Arrêt du 8 janvier 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Giorgio Bomio et Roy Garré,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A. SÀRL, représentée par Me Olivier Cramer, avocat
requérante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Demande de révision (art. 40 al. 1 LOAP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2012.284
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- la demande de révision datée du 4 décembre 2012 formée par A. Sàrl à
l’encontre de l'arrêt rendu le 26 janvier 2012 par la Cour des plaintes du Tri-
bunal pénal fédéral dans la cause RR.2011.144-148 (act. 1.1),
- la lettre recommandée du 6 décembre 2012 par laquelle la Cour de céans a
invité la requérante, par l'intermédiaire de son conseil de choix, à fournir une
avance de frais de CHF 4'000.-- jusqu’au 17 décembre 2012, avec
l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas en-
tré en matière sur la requête (act. 2),
- l’absence de tout paiement dans le délai imparti,
et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître
des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide
rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement,
contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur
l’entraide pénale internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en rela-
tion avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités
pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l’art. 19 al. 1 du règlement sur
l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
qu'en matière de révision d'un arrêt de la Cour des plaintes, l'art. 40 LOAP est
applicable;
qu'à teneur de cette disposition, les art. 121 à 129 de la loi sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110) s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la
rectification des prononcés rendus par la Cour des plaintes en application de
l'EIMP notamment (art. 40 al. 2 en lien avec art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP);
qu'à teneur de ces dispositions, la Cour des plaintes est compétente pour statuer
sur une demande de révision déposée à l'encontre d'un arrêt rendu en applica-
tion de l'EIMP;
que l’autorité saisie d'une telle demande, son président ou le juge instructeur
perçoit auprès du requérant une avance de frais équivalant aux frais de
- 3 -
procédure présumés (art. 63 al. 4, 1ère phrase, de la loi fédérale sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi des art. 12 EIMP et
39 al. 2 let. b LOAP); elle lui impartit un délai raisonnable à cet effet, en
l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4,
2ème phrase et 23 PA; art. 3 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les
frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
[RFPPF; RS 173.713.162]); le délai pour le versement de l’avance est observé si,
avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en
Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA);
que, in casu, la Cour de céans a imparti à la requérante un délai au 17 décembre
2012 pour s’acquitter d’une avance de frais de CHF 4'000.--, tout en l’avertissant
qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur sa
requête (act. 2);
qu'aucun paiement n’a été effectué dans le délai imparti à cette fin et aucune
demande de prolongation de délai n’a été sollicitée pour ce faire;
que la requête est partant irrecevable;
qu'en tant que partie qui succombe, la requérante doit supporter les frais du
présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels seront fixés à CHF 500.-- (art. 8 al. 3
RFPPF et art. 63 al. 5 PA).
- 4 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de révision est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la requérante.
Bellinzone, le 9 janvier 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Olivier Cramer, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy