Arrêt du 6 février 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Clara Poglia
Parties A.,
représenté par Me Ivan Zender, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à la République française
Décision d'extradition (art. 55 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2012.277
Faits:
A. Par mandat d'arrêt du 15 mars 2010, diffusé par le biais de SIRENE, la
Cour d'appel de Montpellier (France) a requis l'arrestation de A., aux fins
d'exécution d'une peine de 15 mois d'emprisonnement prononcée par ladite
Cour le 28 janvier 2008 pour détention frauduleuse de document adminis-
tratif constatant un droit, une identité ou une qualité (infraction prévue par
les art. 441-3 al. 1, 441-2, 441-1 al. 1 du Code pénal français et réprimée
par les articles 441-3 al. 1, 441-10 et 441-11 de la même loi) et pour usage
de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qua-
lité (infraction prévue par les art. 441-2 al. 2, 441-1 al. 1 du Code pénal
français et réprimée par les articles 441-2 al. 1, 441-10, 441-11 de la même
loi; act. 6.2). En date du 28 juin 2010, l'Ambassade de France en Suisse a
transmis à l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande d'ex-
tradition (act. 6.2). Suite aux requêtes de l'OFJ (act. 6.3 et 6.5), deux com-
pléments à ladite demande ont été adressés par l'Ambassade précitée les
5 août 2011 et 12 mars 2012 (act. 6.4 et 6.6). Les autorités françaises ont
enfin transmis, le 28 juin 2012, des informations additionnelles concernant
l'état de fait reproché à A. (act. 6.7). Le 31 juillet 2012, l'OFJ a émis un
mandat d'arrêt en vue d'extradition (act. 6.8) et délégué l'exécution de ce-
lui-ci aux autorités pénales du Canton de Neuchâtel (act. 6.9). Lors de son
audition le 20 septembre 2012, A. a reconnu être la personne visée par le
mandat d'arrêt tout en s'opposant à son extradition (act. 6.10). Par requête
du 24 septembre 2012, l'intéressé a demandé sa mise en liberté en raison
de son état de santé (act. 6.11). Le 2 octobre 2012, l'OFJ a refusé de faire
droit à celle-ci en retenant que la détention demeurait compatible avec les
conditions médicales de l'extradable (act. 6.12). A. a déposé ses observa-
tions à la demande d'extradition le 3 octobre 2012 et conclu au rejet de cet-
te dernière (act. 6.13). Le 11 octobre 2012, il a en outre soumis une
deuxième demande de mise en liberté en proposant le versement d'une
caution (act. 6.14). Par décision du 1er novembre 2012, l'OFJ a accordé
l'extradition de A. et rejeté la requête de mise en liberté de ce dernier
(act. 1.1). Suite à une troisième demande de l'intéressé du 12 novembre
2012 (act. 6.16) et au vu de l'évolution de l'état de santé de celui-ci, l'OFJ a
accepté sa mise en liberté en exigeant le versement d'une caution de
CHF 30'000.--. La libération immédiate de A. a été ordonnée le
20 novembre 2012 (act. 6.17 et 6.18).
B. Par acte du 29 novembre 2012, ce dernier a recouru à l'encontre de la dé-
cision d'extradition en concluant au rejet de la demande d'extradition du
18 juin 2010 (act. 1).
C. Le 21 décembre 2012, invité à répondre, l'OFJ a conclu, sous suite de frais,
au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et remis les pièces
déterminantes de son dossier (act. 6). Dans sa réplique du 14 janvier 2013,
le recourant a persisté dans ses conclusions (act. 8). Il a au surplus requis
que l'OFJ transmette l'intégralité du dossier au Tribunal pénal fédéral et
qu'un délai supplémentaire pour la présentation d'observations complé-
mentaires lui soit octroyé après consultation de celui-ci. Appelé à s'expri-
mer à cet égard, l'OFJ a indiqué considérer que le droit d'être entendu du
recourant avait été respecté par la transmission des pièces décisives au
sort de la cause (act. 10). Par détermination spontanée du 30 janvier 2013,
A. a persisté dans sa demande de consultation de l'ensemble du dossier
(act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaires, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d'extradition entre la Confédération suisse et la République
française sont prioritairement régies par la Convention européenne
d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) et par l'Accord du
10 février 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la
République française relatif à la procédure simplifiée d’extradition et com-
plétant la CEExtr (RS 0.353.934.92, ci-après: l’Accord CEExtr franco-
suisse). A compter du 12 décembre 2008, les art. 59 à 66 de la Convention
d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX
42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep-
tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’extradition entre la
Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du
17 décembre 2008, consid. 1.3). Les dispositions pertinentes du CAAS
n’affectent pas l’application des dispositions plus larges des accords en vi-
gueur entre la France et la Suisse (art. 59 ch. 2 CAAS). Pour le surplus, la
loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP;
RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les
questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les
traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence ci-
tée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi
de l’extradition que les traités (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82
consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la
norme la plus favorable (principe dit «de faveur») doit avoir lieu dans le
respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.2 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut
faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fé-
déral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour
recourir au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib
269 consid. 2d). Adressé dans les trente jours à compter de la notification
de la décision d'extradition, le recours est formellement recevable (art. 50
al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
[PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédé-
rale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confé-
dération [LOAP; RS 173.1]).
