Arrêt du 9 juillet 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Julienne Borel
Parties 1. A.,
2. B.,
3. C.,
4. D.,
5. E.,
6. F.,
7. G.,
tous représentés par Maurice Harari, avocat,
recourants
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers:RR.2012.273-274 / RR.2012.278 /
RR.2012.279-282
(Procédures secondaires : RP.2013.20-21 / RP.2013.22 /
RP.2013.23-26)
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contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale au
Portugal
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
- 3 -
Faits:
A. Le Parquet général de la République portugaise, Département central
d'Enquêtes et de Poursuites pénales – DCIAP (ci-après: l'autorité
requérante) – mène une enquête ayant pour but d'éclaircir les
circonstances dans lesquelles le contrat d'acquisition de deux sous-marins
entre le gouvernement portugais et le consortium H. a été négocié et
exécuté (act. 1.2, p. 2).
L'autorité requérante suspecte la commission d'infractions de corruption, de
blanchiment d'argent, de participation économique d'un fonctionnaire dans
une affaire et de trafic d'influence au sens du Code pénal portugais. En
effet, elle soupçonne qu'une somme de EUR 8'250'000.-- ait été destinée à
payer des hommes politiques portugais afin que la consortium H. se voie
adjuger le contrat de vente des sous-marins. Une partie de cette somme
aurait transité par des comptes suisses, ouverts auprès de la banque I. (ci-
après: la banque), soit le compte n° 1, dont les titulaires sont A. et B., le
compte n° 2, dont le titulaire est C. et le compte n° 3, dont les titulaires sont
D., E., F. et G. (act. 1.2, p. 4-6).
B. Par le biais d'une demande d'entraide internationale du 17 mai 2012,
l'autorité portugaise a notamment requis la production d'informations
bancaires concernant les trois comptes des recourants précités (act. 1.2,
p. 6).
C. Chargé de son exécution par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) le
25 juin 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
ordonné le 3 août 2012 l'édition des documents bancaires de ces trois
comptes (act. 1.3).
D. Le 17 octobre 2012, s'agissant du compte n° 1 et le 19 octobre 2012 pour
les comptes 2 et 3, le MPC a rendu des décisions de clôture dans
lesquelles il ordonnait la transmission de la documentation bancaire
recueillie (act. 1.8).
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E. Par mémoires du 23 novembre 2012, les recourants A. et B. et le
29 novembre 2012, les recourants C., D., E., F., et G., ont interjeté
recours à l'encontre des décisions précitées (act. 1). Les trois recours
émanent du même conseil juridique et sont, à quelques détails près,
identiques. Les recourants concluent en substance à l'annulation des
décisions de clôture du MPC, au rejet de la demande d'entraide de l'Etat
portugais ainsi qu'à la levée de la saisie des documents bancaires relatifs
aux comptes concernés et à leur restitution aux titulaires.
F. Invités à répondre, autant l'OFJ que le MPC concluent au rejet des recours
(RR.2012.273-274, act. 10 et 11; RR.2012.278 et RR.2012.279-282, act. 9
et 10).
G. Par répliques des 16 et 17 janvier 2013, les recourants ont persisté dans
leurs conclusions (RR.2012.273-274, act. 14; RR.2012.278 et
RR.2012.279-282, act. 13).
H. Le 26 avril 2013, les recourants ont requis la suspension des présentes
procédures (RR.2012.273-274, act. 17; RR.2012.278 et RR.2012.279-282,
act. 16; RP.2013.20-21, RP.2013.22 et RP.2013.23-26 act. 1).
I. Les requêtes en suspension de procédures ont été rejetées par décisions
incidentes du 21 mai 2013 (RR.2012.273-274, act. 26; RR.2012.278 et
RR.2012.279-282, act. 25; RP.2013.20-21, RP.2013.22 et RP.2013.23-26
act. 2).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1. Les recours RR.2012.273-274, RR.2012.278 et RR.2012.279-282 sont
formés contre des décisions rendues dans la même procédure. Ils
soulèvent des griefs identiques. Il se justifie partant de les joindre et de
statuer par un seul arrêt (ATF 127 V 29 consid. 1, 156 consid. 1; 123 II 16
consid. 1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.181 / RR.2012.182 /
RR.2012.183 / RR.2012.184 du 12 février 2013, consid. 1 et RR.2008.190-
207 / RR.2008.249 du 26 février 2009, consid. 1).
2. En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP;
RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi
fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et
19 al. 1 du règlement du 30 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal
fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les
décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité
fédérale d’exécution.
2.1 L'entraide judiciaire entre le Portugal et la Confédération suisse est régie
en premier lieu par la Convention européenne d’entraide judiciaire en
matière pénale (CEEJ; 0.351.1) et par le Deuxième Protocole additionnel à
la CEEJ (RS 0.351.12). Peut également s'appliquer en l'occurrence la
Convention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au
dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl;
RS 0.311.53). Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord
Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal
officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62)
s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Portugal.
Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11)
règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement,
par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la
jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus
favorable à l'octroi de l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 130 II 337
consid. 1; 124 II 180 consid. 1a). Le droit le plus favorable à l’entraide
s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes
internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS et art. 39 CBl).
L'application de la norme la plus favorable (principe dit "de faveur") doit
avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212
consid. 2.3).
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2.2 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP
reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la
remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte. Les
recourants A. et B., anciens co-titulaires du compte n° 1, clôturé en
juin 2011 (RR.2012.273-274, act. 1.8, p. 4), les recourants D., E., F., et G.,
anciens titulaires du compte n° 3, clôturé en mai 2007 (RR:2012.279-282,
act. 1.8, p. 4) et le recourant C., titulaire du compte n° 2, ont qualité pour
s’opposer à la transmission des documents concernés.
