Décision du 22 mai 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Andreas J. Keller et Tito Ponti,
la greffière Julienne Borel
Parties BANQUE A., représentée par Me Serge Fasel, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la
Belgique
Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2012.255
- 2 -
Faits:
A. En novembre 1996, la fondation B., Vaduz, a ouvert le compte no 1 au nom
de fondation B. auprès de la banque C. (dossier CP/341/199 du Ministère
public du canton de Genève, [ci-après: dossier du MP-GE], pièce
n° 31282).
Le 15 novembre 1996, la fondation B. a signé un acte de nantissement en
faveur de la banque C.. Cet acte prévoit entre autres que, en ce qui
concerne les avoirs en comptes-espèces ou les avoirs fiduciaires, la
banque peut de même réaliser son gage en compensant dans la mesure
du nécessaire sa créance avec l'avoir nanti (après conversion le cas
échéant des avoirs libellés en d'autres monnaies) (act. 1.3; dossier du MP-
GE, pièce n° 31297).
Le 23 novembre 1997, à la demande de la fondation B., la banque C à
Genève a émis jusqu'à concurrence de CHF 1'100'000.-- une garantie
bancaire en faveur de la société D., Vienne, succursale de Genève, pour
tout engagement de cette dernière vis-à-vis d'une entité de la banque E. au
Luxembourg (act. 1.4; dossier du MP-GE, pièces nos 31484, 32255 et
32256). En date du 8 novembre 1999, le montant de l'engagement a été
réduit à CHF 550'000.-- (act. 1.6).
B. Le 9 décembre 1999, le Parquet belge a requis l'entraide des autorités
helvétiques dans le cadre d'une enquête pour faux et usage de faux,
escroquerie, fraude en matière de carrousels TVA, abus de confiance et
association de malfaiteurs au sens du Code pénal et Code de la TVA
belges. F., ayant droit économique du compte no 1, est, entre autres,
concerné par cette enquête (dossier du MP-GE, pièces nos 20000 et
20001). Les faits reprochés se seraient déroulés à compter du
1er janvier 1997 et auraient notamment des ramifications en Belgique,
Luxembourg, France, Autriche et Suisse (dossier du MP-GE,
pièces nos 20003 et 20051).
Dans le cadre de la procédure d'entraide accordée à la Belgique et après
un complément à sa demande (commission rogatoire ampliative du
31 janvier 2000), le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-
GE) a ordonné le 31 janvier 2000 la saisie pénale conservatoire de
certaines relations bancaires, parmi lesquelles figure le compte no 1
(act. 1.5, p. 3; dossier du MP-GE, pièces nos 20027, 20042 et 20050 à
20053).
- 3 -
C. Le 29 septembre 2000, la banque E. à Luxembourg (devenue au moment
des faits banque G. [Luxembourg], à Luxembourg ) a appelé la garantie
bancaire en paiement le 29 septembre 2000, pour un montant de
CHF 502'924.15 (act. 1.6 et 1.7). Conformément aux conditions
d'exécutions de cette garantie et malgré le séquestre pénal du compte
no 1, la banque C. à Genève (à cette période devenue banque G. [Suisse]
à Genève [ci-après: la banque]), a versé le 5 octobre 2000 le montant de
CHF 502'924.15 en faveur du bénéficiaire de ladite garantie (banque G.
Luxembourg).
D. Le 28 décembre 2000, la banque a informé par missive les autorités de
poursuites pénales genevoises de sa situation et qu'elle revendiquait le
montant de CHF 502'924.15 dès la levée du séquestre pénal (act. 1.7).
Par courrier du 4 octobre 2001 au MP-GE, la banque a sollicité
l'autorisation de débiter le compte no 1 du montant de la garantie, soit
CHF 502'924.15 avec intérêts à 5 % à compter du 1er novembre 2000
(act. 1.8).
Le 22 octobre 2001, le MP-GE a refusé le débit sollicité, répondant qu'il
avait rendu une ordonnance de clôture de la procédure d'entraide, notifiée
à la banque, par laquelle il avait confirmé la saisie des avoirs déposés sur
le compte no 1 (act. 1.9).
