Arrêt du 24 juillet 2012
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Giorgio Bomio et Cornelia Cova,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A.,
représenté par Me Pierre Heinis, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC, PARQUET RÉGIONAL DE
NEUCHÂTEL,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
l'Italie
Saisie conservatoire (art. 18, 63 al 2 EIMP; art. 33a
OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2012.42
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Faits:
A. Par commission rogatoire du 3 décembre 2010 (act. 1.1) et son complé-
ment (act. 7.1), le substitut du procureur de la République près le Tribunal
de Padoue (Italie) a requis l'entraide à la Suisse pour les besoins d'une en-
quête ouverte des chefs d'association de malfaiteurs finalisée au trafic illé-
gal de substances médicales dopantes, soustraction fiscale et blanchiment
(art. 416 al. 1 et 2 du Code pénal italien, ci-après: CPI, Loi 367/2000,
art. 648 et 648bis CPI, art. 282 Dpr. 43/73, art. 4 D. Lgs 74/2000). L'enquête
est ouverte à l'encontre de B., C., D., E., F. et G. En substance, il ressort
de la requête qu'en se partageant les rôles en fonction de leurs compéten-
ces professionnelles réciproques, B. et son fils C. (médecins), D. (agent
sportif), F., (employé près la banque H. à Locarno;), G. (avocat dans le
canton du Tessin), E. (directeur de la banque I. à Neuchâtel), les précités
ont mis sur pied, en agissant depuis plusieurs pays (Italie, Suisse, Espa-
gne), un système international de consultations médicales et financières à
l'attention de cyclistes professionnels. L'enquête italienne aurait notamment
permis d'établir que le 30 septembre 2010, des confections d'érythropoïéti-
ne auraient été saisies sur un cycliste amateur patient du docteur B. Ce
dernier et son fils, se servaient du site N. ouvert en Finlande pour entretenir
des contacts avec leurs clients. Ils encaissaient leurs prestations médicales
et financières au moyen de la société suisse J. SA, c/o K. SA, Neuchâtel.
Toujours selon la requête, l'association procurait auxdits sportifs des subs-
tances dopantes interdites afin d'améliorer artificiellement leurs prestations.
Les bénéfices de la vente illégale des substances prénommées, encaissés
moyennant l'émission de factures pour des opérations inexistantes (act. 7,
complément à la demande d'entraide, p. 9), étaient déposés dans des
comptes bancaires détenus par les susmentionnés dans des banques
suisses. L'association vendait lesdites substances dopantes dans le but
d'accroître ses bénéfices puisqu'elle facturait ses prestations en fonction
des résultats de chaque sportif et percevait un honoraire forfaitaire de EUR
10'000.-- par année par cycliste. Cette somme était ultérieurement aug-
mentée proportionnellement à la "valeur sportive" et à la capacité financière
de chaque sportif. Le profit de l'activité illicite de l'association était versé sur
des comptes bancaires ouverts auprès de la banque H. de Locarno où tra-
vaillait F., de la banque I. de Neuchâtel où travaillait E. et auprès de la
banque L. à St. Moritz. Les fonds étaient ensuite transférés dans d'autres
pays (Monte-Carlo, Gibraltar) afin de les soustraire aux autorités pénales et
fiscales. Il ressort également de la requête que l'association mettait ses
services à disposition desdits cyclistes en leur ouvrant des comptes bancai-
res en Suisse. Ces comptes servaient à des versements de sommes "au
noir" car exclues des contrats déposés auprès de l'Union Cycliste Interna-
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tionale (ci-après: UCI). A. aurait utilisé un compte en Suisse pour déposer
des gains non déclarés.
B. L'autorité requérante a demandé à la Suisse l'exécution de nombreux actes
d'entraide dont des perquisitions des personnes touchées en Suisse, la
saisie de documentation auprès des établissements bancaires cités sous
let. A, l'édition des contrats détenus auprès du siège de l'UCI à Lausanne
ainsi que la saisie des avoirs déposés notamment sur des relations bancai-
res auprès de la banque H. à Locarno, relations détenues ou se trouvant
en rapport avec les personnes mentionnées dans la requête d'entraide
(act. 1.1).
C. Par décision d'entrée en matière du 16 mars 2011, le Ministère public du
canton de Neuchâtel (ci-après: MP-NE), autorité déléguée à l'exécution de
la requête en tant que canton directeur par l'Office fédéral de la justice (ci-
après: OFJ), a admis la requête et a prononcé la saisie des relations ban-
caires détenues ou en lien avec l'enquête italienne auprès de la banque I.,
de la banque L. et de la banque H. (act. 1.2, 1.3).