2.3 Dans le cas où le titulaire du compte visé est domicilié à l'étranger, c'est à
la banque qu'il appartient d'informer son client afin de permettre à celui-ci
d'élire domicile (cf. art. 80m al. 1 let. b EIMP et 9 OEIMP) et d'exercer en
temps utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les
art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1A.36/2006 du 29 mai 2006, consid. 3.3; ZIMMERMANN, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 321).
Dans ce cas, le délai commence à courir, en l'absence d'une notification
formelle, dès la connaissance effective de la décision, pour autant que
celle-ci n'ait pas déjà été exécutée (ATF 136 IV 16 consid. 2.3 et
références citées). L’information par la banque doit intervenir sans délai
(idem consid. 2.4 in fine). La banque a notifié les décisions de clôture de la
présente cause aux recourants A. et B. le 24 octobre 2012, aux recourants
D., E., F. et G. le 30 octobre 2012 et au recourant C. le 31 octobre 2012
(act. 1.9). Formés dans les 30 jours à compter de ces notifications, les
recours sont interjetés en temps utile (art. 80k EIMP).
3. Dans un premier grief, les recourants se plaignent de la violation de leur
droit d'être entendus, la banque ne les ayant pas informés à temps de
l'existence de la procédure d'entraide les concernant pour pouvoir
participer à la procédure d'exécution. Ils sollicitent qu'il soit tenu compte du
manquement de la banque lors du calcul de l'émolument judiciaire.
3.1 Le droit du particulier de s’exprimer avant qu’une décision le concernant ne
soit prise découle de son droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral
6B_397/2012 du 20 septembre 2012, consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2009.294 du 7 octobre 2009, consid. 3.1.1). Il en va de même
du droit du particulier de recevoir la décision qui le concerne
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(ATF 124 II 124 consid. 2a; 107 Ib 170 consid. 3 et les arrêts cités; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2011.199-201 du 16 janvier 2012, consid. 2.1).
3.2 Les recourants ne se plaignent pas d'une violation de leur droit d'être
entendus qui aurait été commise par le MPC. A juste titre, dans la mesure
où ni les décisions du MPC du 3 août 2012 (ordonnances d'entrée en
matière et demandes d'édition bancaire [act. 1.3 et 1.4]), ni les décisions de
clôture du 17 octobre 2012 (RR.2012.273-274, act. 1.8) et 19 octobre 2012
(RR.2012.279-282 et RR.2012.278, act. 1.8) n'avaient à être
communiquées aux recourants, qui, à cette date, n'avaient pas élu de
domiciles de notification en Suisse (art. 80m EIMP et art. 9 OEIMP; arrêt du
Tribunal fédéral 1A.221/2002 du 25 novembre 2002, consid. 2.6). C'est le
lieu de rappeler que le détenteur d’informations a le droit, selon
l’art. 80n EIMP, d’informer son mandant de l’existence de la demande
d’entraide, à moins d’une interdiction faite à titre exceptionnel par l’autorité
compétente. Lorsque l’autorité compétente s’adresse à une banque pour
obtenir les documents nécessaires à l’exécution d’une requête d’entraide
judiciaire, elle doit notifier à l’établissement bancaire sa décision d’entrée
en matière, puis sa décision de clôture, quel que soit le domicile du titulaire
du compte visé. Or, les recourants ne se plaignent pas du fait que les
ordonnances du MPC n'auraient pas été communiquées à la banque.
Enfin, quand bien même la banque n'aurait pas agi avec diligence, les
négligences de celle-ci doivent être imputées à son mandant pour des
questions de sécurité du droit. Ainsi, les recourants doivent en assumer
eux-mêmes les conséquences (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.259 du 28 mars 2011, consid. 2.2.3 et références citées).
D'autant plus qu'ils ont pu faire valoir leurs arguments dans le cadre de la
procédure de recours devant la Cour de céans, laquelle dispose du même
pouvoir d'examen que l'autorité compétente (v. TPF 2007 57 consid. 3.2,
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.237 du 24 mars 2009, consid. 2.2).
Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est ainsi mal fondé.
4. Dans un second grief, les recourants se prévalent d'une violation du
principe de la bonne foi. Ils allèguent que la demande d'entraide portugaise
du 17 mai 2012 se fonde sur une procédure pénale nationale référencée
56/06.2TELSB. Les recourants estiment que l'Etat requérant a violé son
obligation de bonne foi dans l'application de la CEEJ en ne retirant pas
immédiatement leur commission rogatoire suite à la clôture définitive de la
procédure 56/06.2TELSB le 4 juin 2012.
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4.1 Selon la jurisprudence, à défaut d'un retrait formel de la demande, d'un
jugement ou d'une décision mettant définitivement fin à l'action pénale et
susceptible de conduire à l'application de l'art. 5 al. 1 let. a EIMP, l'autorité
suisse requise reste tenue d'exécuter la demande dont elle est saisie
(arrêts du Tribunal fédéral 1C_284/2011 du 18 juillet 2011, consid. 1 et
références; 1A.218/2003 du 17 décembre 2003, consid. 3.5 in fine;
1A.267/1999 du 7 janvier 2000; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2012.181-184 du 12 février 2013, consid. 6; RR.2012.138 du
1er février 2013, consid. 3.3 et références).