La banque A. (ci-après: la recourante) a repris, suite à une fusion en 2010,
les droits et obligations de la banque H., qui avait elle-même fusionnée
auparavant avec la banque G. (Suisse) qui avait repris la banque C.
(act. 1.1, 1.8 et 1.10). Le 15 juin 2010, la recourante a réitéré la demande
de débit sur le compte no 1 à hauteur de sa créance (act. 1.10). Son
dernier courrier étant resté sans réponse, elle a relancé les autorités
genevoises le 6 septembre 2010 pour s'enquérir de l'état d'avancement du
dossier (act. 1.10.1). Le 8 novembre 2010, le MP-GE a rejeté la requête de
la recourante (act. 1.11). Les 2 mai et 6 juin 2011, la recourante a demandé
à nouveau la levée du blocage à hauteur de CHF 502'924.15 avec intérêts
(act. 1.12 et dossier du MP-GE, classeur "exécution [suite]", lettre de la
banque A. au Parquet du Procureur général du 6 juin 2011). Le 7 juin 2011,
le MP-GE a réitéré son refus de levée totale ou partielle de la saisie sur le
compte no 1 et a informé que l'affaire belge était pendante devant la 49ème
chambre du Tribunal correctionnel de Bruxelles (act. 1.13). Le 7 mai 2012,
la recourante a sollicité une demande formelle sur la levée du séquestre
pénale sur le compte no 1 (dossier du MP-GE classeur "exécution [suite]",
- 4 -
courrier du représentant de la recourante au Procureur genevois du
7 mai 2012). Suite au silence des autorités genevoises concernant des
courriers du 6 et 20 juin 2012 (act. 1.14 et 1.15) et à un recours du
2 octobre 2012 pour déni de justice (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2012.211 du 16 novembre 2012), le MP-GE a rendu le 17 octobre 2012
une décision de refus de la levée du séquestre sur le compte no 1
(act. 1.18).
E. Par mémoire du 1er novembre 2012, banque A. a interjeté recours contre
ladite décision, concluant en substance à son annulation, à la levée de la
saisie sur le compte no 1 à hauteur de CHF 502'924.15 et à condamner le
MP-GE aux frais et dépens de la cause.
F. Le 13 décembre 2012, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a
déposé des observations, concluant au rejet du recours.
Par réponse du 17 décembre 2012 , le MP-GE conclut à ce que le recours
soit déclaré mal fondé.
Par réplique du 3 janvier 2013, la recourante a persisté dans ses
conclusions. En outre, elle conclut à ce que le MP-GE produise l'ensemble
de sa correspondance avec l'Etat belge ainsi que toutes pièces utiles pour
établir l'état d'avancement de la procédure belge.
G. Le 22 mars 2013, la recourante s'est vu remettre les copies de diverses
missives provenant du dossier du MP-GE, celui-là ayant été remis à la
Cours de céans lors de la procédure RR.2012.211 (act. 7 et 11).
La recourante a pris position au sujet de ces documents par courrier du
8 avril 2013 (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 5 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la Belgique et la Confédération suisse est régie
en premier lieu par la Convention européenne d’entraide judiciaire en
matière pénale (CEEJ; 0.351.1). A compter du 12 décembre 2008, les
art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du
14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union
européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent
également à l’entraide pénale entre la Suisse et la Belgique (v. arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).
Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière
pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP;
RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou
implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355
consid. 1). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à
l'octroi de l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 83 consid. 3.1).
Le droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne
le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48
par. 2 CAAS). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu
dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3;
123 II 595 consid. 7c).
1.2 A teneur de l'art. 80e al. 1 EIMP, peuvent faire l'objet d'un recours devant
l'autorité de céans la décision de l'autorité d'exécution relative à la clôture
de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. En
vertu de l'art. 80e al. 2 EIMP, les décisions incidentes antérieures à la
décision de clôture peuvent faire l’objet d’un recours séparé si elles
causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: (let. a) de la saisie
d’objets ou de valeurs, ou (let. b) de la présence de personnes qui
participent à la procédure à l’étranger.