D. Courant mai 2011, suite à l'accord à l'exécution simplifiée de la requête ex-
primé par les ayants droit (act. 1.4), ainsi qu'en exécution de la décision de
clôture du 16 mai 2011 (act. 1.5), le MP-NE a transmis à l'autorité italienne
la documentation requise.
E. Dans l'arrêt RR.2011.243-245 du 18 octobre 2011, ce Tribunal pénal fédé-
ral (ci-après: TPF) a admis le recours de A. et de deux autres recourants
visant à obtenir de la part du MP-NE une décision motivée relative à leur
demande de levée de la saisie. Le dossier a été transmis à l'autorité canto-
nale d'exécution, à charge pour elle de décider sur la saisie.
F. Une fois interpellée l'autorité requérante, qui s'est déclarée encore intéres-
sée à la mesure provisoire, le MP-NE a ordonné, en date du 15 février
2012, le maintien de la saisie du compte détenu par A. dans les livres de la
banque H. à Locarno (act 1.8).
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G. Par mémoire daté du 27 février 2012, A. a formé recours contre ladite déci-
sion concluant, principalement, à son annulation, à la levée de la saisie et,
subsidiairement, au renvoi du dossier au MP-NE pour nouvelle décision,
dans les deux hypothèses sous suite de frais et dépens (act. 1).
H. Invité à répondre, en date du 20 mars 2012, le MP-NE y a renoncé en pro-
posant la confirmation de la décision entreprise (act. 7). L'OFJ s'est pour sa
part rallié à la décision attaquée et a renoncé à formuler ses observations
(act. 10).
I. En date du 28 mars 2012, le recourant a reçu copie des actes produits en
annexe au courrier du 20 mars 2012 du MP-NE (act. 9).
J. Par missive du 5 avril reçue le 13 avril 2012, le MP-NE a transmis à la Cour
de céans la copie d'une ordonnance de séquestre préventif émise par le
juge des enquêtes préliminaires du Tribunal de Padoue le 14 mars 2012
dont il ressort que la somme de EUR 279'055.43, saisie à A. auprès de la
banque H. à Locarno, fait l'objet d'un séquestre probatoire ainsi que pré-
ventif en Italie (act. 14). Ce courrier a été transmis en copie au recourant et
à l'OFJ. Le recourant a pris position au sujet de ce document par courrier
du 16 avril 2012 (act. 15). Le MP-NE s'est déterminé à ce sujet par écrit du
30 avril 2012 (act. 18) et le recourant a pu répliquer le 15 mai 2012
(act. 20).
K. En date du 12 juin 2012, la Cour de céans a transmis au MP-NE et à l'OFJ
le courrier du 12 avril 2012 émanant du recourant en impartissant un délai
au 26 juin 2012 pour d'éventuelles observations. Ce courrier, contenait en
annexe une copie de l'ordonnance du 2 avril 2012 émise par le Tribunal de
Padoue. Il ressortirait de l'ordonnance italienne que les autorités requéran-
tes auraient abandonné les charges de violation aux lois anti-dopage ita-
liennes à l'encontre du recourant, ce qui ne laisserait subsister à son en-
contre que des charges de nature fiscale, ce qui, selon le recourant, ne
permettrait plus le maintien de la saisie (act. 13). Dans le même document,
le Tribunal italien limitait la saisie des avoirs déposés auprès de la banque
H. à Locarno à la somme de EUR 173'583.-- (act. 13 et 13.1).
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L. Le 19 juin 2012, le MP-NE a fait parvenir à la Cour notamment une attesta-
tion du Tribunal de Padoue selon laquelle il avait, le 2 avril 2012, confirmé
le séquestre de la somme de EUR 137'583.-- et la restitution du solde des
fonds (act. 23.1) ainsi que son courrier du même jour à la banque H. valant
confirmation du maintien du séquestre sur le montant précité, le surplus
devant être restitué au recourant (act. 23.3).
M. Le 26 juin 2012, l'OFJ, faisant suite à l'invitation du 12 juin citée supra
let. K, a confirmé ses conclusions du 3 avril 2012.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaires dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Confédération suisse et la République italienne sont toutes deux parties
à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ;
RS 0.351.1) et ont passé un Accord en vue de la compléter et d’en faciliter
l’application (ci-après: l’Accord italo-suisse; RS 0.351.945.41).
