Arrêt du 22 novembre 2012
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A., représenté par Me Patrick Hunziker, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
au Royaume-Uni
Transmission de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2012.47
- 2 -
Faits:
A. En complément de diverses commissions rogatoires précédemment exécu-
tées dans le cadre d’une affaire de «carrousel TVA» (v. p. ex. arrêt du Tri-
bunal pénal fédéral RR.2009.362 du 11 mars 2010), le Crown Prosecution
Service de Londres (ci-après: CPO) a adressé, le 30 septembre 2011, une
requête d’entraide au Ministère public genevois (ci-après: MP-GE;
act. 1.19). Par ordonnance d'entrée en matière du 10 octobre 2011
(act.1.9), le MP-GE a séquestré la documentation bancaire relative aux
comptes dont B. serait titulaire ou ayant droit économique dans les livres
de la banque C. Cette ordonnance a été notifiée à la banque C. et men-
tionnait l’interdiction, sous menace des peines prévues à l’art. 292 du Code
pénal (CP; RS 311), de porter ladite procédure à connaissance des per-
sonnes concernées, conformément à l’art. 80n de la loi fédérale sur
l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) (act. 1.10).
Par courrier du 25 octobre 2011, la banque C. a informé le MP-GE du sé-
questre opéré sur les comptes nos 1 et 2 dont A. et/ou B. est titulaire auprès
dudit établissement (act. 1.11). Par courrier du 12 janvier 2012 à la banque
C., le MP-GE a levé l’interdiction de communiquer et a invité les personnes
concernées à se déterminer sur les mérites de l’entraide, la notification de
l’ordonnance de clôture étant annoncée pour fin janvier 2012 (act. 1.12). Le
13 janvier 2012, la banque C. a versé ce courrier dans le dossier banque
restante des comptes concernés (act. 1.13).
B. Par ordonnance de clôture partielle du 30 janvier 2012 notifiée à la banque
C., le MP-GE a décidé de transmettre la documentation bancaire séques-
trée aux autorités étrangères (act. 1.2). Par la voix de ses avocats zurichois
en l’Etude desquels il a élu domicile, A. s’est manifesté auprès du MP-GE
par fax du 13 février 2012 (act. 1.14). Sur leur requête, ce dernier leur a
adressé certaines pièces de la procédure le 14 février 2012 (act. 1.15).
Le 28 février 2012, A. s’est prononcé sur les mérites de l’entraide et a uni-
quement contesté la proportionnalité (act. 1.16). Par courrier du 29 février
2012 adressé aux conseils zurichois de A., le MP-GE a complété sa moti-
vation relative à la proportionnalité de la mesure (act. 1.17). Par courrier du
2 mars 2012 adressé au MP-GE, Me Patrick Hunziker, désormais nouvel-
lement constitué pour A., a requis la révocation de l’ordonnance du 30 jan-
vier 2012, motif pris que sa motivation serait insuffisante et que A. n’aurait
pas eu l’occasion de se déterminer de manière concrète et effective
(act. 1.18). Le MP-GE n’a pas donné suite à cette demande.
- 3 -
C. Par mémoire du 2 mars 2012, A. a formé recours contre l'ordonnance de
clôture partielle du 30 janvier 2012 dont il a demandé l’annulation. Il a
conclu, à titre principal, à l'annulation de l'ordonnance et au refus de l'en-
traide, et, à titre subsidiaire, au droit de présenter un mémoire complémen-
taire après avoir eu accès au dossier de l'entraide (act. 1). Appelé à répon-
dre, le MP-GE a, par écriture du 22 mars 2012, conclu au rejet du recours,
avec suite de frais. Il a notamment complété sa motivation pour ce qui a
trait au respect du principe de la double incrimination (act. 6). L'OFJ a, pour
sa part, indiqué, en date du 3 avril 2012, se rallier aux conclusions du MP-
GE et renoncer à formuler des observations (act. 7). Le recourant a répli-
qué en date du 7 mai 2012, une copie de son écriture ayant été adressée
pour information au MP-GE et à l'OFJ (act. 17).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Confédération suisse et le Royaume-Uni sont tous deux parties à la
Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS
0.351.1) et à la Convention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blan-
chiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
(CBl; RS 0.311.53).