4.2 En l'espèce, les autorités portugaises n'ont pas retiré leur demande
d'entraide. Au contraire, comme le relève justement le MPC, l'Etat
requérant a implicitement confirmé sa volonté de poursuivre l'exécution de
la procédure d'entraide en faxant le 28 novembre 2012 aux autorités
helvétiques la version portugaise de la demande d'entraide (RR.2012.273-
274, act. 14, p. 4 et act. 14.1; RR.2012.278 et RR.2012.279-282, act. 13,
p. 4 et act. 13.1) ainsi qu'à travers ses explications du 5 décembre 2012
(v. RR.2012.273-274, act. 11.6; RR.2012.278 et RR.2012.279-282,
act. 10.6). Au surplus, comme clairement indiqué sur la première page de
la commission rogatoire, cette dernière porte sur l'enquête nationale
n° 222/11.9TELSB et non n° 56/06.2TELSB qui, elle, vise l'avocat J. et
concerne, selon les termes mêmes de la décision de suspension,
l'infraction pénale de prévarication au sens des art. 11 de la Loi 34/87 du
16 juillet 1987 et 28 du Code pénal portugais (v. act. 1.20, page n° 4345).
Ainsi, même si elles sont intimement liées, notamment parce qu'elles
contiennent les mêmes éléments de preuves et qu'elles reposent sur le
même état de fait (act. 1.2, p. 2), ces procédures n'en sont pas moins
distinctes, la seconde portant en particulier sur les infractions de corruption,
trafic d'influence et blanchiment d'argent au sens des articles 372 et 374,
335, 368A du Code pénal portugais. On ne peut ainsi pas considérer que
l'Etat requérant aurait violé son obligation de bonne foi en ne portant pas à
la connaissance des autorités suisses la clôture de la procédure parallèle
56/06.2TELSB, ce qui ne correspond du reste pas à la réalité (v. le fax du
Procureur de la République du 5 décembre 2012, RR.2012.273-274,
act. 11.6; RR.2012.278 et RR.2012.279-282, act. 10.6). De surcroît, le
classement de cette procédure ne peut de toute manière pas entraîner le
rejet de la demande selon l'art. 5 al. 2 let. a EIMP. En effet, la procédure
portugaise 56/06.2TELSB a été classée sur la base de l'art. 277 al. 2 du
Code de procédure pénale portugais (Loi nº 48/2007 du 29 août 2007)
(act. 1.20, page n° 4372). Cet article prévoit que "o inquérito é igualmente
arquivado se não tiver sido possível ao Ministério Público obter indícios
suficientes da verificação de crime ou de quem foram os agentes.". Or le
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classement d'une procédure pénale faute de preuves n'équivaut pas à un
acquittement ou à un non-lieu excluant la coopération (ZIMMERMANN,
op. cit., n° 662, en particulier la jurisprudence citée à la note 796).
4.3 Ainsi, à défaut d'un retrait formel de la demande par les autorités
portugaises compétentes, cette dernière doit être exécutée en vertu des
obligations conventionnelles auxquelles la Suisse est tenue (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2012.181-184 du 12 février 2013, consid. 6).
Il en résulte que les arguments des recourants selon lesquels l'autorité
portugaise n'aurait pas respecté ses obligations et dissimulé des
informations essentielles tombent à faux et ne sauraient par conséquent
démontrer une violation du principe de la bonne foi. Partant, ce grief doit
être écarté.
5. Les recourants se plaignent ensuite du caractère manifestement inexact et
lacunaire de la demande d'entraide portugaise.
5.1 Ils estiment notamment que l'absence de version originale de la demande
d'entraide porte atteinte à leurs droits et qu'ils se voient privés de la
possibilité de vérifier que la traduction reproduit fidèlement les allégations
de l'autorité requérante. Dans leur réplique, ils considèrent que ce vice de
forme a été réparé dans le cadre de la présente procédure, dans la mesure
où le MPC a transmis une version portugaise de la demande d'entraide aux
recourants le 29 novembre 2012 (RR.2012.273-274, act. 14.1;
RR.2012.278 et RR.2012.279-282, act. 13.1) et qu'ils ont pu se prononcer
à son sujet dans leurs mémoires de réplique respectifs. Selon les termes
mêmes des recourants, ce vice a donc été réparé après le dépôt du
recours, ce qui rend le grief sans objet.
Le recours à cet égard aurait de toute manière été mal fondé dès lors que
suivant la réserve de la Suisse à l'art. 16 par. 2 CEEJ et conformément à
l'art. 28 al. 5 EIMP, les demandes émanant d'un Etat étranger peuvent être
présentées directement dans l'une des trois langues officielles de la Suisse
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.276/2003 du 27 janvier 2004, consid. 2.1).
La demande litigieuse, présentée en français, respecte cette condition, et
les recourants ne pouvaient pas même exiger d'être mis en possession de
la version portugaise originale.
Même si la qualité de la traduction de la demande portugaise n'est pas un
modèle du genre, il n'en reste pas moins qu'elle est sans autre
compréhensible. La demande d'entraide datée du 17 mai 2012 est ainsi
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conforme aux exigences de l'art. 28 al. 5 EIMP. Les recourants n'ont par
ailleurs pas invoqué à cette occasion que la demande d'entraide rédigée en
français ne serait pas fidèle à la version portugaise sur des points
essentiels. Le grief tiré de l'absence d'une version portugaise de la
demande d'entraide aurait ainsi été mal fondé.