1.1 A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention
d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX
42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du
22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale
entre ces deux Etats (cf. plus en général arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Peut également s'appli-
quer en l'occurrence la Convention du Conseil de l’Europe relative au blan-
chiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
(CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit
autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationa-
le en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution
(OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux ques-
tions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est
plus favorable à l’entraide (ATF 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180
consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le
rapport entre elles des normes internationales (art. 48 ch. 2 CAAS, 39 ch. 2
CBl et 1 ch. 2 de l’Accord italo-suisse). L’application de la norme la plus fa-
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vorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV
212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des auto-
rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec
les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation
du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours en
matière d’entraide pénale internationale.
1.3 La décision par laquelle l'autorité d'exécution de l'entraide refuse la de-
mande de l'ayant droit tendant à la levée de la saisie frappant ses avoirs
est une décision incidente, au sens de l'art. 80e al. 2 EIMP (arrêts du Tri-
bunal fédéral 1C_213/2010 du 2 juin 2010, consid. 2; 1A.89/2004 du 10 juin
2004, consid. 3.2; TPF 2007 124 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédé-
ral RR.2009.351 du 15 avril 2010, consid. 1.4.1). Le délai de recours contre
une décision incidente est en principe de 10 jours (art. 80k EIMP), à condi-
tion de causer un préjudice immédiat et irréparable (art. 80e al. 2 EIMP).
Toutefois, la Cour a déjà eu l'occasion de préciser que lorsque, comme en
l'espèce, l'intéressé a consenti à une transmission simplifiée de la docu-
mentation bancaire ce qui a déjà donné lieu à des décisions de clôture (in
casu les 12 et 16 mai 2011 [act. 1.4 et 1.5]), il se justifie, afin de ne pas dé-
savantager celui qui a accepté la transmission simplifiée de la documenta-
tion et, de ce fait, de collaborer, de traiter la décision incidente telle celle
querellée comme une décision de clôture (TPF 2010 102). Le délai de re-
cours est donc en l'occurrence de 30 jours. La décision attaquée date du
15 février 2012 et a été reçue le 21 février 2012. Le recours déposé le
27 février 2012 l'a donc été en temps utile.
1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annu-
lée ou modifiée. Le recourant, titulaire des fonds séquestrés, a la qualité
pour agir.
2. Le recourant a conclu à l'annulation de la décision du MP-NE laquelle spé-
cifiait que le séquestre sur les avoirs bancaires du recourant était provisoi-
rement maintenu (act. 1.8). La somme bloquée alors portait sur
EUR 279'055.43. Toutefois, suite à la décision du Tribunal de Padoue du
2 avril 2012 qui a réduit le montant devant rester séquestré, élément qui a
été confirmé au MP-NE le 19 juin 2012, celui-ci a levé partiellement le sé-
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questre querellé, lequel ne porte aujourd'hui plus que sur EUR 137'583.--.
Le recours est ainsi devenu partiellement sans objet.
3.
3.1 La saisie comprend à la fois la mainmise sur des objets ou valeurs utiles à
la manifestation de la vérité et la privation pour l'ayant droit de la posses-
sion de valeurs et objets susceptibles d'être confisqués afin d'en assurer la
représentation lors du jugement au fond (ATF 120 IV 365 consid. 1c;
121 IV 41 consid. 4b/bb). Cette mesure provisoire a pour but de maintenir
une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de
préserver des moyens de preuve, soit, de manière générale, d'assurer
l'exécution des actes d'entraide requis (art. 18 EIMP; ATF 123 II 268
consid. 4b/dd). En droit international comme en droit interne, la saisie est
une mesure préalable qui entraîne nécessairement une décision subsé-
quente (ATF 120 IV 164 consid. 1c; 117 Ia 424 consid. 20a). La requête de
saisie n'équivaut pas, en elle-même, à une demande de remise (TPF 2007
70 consid. 4; HARARI, Remise internationale d'objets et valeurs, in: Etude
en l'honneur de Dominique Poncet, 1997, p. 171). Dans le même sens,
l'art. 33 a OEIMP précise que les objets et valeurs, dont la remise est, en
règle générale, subordonnée à une décision définitive et exécutoire de
l'Etat requérant (art. 74a al. 3 EIMP), demeurent saisis jusqu'à réception de
ladite décision ou jusqu'à ce que l'Etat requérant fasse savoir qu'une telle
décision n'est plus possible. La question à résoudre à ce stade de la pro-
cédure est, par conséquent, celle de savoir s'il y a lieu de maintenir la sai-
sie ou s'il apparaît d'emblée impossible que les valeurs séquestrées puis-
sent être remises au terme de la procédure d'entraide. Si tel devait être le
cas, la saisie provisoire devrait être levée (ATF 123 II 268 consid. 4b/dd;
arrêts du Tribunal fédéral 1A.89/2004 du 10 juin 2004, consid. 7;
1A.218/2000 du 6 novembre 2000, consid. 2c; TPF 2007 70 consid.