A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention
d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX
42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du
22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale
entre la Suisse et le Royaume-Uni (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Dans les relations
d’entraide avec le Royaume-Uni, les dispositions pertinentes de l’Accord de
coopération entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude
et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (ci-
après: l’Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; v. également FF 2004 5807 à
5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien qu’il ne soit pas
encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3, l’Accord anti-fraude est ap-
plicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril 2009. Les dispositions de
ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l’EIMP
- 4 -
et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste
toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicite-
ment, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 136 IV 82
consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3), ce qui est valable
aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48
ch. 2 CAAS et 39 ch. 2 CBl). L’application de la norme la plus favorable doit
avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212
consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des auto-
rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec
les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation
du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours diri-
gés contre les ordonnances de clôture de la procédure d’entraide rendues
par l’autorité cantonale d’exécution.
1.2 Formé dans les trente jours à compter de la notification de l’ordonnance
attaquée, le recours est déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
1.3 Selon l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir quiconque est touché
personnellement et directement par une mesure d’entraide et dispose d’un
intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. L’art. 9a
let. a OEIMP précise qu’est en particulier réputé personnellement et direc-
tement touché, au sens de l’art. 80h EIMP, le titulaire d’un compte bancaire
en cas d’informations sur celui-ci. Ainsi, il convient de reconnaître la qualité
pour recourir à A. (ci-après: le recourant).
2. Le recourant fait valoir diverses violations du droit d’être entendu conte-
nues dans l’ordonnance querellée.
2.1 En premier lieu, le MP-GE n’aurait pas ménagé le droit du recourant de se
déterminer de manière concrète et effective.
2.1.1 Le droit d'être entendu garantit aux parties le droit de recevoir les décisions
qui les concernent (v. ATF 107 Ib 170 consid. 3). A teneur de l'art. 80m
al. 1 EIMP, l'autorité d'exécution notifie ses décisions à l'ayant droit domici-
lié en Suisse (let. a) et à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile
en Suisse (let. b). L'art. 9 OEIMP précise à ce sujet que la partie qui habite
à l'étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en
- 5 -
Suisse; à défaut, la notification peut être omise. Le droit à la notification
s’éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d’entraide est exécu-
toire (art. 80m al. 2 EIMP). Quant à l'art. 80n EIMP, il prévoit que le déten-
teur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la
demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité
compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la me-
nace des sanctions prévues par l'art. 292 CP (al. 1); l'ayant droit qui inter-
vient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture en-
trée en force (al. 2).
Dans le cas où le titulaire du compte visé est domicilié à l'étranger, c'est à
la banque qu'il appartient d'informer son client afin de permettre à celui-ci
d'élire domicile en Suisse (art. 80m al. 1 let. b EIMP et 9 OEIMP) et d'exer-
cer en temps utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h
let. b EIMP et 9a let. a OEIMP. Dans l’hypothèse particulière d’un compte
bancaire clôturé, on ignore en principe si l’ancien titulaire a conservé des
relations avec la banque et s’il existe encore un devoir de renseigner. Il
n'en demeure pas moins que les décisions doivent être notifiées à l'établis-
sement bancaire, détenteur des documents, à charge pour ce dernier de
décider s'il entend faire usage de la faculté que lui reconnaît l'art. 80n EIMP
(ATF 136 IV 16 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai
2006 consid. 3.3). Le défaut d’élection de domicile a, selon l’art. 80m EIMP,
pour conséquence que l’autorité est dispensée de notifier officiellement sa
décision, ce qui fait courir à la personne concernée le risque d’une inter-
vention tardive (arrêt du Tribunal fédéral 1A.221/2002 précité, consid. 2.6
et la jurisprudence citée). Tant dans un souci d’efficacité (éviter les abus
dus à l’incertitude de la date de communication de la décision) que de res-
pect des droits des administrés (éviter les exécutions prématurées), la
transmission à l’Etat requérant de pièces remises par une banque ne peut
avoir lieu qu’après notification de la décision de clôture à l’établissement
bancaire (ATF 130 II 505 consid. 2.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2011.57 du 26 mai 2011 consid. 2.1).