5.2 Les recourants, se plaignant toujours du caractère manifestement inexact
et lacunaire de la demande d'entraide portugaise, critiquent en particulier le
fait que le MPC soit entré en matière et ait rendu les décisions de clôture
querellées sur la base d'une simple traduction française des plus
approximatives. Ils n'expliquent cependant pas en quoi consisteraient ces
lacunes et insuffisances, pas plus qu'ils n'exposent dans quelle mesure les
prétendus défauts empêcheraient d'examiner la conformité de la demande
aux principes de la double incrimination (cf. art. 5 ch. 1 let. a CEEJ) et de la
proportionnalité (art. 63 al. 1 EIMP), ou de s'assurer qu'il n'existe pas de
motifs d'exclusion de la coopération internationale (art. 2 ss EIMP). En tout
état de cause, on relèvera que l'exposé des faits à l'appui de la demande
n'est certes pas rédigé dans un français impeccable, mais il est
parfaitement compréhensible et permet de déterminer l'objet et le but de la
demande d'entraide tel que requis par l'art. 14 ch. 1 let. b CEEJ. La
commission rogatoire a pu ainsi être exécutée. Comme déjà relevé au
paragraphe précédent, les recourants ne démontrent au surplus pas en
quoi la version française de la demande présente des ambiguïtés sur des
points particuliers. Ils en ont par ailleurs parfaitement compris les tenants et
les aboutissants, puisqu'ils ont été en mesure d'en résumer le contenu
dans leurs mémoires de recours respectifs.
5.3 Les recourants estiment en outre que "le contenu de la demande d'entraide
portugaise doit être considérée [sic] comme manifestement inexact" dans la
mesure où l'autorité requérante n'a pas porté à la connaissance de
l'autorité requise la clôture de la procédure nationale servant de fondement
à la demande d'entraide (RR.2012.273-274, act. 1, p. 14). Ainsi que relevé
plus haut (v. supra consid. 4.2) et comme indiqué en toutes lettres à la
première page de la commission rogatoire, d'une part, la procédure
n° 56/06.2TELSB ne représente qu'un volet de l'enquête ouverte au
Portugal. D'autre part, l'enquête portugaise à laquelle se réfère la
commission rogatoire ne concerne pas seulement les agissements de J., à
qui l'enquête n° 56/06.2TELSB était exclusivement consacrée, mais
également ceux d'autres personnes, ce que les recourants semblent
occulter. L'autorité requérante n'avait donc nullement le devoir d'informer
l'autorité suisse de la suspension de la procédure à l'égard de J., d'autant
que la décision du 4 juin 2012 est intervenue postérieurement à l'envoi de
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la commission rogatoire. Qu'elle ait informé l'autorité suisse de son
existence seulement le 5 décembre 2012 (v. RR.2012.273-274, act. 11.6;
RR.2012.278 et RR.2012.279-282, act. 10.6) et sur interpellation du MPC
ne saurait par conséquent avoir des répercussions sous l'angle de la
validité formelle de la requête d'entraide. On ne saurait donc considérer
que la demande d'entraide soit incomplète ou lacunaire sur ce point.
5.4 Les recourants reprochent encore à l'autorité requérante de ne pas indiquer
qui sont les décideurs politiques portugais à qui K. Ltd aurait versé des
fonds et de ne pas décrire le lien entre les versements effectués par K. Ltd
et les dépôts successifs de fonds sur le compte du parti politique L. auprès
de la banque M. Ils se plaignent également que l'autorité requérante ne
précise pas si les décideurs politiques portugais visés sont membres du
parti L. et si les recourants entretiennent des relations particulières avec ce
parti, informations selon eux majeures pour l'examen du principe de la
double incrimination.
5.4.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment
indiquer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1
let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces
indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte
pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des
parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue
pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), et que le principe de
la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts
cités). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un
exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide
a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des
renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88
consid. 5c et les arrêts cités).
5.4.2 En l'espèce, la demande d'entraide judiciaire expose sur plusieurs pages et
dans le détail en quoi consistent les agissements poursuivis sur la base
des éléments dont disposait l'autorité requérante au moment où elle l'a
formulée. Selon la commission rogatoire, l'autorité requérante enquête
donc sur les circonstances dans lesquelles le gouvernement portugais a
acquis deux sous-marins. En 1998, l'Etat portugais a procédé à un appel
d'offre international afin d'acquérir des sous-marins. Pour l'épauler dans le
cadre des négociations menées avec le gouvernement portugais, le
consortium H. a fait notamment recours aux prestations de la société
N. Ltd, sise aux Iles Vierges Britanniques (ci-après: N. BVI). Toujours dans
le même contexte, N. BVI a créé une société au Royaume-Uni, N. (UK) Ltd
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(ci-après: N. UK). N. BVI détient N. UK à 100 %. Fin novembre 2003, le
consortium a remporté l'appel d'offre. Le 21 avril 2004, l'Etat portugais a
signé les contrats d'acquisition de deux sous-marins avec le consortium H.
Les contrats ont pris effet le 24 septembre 2004. Trois jours après, le
27 septembre 2004, N. UK a signé un contrat de prêt de EUR 12'250'000.--
avec la banque M., Lisbonne, avec la participation de N. BVI en tant que
garant de l'emprunteur. L'autorité requérante soupçonne en substance
qu'une somme de EUR 8'250'000.--, qui correspond au versement d'une
des quatre tranches du prêt susmentionné, ait été transférée le
8 octobre 2004 sur le compte de K. Ltd, société n'ayant apparemment
aucun lien avec la procédure d'acquisition des sous-marins et dont les trois
représentants sont les mêmes que ceux de N. BVI et N. UK. Une partie de
cette somme aurait été destinée à payer des hommes politiques portugais
afin que le consortium H. se voie attribuer le contrat de vente des sous-
marins et aurait transité par les comptes suisses des recourants à la
banque I.
5.4.3 Si elle ne fournit pas le détail des opérations suspectes, c'est
manifestement que l'autorité requérante ne dispose pas de renseignements
suffisants à ce sujet, raison pour laquelle elle sollicite l'entraide judiciaire.