5; MOREILLON [Edit.], Entraide internationale en matière pénale, Bâle 2004,
n° 13 ad art. 74 a EIMP). La saisie d'objets ou de valeurs dans une procé-
dure d'entraide n'a en effet de sens que lorsque ceux-ci peuvent être remis
à l'Etat requérant, lequel peut, dans le cadre d'une procédure en cours de-
vant ses propres autorités, prononcer soit la confiscation, soit la restitution
des biens saisis (art. 74 a al. 1 EIMP; FF 1995 III 26).
3.2 En l'espèce, le MP-NE a fondé son refus de lever la saisie litigieuse en rai-
son du fait que le recourant est prévenu dans la procédure italienne et que
les faits qui lui sont reprochés ne relèvent pas de la simple infraction fisca-
le. Le recourant fait valoir quant à lui que le Tribunal de Padoue dans sa
décision du 2 avril 2012 n'a retenu que la charge d'évasion fiscale à son
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encontre abandonnant les infractions liées aux lois anti-dopage. Il considè-
re que l'unique délit dont il est encore accusé, l'évasion fiscale, ne peut pas
donner lieu à l'entraide internationale. L'OFJ retient quant à lui d'une part
que les autorités italiennes n'ont pas retiré officiellement la demande d'en-
traide, d'autre part, que le principe de la double incrimination n'a pas été
violé en l'espèce.
3.2.1 Par son grief, le recourant fait valoir que le principe de la double incrimina-
tion ne serait en l'espèce pas respecté.
La saisie provisoire est une mesure de contrainte au sens de l'art. 63 al. 2
let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l'art. 64 al. 1 EIMP mis en re-
lation avec la réserve faite par la Suisse à l'art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si
l'état de faits exposé dans la demande correspond, prima facie, aux élé-
ments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse.
L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie
avec l'art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d'extradition, les éléments
constitutifs objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières
du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184
consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités).
Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux
législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient sou-
mis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équiva-
lentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits
donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184
consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts ci-
tés).
Selon l'art. 3 al. 3 EIMP, la demande d'entraide est irrecevable si la procé-
dure étrangère vise un acte qui paraît tendre à diminuer les recettes fisca-
les. L'entraide peut en revanche être accordée pour la répression d'une es-
croquerie fiscale (let. a). Cette limitation n'est désormais valable qu'en ma-
tière d'impôts directs et non pour la TVA. En cette matière, l'entraide pénale
est également concédée en cas de soupçon de soustraction simple (art. 50
CAAS).
Sous l'angle de la double incrimination, il convient d'examiner si les faits
décrits dans la demande seraient réprimés en Suisse comme une escro-
querie fiscale au sens qu'en donne le droit suisse (arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.189 du 3 novembre 2008, consid. 3.1 et la jurisprudence
citée). Pour interpréter la notion d'escroquerie fiscale au sens de l'art. 3
al. 3 EIMP, il faut se référer à l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale sur le droit pé-
nal administratif (DPA; RS 313; applicable par renvoi de l'art. 24 al. 1
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OEIMP), et non pas à l'art. 186 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct
(LIFD; RS 642.11; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.71 du 26 août
2009, consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Cette disposition réprime celui
qui, par une tromperie astucieuse, aura soustrait un montant important re-
présentant une contribution. Il convient en outre de s'en tenir à la définition
de l'escroquerie selon l'art. 146 CP et à la jurisprudence qui s'y rapporte
(arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.240 du 20 février 2009,
consid. 4.2 et la jurisprudence citée).