1.3 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière de
d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée. S'agissant plus particulièrement d'une saisie et d'une
remise d'avoirs bancaires, seul le titulaire du compte est en principe
légitimé à recourir. La jurisprudence a en outre précisé que seuls les tiers
au bénéfice d'un droit réel ou d'un droit réel limité pouvaient élever leurs
prétentions sur les objets ou valeurs dont la remise à l'Etat requérant est
envisagée (BOMIO / GLASSEY, La qualité pour recourir dans le domaine de
- 6 -
l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, in: Jusletter
13 décembre 2010, [Rz 51]).
En l'espèce, il ressort du dossier de la cause que la recourante a rendu
vraisemblable l'existence d'un droit réel limité sous forme de nantissement
sur les avoirs déposés sur le compte no 1. Ainsi, la recourante apparaît
comme directement et personnellement touchée par la saisie
conservatoire, et la qualité pour recourir doit lui être reconnue (ATF
123 II 295 consid. 6b/aa; arrêt du Tribunal pénal fédéral du
28 septembre 2009, consid. 1.3).
2.
2.1 Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de juger que la décision par
laquelle une autorité d’exécution en matière d’entraide internationale
prononce une saisie est une décision incidente au sens de
l’art. 80e al. 2 EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1A.245/2002 du
24 février 2003, consid. 1). Il en va de même de la décision par laquelle
l’autorité d’exécution confirme une saisie ou rejette une demande de levée
de saisie (TPF 2007 124 consid. 2.2). Dans tous ces cas, la procédure en
cours devra en effet se terminer par une décision de clôture relative au sort
final des avoirs (art. 74a al. 1 et 80d EIMP). Ceux-ci pourront être remis, le
cas échéant, à l’autorité requérante sur la base d’une décision de
confiscation (art. 74a al. 3 EIMP) ou libérés (v. art. 33a OEIMP). Dans
l’intervalle, l’art. 33a OEIMP prévoit que les mesures conservatoires restent
en place.
2.2 L’art. 74a EIMP règle le sort des objets et des valeurs saisis à titre
conservatoire (par exemple lors du blocage de comptes). Ces valeurs
peuvent être remises à l'Etat requérant en vue de confiscation ou de
remise à l'ayant droit, notamment lorsqu'il s'agit du produit ou du résultat de
l'infraction, de la valeur de remplacement ou de l'avantage illicite
(al. 2 let. b). La remise intervient en règle générale sur décision définitive et
exécutoire de l'Etat requérant (al. 3). Cette réglementation constitue une
particularité de la "petite entraide" conformément à la troisième partie de
l'EIMP: en règle générale, il suffit qu'une procédure liée à une cause pénale
soit pendante à l'étranger au sens de l'art. 63 al. 3 EIMP pour que l'entraide
puisse être accordée; cela signifie que l'entraide peut être fournie à un
stade très précoce de la procédure. En revanche, la remise de valeurs en
vue de confiscation ou de restitution n'est en règle générale possible
qu'après la clôture de la procédure pénale ou de confiscation étrangère,
lorsqu'il existe un jugement exécutoire (ATF 126 II 462 consid. 5c;
123 II 595 consid. 4 et 5). Pour cette forme d'entraide, il subsiste par
- 7 -
conséquent un risque non négligeable que de nombreuses années
s’écoulent entre la saisie des valeurs et la remise.
2.3 Dans certains cas, la jurisprudence admet que ce système puisse aboutir à
des situations insatisfaisantes, du fait que les séquestres conservatoires
ordonnés en exécution de demandes d’entraide judiciaire peuvent se
prolonger notablement dans le temps, notamment en raison des exigences
procédurales dans l’Etat requérant. Il existe ainsi certains cas de figure qui
imposent de considérer, au niveau procédural, la décision de maintien de
saisie comme une ordonnance de clôture (v. TPF 2011 63 consid. 3.2).