Pour le surplus, à l'inverse de ce que semblent soutenir les recourants,
l'art. 14 CEEJ impose simplement à l'autorité requérante d'expliquer en
quoi consistent ses soupçons, mais pas de les prouver, ni même de les
rendre vraisemblables (ATF 132 II 81 consid. 2.1 et les arrêts cités;
112 Ib 215 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 1A.54/2004 du 30 avril 2004,
consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du
30 octobre 2007, consid. 4 et RR.2007.57 du 31 mai 2007, consid. 7.2).
Ces principes valent également pour l'indication des politiciens qui auraient
été corrompus. Le cas échéant, l'entraide judiciaire peut aussi être
demandée afin de permettre à l'autorité requérante de juger de
l'opportunité d'étendre ou non le cercle des personnes poursuivies (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 1A.268/2004 du 11 février 2005, consid. 3.2).
5.5 Contrairement à l'avis des recourants, la présentation des faits par l'autorité
requérante à l'appui de sa demande satisfait ainsi aux réquisits de
l'art. 14 CEEJ, et permet notamment à la Cour de vérifier le respect des
principes de la double incrimination et de la proportionnalité (v. infra
consid. 6 ss et 7 ss). Le grief tiré du caractère incomplet de la demande
d'entraide doit être rejeté.
6. Dans un grief intitulé "violation de la condition de la double incrimination",
les recourants se plaignent en substance que les faits allégués dans la
- 13 -
demande d'entraide ne seraient aucunement constitutifs, en droit suisse,
d'abus d'autorité (art. 312 CP), de gestion déloyale des intérêts publics
(art. 314 CP), de corruption passive (art. 322quater CP), de corruption
d'agents publics étranger (art. 322septies CP) ou de blanchiment d'argent
(art. 305bis CP).
6.1 La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens
de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64
al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1
let. a CEEJ, que si l’état de fait exposé dans la demande correspond, prima
facie, aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse.
L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie
avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments
constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières
du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184
consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités).
Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux
législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient
soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines
équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme
des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale
(ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c
et les arrêts cités).
6.2 En l'espèce, le procureur portugais enquête sur la question de savoir si
l'acquisition de deux sous-marins par le gouvernement portugais au
consortium H. a donné lieu à des infractions de corruption et de
blanchiment d'argent. Il ressort notamment de la demande d'entraide que
l'argent destiné à corrompre des hommes politiques portugais aurait
vraisemblablement transité via plusieurs comptes situés en Suisse
(act. 1.2, p. 4-5). L'autorité requérante relève en particulier trois virements
de l'ordre d'un million d'euros intervenus les 8, 12 et 15 octobre 2004 (et
non 2008, ainsi que cela ressort des trois ordres de paiement produits en
annexes à la commission rogatoire [act. 1.2, doc. 3 à 5]), à savoir quelques
jours après que le contrat d'achat des sous-marins, objet de l'enquête, soit
entré en force (le 21 septembre 2004). Ces transferts sont insolites du point
de vue de l'autorité requérante dans la mesure où ils auraient été versés
sans justification par une société qui était complètement étrangère à l'achat
des sous-marins. En effet, ils ont été ordonnés par K. Ltd déjà citée au
considérant 5.4.2, société qui, selon les recourants, était détenue à 100 %
par N. BVI, et, toujours selon eux, était apparemment vouée à la
construction d'un aéroport en Afrique. Son compte ouvert à la banque
- 14 -
portugaise M., à l'origine des versements susmentionnés, pourrait, selon
l'autorité requérante, avoir été utilisé pour le paiement de pots-de-vin. Il
sied de préciser que K. Ltd, N. BVI et N. UK sont représentées – et semble-
t-il aussi contrôlées – par les mêmes personnes (v. supra consid. 5.4.2). Le
magistrat portugais soupçonne aussi K. Ltd d'avoir, au moyen de plusieurs
dépôts en espèces intervenus en décembre 2004, versé la somme d'un
million d'euros au parti politique L., et notamment au ministre de la Défense
en fonction à l'époque des négociations ayant mené aux contrats d'achat
des sous-marins. Enfin, l'autorité requérante a pu mettre en évidence que
le 8 octobre 2004, soit peu de temps après le commencement de
l'exécution du contrat, K. Ltd a reçu de la part de N. BVI un montant de
l'ordre de EUR 8'250'000.--. Cette somme représente la troisième tranche
d'un prêt à elle octroyé par la banque portugaise M. le 27 septembre 2004
en lien avec la rémunération de N. UK pour les services de consultance
fournis au consortium (v. première clause, par. 1 du contrat annexé à la
commission rogatoire, document 1, act. 1.2; v. supra consid. 5.4.2). N. UK
aurait facturé à ce titre au total 30 millions d'euros au consortium (act. 1.2,
p. 3). Or, l'autorité requérante enquête précisément sur la nature des
contreparties fournies par le consortium pour l'obtention du contrat. Enfin,
comme l'explicitent les recourants, la société N. et la banque portugaise M.
font partie du même groupe "O.".