Il y a ainsi escroquerie à l'impôt lorsque le contribuable obtient une taxation
injustement favorable, en déployant des manœuvres frauduleuses tendant
à faire naître une vision faussée de la réalité. Si la remise, à l'autorité fisca-
le, de titres inexacts ou incomplets constitue toujours une escroquerie fis-
cale - en raison de la foi particulière qui est attachée à ce type de docu-
ments -, on peut encore envisager d'autres types de tromperie, lorsque l'in-
téressé recourt à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène
(par exemple, par la production d'une correspondance fictive, ou l'interposi-
tion d'une société de complaisance), lorsqu'il fait de fausses déclarations
dont la vérification ne serait possible qu'au prix d'un effort particulier ou ne
pourrait raisonnablement être exigée, ou lorsqu'il dissuade le fisc de les
contrôler, prévoit qu'un tel contrôle ne pourrait se faire sans grand'peine ou
mise sur un rapport de confiance (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.307-308 du 21 avril 2009, consid. 4.2 p. 9, et la jurisprudence ci-
tée). Celui qui recourt à un édifice de mensonges n'agit de manière astu-
cieuse que si ces mensonges sont l'expression d'une rouerie particulière et
se recoupent d'une manière si subtile que même une victime faisant preuve
d'un esprit critique se laisserait tromper (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.52 du 26 août 2009, consid. 5.1 et la jurisprudence citée).
Lorsqu'une demande est présentée pour la poursuite d'une escroquerie fis-
cale, la Suisse en tant qu'Etat requis déroge à la règle qui veut que l'autori-
té d'exécution n'a pas à se déterminer sur la réalité des faits (arrêt du Tri-
bunal pénal fédéral RR.2008.188 du 3 novembre 2008, consid. 3.1 et la ju-
risprudence citée). Sans avoir à apporter des preuves indiscutables de la
culpabilité de la personne poursuivie, l'Etat requérant doit faire état de
soupçons suffisants qu'une escroquerie fiscale a été commise (arrêt du Tri-
bunal pénal fédéral RR.2009.52 du 26 août 2009, consid. 5.3 et la jurispru-
dence citée). Ces exigences particulières ont pour but d'écarter le risque
que soient éludées les normes excluant l'entraide en matière économique
et fiscale (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.208 du 8 octobre 2008,
consid. 2.1 et les références citées). L'Etat requérant n'a pas à joindre né-
cessairement les moyens de preuve à la demande. Il suffit qu'il désigne ces
moyens de preuve et en rende vraisemblable l'existence (arrêts du Tribunal
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pénal fédéral RR.2011.165-168 du 15 décembre 2011 consid. 2.1.3;
RR.2008.188 du 3 novembre 2008, consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
3.2.2 Dans la décision du 4 avril 2012, le Tribunal de Padoue a effectivement re-
tenu que seule "l'évasion fiscale" pouvait encore entrer en considération
comme infraction à l'encontre du recourant. Il a relevé cependant à cet
égard encore que la somme saisie provenait notamment des contrats
d'image fictifs conclus et qui masquaient le revenu effectif touché par
l'athlète. En effet, dans la structure dénoncée dans la demande d'entraide,
le sportif s'accordait avec son équipe pour un montant subdivisé en deux
parties: l'une à titre de compensation pour le travail fourni et l'autre en droit
d'image. Ce contrat était déposé auprès de l'UCI et permettait ainsi la per-
ception fiscale dans les pays de compétence de chaque athlète (rapport de
la Garde des finances du 19 octobre 2011 p. 6). A cela vient se greffer le
système des prestations professionnelles offertes par l'association de mal-
faiteurs mise en cause. Ainsi, le cycliste encaissait la rétribution qui lui était
due en quatre modalités distinctes: la partie régulière (c'est-a-dire celle dé-
clarée au fisc) qui était bonifiée sur son compte courant personnel. Une se-
conde partie, virée par la société sportive à laquelle il appartenait, à titre de
complément au salaire négocié, sous la forme d'un remboursement pour de
faux frais et dès lors non assujettie fiscalement. Une troisième partie était
payée directement par des entreprises vénézuéliennes non identifiées sur
le compte courant du recourant en Suisse afin de la cacher au fisc italien
(complément à la demande d'entraide p. 35). Enfin, une quatrième partie,
constituée de paiements pour de faux contrats d'image, était versée par
l'équipe sportive du coureur à une société intermédiaire mise sur pied par
les inculpés, laquelle, après avoir retenu un certain pourcentage, bonifiait le
solde du paiement intervenu sur le compte en Suisse de l'athlète de telle
manière que son origine soit occultée (complément à la demande d'entrai-
de p. 32 et 33). Il ressort ainsi du dossier qu'en 2011 notamment, le recou-
rant a signé un faux contrat d'image avec la société M. à laquelle son équi-
pe sportive a payé EUR 110'000.-- pour 2010 et 2011. Ces faux contrats
d'image n'étaient pas annoncés à l'UCI, de sorte que les athlètes ne de-
vaient pas payer les impôts et l'équipe sportive ne devait pas s'acquitter
des droits "de fidejcommis" y relatifs (complément à la demande d'entraide
p. 11). Par ailleurs, la société de gestion du team sportif se voyait compen-
ser l'opération de la vente des droits d'image, dont dériverait l'obligation de
verser l'impôt, par le biais de l'émission de fausses factures pour des coûts
jamais générés (par exemple l'acquisition de matériel mécanique; rapport
de la Garde des finances du 19 octobre 2011 p. 7). Le caractère simulé des
contrats d'image, les fausses factures et les sociétés écrans dont se ser-
vaient l'association de malfaiteurs, les athlètes et le recourant afin de ne
pas permettre l'identification des bénéficiaires finaux des sommes versées,
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font état du caractère astucieux des agissements incriminés dans la requê-
te.