C'est de la sorte qu'en l'espèce le MP-GE est intervenu en agissant en tant
qu'autorité d'exécution. La recevabilité du recours n’est pas subordonnée à
l’invocation d’un préjudice immédiat et irréparable au sens de
l’art. 80e al. 2 EIMP et le délai pour recourir n’est pas celui de 10 jours
prévu pour les décisions incidentes. Déposé dans le délai de 30 jours, le
recours a été formé en temps utile.
3. La Cour des plaintes examine librement si les conditions du maintien d'une
mesure de séquestre sont remplies et dans quelle mesure celle-ci doit être
levée totalement ou partiellement. Elle n'est pas liée par les conclusions
des parties (art. 25 al. 6 EIMP) et statue avec une cognition libre sur les
griefs soulevés (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.313 du
11 mai 2012, consid. 5).
4.
4.1 La saisie querellée doit en principe être maintenue jusqu’au terme de la
procédure pénale, le cas échéant, jusqu’au moment où l’Etat requérant
présentera une demande de remise des avoirs saisis en vue de restitution
ou de confiscation (art. 74a EIMP, mis en relation avec l’art. 33a OEIMP).
La durée d’un séquestre ordonné en vue de remise ou de confiscation doit
cependant respecter le principe de la proportionnalité; il ne saurait, partant,
se prolonger de manière indéfinie (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 2e éd., Berne 2004, n° 189). L’écoulement
du temps crée par ailleurs le risque d’une atteinte excessive à la garantie
de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.) ou à l’obligation de célérité ancrée à
l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 126 II 462 consid. 5e). Pour de tels motifs, passé un
certain délai, la mesure de contrainte peut devoir être levée ou l’entraide
refusée. Ainsi, la Suisse a rejeté une demande d’entraide haïtienne treize
ans après le prononcé d’un séquestre, l’Etat requérant n’ayant pas répondu
- 8 -
aux demandes de renseignements propres à démontrer qu’il avait encore
un intérêt à l’exécution de la demande (arrêt non publié du Tribunal fédéral
1A.222/1999 du 4 novembre 1999). De même, s’agissant de l’entraide
accordée aux Philippines dans le cadre de l’affaire MARCOS, la Haute
Cour fédérale a imparti aux autorités de l’Etat requérant un ultime délai
pour produire une décision de première instance prononçant la confiscation
de valeurs saisies depuis plus de vingt ans (arrêt du Tribunal fédéral
1A.335/2005 du 18 août 2006, consid. 6.2).
En l'occurrence, la recourante se plaint du fait que le séquestre produit ses
effets depuis plus de 10 ans et invoque la violation du principe de célérité
(art. 29 al. 1 Cst et 17a EIMP). Dans son écrit du 8 avril 2013, la recourante
relève en substance que les autorités belges n'ont jamais été en mesure de
fournir un pronostic de temps fiable, qu'elles ont déclaré qu'«il est à
craindre qu'une décision définitive n'intervienne pas avant plusieurs
années» et que les dernières nouvelles quant à l'avancement de la
procédure en Belgique datent du 27 juin 2012 (act. 12).
4.2 Le MP-GE a invité à réitérées reprises la recourante à faire valoir ses
prétentions par la voie civile et conformément à l'art. 74a al. 5 let. c EIMP
(act. 7, p. 3). Il n'appartient toutefois pas à l'autorité pénale d'exécution
d'inviter la recourante à agir en ce sens. En effet, cette démarche est en
l'espèce prématurée. Le recours au mécanisme de l'art. 74a al. 5
let. c EIMP ne résoudrait pas en soi l'appréciation du bien-fondé et de la
proportionnalité du séquestre. Si la recourante agit selon les termes de
cette disposition, elle pourra éventuellement faire obstacle à la remise des
fonds litigieux à l'Etat requérant, une fois que celui-ci aura requis une telle
mesure, et à ce stade seulement, en principe sur la base d'une décision de
confiscation belge définitive et exécutoire (art. 74a al. 3 EIMP).