2. Le recourant a demandé à obtenir de la part de l'OFJ la production de l'in-
tégralité du dossier ainsi que l'octroi d'un délai pour se déterminer après
consultation de celui-ci (act. 8, p. 2).
2.1 Comme l'a à juste titre relevé l'OFJ, le droit de consulter le dossier est un
autre aspect du droit d'être entendu (ATF 129 I 85 consid. 4.1; 129 II 497
consid. 2.2; 127 I 54 consid. 2b et jurisprudence citée). En matière d'extra-
dition, les art. 26 et 27 PA sont applicables (cf. art. 80b EIMP; arrêt du Tri-
bunal fédéral 1C.559/2011, consid. 2.1). Aux termes de l'art. 26 al. 1 PA, la
partie ou son mandataire ont le droit de consulter les mémoires des parties,
les observations responsives d'autorités, tous les actes servant de moyens
de preuve et la copie des décisions notifiées. Cette énumération implique
que le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives
pour l'issue de la cause et que la consultation des pièces non pertinentes
peut a contrario être refusée (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.237+RP.2009.32 du 6 août 2009, p. 3 et références citées).
2.2 En l'espèce, l'OFJ a produit conjointement à son écriture l'ensemble des
documents qu'il cite et/ou qui apparaissent essentiels au vu du contenu de
sa décision et de sa prise de position. L'extradable a ainsi eu les moyens
d'apprécier la portée et les fondements sur lesquels repose le prononcé at-
taqué. Compte tenu des exigences rappelées ci-dessus, force est ainsi de
conclure que le droit d'être entendu de celui-ci a été respecté. Il ne sied
partant pas de faire droit à sa requête.
3. Le recourant estime que la condition de la double incrimination ne serait
pas réalisée.
3.1 Premièrement, il allègue que cette analyse devrait se faire uniquement au
regard des faits retenus dans le jugement ayant donné lieu à la demande
d'extradition et non pas sur la base des compléments subséquents adres-
sés par les autorités françaises (act. 1, p. 3).
3.1.1 Dans l'examen de la double incrimination, l'autorité suisse se réfère aux
faits évoqués dans la demande elle-même ou ses annexes (ZIMMERMANN,
La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 2009, 3e
éd., n° 582, note de bas de page 224 et référence citée). L'art. 13 CExtr
prévoit que si les informations communiquées par la Partie requérante se
révèlent insuffisantes pour permettre à la Partie requise de prendre une
décision, cette dernière Partie demandera le complément d'informations
nécessaire et pourra fixer un délai pour l'obtention de celles-ci. Une norme
similaire est également prévue à l'art. 28 al. 6 EIMP. Il appartient ainsi à la
logique même de la coopération internationale que, face à une requête en-
core insuffisante ou à des incompréhensions des autorités saisies de la
demande de coopération, l'Etat requis invite l'autorité requérante à complé-
ter sa demande (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.198 du 16 janvier
2013, consid. 2.3). Ainsi, indépendamment du jugement motivant la requê-
te, les autorités suisses examinent la réalisation de la condition de la dou-
ble incrimination sur la base de la demande d'entraide, de ses complé-
ments et de leurs annexes (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.53 du
20 juillet 2012, consid. 3.2.2).
3.1.2 L'argument du recourant ne saurait ainsi trouver d'assise.
3.2 Il est en outre objecté que, en droit suisse, les faits retenus à son encontre
ne seraient constitutifs ni de faux dans les titres (art. 251 CP) ni de faux
dans les certificats (art. 252 CP), ces deux dispositions exigeant un dessein
spécial qui ferait en l'espèce défaut (act. 1, p. 5 ss).
3.2.1 De l'avis de l'OFJ, l'état de fait tel qu'exposé dans la demande d'entraide et
dans ses compléments peut être qualifié de faux dans les certificats au
sens de l'art. 252 CP (act. 1.1, p. 4).
