Arrêt du 9 janvier 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Giorgio Bomio et Partick Robert-Nicoud,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A., représenté par Me C., avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2012.270
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La Cour des plaintes, vu:
- le recours déposé le 22 novembre 2012 par Me C. au nom du dénommé A.
contre l’ordonnance de clôture du Ministère public du canton de Genève
(ci-après: MP-GE) du 21 octobre 2012 concernant la transmission aux au-
torités argentines de la documentation bancaire relative au compte no 1 li-
bellé au nom de A. auprès de la banque B. à Genève (act. 1),
- la lettre du 27 novembre 2012 par laquelle le Président de la Cour de
céans a invité Me C. à fournir une avance de frais de CHF 4'000.-- jusqu'au
10 décembre 2012, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le
délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours (act. 3),
- la requête du 4 décembre 2012 par laquelle Me C. a sollicité une prolonga-
tion du délai pour verser l’avance de frais, au motif que son client était do-
micilié à l'étranger (act. 4),
- la prolongation dudit délai accordée par le Président de l’autorité de céans
au 20 décembre 2012 (act. 4),
- l'ordre du 20 décembre 2012 donné par Me C. à la banque B. à Genève de
procéder au paiement de l'avance de frais susmentionnée en faveur du
compte postal du Tribunal pénal fédéral (act. 8.1),
- l’avance de frais débitée du compte bancaire de Me C. en date du
21 décembre 2012 (act. 8.1),
- le courrier de Me C. du 7 janvier 2013 à l'autorité de céans, par lequel son
client indique, à titre principal, "estime[r], en tout état de cause, que le ver-
sement de l'avance de frais de CHF 4'000.- a été effectué dans le délai im-
parti par votre autorité", et, à titre subsidiaire, "requ[érir] l'octroi d'un nou-
veau délai pour le paiement de l'avance de frais dans le cadre du dossier
RR.2012.270" (act. 8, p. 5),
et considérant:
que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès
du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure
présumés (art. 63 al. 4, 1ère phrase, de la loi fédérale sur la procédure
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administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi des art. 12 de la loi
fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière pénale [EIMP; RS
351.1] et 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités
pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]); elle lui impartit un délai
raisonnable à cet effet, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle
n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2ème phrase et 23 PA; art. 3 al. 2 du
règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]); le
délai pour le versement de l’avance est observé si, avant son échéance, la
somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un
compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA);
que le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs
suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 22 al. 2
PA);
qu’en l’espèce, le 27 novembre 2012, le Président de la Cour de céans a
imparti au recourant un délai au 10 décembre 2012 pour effectuer une
avance de frais de CHF 4'000.--, tout en l’avertissant qu’à défaut de
paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur son
recours (act. 3);
que le recourant a, en date du 4 décembre 2012, requis la prolongation du
délai pour s'acquitter de l'avance de frais (act. 4);
que l'autorité de céans a fait droit à cette requête et prolongé le délai au
20 décembre 2012 (act. 4);
que le compte du Tribunal pénal fédéral a été crédité du montant de
l'avance de frais en question en date du 21 décembre 2012 (act. 5);
que le Président de céans a, par courrier du 27 décembre 2012, invité le
conseil du recourant à "produire tous documents aptes à établir que le délai
de paiement a été respecté, selon les conditions fixées dans notre courrier
du 27 novembre 2012" (act. 6);
qu'il ressort des informations transmises par le conseil du recourant en date
du 7 janvier 2013, et en particulier du document "Avis de débit" établi par la
banque B. le 22 décembre 2012, que si l'ordre de paiement a certes été
donné le 20 décembre 2012, le montant de l’avance de frais en question a
été débité du compte du conseil du recourant uniquement le 21 décembre
2012 (act. 8.1), soit au-delà du délai prolongé au 20 décembre 2012;
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que la loi fédérale sur la procédure administrative applicable en l'espèce
(v. supra, p. 2 s.) ne prévoit pas, contrairement à la loi sur le Tribunal fédé-
ral (art. 62 al. 3 LTF), l'octroi d'un nouveau délai de paiement dans l'hypo-
thèse où le versement n'est pas opéré à temps (v. arrêts du Tribunal fédé-
ral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010, consid. 4.4; 2C_250/2009 du
2 juin 2009, consid. 5.2; BEUSCH, VwVG – Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/Saint-
Gall 2008, no 26 ad art. 63);
que le présent recours doit partant être déclaré irrecevable pour cause de
tardiveté dans le versement de l'avance de frais;
qu’en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du
présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 500.-- (art. 8 al. 3
RFPPF et art. 63 al. 5 PA);
que le solde de l’avance de frais déjà versée, par CHF 3'500.--, sera resti-
tué au recourant par la caisse du Tribunal pénal fédéral;
que le présent arrêt est notifié au recourant, à l’autorité intimée et à l’Office
fédéral de la justice (art. 80h let. a EIMP).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 500.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est
mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera
au recourant le solde par CHF 3’500.--.
Bellinzone, le 10 janvier 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me C., avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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