2.1.2 En l’espèce, le MP-GE a, par courrier du 12 janvier 2012, levé toute inter-
diction de communiquer imposée à la banque C. et donné à cet établisse-
ment la possibilité offerte aux titulaires des comptes de se déterminer d’ici
à fin janvier (act. 1.12). Il s’ensuit que dès ce moment-là, la banque était li-
bre d’informer ses clients de la procédure. Qu’il ait été fait usage de cette
faculté découlant des rapports obligataires entre la banque et ses clients
est sans incidence sur le respect de l’art. 80m al. 1 let. b EIMP. Il est éga-
lement constant qu'au 30 janvier 2012, le recourant n’avait pas élu domicile
en Suisse et que, dès lors, la notification à la seule banque était suffisante.
- 6 -
Le recourant doit ainsi se voir opposer en vertu de la jurisprudence précitée
qu’il avait la faculté de se déterminer sur les mérites de l’entraide.
Ce grief doit ainsi être rejeté.
2.2 Le recourant reproche au MP-GE de ne lui avoir pas adressé copie des re-
quêtes d’entraide précédentes des 10 septembre 2009 et 24 mai 2011 ainsi
que d'une condamnation intervenue dans l’Etat requérant en lien avec le
carrousel TVA. Il ne serait dès lors pas en mesure d’apprécier l’état de fait
lui permettant de déterminer l’admissibilité de la mesure d’entraide.
Le droit de consulter le dossier est un autre aspect du droit d'être entendu
garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 7 consid. 2b et les arrêts cités). En
matière d'entraide judiciaire, ce droit est mis en œuvre par l'art. 80b EIMP
et par les art. 26 et 27 de la loi fédérale sur la procédure administrative
(PA; RS 172.021, applicable par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP). Ces disposi-
tions permettent à l'ayant droit de consulter le dossier de la procédure, à
moins que certains intérêts s'y opposent (art. 80b al. 2 EIMP). Aux termes
de l'art. 80b al. 1 EIMP, les ayants droit peuvent participer à la procédure et
consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige. Le droit de
consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort
de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour
fonder sa décision; partant il lui est interdit de se référer à des pièces dont
les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF
132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d, 118 Ib
438 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.247/2000 du 27 novembre 2000
consid. 3a; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale
en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 477). Dans le domaine de
l’entraide, les pièces pertinentes sont en premier lieu la demande elle-
même et les pièces annexées, puisque c'est sur la base de ces documents
que se déterminent l'admissibilité et la mesure de l'entraide requise (arrêt
du Tribunal fédéral 1A.94/2001 du 25 juin 2001 consid. 2b; TPF 2008 91
consid. 3.2 et 172 consid. 2.1). L’autorité d’exécution doit également autori-
ser la consultation des pièces dont elle envisage la transmission à l’Etat re-
quérant (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa). La consultation de pièces super-
flues ou qui ne concernent pas le titulaire du droit peut être refusée (arrêts
du Tribunal fédéral 1A.149/1999 du 9 septembre 1999, consid. 4b et
1A.40/1994 du 22 juin 1994 consid. 3b; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.144 du 19 août 2008 consid. 3 et RR.2007.14 du 25 avril 2007
consid. 3.2; décision incidente non publiée du 26 mai 2009 en la cause
RR.2009.94).
