Arrêt du 8 janvier 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Giorgio Bomio et Roy Garré,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A. SÀRL, représentée par Me Olivier Cramer, avocat,
requérante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la République française
Demande de révision (art. 40 al. 1 LOAP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2012.285
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La Cour des plaintes, vu:
- l'arrêt du 26 janvier 2012 de la Cour de céans rejetant le recours formé no-
tamment par A. Sàrl contre la décision de clôture du 20 mai 2011 du Ministè-
re public du canton de Genève ordonnant notamment la transmission à la
France de documents bancaires relatifs à diverses relations bancaires dont
ladite société était titulaire auprès d'établissements genevois (cause
RR.2011.144-148),
- les faits de la cause dont il est question dans l'arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2011.144-148,
- l'arrêt du 9 février 2012 (1C_89/2012) par lequel le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours de A. Sàrl,
- la demande de révision datée du 4 décembre 2012 formée par A. Sàrl à
l’encontre de l'arrêt du 26 janvier 2012 susmentionné (act. 1.1),
et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître
des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide
rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement,
contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur
l’entraide pénale internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en rela-
tion avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités
pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l’art. 19 al. 1 du règlement sur
l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
qu'en matière de révision d'un arrêt de la Cour des plaintes, l'art. 40 LOAP est
applicable;
qu'à teneur de cette disposition, les art. 121 à 129 de la loi sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110) s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la
rectification des prononcés rendus par la Cour des plaintes en application de
l'EIMP notamment (art. 40 al. 2 en lien avec art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP);
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qu'à teneur de ces dispositions, la Cour des plaintes est compétente pour statuer
sur une demande de révision déposée à l'encontre d'un arrêt rendu en applica-
tion de l'EIMP;
que selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les af-
faires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou
des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure
précédente, à l'exclusion des faits ou des moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
que la requérante fonde sa demande sur un arrêt rendu le 4 septembre 2012 par
la Cour d'appel d'Amiens, statuant sur renvoi de la Cour de cassation française
ensuite de l'admission partielle du recours du dénommé B., ayant droit écono-
mique de la requérante et prévenu dans la procédure pénale française à l'origine
de la demande d'entraide aux autorités suisses (act. 1, p. 9 et act. 1.3);
que l'arrêt en question ordonne l'annulation d'un certain nombre de pièces de la
procédure pénale française, au nombre desquelles notamment un procès-verbal
d'audition du dénommé B. (act. 1.3, p. 16);
que selon la requérante, pareil événement constituerait un motif de révision au
sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, à savoir un "fait pertinent" ou "un moyen de
preuve concluant", lequel aurait été découvert postérieurement à l'arrêt du
26 janvier 2012 dont la révision est ici requise (act. 1, p. 9 ss);
qu'il appert que l'argument ici soulevé revient en définitive à invoquer des viola-
tions graves des droits de la défense dans le cadre de la procédure menée en
France (act. 1, p. 8), violations qui rendraient la procédure d'entraide française
irrecevable au regard de l'art. 2 EIMP (act. 1, p. 17);
qu'en tant que personne morale, la requérante n'a pas qualité pour invoquer cette
disposition (ATF 129 II 268 consid. 6; 126 II 258 consid. 2d/aa; 125 II 356 consid.
3b/bb), de sorte que le moyen est irrecevable au stade de la révision, au même
titre qu'il l'avait été au moment du recours, ce que la Cour de céans n'a au de-
meurant pas manqué de relever dans son arrêt du 26 janvier 2012 (consid. 4.1 et
4.2);
que pareil constat suffit à lui seul à sceller le sort de la cause;
qu'il en découle que la demande de révision doit être déclarée d'emblée irrece-
vable, sans qu'il soit procédé à un échange d'écritures (art. 127 LTF);
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qu'en tant que partie qui succombe, la requérante doit supporter les frais du
présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels seront fixés à CHF 3'000.-- (art. 8 al. 3
RFPPF et art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de révision est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l'avance de frais acquittée, est
mis à la charge de la requérante. La caisse du Tribunal pénal fédéral resti-
tuera à la requérante le solde par CHF 1'000.--.
Bellinzone, le 9 janvier 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Olivier Cramer, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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