique et des signataires autorisés. Elle dispose également d’un
intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le
mécanisme mis en place par les personnes sous enquête en France.
Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à
recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites
ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un
intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation
complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des
preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a;
arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la
jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans
l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale
internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de
faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité
de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas
seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête
qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour
l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer
tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin
d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux
poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4.a et RR.2009.320 du
2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 722).
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3.2 En l’espèce, la commission rogatoire française porte explicitement sur la
transmission de la documentation bancaire relative aux comptes ouverts
sous les noms de A. et B. à la banque C. Tel est le cas des comptes n° 2
au nom de A. et n° 3 au nom de B. concernés par la décision de clôture.
L’analyse de ladite documentation a permis d’établir que ces comptes ont
été, à plusieurs reprises entre avril et juin 2012, débités au profit de
comptes bancaires ouverts au nom de A., respectivement de B., en Israël
(dossier MP-GE 30062-30066 et 30122-30129).
D’après les recourants, un examen même sommaire des relevés de
comptes saisis permettrait de constater que les fonds issus de cette
escroquerie n’ont pas cheminé via des comptes et sociétés contrôlées par
A., et que, par voie de conséquence, des "fonds d’origine
"chronologiquement " licite sont saisis manifestement à tort". Quand bien
même tel serait le cas, il n’en demeure pas moins que l’autorité requérante
doit être en mesure de procéder elle-même à cet examen. En effet, la
question de l’origine, licite ou non, des montants ayant transité par les
comptes contrôlés par A. relève de la procédure au fond et n’a pas à être
analysée dans le cadre de la procédure d’entraide.
3.3 La transmission de l’intégralité de la documentation concernant les
comptes de A. et B. se justifie. Le grief tiré de la violation du principe de la
proportionnalité doit, partant, être rejeté.
4. Dans leurs conclusions, les recourants demandent la levée des séquestres
frappant les comptes n° 2 et n° 3 ouverts auprès de la banque C.
4.1 A teneur de l’art. 74a al. 2 EIMP, sont susceptibles d’être saisis à titre
conservatoire en vue de confiscation ou de restitution à l’ayant droit les
instruments ayant servi à commettre l'infraction (let. a), le produit ou le
résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l’avantage illicite
(let. b), les dons ou autres avantages ayant servi (ou qui devaient servir) à
décider ou à récompenser l’auteur de l’infraction, ainsi que la valeur de
remplacement (let. c). Par ailleurs, la saisie de valeurs patrimoniales au
titre de créance compensatrice est admissible s’il apparaît possible que les
valeurs séquestrées pourront être remises à l’Etat requérant,
conformément à l’art. 94 EIMP, en exécution d’un jugement définitif et
exécutoire rendu dans cet Etat portant condamnation au paiement d’une
créance compensatrice (ATF 120 Ib 167 consid. 3.c.aa; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2009.168 du 21 octobre 2009, consid. 4.3 et les arrêts
cités).
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4.2 Selon l’art. 33a OEIMP, les objets et valeurs dont la remise à l’Etat
requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce
dernier demeurent saisis jusqu’à réception de ladite décision ou jusqu’à ce
que l’Etat requérant ait fait savoir à l’autorité d’exécution compétente
qu’une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit,
notamment en raison de la prescription. L’art. 11 al. 1 CBl prévoit pour sa
part expressément l’obligation d’ordonner des mesures provisoires telles
que le gel ou la saisie d’avoirs en pareille hypothèse.
4.3 En l'espèce, dans la mesure où les fonds saisis pourraient représenter en
tout ou en partie l’instrument ou le produit d’infractions pénales pour
lesquelles l’entraide doit être accordée, ils sont également susceptibles de
faire l’objet d’une décision de confiscation ou de restitution à l’ayant droit
dans l’Etat requérant. Les séquestres ordonnés en date du 8 juin 2012
doivent par conséquent être maintenus jusqu’au terme de la procédure
pénale française, par exemple jusqu’au moment où l’Etat requérant
présentera une demande de remise des avoirs saisis, en vue de restitution
ou de confiscation.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2
let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de
l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties,
de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
Les recourants supporteront ainsi les frais du présent arrêt, lesquels se
limitent à un émolument fixé à CHF 6'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al.
3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens
et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF;
RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l'avance de frais déjà
versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée,
est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 22 février 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Pierre Schifferli, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres
vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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