Sous l'angle du droit suisse, l'exposé des faits de la requête pourrait
donner lieu à l'ouverture d'une enquête des chefs de corruption et de
blanchiment d'argent. S'agissant de la seconde infraction, aux termes de
l'art. 305bis CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver
l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs
patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un
crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d'une peine pécuniaire. Constituent des actes propres à entraver la
confiscation de valeurs patrimoniales le transfert d'argent de provenance
illicite à l'étranger et le changement de compte bancaire (ATF 127 IV 20
consid. 3b et 120 IV 323 consid. 4). Lorsque l’autorité étrangère mène une
enquête pour blanchiment, il y a lieu de rappeler qu'elle ne doit pas
nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de
blanchiment ou de l’infraction préalable; de simples soupçons concrets sont
suffisants sous l’angle de la double punissabilité (arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.8 du 23 juillet 2008, consid. 2.2.2 et les références citées;
v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., n° 601). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder
sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé
sur l’existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas
lorsqu’on est en présence de transactions dénuées de justification
- 15 -
apparente ou d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs
pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008,
consid. 3.3 et les références citées). L’importance des sommes mises en
cause lors des transactions suspectes constitue également un motif de
soupçon de blanchiment. Cette interprétation correspond à la notion
d’entraide "la plus large possible" dont il est question aux art. 1 CEEJ, mais
aussi aux art. 7 al. 1 et 8 CBl (v. ATF 129 II 97 consid. 3.2).
Dans le cas présent, l'intervention d'une société (K. Ltd) sans aucun
rapport avec l'achat des sous-marins, la concomitance entre la signature de
contrats portant sur cet achat et d'importantes sommes d'argent
transférées, notamment à des hommes politiques, l'origine inconnue des
versements ainsi que le contexte fort suspect dans lequel ils s'inscrivent,
notamment en raison des dates auxquels ils interviennent, constituent un
faisceau d'indices de blanchiment suffisant au vu de la jurisprudence
mentionnée ci-dessus. Compte tenu de la complexité de l'affaire, il n'y a
guère de doute qu'ils sont, prima facie, autant d'éléments qui, selon la
jurisprudence, justifient à eux seuls l'octroi de l'entraide.
6.3 Les recourants se plaignent de ce que l'autorité requérante n'apporterait
"aucun élément de preuve venant étayer ses soupçons quant à l'existence
d'un pacte de corruption entre [les premiers] et l'un des 'décideurs
politiques portugais' auxquels la demande d'entraide fait référence". Or, la
jurisprudence est claire dans les cas où il y a soupçons de blanchiment
d'argent. Ainsi, lorsqu'elle soupçonne une activité de blanchiment et
sollicite l'entraide judiciaire à cet effet, l'autorité requérante n'a pas à
indiquer en quoi consisterait l'infraction principale (ATF 129 II 97
consid. 3.2). Quant aux reproches selon lesquels l'auteur de la commission
rogatoire ne donnerait aucune indication quant au caractère suspect et
illicite des opérations qui y sont mentionnées, on renverra au considérant
précédent et rappellera que, dans le contexte de cette enquête pour des
infractions de corruption, trafic d'influence et participation économique d'un
fonctionnaire dans une affaire, les soupçons des autorités portugaises
paraissent légitimes.
6.4 En "petite entraide", la réunion des éléments constitutifs d'une seule
infraction suffit à l'octroi de l'entraide (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173
consid. 5b; 107 Ib 268 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007
du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2). En l'occurrence et par surabondance, la
double incrimination serait toutefois aussi donnée pour l'infraction de
corruption. Dans la mesure où le consortium H. est soupçonné d'avoir
corrompu des agents publics portugais dans le dessein de remporter
- 16 -
l'appel d'offre, il convient de relever que, en droit suisse, les faits de la
requête pourraient également être constitutifs des infractions d'abus
d'autorité (art. 312 CP), de gestion déloyale des intérêts publics
(art. 314 CP) et de corruption active et passive (art. 322ter et 322quater CP).
S'agissant de l’infraction de corruption active telle que conçue en droit
suisse, elle consiste à offrir, promettre ou octroyer un avantage indu;
l’infraction est consommée dès que le corrupteur, même par l’entremise
d’un tiers, offre de fournir un avantage indu, le promet ou le remet; il n’est
pas nécessaire que le destinataire de l’offre l’accepte (ATF 126 IV 141
consid. 2a; MARK PIETH, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2e éd., Bâle 2007,
n° 31 ad art. 322ter CP; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse,
vol. II, Berne 2010, n° 19 à 22 ad art. 322ter CP).
En l'espèce, l’autorité requérante a exposé que plusieurs versements d'un
montant d'environ EUR 1'000'000.-- ont été effectués sur le compte du parti
politique L. en décembre 2004 (act. 1.2, p. 5) et qu’elle soupçonnait que
des avantages indus avaient été offerts et octroyés à des politiciens
portugais, notamment par l’intermédiaire de la société K. Ltd (v. supra
consid. 6.2). La condition de la double incrimination serait donc également
réalisée sous l'angle de l'infraction de corruption.
A l'argument des recourants selon lequel les art. 312 et 314 CP, réprimant
respectivement l'abus d'autorité et la gestion déloyale des intérêts publics,
ne pourraient pas entrer en ligne de compte pour l'évaluation de la
condition de la double incrimination dans la mesure où ces infractions
nécessitent qu'un membre d'une autorité ou un fonctionnaire soit l'auteur
de l'infraction et que les recourants ne revêtent pas ces qualités, on
répondra qu'il est sans pertinence. En effet, les recourants perdent de vue
que l'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une
mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée dans l'Etat
requérant. Il suffit que, dans cet Etat, une procédure pénale soit ouverte à
l'encontre d'une personne sur laquelle pèsent des charges donnant lieu à
l'entraide sous l'angle notamment de la double incrimination et que des
investigations en Suisse soient nécessaires pour les besoins de la
procédure (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.70 du
24 octobre 2012, consid. 3.3; RR.2011.253 du 28 novembre 2011,
consid. 4.2 et les références citées).