Selon cette disposition, sera puni d'une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein d'améliorer
sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légiti-
mation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper
autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un
écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné. La notion de pièce de
légitimation vise les papiers destinés à établir l'identité, l'état civil et les re-
lations familiales d'une personne ou d'autres faits qui la concernent, tels
que sa date de naissance, sa nationalité ou ses lieu et date de naissance
(DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n° 8 ad
art. 252; BOOG, Basler Kommentar Strafrecht II, 2e éd., Bâle 2007, n° 5 ad
art. 252; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010,
n° 2 ad art. 252). Font notamment partie de cette catégorie le passeport
(ATF 117 IV 170 consid. 2c), la carte d'identité, ainsi que l'autorisation de
séjour ou le permis d'établissement (DUPUIS et al., ibidem; BOOG, ibidem;
CORBOZ, ibidem). Le comportement punissable peut consister en la contre-
façon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du
certificat d'autrui. L'usage d'un faux s'applique de manière subsidiaire, à
savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par
un tiers. L'infraction est intentionnelle. En outre, l'auteur doit agir dans le
dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé,
notamment, lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24
consid. 1b). Interprété de façon large, il vise pratiquement toutes les situa-
tions, à moins que l'auteur n'ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à
autrui (CORBOZ, op. cit., n° 18 ad art. 252 CP).
3.2.2 Il ressort des renseignements fournis par les autorités françaises que le re-
courant a sollicité B., employée auprès du service de l'état civil de la mairie
de Z. (France), et obtenu, le 26 juillet 2005, que celle-ci établisse un faux
extrait d'acte de naissance comportant un nom modifié, un prénom unique
au lieu de deux ainsi qu'un lieu de naissance différent (Montpellier au lieu
du Havre). Il a ensuite utilisé ce document, conjointement avec la copie
d'un permis de conduire suisse, afin de modifier les données nominatives
de son compte bancaire auprès de la banque C. Selon les indications sou-
mises par les autorités françaises dans le complément du 5 août 2011, A. a
admis avoir fait usage du faux extrait de l'état civil pour faire rectifier les
mentions de son compte en sachant qu'il s'agissait d'un faux (act. 6.4).
3.2.3 En l'occurrence, force est de conclure que les faits ci-dessus exposés peu-
vent effectivement tomber, en droit suisse, sous le coup de la troisième hy-
pothèse envisagée à l'art. 252 CP, soit l'usage d'un certificat falsifié.
En ce qui a trait à la réalisation de la condition subjective du dessein
d'améliorer sa situation, contestée par le recourant, il y a premièrement
lieu de préciser ce qui suit. Il ressort clairement du texte tant du jugement
de la Cour d'appel de Montpellier que des requêtes d'entraide adressées
aux autorités suisses (voir notamment act. 6.2, p. 4 dudit jugement et p. 2
de la demande d'entraide du 28 mai 2010) que la modification des men-
tions concernant le compte précité est intervenue après l'établissement du
certificat litigieux et qu'elle résulte justement de la présentation de celui-ci.
Le recourant lui-même a par ailleurs confirmé cet élément par devant les
autorités françaises. L'on ne saurait ainsi considérer, comme le fait aujour-
d'hui le recourant (act. 1, p. 7), qu'il ne serait pas possible de déterminer,
sur la base du jugement précité, si la modification des coordonnées nomi-
nales du compte est effectivement postérieure à l'établissement du faux
certificat. Le fait que le recourant ait été auparavant connu par la Poste –
mais non par la banque C. – avec les nom et prénom tels qu'ils figurent sur
le certificat falsifié ne saurait remettre en question ce qui précède. En effet,
le document qu'il a à cet égard produit (act. 6.13) concerne la conclusion
d'un abonnement à un accès internet ce qui n'est, à l'évidence, en rien as-
similable à l'ouverture d'un compte bancaire.