- 7 -
En l’espèce, sur requête de ses premiers avocats zurichois, le recourant a
obtenu copie de la commission rogatoire complémentaire du 30 sep-
tembre 2011, sous une forme caviardée, lorsque les infractions ne concer-
naient pas le recourant; par la même occasion, il a également obtenu copie
des ordonnances le regardant (act. 1.15). Suite à la consultation de ces
pièces, les avocats zurichois du recourant ont pu adresser des détermina-
tions au MP-GE (act. 1.16). Il apparaît dès lors étrange que le recourant
prétende ne pouvoir se déterminer en l’absence de certaines pièces. Quoi
qu’il en soit, l’entier des actes de la procédure a été produit par le MP-GE
en annexe à ses observations du 22 mars 2012 (act. 6) et, à la demande
du recourant, les pièces dont il souhaitait recevoir copie lui ont été adres-
sées par l'autorité de céans en date du 19 avril 2012 (act. 14); de sorte,
toute éventuelle violation du droit d'être entendu aurait été guérie dans le
cadre de la présente procédure.
Au jour du présent arrêt, le recourant ne prétend d'ailleurs plus être dans
l’ignorance de certaines pièces. Le grief n’ayant toutefois pas été retiré, il
doit être rejeté.
2.3 Le recourant fait encore valoir l’insuffisance de la motivation de
l’ordonnance de clôture. Celle-ci ne ferait qu’abstraitement référence au
respect des principes de double incrimination et de proportionnalité.
Il découle notamment du droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la
conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet
2002, consid. 3.1; v. pour la jurisprudence relative à l'art. 4 aCst., ATF 123 I
31 consid 2c). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les
moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement,
s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral
1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des indica-
tions à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances par-
ticulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité men-
tionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit te-
nue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les
parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II
369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a). L’autorité n'est pas davantage as-
treinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont pré-
sentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid.
3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du
litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la
- 8 -
décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369
consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités).
En l’espèce, l’ordonnance d’entrée en matière (attaquable par le recours
contre l’ordonnance de clôture, art. 80e al. 1 in fine EIMP) retient que "D.,
E. et F. sont à présent soupçonnés d’avoir reçu et blanchi le produit d’une
fraude à la TVA (VAT MTIC Fraud ou Carrousel TVA) commise par G. X.,
prédécesseur de G., dès mai 2006". Il est indiqué par la suite que "transpo-
sés en droit suisse, ces mêmes faits peuvent être qualifiés notamment
d’escroquerie, faux dans les titres, blanchiment d’argent et escroquerie fis-
cale", la double incrimination étant ainsi acquise (act. 1.9). L’ordonnance de
clôture partielle ne fournit aucun autre élément, pas plus que le courrier du
MP-GE aux premiers conseils zurichois du recourant (act. 1.17).
Bien que superficielle, l’analyse de l'état de fait contenue dans l'ordonnan-
ce de clôture partielle permet de comprendre que l'entraide a été deman-
dée et accordée dans un contexte de fraude à la TVA, également appelée
"fraude carrousel". Cette ordonnance doit être lue à la lumière de l'ordon-
nance d'entrée en matière susmentionnée (act. 1.9).
Par conséquent, quand bien même l'ordonnance querellée et, a fortiori l'or-
donnance d'entrée en matière sont sommairement motivées, elles répon-
dent néanmoins, quoique de façon minimale, aux exigences exposées ci-
avant. A cela s'ajoute le fait que le recourant est assisté d'un mandataire
professionnel qui a pu, de toute évidence, apprécier correctement la portée
de la décision querellée et l'attaquer efficacement (cf. act. 1). Au vu de ce
qui précède, la Cour considère que ladite motivation satisfait encore auxdi-
tes exigences. Le grief tiré de la violation de l’obligation de motiver s’avère
ainsi mal fondé.