3.2.3 De tels comportements réalisent les éléments constitutifs de l'escroquerie
fiscale en droit suisse dès lors que la soustraction frauduleuse de redevan-
ces commises au moyen de titres ou d'indications fausses, falsifiées ou
matériellement inexactes constitue une escroquerie en matière fiscale
(ATF 111 IB 242 ss).
3.2.4 On ne s'intéressera dès lors pas à la qualification selon le droit italien. En
effet, de jurisprudence constante, il n'est pas nécessaire que les faits incri-
minés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualifica-
tion juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité
ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les
deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération
internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib
225 consid. 3c et les arrêts cités). Ce n'est que lorsque la requête d'entrai-
de paraît abusive que l'autorité suisse examine si les faits seraient aussi
punissables selon le droit de l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral
1A.32/2000 du 19 juin 2000, consid. 6a). Or tel n'est pas le cas en l'espèce.
3.3 Valablement saisie d'une demande d'entraide judiciaire, l'autorité suisse n'a
au demeurant pas à interpréter les décisions intervenues entre-temps dans
l'Etat requérant. Dans la mesure où la demande d'entraide n'a pas été reti-
rée par l'autorité compétente, il y a lieu d'en achever l'exécution (arrêts du
Tribunal fédéral 1A.218/2003 du 17 décembre 2003, consid. 3.5; du Tribu-
nal pénal fédéral RR.2007.99+111 du 10 septembre 2007 consid. 5; cf. ég.
en matière d'extradition RR.2011.298 du 26 janvier 2012, consid. 4.2.1).
Ainsi, malgré l'abandon des charges concernant le doping et le blanchiment
d'argent, le respect du principe de la double incrimination eu égard à l'es-
croquerie fiscale suffit pour que l'entraide soit accordée sous la forme du
maintien de la saisie. Aux fins de l'entraide, il suffit en effet que l'état de fait
de la requête réalise les éléments constitutifs d'une seule infraction (arrêt
du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 1.3.2).
4. En matière de saisie ordonnée en vue de la remise ou de la confiscation, la
jurisprudence a déjà eu l’occasion de préciser qu’une durée excessive de
la mesure est contraire au principe de la proportionnalité (TPF 2007 124
consid. 8). Dans le cas d’espèce, en tenant compte de la complexité évi-
dente de l’enquête italienne et du fait que la mesure n’a été ordonnée que
le 5 avril 2011, la saisie litigieuse est loin d’atteindre la durée considérée
comme critique par la jurisprudence. Il appartiendra toutefois à l’autorité
- 12 -
d’exécution de veiller à ce que la mesure ne se prolonge pas de manière
indéfinie.
5. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il n'est
pas devenu sans objet et la saisie maintenue.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des
parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par ren-
voi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en
fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder
des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73
al. 2 LOAP). Le recourant, qui succombe pour le montant encore sous sai-
sie, supportera les frais du présent arrêt. Compte tenu des considérants qui
précèdent, son recours aurait également dû être rejeté s'agissant des fonds
entretemps libérés (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.3-4 du 16 fé-
vrier 2012 et références citées). Les frais sont ainsi fixés à CHF 4'000.--
(art. 73 al. 2 LOAP; art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur
les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédé-
rale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), cou-
verts par l'avance de frais de CHF 4'000.-- déjà versée.
- 13 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
2. Un émolument de CHF 4'000.--, réputé couvert par l'avance de frais acquit-
tée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 24 juillet 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Pierre Heinis, avocat
- Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92
al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes
notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions
relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer
un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision
finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si
le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1
et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la
décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
- 14 -
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est
particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à
l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification
de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
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