Deuxièmement, il faut admettre que ladite modification est bel et bien sus-
ceptible de constituer un dessein d'améliorer sa propre situation tel qu'exi-
gé par l'art. 252 CP. L'autorité requérante indique en effet que, en faisant
modifier les données nominatives de son compte bancaire, le recourant fai-
sait échapper celui-ci à toute recherche que pourrait réaliser un créancier
soucieux de faire saisir ses biens en garantie d'un paiement mais aussi à
tout contrôle administratif ou fiscal. Compte tenu du large éventail de situa-
tions visé par ledit dessein (voir consid. 3.2.1), il y a lieu de considérer que
cet élément subjectif est ainsi en l'espèce réalisé. S'agissant de l'établis-
sement du permis de conduire suisse, comportant les noms indiqués sur le
faux certificat, mentionné par le recourant dans son écriture (act. 1, p. 6), il
sied de relever que ce document est étranger au jugement de la Cour d'ap-
pel de Montpellier. Il n'est partant pas relevant dans la présente cause. Il en
va de même de l'argumentation exposée par les autorités françaises dans
leur dernier complément du 28 juin 2012 (act. 6.7) en relation avec l'exis-
tence d'un casier judiciaire du recourant et la volonté de celui-ci de procé-
der à une modification de ses coordonnées nominales afin de retrouver un
casier vierge. En effet, cet élément parait, comme le relève le recourant,
contredit par le texte du jugement de la Cour d'appel de Montpellier indi-
quant que le casier judiciaire de l'extradable ne mentionnait aucune
condamnation (act. 6.2, p. 7). Enfin, à l'image de l'OFJ, la Cour de céans
ne saurait attribuer une quelconque incidence sur l'issue de la présente
procédure aux explications du recourant selon lesquelles sa démarche se-
rait motivée par piété familiale compte tenu du fait que le certificat qu'il a
fait établir ne modifie pas uniquement son nom de famille mais également
le lieu de sa naissance.
3.2.4 Le recourant argumente que l'examen de la double punissabilité s'examine-
rait uniquement à la lumière de l'art. 251 CP (faux dans les titres), l'art. 252
CP (faux dans les certificats) étant subsidiaire à cette disposition (act. 1,
p. 8). Le dessein spécial devant être réalisé serait in casu celui d'obtenir un
avantage illicite et non pas celui d'améliorer sa situation. A défaut d'avan-
tage illicite, le comportement du recourant ne serait ainsi pas punissable au
regard du droit suisse.
Il est vrai que, selon l'ordre juridique suisse, le concours idéal entre les
art. 251 et 252 CP n'est pas admis, le dessein étant le critère de distinction
entre ces deux dispositions lorsque le certificat constitue également un ti-
tre. Ainsi, si l'auteur veut ou accepte de porter atteinte aux droits d'autrui,
l'art. 252 CP cède le pas devant l'art. 251 CP, qui est plus sévère (ATF 111
IV 26 s. consid. b; CORBOZ, op. cit., n° 195 ad art. 251). Or, la limite entre
ces desseins est difficile à tracer (CORBOZ, op. cit., n° 20 ad art. 252; DU-
PUIS et al., op. cit., n° 21 ad art. 252). La jurisprudence a néanmoins admis
que celui qui utilise la carte d'identité authentique d'un tiers afin d'ouvrir un
compte de dépôt de valeurs agit dans le but d'améliorer sa situation et est
dès lors punissable en vertu de l'art. 252 CP (ATF 99 IV 121 cité in DUPUIS
et al., op. cit., n° 28 ad art. 252). Cette situation étant fortement comparable
au cas d'espèce, la question de savoir s'il existe un dessein d'obtenir un
avantage illicite peut demeurer ouverte, l'état de fait étant constitutif, par
analogie avec la jurisprudence précitée, de faux dans les certificats et non
de faux dans les titres.
3.2.5 Au vu de ce qui précède, le grief du recourant est ainsi inopérant.
3.3 De l'avis de ce dernier, la demande d'entraide n'aurait pas été traitée avec
célérité (act. 1, p. 3). Quand bien même le recourant ne semble pas tirer de
conséquences spécifiques de cette allégation, il y a lieu de préciser qu'à
teneur de l'art. 17a al. 1 EIMP, l'autorité compétente doit traiter les deman-
des avec célérité et statuer sans délai. In casu, la procédure a nécessité la
sollicitation de plusieurs compléments de la part des autorités françaises.
Cet élément n'a néanmoins pas porté préjudice au recourant dans la mesu-
re où celui-ci a été placé en détention extraditionnelle uniquement après la
réunion par ledit Office de l'ensemble des renseignements nécessaires. Par
la suite, l'OFJ a traité le dossier dans les délais usuels et dans le respect
du principe susmentionné. L'on ne saurait par conséquent suivre l'avis du
recourant dont le grief tombe à faux.
4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
5. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 63 al. 1 PA). L'émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5
et 8 al. 3 let. a du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments,
dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS
173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA), sera fixé à CHF 3'000.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument judiciaire de CHF 3'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 6 février 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Ivan Zender, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100
al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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