Le défaut d'une décision de confiscation rendue par une autorité judiciaire
de l'Etat requérant n'est toutefois pas décisif pour la remise des valeurs
saisies: l'art. 74a al. 3 EIMP permet précisément de déroger à une telle
exigence (ATF 123 II 134 consid. 6). En l'espèce, le 13 février 2002, l'Etat
requérant avait sollicité le transfert en Belgique des fonds saisis. Le MP-GE
avait refusé à cette occasion la remise de ces avoirs, estimant qu'en l'état
actuel du dossier il ne disposait pas d'éléments suffisants permettant de
tenir pour établi que les fonds saisis sont le produit direct ou de substitution
des infractions poursuivies en Belgique (dossier du MP-GE, classeur
"exécution", courrier du MP-GE au Juge d'instruction belge du
25 mars 2002).
- 9 -
Lorsque la Belgique présentera une nouvelle demande de remise, le MP-
GE, en tant qu'autorité d'exécution, devra alors réexaminer et décider si les
avoirs saisis pourront être remis à l'Etat requérant. Sans être tenue à
restitution, l'autorité requise dispose d'un large pouvoir d'appréciation afin
de décider, sur la base d'une appréciation consciencieuse de l'ensemble
des circonstances, si et à quelles conditions la remise peut avoir lieu
(ATF 123 II 268 consid. 4a; 123 II 134 consid. 7a; 115 Ib 517 consid. 7h).
Elle peut exiger de l'autorité requérante des renseignements
complémentaires, ou lui fixer un délai pour l'ouverture d'une procédure
formelle de confiscation (ATF 115 Ib 517 consid. 8c). Le MP-GE appréciera
par la même occasion, afin éventuellement de retenir le montant du gage
de la recourante en Suisse, si celle-ci a rendu vraisemblable qu'elle avait
acquis son droit de gage sur les valeurs séquestrées de bonne foi (art. 74a
al. 4 let. c EIMP). C'est sur l'acquéreur que pèse le fardeau de la preuve de
son droit (MOREILLON [Edit.], Commentaire romand, Entraide internationale
en matière pénale, Bâle 2004, n°43 ad art. 74a EIMP). La notion de bonne
foi pénale du tiers porte sur l'ignorance des faits qui justifieraient la
confiscation, soit de son caractère de récompense ou de produit d'une
infraction (ATF 123 II 134 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 5.3). En cas de doute, l'autorité
compétente en matière d'exécution d'une demande d'entraide, soit en
l'occurrence le MP-GE, devra fixer à l'ayant droit un délai pour agir devant
les tribunaux afin de se faire reconnaître son droit préférable sur les objets
de valeurs saisis (SCHUPP, La révision de la loi fédérale sur l'entraide
internationale en matière pénale [EIMP], in: RPS 2/1997 p. 194).
4.3 La recourante argumente que la levée du séquestre pénal à hauteur de sa
créance, soit CHF 502'924.15, ne réduirait pas à zéro les avoirs saisis
(act. 9). Néanmoins, sous l'angle de la proportionnalité de la somme saisie,
la mesure n'est pas critiquable puisqu'elle porte sur un montant de
EUR 1'592'157.-- (dossier du MP-GE, classeur "exécution [suite]", rapport
de gestion du compte no 1 du 15 juin 2010, p. 10), nettement inférieur en
comparaison à la somme qui aurait été soustraite, supérieure à
CHF 4'000'000.-- (dossier du MP-GE, pièce n° 20007).