Il convient par ailleurs de relever que, même si la motivation de l'ordon-
nance querellée devait être considérée comme insuffisante, une éventuelle
violation de l’obligation de motiver aurait pu, en tout état de cause, être ré-
parée dans le cadre du présent recours, la Cour de céans disposant du
même pouvoir d’examen que l’autorité précédente (art. 49 let. a PA, appli-
cable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP; TPF 2008 172 consid. 2.3;
2007 57 consid. 3.2; ZIMMERMANN, op. cit., n° 486 et les arrêts cités). Dans
sa réponse du 22 mars 2011 (act. 6), le MP-GE a fourni des développe-
ments supplémentaires qui permettent de cerner le complexe de faits impu-
té au recourant et les qualifications juridiques retenues.
- 9 -
3.
3.1 La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens
de l'art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l'art. 64 al. 1
EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l'art. 5 ch. 1 let. a
CEEJ, que si l'état de faits exposé dans la demande correspond, prima fa-
cie, aux éléments objectifs d'une infraction réprimée en droit suisse.
3.2 Selon l’art. 14 CEEJ, la demande d’entraide doit notamment indiquer son
objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l’inculpation et un exposé sommaire
des faits (ch. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on ne saurait
toutefois exiger de l’Etat requérant un exposé complet et exempt de toute
lacune, car la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux
autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points de-
meurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). Ces indica-
tions doivent permettre à l’autorité requise de s’assurer que l’acte pour le-
quel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des Parties re-
quérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il ne constitue pas un délit
politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), que l’exécution de la demande
n’est pas de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à
l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels du pays (art. 2 let. b CEEJ),
et que le principe de la proportionnalité est respecté (arrêt du Tribunal pé-
nal fédéral RR.2011.225, consid. 3; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.254 du 16 février 2009, consid. 3.2 et la jurisprudence citée).
L’art. 27 CBl et le droit interne (art. 28 EIMP) posent des exigences équiva-
lentes, que l’OEIMP précise en exigeant l’indication du lieu, de la date et du
mode de commission des infractions (art. 10 OEIMP).
3.3 En droit suisse, celui qui, sur la base de documents faux, falsifiés ou au
contenu inexact, trompe les autorités fiscales sur des faits déterminants
pour la taxation fiscale, dans le dessein d'obtenir une taxation fiscale
inexacte qui lui est favorable ou une restitution indue d’impôts doit être jugé
à la lumière du droit pénal fiscal (escroquerie fiscale aux sens des art. 14
al. 2 DPA, 101 al. 4 LTVA, 24 al. 1 OEIMP, 3 al. 3 EIMP; ATF 125 II 250
consid. 3). En revanche, celui qui, de son propre gré, prend l’initiative de
faire valoir auprès de l’autorité fiscale, de manière systématique et astu-
cieuse des créances en remboursement fictives de personnes existantes
ou non, afin de s’enrichir indûment, commet une escroquerie de droit com-
mun au sens de l'art. 146 al. 1 CP au préjudice de la communauté concer-
née (arrêt du Tribunal fédéral 1A.233/2004 du 8 novembre 2004, consid.
2.4; ATF 110 IV 24 consid. 2e; v. également TPF 2007 150).
