Arrêt du 22 mars 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Clara Poglia
Parties A.,
B.,
représentés par Me Nicolas Urech, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE
VAUD,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la République de Corée
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2012.264-265
- 2 -
Faits:
A. Le 20 février 2012, le Ministère de la justice de la République de Corée a
transmis à l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande d'en-
traide judiciaire en matière pénale. Etait requise des autorités helvétiques
la transmission de la documentation bancaire se rapportant au compte dé-
tenu par A. auprès de la banque C à Genève ainsi que les informations
bancaires relatives à toute autre relation en rapport avec celui-ci (act. 1.4).
Cette requête s'inscrivait dans le cadre de la procédure pénale menée à
l'encontre de A., soupçonné d'avoir, avec le concours de B. et en sa qualité
de président de l'entreprise coréenne D., détourné 53,6 milliards de wons
au détriment de cette dernière (act. 1.4). Chargé de l'exécution de la de-
mande d'entraide, le Ministère public central du Canton de Vaud (ci-après:
MP-VD) a décidé, le 5 mars 2012, d'entrer en matière sur celle-ci (dossier
MP-VD, fourre 2). Par ordre de production du même jour, il a requis de la
banque C. la remise des actes d'ouverture du/des compte(s) exploité(s) ac-
tuellement ou par le passé par A., un relevé complet du compte de son ou-
verture à la date de l'ordonnance ainsi que les justificatifs pour tout mou-
vement de plus de USD 100'000, ces justificatifs devant renseigner sur
l'origine respectivement la destination des fonds (dossier MP-VD, fourre 2).
Le 12 mars 2012, ledit établissement bancaire a transmis la documentation
requise et informé les autorités que A. était titulaire du compte n° 1 ouvert
au mois de juillet 2004 et clôturé selon instruction du 8 novembre 2010
(dossier MP-VD fourre 4, pièce 5).
B. Le 26 avril 2012, le MP-VD a rendu une décision de clôture dans laquelle il
ordonnait la transmission de la documentation recueillie auprès de la ban-
que C. (dossier MP-VD, fourre 2). Suite à l'intervention du conseil de A.,
mandaté dans le cadre de la procédure pénale suisse menée parallèlement
à l'encontre de ce dernier par le MP-VD, ledit prononcé a toutefois été an-
nulé. L'établissement bancaire susmentionné a ainsi été informé, le 7 mai
2012, de ce qu'une nouvelle ordonnance serait rendue après la procédure
de tri (dossier MP-VD, fourre 4, pièce 7).
C. Le 12 juin 2012, A. a introduit, auprès de la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: Chambre des recours), une de-
mande de récusation à l'encontre du magistrat en charge tant de la procé-
dure pénale cantonale que de celle d'entraide (dossier MP-VD, fourre 4,
pièce 12/4). Par décision du 27 juin 2012, la Chambre des recours a rejeté
la demande de récusation en tant qu'elle visait la procédure pénale canto-
- 3 -
nale et a transmis le dossier à la Cour de céans, pour compétence, en vue
du traitement de la demande de récusation formée dans le cadre de la pro-
cédure d'entraide (dossier MP-VD, fourre 2). Le 14 septembre 2012, cette
Cour a rejeté cette dernière demande de récusation (arrêt RR.2012.169-
170).
D. En date du 9 octobre 2012, le MP-VD a rendu une nouvelle décision de clô-
ture par laquelle il a ordonné la transmission des documents bancaires re-
latifs au compte n° 1 anciennement détenu par A. en les livres de la ban-
que C. (act. 1.1).
E. Par acte du 12 novembre 2012, ce dernier a interjeté recours à l'encontre
du prononcé précité en concluant, avec dépens, à ce qui suit (act. 1):
« I.- Le recours est admis.
II.- La décision de clôture rendue le 9 octobre 2012 par le Ministère public du Tribunal
cantonal est réformée en ce sens que la demande d'entraide requise le 10 février
2012 par le Ministère de la Justice de Corée du Sud est purement et simplement
rejetée et qu'aucune information, ni documentation n'est transmise au Ministère de
la Justice de Corée du Sud ou à une quelconque autre autorité étrangère.
III.- Subsidiairement à la conclusion II ci-dessus: La décision de clôture rendue le 9 oc-
tobre 2012 par le Ministère public du Tribunal cantonal est annulée, le dossier étant
renvoyé à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. »
Appelés à répondre, le MP-VD et l'OFJ ont renoncé à formuler des obser-
vations tout en proposant la confirmation de la décision entreprise (act. 6 et
7).
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessai-
re, dans les considérants en droit.
- 4 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la Corée du Sud et la Confédération suisse est
prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en
matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le
20 mars 1967 et pour la Corée du Sud le 29 décembre 2011. Les disposi-
tions de ce traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit
en l’occurrence la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière péna-
le (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11).
Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas
réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions
conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu’elles permettent
l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 137 IV 33
consid. 2.2.2; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a). Le respect des
droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c p. 617).
1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des auto-
rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec
les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation
du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour de céans est
compétente pour connaître des recours dirigés contre les ordonnances de
clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale
d’exécution, telle la décision de clôture du 9 octobre 2012.
1.3 Le délai de recours contre l’ordonnance de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de
poste suisse le 12 novembre 2012, le recours contre l’ordonnance notifiée
le 12 octobre 2012 est intervenu en temps utile, le délai, échéant le diman-
che 11 novembre 2012, étant reporté au premier jour ouvrable suivant
(art. 20 al. 3 de la loi sur la procédure administrative [PA; RS 172.021] ap-
plicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP).
1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annu-
lée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physi-
que ou morale directement touchée par l’acte d'entraide. Point n'est besoin
qu'elle soit affectée dans ses droits et obligations; il suffit qu'elle soit
concrètement touchée – matériellement ou juridiquement – par la mesure
ordonnée (ATF 122 II 130 consid. 2b; 119 Ib 56 consid. 2a; arrêt du Tribu-
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nal pénal fédéral RR.2009.281 du 7 juillet 2010, consid. 2.2). L’art. 9a let. a
OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir
contre la remise à l’Etat requérant de documents relatifs à ce compte. En
application de ces principes, la qualité pour recourir est reconnue à A., en
sa qualité de titulaire de la relation concernée. Celle-ci n'est au contraire
pas donnée en ce qui a trait à B. dont le recours doit partant être déclaré ir-
recevable.
2. Dans un premier grief, le recourant soutient que la demande devrait être
rejetée car le critère de la double incrimination ne serait pas réalisé (act. 1,
p. 4). Il allègue à cet égard que l'état de fait présenté dans la requête ne
serait pas suffisant, qu'il serait contradictoire et que la demande d'entraide
serait fondée sur une infraction inconnue en droit suisse.
2.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indi-
quer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1
let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces
indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte
pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des par-
ties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas
un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ) et que le principe de la
proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé
complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a pré-
cisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des rensei-
gnements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c
et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en ma-
tière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la
demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils
constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits
par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évi-
dentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib
111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un
acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requé-
rante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces
soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide
judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005,
consid. 2.1).
La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens
de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1
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EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a
CEEJ, que si l’état de faits exposé dans la demande correspond, prima fa-
cie, aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse.
L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie
avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments
constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières
du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184
consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités).
Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux
législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient sou-
mis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équiva-
lentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits
donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184
consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts ci-
tés).
2.2 Il ressort de la demande d'entraide du 20 février 2012 que, entre 1992 et
2010, A. et B., responsables de la gestion de l'entreprise sud-coréenne D.,
auraient détourné 53,6 mia de wons des fonds de celle-ci en lui affligeant
une perte de 100 mia de wons et en s'enrichissant d'une somme équivalen-
te. Les autorités sud-coréennes exposent qu'un montant total de USD 3,8
mio, obtenu par A. de manière inconnue, a été versé les 11 mai et 11 sep-
tembre 2010 sur un compte détenu par ce dernier auprès de la banque E. à
Hong Kong. L'un des deux versements ayant alimenté le compte précité
aurait été effectué à partir de la relation bancaire n° 1 ouverte en les livres
de la banque C. à Genève. L'infraction motivant la demande d'entraide telle
qu'indiquée par l'autorité requérante concerne principalement cette dernière
transaction laquelle tomberait, en droit sud-coréen, sous le coup de l'art. 4
de la Loi sur la peine aggravée pour crime économique spécifique répri-
mant, essentiellement, le détournement de fonds vers l'étranger (act. 1.4).
La demande indique au surplus que les faits reprochés à A. en relation
avec le détournement perpétré au détriment de la société D. seraient pu-
nissables en application de l'art. 3 de la Loi sur l'aggravation de la peine
pour crime spécifique économique (aggravation de la peine pour crime
concernant un bien spécifique) et de l'art. 355 (détournement de fonds et
abus de confiance).
2.2.1 Sous l'angle du droit suisse, l'exposé des faits de la requête pourrait donner
lieu à l'ouverture d'une enquête du chef de blanchiment d'argent. Aux ter-
mes de l'art. 305bis CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver
l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs pa-
trimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un cri-
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me, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une
peine pécuniaire. Constituent des actes propres à entraver la confiscation
de valeurs patrimoniales le transfert d'argent de provenance illicite à
l'étranger et le changement de compte bancaire (ATF IV 127 20 et IV 120
323). En l'espèce, il ressort de la requête que l'argent identifié par les auto-
rités sud-coréennes et présumé de provenance illicite aurait vraisembla-
blement transité via plusieurs comptes situés notamment en Suisse et à
Hong-Kong (act. 1.4, p. 5). Ces différents versements peuvent ainsi corres-
pondre à des actes de blanchiment visant à occulter le produit des détour-
nements présumés commis au préjudice de D.