4.4 Dans le cas présent, le séquestre des fonds sur le compte no 1 a été
prononcé le 31 janvier 2000 et dure maintenant depuis plus de 13 ans
(act. 1.5; p. 3). Outre qu'il commande de tenir compte de la durée des
saisies litigieuses, le principe de proportionnalité exige aussi de prendre en
considération le degré de complexité de l'enquête (TPF 2007 124
consid. 8.2.3). En l'espèce, le juge d'instruction belge en charge de
l'enquête a notamment informé par courrier du 8 novembre 2004 (act. 11)
que «[…] [l]e dossier a connu et connaît encore des retards en raison de
- 10 -
demandes de devoirs complémentaires introduites par la défense (dans un
dossier connexe) et [qu'il avait] refusé de faire exécuter au motif,
notamment, que lesdits devoirs avaient déjà été demandés précédemment
et refusés par la Cour d'appel. Dans l'intervalle, la Cour a malgré tout
ordonné certains devoirs (dans un contexte pour lequel elle les avait
précédemment refusés).». Le juge d'instruction a également expliqué que
«[…] la législation belge permettant à la défense d'introduire des demandes
de devoirs complémentaires, demandes de levée de saisies et d'interjeter
appel des décisions du juge d'instruction à cet égard, [il] précis[e] que ces
voies ont été exercées par certaines parties (d'autres annonçant également
le dépôt prochain de semblables demandes). Ceci est bien évidemment de
nature à retarder le règlement de la procédure au niveau de l'instruction,
sans que les autorités judiciaires soient responsables de cette situation.»
(act. 11, courrier du Juge d'instruction belge au MP-GE du 26 mai 2005).
Par courrier du 20 novembre 2006, l'autorité requérante relevait également
que «[l]a décision définitive au fond dans ce dossier particulièrement
volumineux et complexe ne saurait donc toujours pas être attendue à brève
échéance, les délais actuels étant toutefois, […], la conséquence des choix
de défense des inculpés». Elle a en outre expliqué le 16 mai 2007 qu' «[…]
une décision de confiscation ne pourra être prononcée que par le juge de
fond, si un renvoi devant le tribunal correctionnel est ordonné ([…] le
ministère public a requis ce renvoi depuis l'établissement de ses
réquisitions du 16 décembre 2004)» (act. 11). Il est relevé dans un courrier
du 7 novembre 2007 que «[…] les autorités belges ont tout mis en œuvre
(et mettent encore tout en œuvre) afin de clôturer l'instruction dans un délai
raisonnable compte tenu notamment de la complexité du dossier, les
années écoulées l'ayant été en vue de vider les très nombreux recours
introduits par les inculpés, lesquels ont été rejetés.» (act. 11).
En l'espèce, même si parfois elle a tardé à s'exécuter, l'autorité requérante
a toujours répondu aux demandes de renseignements du MP-GE. Ce
dernier s'est en outre régulièrement enquis de l'état d'avancement de la
procédure belge depuis l'envoi de la demande d'entraide (act. 11). Par
contre, il est à regretter que l'OFJ, en sa qualité d'autorité de surveillance,
n'ait pas été tenue informée de l'avancée de la procédure pendante en
Belgique.
La complexité de la procédure en cours dans l'Etat requérant, prévoyant
plusieurs degrés de juridiction, explique aisément la durée de la mesure de
saisie. Il n'appartient pas à l'autorité requise d'émettre un jugement de
valeur quant à l'efficacité de la procédure pénale de l'Etat requérant ou à la
manière dont il traite une affaire. Toutefois, il sied d'apprécier, selon les
critères de l'Etat requis, la proportionnalité de la durée du séquestre.
- 11 -
4.5 A l'appui de son recours, la recourante cite en grande partie l'arrêt du
Tribunal fédéral 1A.314/2005 du 6 juin 2006. Dans celui-ci, la durée de
10 ans d'une saisie requise par la Belgique a été jugée disproportionnée.
Le MP-GE estime que la jurisprudence invoquée par la recourante n'est
pas pertinente, les circonstances du cas d'espèce étant notablement
différentes (act. 7). Le MP-GE ne saurait être suivi sur ce point. En effet, la
seule différence vraiment importante entre ces deux affaires réside dans le
fait que le séquestre porte sur une collection d'art qui implique des coûts
élevés liés à son dépôt (arrêt du Tribunal fédéral 1A.314/2005, consid. 2.2).
Il est vrai qu'en l'espèce le séquestre en cause ne crée aucun coût ni
dommage à la recourante. Néanmoins, et même si l'état de fait du cas
présent n'est pas en tous points similaire à la jurisprudence invoquée, il
convient de tenir compte de celle-ci afin d'évaluer la proportionnalité de la
durée du séquestre litigieux.
