Arrêt du 16 février 2012
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Giorgio Bomio et Roy Garré,
le greffier Philippe V. Boss
Parties A. SA,
B.,
représentés par Me Ergin Cimen, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide internationale en matière pénale à la Répu-
blique française
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2012.3-4
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La Cour des plaintes, vu:
- la décision de clôture rédigée en français le 8 décembre 2011 par le Ministère
public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) par laquelle a été ordonnée la
transmission de documents requis par les autorités pénales françaises et saisis
chez la société A. SA à la suite d’une ordonnance d’exécution émise en italien
par le Ministère public du canton du Tessin en date du 14 juin 2011 (act. 1.1 et
1.5);
- le recours rédigé en italien présenté le 11 janvier 2012 par A. SA et son direc-
teur B. à l’encontre de la décision de clôture du MP-GE (act. 1);
- les observations du MP-GE du 6 février 2012 et de l’Office fédéral de la justice
du 7 février 2012 concluant au rejet du recours (act. 7 et 8);
- la transmission de ces écritures aux recourants pour information en date du 8
février 2012 (act. 9);
- le retrait du recours formulé par les recourants en date du 14 février 2012,
concluant à ce que la cause soit rayée du rôle et que l’entier de l’avance de
frais leur soit retournée (act. 12);
considérant que:
le présent arrêt est rédigé en français, langue de la décision attaquée (v. art. 33a
al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable
par renvois des art. 39 al. 2 let. b 12 de la loi fédérale sur l’organisation des autori-
tés pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et 12 de la loi fédérale sur
l’entraide internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1]);
il est sans importance que la décision de perquisition ait été rendue en italien, dès
lors qu’elle n’est pas attaquée en première ligne ici (v. art. 80e al. 1 EIMP);
suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2011.311-312 du 1er février 2012; RR.2008.28 du 25 mars 2008);
les frais de procédure sont calculés selon les art. 5 et 8 al. 3 du règlement du Tri-
bunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procé-
dure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] en fonction de l’ampleur et de la
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difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation finan-
cière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);
lorsqu’un procès devient sans objet ou que les parties cessent d’y avoir un intérêt
juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, dé-
clare l’affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommai-
rement motivée, en tenant compte de l’état de choses existant avant le fait qui a
mis fin au litige; il n’y a pas lieu d’examiner en détail quelle eût été normalement
l’issue du procès, mais il convient de procéder simplement à une appréciation
sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n’équivalant pas à un juge-
ment matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d’une question
juridique délicate (arrêts du Tribunal fédéral 1C_288/2010 du 19 juillet 2010; du
Tribunal pénal fédéral RR.2010.287 du 22 mars 2011; v. ég. la jurisprudence rela-
tive à l’art. 72 de la loi fédérale de procédure civile fédérale [RS 273] applicable
sous l’empire de l’ancienne OJ; ATF 125 V 373 consid. 2);
en l’espèce, la perquisition ayant eu lieu dans les locaux de A. SA, seule cette
dernière était légitimée à recourir; B. n’étant pas directement touché, son recours
était manifestement irrecevable (art. 80h let. b de la loi fédérale sur l’entraide in-
ternationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1] et 9a let. b de l’ordonnance
d'exécution de l’EIMP (OEIMP; RS 351.11]; v. ATF 137 IV 134 consid. 6.2; 130 II
162 consid. 1.1 et 1.2);
les recourants retirent leur recours «preso atto delle indicazioni esposte nelle os-
servazioni» (act. 12);
pourtant, les observations déposées ne contiennent aucune motivation autre que
celle exposée dans la décision attaquée laquelle, suite à une analyse sommaire
menée conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, apparaît d’emblée tout à
fait conforme aux règles et principes régissant l’entraide internationale en matière
pénale (v. not. ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3c et les références
citées);
le dépôt du recours paraît au contraire avoir essentiellement servi à entraver la
célérité de la procédure ancrée à l’art. 17a EIMP, disposition également applicable
dans les procédures de recours devant la Cour de céans (v. arrêt du Tribunal fédé-
ral 1C_10/2012 du 6 février 2012, consid. 1.2);
au demeurant, la procédure de recours se trouvait déjà à un stade avancé;
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au vu de ce qui précède, les frais de justice sont arrêtés à CHF 3'000.-- couverts
par l’avance de frais; le solde de l’avance de frais par CHF 3'000.-- sera retourné
aux recourants par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La cause est rayée du rôle.
2. Un émolument de CHF 3’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée,
est mis à la charge des recourants. Le solde par CHF 3'000.-- sera retourné
aux recourants par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 17 février 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Ergin Cimen, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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