7. Dans un autre grief, les recourants invoquent la violation du principe de la
proportionnalité. Ils allèguent que les faits qui intéressent l'autorité
requérante concernent l'année 2004 et soutiennent, en substance, que
- 17 -
l'Etat requérant procède à une "pêche aux informations" lorsqu'il demande
aux autorités suisses de fournir l'identité des titulaires des comptes n° 1, 2
et 3, les documents d'ouverture de ces comptes, les relevés bancaires
depuis l'ouverture des comptes jusqu'au mois de décembre 2011 et le
détail des transactions d'un montant égal ou supérieur à EUR 10'000.--
(RR.2012.273-274, act. 1, p. 17-18, RR.2012.278 et RR.2012.279-282,
act. 1, p. 18-19).
7.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les
renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de
poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas
des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de
l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il
ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des
magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être
refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec
l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte
que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée
de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la
proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des
requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il
n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens
que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une
interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à
l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi
d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241
consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du
10 février 2010, consid. 4.1). Enfin, l’entraide vise non seulement à
recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2012.181-184 du 12 février 2013, consid. 5.1;
RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
7.2 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou
morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une
période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S’agissant de
comptes susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir servi à la commission
d’infractions pénales, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre
connaissance de l'ensemble de la gestion des comptes visés, afin de
- 18 -
vérifier tant l'origine que la destination de l'intégralité des fonds, ce qui
justifie la production de toute la documentation bancaire, même sur une
période relativement étendue (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du
13 mars 2007, consid. 3.3). Les recourants ne sauraient dès lors soutenir
que l'objet de l'entraide doit être limité à quelques versements déterminés.
Elle dispose ainsi d’un intérêt à être informée de toute transaction
susceptible de s’inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en place par
les personnes sous enquête au Portugal.
Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à
commettre des infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à
blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un
intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation
complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des
preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a
p. 552; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2).
Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial
dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide
pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la
découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux
dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne
s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par
l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en
découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de
communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête
étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme
délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du
2 février 2010, consid. 4.1; ROBERT ZIMMERMANN, op. cit., n° 722).
7.3 Comme rappelé plus haut, l'autorité requérante enquête notamment sur
des actes de corruption prenant la forme de remise de fonds à des
responsables politiques portugais impliqués dans l'adjudication d'un contrat
de vente de sous-marins (v. supra consid. 5.4.2 et 6.2). L'argent en lien
avec ces actes de corruption aurait également abouti, voire transité, sur les
comptes suisses des recourants. Dès lors, la transmission de la
documentation relative aux relations bancaires expressément désignées
par l'autorité portugaise constitue une mesure propre à faire avancer son
enquête, en particulier à identifier les bénéficiaires économiques finaux des
paiements soupçonnés être en relation avec les infractions incriminées au
Portugal (act. 1.2, p. 4-5).
- 19 -
7.4 Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'autorité d'exécution
n'a pas violé le principe de proportionnalité en autorisant la remise aux
autorités portugaises des informations bancaires relatives aux comptes des
recourants. Ainsi, le grief tiré de la violation du principe de la
proportionnalité n'est pas fondé et doit être rejeté.
7.5 Il convient d'ajouter que les critiques des recourants quant à la justification
économique des transactions énumérées par la République portugaise
dans sa commission rogatoire et complétées par l'autorité d'exécution sont
irrecevables dans ce contexte. Le fait qu'il s'agirait en réalité de la
rémunération versée à trois des recourants pour des tâches accomplies au
sein du "Conseil Supérieur du Groupe O." et qu'il n'y aurait donc aucun lien
avec l'acquisition des sous-marins relève de l'argumentation à décharge,
laquelle, de jurisprudence constante, n’a pas sa place dans le cadre de la
procédure d’entraide (ATF 132 II 81 consid. 2.1 p. 85 et les arrêts cités;
arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000, consid. 2b; arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 3.3.2/c;
RR.2007.183 du 21 février 2008, consid. 3; RR.2007.118 du
30 octobre 2007, consid. 5.1). La question de la licéité des transactions
intervenues incombe au juge pénal. Il n’appartient pas à la Cour de céans,
dans le cadre de la procédure d’entraide, de se substituer au juge du fond
de l’Etat requérant. A ce stade, il suffit de constater que, selon les faits
exposés dans la demande, des sommes importantes ont transité sur le
compte des recourants durant la période délictuelle couverte par la
demande d'entraide.
8. Dans un dernier grief, les recourants se plaignent d'une violation des
garanties fondamentales et se prévalent de l'art. 2 let. a et d EIMP. Ils
invoquent que J., sur qui l'enquête nationale n° 56/06.2TELSB portait, a été
victime de multiples violations de ses garanties procédurales telles que
codifiées par l'art. 6 CEDH, notamment l'accès au dossier et le secret
d'instruction. Ils craignent dès lors de subir le même sort et d'être l'objet de
poursuites pénales qui ne respecteraient pas les garanties minimales de
procédure si leurs données bancaires étaient transmises aux autorités
portugaises.
8.1 L'art. 2 let. a EIMP, mis en relation avec l'art. 2 let. b CEEJ, est applicable
aux procédures régies par la CEEJ malgré le principe de la primauté du
droit international (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.151-153 du
13 octobre 2010, consid. 4.2 et références citées).
- 20 -
8.1.1 Lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire et notamment la
remise de documents bancaires, peut invoquer l'art. 2 EIMP l'accusé se
trouvant sur le territoire de l'Etat requérant et qui peut démontrer être
concrètement exposé au risque de mauvais traitements ou de violation de
ses droits de procédure. En revanche, n'est pas recevable à se plaindre de
la violation de l'art. 2 EIMP celui qui se trouve à l'étranger ou qui réside sur
le territoire de l'Etat requérant sans y courir aucun danger (ATF 129 II 268,
consid. 6.1, 6.2 et les arrêts mentionnés).
Dès lors, seul l'accusé dans la procédure étrangère peut se prévaloir de
l'art. 2 let. a EIMP pour s'opposer à l'octroi de l'entraide (ZIMMERMANN,
op. cit., n° 531). Dans le cas d'espèce, les recourants ne sont, en l'état de
la procédure, ni accusés, ni prévenus dans l'Etat requérant. Ils invoquent
toutefois qu'ils risquent d'être l'objet d'une procédure pénale ne respectant
pas les garanties fondamentales de procédure fixées par la CEDH et par le
Pacte ONU II, à l'image de celle ayant visé J. Quand bien même les
développements de l'enquête pourraient conduire à l'ouverture d'une
procédure formelle à l'égard des recourants en raison notamment de
l'admission de l'entraide, les critiques quant au fonctionnement de la justice
portugaise ne sont pas sérieuses. S'agissant d'une part de supposées
violations du secret de fonction par les organes de justice pénale investis
de l'enquête, ils ne reposent sur aucun fondement, étant précisé que "les
fuites" dont se prévalent les recourants pourraient tout aussi être attribuées
à d'autres participants à la procédure. C'est du reste le lieu de noter dans
ce contexte que le bâtonnier de l'ordre des avocats du Portugal et J. lui-
même se sont exprimés devant la presse au sujet de l'affaire (cf. act. 1.21,
1.23). Le fait d'autre part que J., tel que relaté dans l'article du 7 juin 2011
produit par les recourants (act. 1.23), ait pu accéder au dossier portugais –
ne fût-ce grâce à la voie judiciaire –, et que la procédure qui le concerne ait
été classée le 4 juin 2012 démontre aussi que la justice portugaise
fonctionne mieux que ce que laissent entendre les recourants. L'analogie
avec l'affaire Abacha (ATF 129 II 268) dont se prévalent les recourants, ou
encore avec l'ATF 130 II 217 s'arrêtera donc là. On rappellera encore, dans
un souci d'exhaustivité, que le Portugal est partie à la CEEJ et que le
respect de la CEDH par les Etats parties à la CEEJ est présumé
(ATF 126 II 324 consid. 4e).
8.1.2 Il ressort d'un article du 30 septembre 2009 produit par les recourants et
enregistré sous la cote 1.21 que le 29 septembre 2009, une perquisition a
pris place dans plusieurs bureaux d'avocats à Lisbonne et qu'à sa suite,
des hommes de loi aient été mis en examen. Sachant qu'une telle mesure
- 21 -
de contrainte pose de délicates questions sous l'angle du secret
professionnel et vu le statut "public" de certaines des personnes visées par
l'enquête en cours, il n'est pas étonnant que la presse s'en soit fait l'écho.
Les recourants confondent toutefois d'éventuelles critiques qui pourraient
être adressées aux autorités compétentes s'agissant de la perquisition
susmentionnée (qui ne sont en l'état pas avérées) avec un
disfonctionnement plus généralisé de la justice portugaise qui, lui, serait
visé par l'art. 2 let. a EIMP. Au surplus, les recourants, hormis des
considérations générales relatives à la situation économique et politique du
Portugal, ne parviennent pas à démontrer concrètement en quoi la
procédure pour les besoins de laquelle l'entraide est demandée ne
respecterait pas les art. 6 par. 1 et par. 3 CEDH.
Ils ne peuvent donc pas se prévaloir de la disposition susmentionnée.
8.2 En ce qui concerne le grief ayant trait à la violation de l'art. 2 let. d EIMP
("autres défauts graves"), le recourant le formule pour la première fois en
réplique. Pour faire valoir de nouveaux motifs, le recourant doit avoir requis
et obtenu de l’autorité de recours, dans son mémoire initial, de pouvoir
déposer un mémoire complémentaire (art. 53 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021],
applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP), ce qui n’a pas été fait en
l’espèce. Il ne s'agit de surcroît aucunement d'un grief décisif (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2009.88 du 20 janvier 2010, consid. 3, 3.1, 3.2).
En effet, quand bien même le secret de l'instruction aurait-il été violé – ce
qui n'est aucunement démontré (v. supra consid. 8.1.1) – que cela ne
suffirait pas, sous l'angle de l'art. 2 let. d EIMP, à justifier un refus de
l'entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002,
consid. 5.2.2 et les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2012.77-80 du 6 novembre 2012, consid. 5.2). Au demeurant, il est
douteux que cette disposition soit applicable à un cas régi par la CEEJ par
le biais de l'art. 2 let. b CEEJ. L'art. 2 let. d EIMP, contrairement aux lettres
a, b et c, ne fait en effet pas partie de l'ordre public national (ATF 126 II 324
consid. 4c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.60 du 8 juillet 2010,
consid. 2.1 et références citées). Ce grief est dès lors irrecevable.
9. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours.
- 22 -
10. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des
parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l'émolument est
calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon
de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de
chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les sept recourants supporteront ainsi
solidairement les frais du présent arrêt, réduits du fait de la jonction des
causes et fixés à CHF 10'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du
règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et
indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF;
RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Les parties ayant versé un total de
CHF 17'000.-- à titre d'avance de frais, l'émolument du présent arrêt est
couvert par celle-ci et la caisse du Tribunal pénal fédéral leur restituera le
solde de CHF 7'000.--.
- 23 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes référencées RR.2012.273-274, RR.2012.278 et RR.2012.279-
282 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
3. Un émoluments de CHF 10'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée
est mis à la charge solidaire des recourants. La caisse du Tribunal pénal
fédéral restituera aux recourants le solde de CHF 7'000.--.
Bellinzone, le 10 juillet 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Maurice Harari, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres
vices graves (art.84 al. 2 LTF).
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