Dans la mesure où le cas en question ne présente pas le même niveau de
complexité et la dimension politique d'une affaire MARCOS (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.335/2005 du 18 août 2006) ou SALINAS
(TPF 2007 124), qui de surcroît se sont déroulées dans un contexte hors
Europe, et en référence à la jurisprudence 1A.314/2005 susmentionnée, un
séquestre d'une durée de 13 ans, sans qu'une décision de confiscation de
première instance n'aie été rendue, doit être considéré comme
disproportionné.
4.6 En l'occurrence, selon les renseignements fournis par les autorités de l'Etat
requérant, l'affaire est pendante devant la 49ème chambre du tribunal
correctionnel de Bruxelles et un jugement est attendu vers la fin du mois de
juin 2013. Toutefois, il est précisé qu'«[a]u vu des délais de traitement des
affaires financières tant en première instance qu'en degré d'appel, il est à
craindre qu'une décision définitive n'intervienne pas avant plusieurs
années.» (act. 11, courrier du Procureur du Roi au MP-GE du
27 juin 2012). Au vu de la jurisprudence précitée (supra consid. 4.2) et
notamment dans la mesure où une décision de confiscation devrait être
rendue très prochainement en Belgique, il convient d'accorder à l'Etat
requérant un délai pour rendre une décision de première instance ainsi que
pour déposer une demande de remise des valeurs saisies.
En l'espèce, l'OFJ impartira à l'autorité requérante un délai de trois mois à
compter de l'entrée en force du présent arrêt pour produire une décision de
première instance prononçant la confiscation des avoirs saisis depuis plus
de dix ans.
- 12 -
L'OFJ invitera également l'autorité requérante à présenter une demande de
remise des valeurs saisies à titre conservatoire dans un délai d'une année
à compter de l'entrée en force du présent arrêt.
Si les délais impartis ne sont pas respectés ou mis à profit par l'autorité
requérante, la saisie devra être levée.
Dans l'intervalle, le séquestre frappant le compte no 1 doit être maintenu.
5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2
let. b LOAP). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités
inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l’autorité
recourante qui succombe n’est pas une autorité fédérale, les frais de
procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des
intérêts pécuniaires de collectivités ou d’établissements autonomes (art. 63
al. 2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la
partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des
règles de procédure (art. 63 al. 3 PA). En application de ces principes, et
au vu du fait que la recourante obtient partiellement gain de cause, un
émolument réduit sera mis à sa charge. Ledit émolument sera fixé à
CHF 3'500.--. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante
le solde de l'avance de frais déjà versée, à savoir CHF 3'500.--.
6. L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant
entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA). Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui,
lorsqu’ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse
déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l’établissement
autonome au nom de qui l’autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2 PA). En
l’espèce, le conseil de la recourante n’a pas produit de liste des opérations
effectuées. Vu l’ampleur et la difficulté relatives de la cause, et dans les
limites admises par le Règlement du Tribunal pénal fédéral du
31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l’indemnité est fixée
ex aequo et bono à CHF 1'500.-- (TVA comprise), à la charge de la partie
adverse.
- 13 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants:
a) L'Office fédéral de la justice, Unité entraide judiciaire internationale,
invitera l'autorité requérante à produire dans les trois mois à compter de
l'entrée en force du présent arrêt une décision de confiscation de
première instance.
b) L'Office fédéral de la justice, Unité entraide judiciaire internationale,
invitera l'autorité requérante à présenter dans l'année à compter de
l'entrée en force du présent arrêt une demande de remise des avoirs
saisis.
Le recours est rejeté au surplus.
2. Un émolument de CHF 3'500.--, couvert par l'avance de frais déjà acquittée,
est mis à la charge de la recourante. Le solde de CHF 3'500.-- lui sera
restitué.
3. Une indemnité de CHF 1'500.-- (TVA comprise) est allouée à la recourante,
à charge de la partie adverse.
Bellinzone, le 24 mai 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
- 14 -
Distribution
- Me Serge Fasel, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres
vices graves (art.84 al. 2 LTF).
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