- 10 -
3.4 Il ressort de la première demande d'entraide formée dans ce complexe de
faits (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.362 du 11 mars 2010; dos-
sier MP-GE, p. 3179 ss) que G. et G. X. ont participé à une fraude "carrou-
sel" ("fraude tournante" ou "carrousel à la TVA") envers le gouvernement
du Royaume-Uni (failing of report suspicions of money laundering et frau-
dulent trading), portant sur des montants fictifs de TVA générés par les
ventes successives de téléphones (opération Y.). Phénomène fréquent
dans l'Union européenne, la fraude de type carrousel consiste à effectuer
des opérations transfrontalières répétées, d'achats et de ventes, entre pays
de la communauté, impliquant une série de sociétés qui se succèdent rapi-
dement. Portant généralement sur des marchandises de faible dimension
et de valeur importante, elle tire avantage du régime d'exemption dont bé-
néficie le pays d'origine de la marchandise et tend à ce que les sociétés de
destination évitent de s'acquitter des taxes, à la faveur d'une chaîne longue
et complexe d'opérations mettant à profit un système de fausses factures
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.78/2002 du 21 mai 2002, consid. 2.3). Selon la
jurisprudence constante et la doctrine, la fraude de type carrousel ne cons-
titue pas une escroquerie fiscale au sens de l'art. 14 al. 2 DPA, mais tombe
plus généralement sous le coup de l'art. 146 CP
(v. TPF 2007 150 consid. 3.3 et 3.5; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.275 du 5 février 2009, consid. 2.3, RR.2008.188 et RR.2008.189
du 3 novembre 2008, consid. 3.1; cf. aussi ATF 110 IV 24; arrêts du Tribu-
nal fédéral 1A.189/2001 du 22 février 2002, consid. 5; 1A.189/2002 du
28 octobre 2002, consid. 2 et 3; 1A.297/2005 du 13 janvier 2006, consid. 3;
ZIMMERMANN, op. cit., n° 642 in fine; FABBRI/NOTO, Rechtshilfe bei Mehr-
wertsteuerkarussellen, in Jusletter du 14 janvier 2008).
3.5 L'enquête britannique a permis la condamnation de G., le 28 mars 2011, à
une amende de GBP 2 mio ainsi qu'à la confiscation de GBP 6'565'942,37
(act. 1.19). Elle a permis de déterminer que D., F. et E. ont blanchi le pro-
duit de la fraude commise par l'entité qui a précédé G., soit G. X. Dans le
cadre des investigations britanniques, il est apparu que D. a versé un mon-
tant important au recourant.
Les recherches menées par le MP-GE ont permis d'identifier deux comptes
de la banque C. détenus par le recourant. En particulier, le second (n° 2) a
été alimenté entre juillet 2003 et juin 2004 par 19 versements en espèces
totalisant GBP 420'000.-- environ, puis en juin 2004 par trois virements de
GBP 250'000.-- respectivement GBP 40'000.-- et GBP 50'000.--. D. lui-
même a ensuite effectué deux virements sur ce compte, GBP 50'000.-- en
septembre 2004 et GBP 32'500 le 10 janvier 2005, référencé "B.". La réfé-
rence "B." du second virement de D. figure également en marge de deux
- 11 -
virements de GBP 100'000.-- le 17 janvier 2005 et GBP 255'250.-- le
24 janvier 2005. Le premier virement provient du compte de la banque H.
n° 3 "I. Ltd", lui-même alimenté le 13 janvier 2005 de la somme de USD
500'000.-- en provenance du compte de la banque J. Lausanne n° 4. Or, ce
montant avait été viré sur ladite relation bancaire par D., en date du
10 janvier 2005, à partir du compte de la banque K. n° 5 "L." (dossier MP-
GE, p. 3460, 3461 et 3516).
Les éléments qui précèdent sont de nature à laisser supposer que le recou-
rant a participé à la fraude susdite et/ou au blanchiment de son produit.
Certes, par courrier du 28 février 2012 le recourant a expliqué, par l'inter-
médiaire de Me M., que sa famille avait prêté en août et décembre 2004
GBP 50'000.-- et 32'500.-- en espèces à un ami, N., lequel aurait déclaré
avoir besoin de cette somme pour lui-même respectivement pour sa sœur
B. Selon lui, le remboursement serait intervenu ultérieurement par virement
de GBP 50'000.-- en date du 12 janvier 2005, du compte d’un dénommé
"MR. D." que ni lui ni sa famille ne connaîtraient. Cette argumentation ne
saurait toutefois être retenue pour s'opposer à la demande d'entraide. En
effet, il ressort des actes de la cause que A. a perçu des fonds importants
de D. par des voies insolites et il est dès lors indispensable pour l’autorité
requérante de pouvoir avoir accès à la documentation permettant d'illustrer
le fonctionnement des comptes ayant réceptionné lesdits capitaux, y com-
pris via d’autres entités ou personnes.