Lorsque l’autorité étrangère mène une enquête pour blanchiment, il y a lieu
de rappeler qu'elle ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la
commission des actes de blanchiment ou de l’infraction préalable; de sim-
ples soupçons concrets sont suffisants sous l’angle de la double punissabi-
lité (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.8 du 23 juillet 2008,
consid. 2.2.2 et les références citées; v. ég. ZIMMERMANN, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, p. 554,
n° 601). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le
soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l’existence de transac-
tions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu’on est en présence de
transactions dénuées de justification apparente ou d’utilisation de nom-
breuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fé-
déral RR.2008.69-72 du 14 août 2008, consid. 3.3 et les références citées).
L’importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes
constitue également un motif de soupçon de blanchiment. Cette interpréta-
tion correspond à la notion d’entraide «la plus large possible» dont il est
question aux art. 1 CEEJ (v. ATF 129 II 97 consid. 3.2). En l'occurrence,
l'importance des sommes d'argent transférées, leur origine inconnue ainsi
que le contexte fort suspect dans lequel s'inscrivent ces versements sont
autant d'éléments qui, selon la jurisprudence, justifient à eux seuls l'octroi
de l'entraide.
Cela dit, dans le cas d'espèce, il convient de relever que, en droit suisse,
les faits de la requête peuvent également être constitutifs d'autres infrac-
tions, à savoir d'abus de confiance (art. 138 CP) ou de gestion déloyale
qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), celles-ci réalisant également la condition
du crime préalable au blanchiment.
2.2.2 En ce qui concerne l'abus de confiance, l'art. 138 ch. 1 CP dispose que se-
ra puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine
pécuniaire, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichis-
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sement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à au-
trui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou aura employé à son profit ou au
profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2).
Selon la jurisprudence, une chose est confiée au sens de l'art. 138 ch. 1
CP lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur pour qu'il l'utilise de manière
déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la garder, l'administrer
ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ar-
rêt du Tribunal fédéral 6B_314/2011 du 27 octobre 2011, consid. 2.1 et ré-
férences citées). Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lors-
que l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de
la destination fixée (ibidem). Pour ce qui est de la gestion déloyale,
l'art. 158 CP dispose pour sa part que celui qui, en vertu de la loi, d'un
mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécu-
niaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses de-
voirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une pei-
ne pécuniaire (ch. 1 al. 1). Si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer
ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra pro-
noncer une peine privative de liberté de un à cinq ans (ch. 1 al. 3). Cette in-
fraction suppose un devoir de gestion ou de sauvegarde, la violation de ce
devoir, un dommage et l'intention (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2011,
6B_489/2011 et 6B_531/2011 du 14 mai 2012, consid. 10.1). La jurispru-
dence a établi que les organes de sociétés commerciales peuvent être
considérés comme des gérants au sens de cette disposition (ATF 117 IV
259 consid. 5b). La distinction entre l'abus de confiance et la gestion dé-
loyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) est délicate. Selon la conception
traditionnellement défendue, l'abus de confiance prime la gestion déloyale
(DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n° 56 ad
art. 139 CP et références citées). La question décisive est en réalité de sa-
voir si l'auteur accomplit un acte qui, quoique déloyal et préjudiciable, de-
meure dans le cadre de ses prérogatives de gérant ou si, au contraire, l'au-
teur sort du périmètre qui lui est tracé et détourne les choses mobilières ou
les valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. Dans cette dernière hypo-
thèse, il faudra retenir l'abus de confiance, alors qu'il y aura gestion déloya-
le dans la première (ibidem et références citées).
In casu, les informations fournies par les autorités sud-coréennes, bien que
succinctes, permettent d'établir que A. a procédé, pour son profit person-
nel, à des détournements préjudiciables à l'entreprise D. et qu'il pourrait, de
ce fait et au vu de sa qualité de président de celle-ci, s'être rendu coupable
d'abus de confiance (art. 138 CP) ou de gestion déloyale qualifiée (art. 158
ch. 1 al. 3 CP). Le rapport du 5 octobre 2011 de la Police cantonale de sû-
- 9 -
reté du Canton de Vaud, établi dans le cadre de la procédure pénale suisse
et versé au dossier de la procédure d'entraide (dossier MPC-VD, fourre 4,
pièce 27), indique par ailleurs que A. serait poursuivi par les autorités sud-
coréennes pour détournement de fonds, abus de confiance et gestion dé-
loyale. Ces éléments permettent, prima facie, de considérer le soupçon de
crime préalable comme étant fondé en l'espèce.
2.3 Au sujet des contradictions qui seraient, selon le recourant, contenues
dans la requête d'entraide (act. 1, p. 9), il y a lieu de relever que la date in-
diquée au ch. 6 de la demande d'entraide est à l'évidence le fruit d'une er-
reur de plume, la transaction visée, soit celle pour laquelle est requise l'en-
traide, datant du 11 septembre 2010 – et non du 11 septembre 2011 –,
conformément à ce qui ressort du ch. 3 ainsi que du tableau y figurant. En
outre, le fait que les renseignements bancaires mentionnés dans la requête
ne correspondraient pas aux éléments ressortant des pièces dont est solli-
citée la transmission ne témoigne en rien d'une incohérence de la demande
d'entraide. Cette divergence n'est que la preuve de l'importance des infor-
mations requises par l'autorité étrangère. Celle-ci doit pouvoir les confron-
ter aux autres preuves déjà en sa possession afin d'établir la vérité entou-
rant le complexe de fait sur lequel elle enquête. L'on ne saurait ainsi nulle-
ment considérer que les renseignements exposés dans la requête sont
contradictoires.
2.4 Au vu de ce qui précède, force est de conclure que la requête est suffi-
samment motivée et que la condition de la double incrimination est réali-
sée. Partant, les griefs soulevés par le recourant doivent être rejetés.
3. Dans un dernier argument, le recourant considère que la requête d'entraide
ne serait pas conforme à la CEDH car la République de Corée mènerait
des enquêtes pénales secrètes. Cela ressortirait du fait qu'elle a invité les
autorités suisses à garder le secret sur la demande d'entraide. Une telle
démarche violerait l'art. 2 let. a EIMP.
3.1 Le droit du particulier de s’exprimer avant qu’une décision le concernant ne
soit prise découle de son droit d’être entendu (arrêt du Tribunal pénal fédé-
ral RR.2009.294, consid. 3.1.1). Il en va de même du droit du particulier de
recevoir la décision qui le concerne et les informations sur lesquelles
celles-ci sont fondées (ATF 124 II 124 consid. 2a p. 127; 107 Ib 170 con-
sid. 3 p. 175/176, et les arrêts cités). En application de ce principe et en
vertu de l’art. 80m EIMP, les décisions de l’autorité d’exécution sont noti-
fiées à l’ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à l’ayant droit résidant à
- 10 -
l’étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b). Selon l’art. 9 OEIMP, la par-
tie qui habite à l’étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de
notification en Suisse (1re phr.). A défaut, la notification peut être omise
(2e phr.). Par ailleurs, le détenteur d’informations a le droit, selon l’art. 80n
EIMP, d’informer son mandant de l’existence de la demande d’entraide, à
moins d’une interdiction faite à titre exceptionnel par l’autorité compétente.
3.2 En l'occurrence, l'autorité d'exécution n'a prononcé d'interdiction de com-
muniquer pour aucune de ses décisions. La banque, destinataire de celles-
ci, était ainsi autorisée à informer son client des mesures ordonnées par le
MP-VD. Dès lors, l'indication figurant sur la requête d'entraide selon la-
quelle les autorités helvétiques étaient invitées à garder secret tout ce qui
concernait «[…] la demande de coopération juridique ainsi que les pièces à
convictions obtenues dans le cadre de cette demande, en particulier envers
toute personne ayant un rapport avec cette affaire […]» n'a pas déployé
d'effets lors de l'exécution de la requête. Le recourant n'a ainsi subi aucun
préjudice, en particulier dans son droit d'être entendu.
3.3 S'agissant de la procédure pénale sud-coréenne, malgré les allégations du
recourant, allégations pour le surplus non étayées, il n'existe in casu au-
cune indication sérieuse et concrète qui porterait à croire que l'enquête
étrangère ne serait pas conforme aux principes procéduraux fixés par la
CEDH ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits
civils et politiques.
3.4 Ce grief apparaît ainsi également mal-fondé.
4. Les considérants qui précèdent conduisent en conséquence au rejet du
recours dans la mesure de sa recevabilité.
5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
Ies émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2
let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur
et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur si-
tuation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recou-
rants qui succombent supporteront solidairement les frais du présent arrêt,
lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP
et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émolu-
ments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août
- 11 -
2010 [REPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l'avance de
frais déjà versée.
- 12 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée,
est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 25 mars 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Nicolas Urech, avocat
- Ministère public central du Canton de Vaud
- Office fédéral de la justice
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).
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