3.6 Eu égard à la condamnation de G., il y a lieu de considérer que le compor-
tement décrit réalise les éléments constitutifs de l'escroquerie en droit suis-
se; en effet, la nature même de la fraude en carrousel suppose que soient
générées des factures pour des transactions fictives entre de nombreux in-
termédiaires, factures qui servent ensuite de base pour obtenir des autori-
tés fiscales le remboursement de la TVA indue au moment de l'exportation
des biens hors du territoire britannique (dossier MP-GE, p. 3183). Le fisc a
été abusé par l'édifice de détournements de numéros de registre TVA, par
des sociétés tampons importatrices ("first-line buffers", par des sociétés
tampons ("buffer traders"), par des courtiers exportateurs ("exporting bro-
kers") et par des demandes de remboursement de TVA émanant de ces
derniers, tous éléments qui donnaient à des faits générateurs de TVA fictifs
l'apparence de la réalité. Il apparaît également que, si le rôle du recourant
n'est pas encore clairement déterminé, il a reçu des sommes considérables
de la part d'un des bénéficiaires de la fraude et que ses explications y rela-
tives sont lacunaires, de sorte qu'il y a lieu d'admettre que sa participation à
ce système frauduleux est suffisamment établie à ce stade. En droit suisse,
et conformément à la jurisprudence mentionnée plus haut (v. supra, consid.
- 12 -
3.4), les agissements précités dont l’ampleur a été suffisamment démon-
trée par l’Etat requérant, peuvent être qualifiés de manœuvres fraudu-
leuses destinées à tromper l’Etat qui, ainsi induit en erreur par des opéra-
tions commerciales fictives, admet des créances TVA injustifiées. Partant,
ces faits sont constitutifs d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP. Selon la
nature des activités du recourant, que la demande d'entraide complémen-
taire a justement pour but d'expliciter (act. 1.19, p. 2), les faits sont égale-
ment susceptibles de tomber sous le coup du blanchiment d'argent (art.
305bis CP), étant établi que des sommes importantes provenant selon toute
vraisemblance des infractions commises par D. ont été versées et/ou ont
transité sur des comptes détenus par le recourant, sans explication vrai-
semblable de sa part. Enfin, les faits sont également susceptibles de tom-
ber sous le coup d'infractions à la loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée
(LTVA; RS 641.20, titre 6), domaine dans lequel la Suisse accorde l'en-
traide selon l'art. 50 al. 1 CAAS.
3.7 Le grief tiré de l'absence de double incrimination doit donc être rejeté.
4. En définitive, le recours doit être rejeté. Comme indiqué, même si devait
être constatée la violation du droit d’être entendu du recourant, elle ne lui
aurait porté aucun préjudice, lui qui a pu disposer de toutes les pièces né-
cessaires pour former son recours et s’exprimer amplement devant la Cour.
S’agissant des griefs matériels, ceux-ci ont pu être examinés à satisfaction
en l’état du dossier tel que fourni par le recourant.
5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2
let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'am-
pleur et de la difficulté de la cause. Le recourant supportera ainsi les frais
du présent arrêt, réduits au regard des circonstances relatives au respect
de son droit d’être entendu et fixés à CHF 4'500.-- (art. 73 al. 2 LOAP et
art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émolu-
ments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF;
RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais. La
caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant le surplus, à savoir
CHF 500.--. Il n’est pas alloué de dépens.
- 13 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 4'500.--, couvert par l'avance des frais déjà versée,
est mis à la charge du recourant. Le solde de CHF 500.-- lui est restitué.
Bellinzone, le 26 novembre 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Patrick Hunziker, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy