Arrêt du 13 avril 2012
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Tito Ponti et Roy Garré,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A., actuellement détenu, représenté par Me Gisèle de
Benoit, avocate,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX-
TRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à l'Italie
Conditions soumises à acceptation (art. 80p EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2012.57 + RP.2012.13
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Faits:
A. Le 7 mai 2010, SIRENE Italie a procédé à une inscription dans le système
d’information Schengen (SIS) en vue d’arrestation aux fins d’extradition du
dénommé A., ressortissant serbe et kosovar. Les faits reprochés à ce der-
nier ont trait au trafic de stupéfiants, notamment de haschisch et de mari-
juana (act. 4.7).
L’ambassade d’Italie à Berne a formellement requis l’extradition de A. par
notes diplomatiques des 24 novembre et 2 décembre 2010.
L’Office fédéral de la justice, Unité extraditions (ci-après: OFJ) a, par note
du 19 janvier 2011, demandé aux autorités italiennes de lui fournir un ex-
posé plus détaillé des faits que celui figurant dans la demande initiale.
Par note diplomatique du 11 mars 2011, l’ambassade d’Italie à Berne a
fourni à l’OFJ un exposé des faits complémentaire, annexant à son envoi
une copie du jugement rendu le 8 janvier 2008 par le Tribunal pénal de Ta-
rente, lequel a condamné A. à une peine privative de liberté de cinq ans
ainsi qu’à une amende de EUR 12'000.--.
Le 24 mai 2011, l’OFJ a transmis la demande d’extradition italienne ainsi
qu’un mandat d’arrêt en vue d’extradition daté du même jour au Ministère
public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) en vue de l’arrestation
et de l’audition de A.
Ledit A. a été arrêté et entendu le 30 mai 2011 par le MP-VD. Il a, à cette
occasion, admis être la personne visée par le signalement SIS, s’opposant
pour le surplus à son extradition simplifiée.
A. a été placé en détention extraditionnelle à l’issue de son audition par le
MP-VD.
B. En date du 14 juillet 2011, l’OFJ a accordé à l’Italie l’extradition de A. pour
les faits décrits dans la demande formelle d’extradition présentée par
l’ambassade d’Italie à Berne par notes diplomatiques des 24 novembre et
2 décembre 2010, ainsi que du 11 mars 2011 (act. 4.3).
Par arrêt du 5 octobre 2011 – entré en force le 25 octobre 2011 –, l’autorité
de céans a admis le recours formé par A. contre la décision de l’OFJ du
14 juillet 2011, annulant cette dernière et renvoyant le dossier à l’autorité
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inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cause
RR.2011.206-207). La Cour avait à cette occasion relevé l’existence de sé-
rieux doutes quant au fait que la procédure ayant conduit à la condamna-
tion de A. en Italie par jugement du 8 janvier 2008 se fût déroulée dans le
respect de l’art. 6 CEDH, lequel garantit notamment à l’accusé le droit
d’être jugé en sa présence (act. 4.7).
C. Par décision du 18 novembre 2011, l’OFJ a accordé à l’Italie l’extradition de
A. pour les faits décrits dans la demande formelle d’extradition présentée
par l’ambassade d’Italie à Berne par notes diplomatiques des 24 novembre
et 2 décembre 2010, ainsi que des 11 mars et 21 octobre 2011 (act. 4.5).
Par arrêt du 18 janvier 2012 – entré en force le 31 janvier 2012 –, la Cour
de céans a rejeté le recours formé par A. contre la décision de l’OFJ du
18 novembre 2011 (cause RR.2011.316; act. 4.7) et confirmé, sur le prin-
cipe, l’extradition de ce dernier vers l’Italie. Toutefois, et dans la mesure où
les informations complémentaires obtenues des autorités italiennes depuis
l’arrêt du 5 octobre 2011 ne permettaient pas de considérer que la procé-
dure de jugement par défaut dirigée contre A. avait satisfait aux droits mi-
nimums de la défense reconnus à toute personne accusée d’une infraction,
la Cour des plaintes a soumis l’extradition dudit A. «à la condition que
l’autorité compétente de l’Etat requérant donne des assurances jugées suf-
fisantes pour garantir au recourant le droit à une nouvelle procédure de ju-
gement qui sauvegarde les droits de la défense» (act. 4.7).
D. En date du 23 janvier 2012, l’OFJ a demandé aux autorités italiennes de lui
«fornire, entro breve termine, la garanzia formale che, in caso di estradizio-
ne all’Italia di A., quest’ultimo potrà disporre del diritto a un nuovo processo
nel pieno rispetto delle garanzie procedurali, così come previste dalla CE-
DU e dal Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e
politici» (act. 4.8).
Pour réponse, les autorités italiennes ont – par la Procura Generale presso
la Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto – adressé à
l’OFJ deux notes diplomatiques datées des 24 et 27 février 2012 (act. 4.11
et 4.12).
Par demande du 10 février 2012 à l’OFJ, A. a sollicité sa mise en liberté
immédiate, arguant que les faits mentionnés dans la demande d’extradition
seraient désormais «absolument prescrits selon le droit suisse», ce qui
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empêcherait définitivement sa remise aux autorités italiennes (dossier
RH.2012.3; act. 1.4). L’OFJ ayant rejeté sa demande, A. a, par acte du
27 février 2012, recouru contre cette dernière et conclu à sa mise en liberté
immédiate (dossier RH.2012.3; act. 1).
Par arrêt du 7 mars 2012, la Cour de céans a admis le recours présenté
par A. et ordonné sa libération immédiate (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RH.2012.3 du 7 mars 2012). Il a été considéré que les autorités italiennes
n’étaient pas en mesure de donner les assurances qui ont été expressé-
ment requises par l’OFJ ensuite de la décision rendue par l’autorité de
céans en date du 18 janvier 2012. Aussi, l’extradition paraissait manifeste-
ment inadmissible au regard de l’art. 51 al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide
internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1).
Par arrêt du 23 mars 2012, le Tribunal fédéral a admis le recours de l’OFJ
contre l’arrêt de la Cour de céans du 7 mars 2012 au motif que cette der-
nière décision avait porté atteinte aux compétences de l’OFJ de prendre
une décision sur les garanties présentées par l’Etat requérant (arrêt du Tri-
bunal fédéral 1C_146/2012 du 23 mars 2012, consid. 2.3).
E. Par décision du 15 mars 2012, l’OFJ a rendu une «[d]écision sur la garan-
tie» dont il ressort que «[l]a garantie fournie par les autorités italiennes par
note diplomatique du 24 février 2012 de l’Ambassade d’Italie en Suisse et
par courrier du Ministère de la justice italien du 27 février 2012 est considé-
rée comme suffisante» (act. 1.1).
Par mémoire du 23 mars 2012, A. recourt contre la décision de l’OFJ dont il
demande l’annulation. Il conclut à sa libération immédiate et à sa mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire (act. 1). Invité à répondre, l’OFJ conclut,
par envoi du 5 avril 2012, au rejet du recours dans la mesure de sa rece-
vabilité (act. 4). Une copie de la réponse a été adressée pour information
au recourant (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1. Les procédures d'extradition entre la Suisse et l’Italie sont prioritairement
régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957
(CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et
pour l’Italie le 4 novembre 1963, et par le deuxième protocole additionnel à
la CEExtr ([ci-après: deuxième prot. CEExtr]; RS 0.353.12), entré en vi-
gueur pour la Suisse le 9 juin 1985 pour l’Italie le 23 avril 1985. A compter
du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d’application de
l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02];
Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à
62) s’appliquent également à l’extradition entre la Suisse et l’Italie. Pour le
surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent
les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les
traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence ci-
tée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi
de l’extradition que le droit international (ATF 135 IV 212 consid. 2.3 et les
arrêts cités). Le principe de faveur s’applique également en présence de
normes internationales plus larges contenues dans des accords bilatéraux
en vigueur entre les parties contractantes (v. art. 59 al. 2 CAAS). Le res-
pect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
La décision de l’OFJ constatant que la réponse de l’Etat requérant consti-
tue un engagement suffisant au regard des conditions préalablement fixées
peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite
(art. 80p al. 3 EIMP, 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation
des autorités pénales de la Confédération ([LOAP; RS 173.71] et 19 al. 1
du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS
173.713.161]). Le recourant a qualité pour agir (art. 80h let. b EIMP) et le
recours a été interjeté en temps utile.
Le recours est ainsi recevable.
2. Selon l’art. 3 par. 1 du deuxième prot. CEExtr, lorsque l’extradition est de-
mandée pour l’exécution d’une peine prononcée par défaut, la partie re-
quise peut refuser d’extrader si, à son avis, la procédure de jugement n’a
pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne
accusée d’une infraction. Toutefois l’extradition sera accordée si la partie
requérante donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la
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personne dont l’extradition est demandée le droit à une nouvelle procédure
de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.
2.1 Par arrêt du 18 janvier 2012, la Cour de céans est parvenue à la conclusion
que le droit de A. d’être jugé en sa présence garanti par l’art. 6 CEDH
n’avait pas été respecté lors de la procédure italienne ayant conduit à sa
condamnation en 2008. C’est pour cette raison qu’il a été fait application de
l’art. 3 par. 1 du deuxième prot. CEExtr et que l’extradition dudit A. a été
soumise à la condition que l’Italie donne des assurances jugées suffisantes
pour garantir à ce dernier «le droit à une nouvelle procédure de jugement
qui sauvegarde les droits de la défense» (act. 4.7, consid. 3.3 et ch. 2 du
dispositif). Il convient de rappeler ici que la décision de la Cour de céans de
demander des garanties formelles à l’Italie quant au droit concret – et non
seulement abstrait – du recourant au relief, n’a pas fait l’objet de recours.
Les constatations y relatives ont force de chose jugée et ne peuvent plus
être réexaminées à ce stade, y compris celle selon laquelle la procédure
italienne «n’a pas satisfait aux droits minimums de la défense», vice ne
pouvant être guéri que par le biais d’une nouvelle procédure de jugement
(act. 4.7, consid. 3.3).
2.2 Selon l’OFJ, la réponse que les autorités italiennes lui ont adressée par en-
vois des 24 et 27 février 2012 (v. supra let. D) constitue une garantie suffi-
sante au sens de l’art. 3 par. 1 du deuxième prot. CEExtr (act. 1.1, p. 5).
Pour le recourant en revanche, les autorités italiennes n’auraient donné
aucune assurance suffisante portant sur son droit à un nouveau procès en
cas d’extradition vers l’Italie (act. 1, p. 3).
3. En l’espèce, il ressort de la réponse des autorités italiennes (v. supra let. D)
que ces dernières ne sont pas en mesure de donner les assurances qui ont
été expressément requises de sa part ensuite de la décision rendue par
l’autorité de céans en date du 18 janvier 2012 (v. supra let. C in fine et
let. D).
Il ressort en effet du dossier de la cause que lesdites autorités ont, d’une
part, expressément indiqué qu’elles ne sont pas en mesure de garantir au
recourant le droit à un nouveau procès («[q]uindi, se qui si fosse trattato di
imputato contumace si sarebbe potuto assicurare il diritto ad un nuovo pro-
cesso in caso di rituale richiesta del condannato. Ivi tale assicurazione non
può essere fornita, sotto questo profilo, proprio perché dagli atti risulta che
il A. prima ha partecipato regolarmente al dibattimento e poi, una volta libe-
ro, ha per sua decisione, scelto di non parteciparvi più» (act. 4.12, p. 4). Or
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les assurances exigées de l’Etat requérant en application de l’art. 3 par. 1
deuxième prot. CEExtr ne peuvent porter que sur la possibilité effective
dont doit bénéficier le recourant d’être rejugé, soit de son droit incondition-
nel à un nouveau jugement (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du
12 avril 2006, consid. 5.2), sans quoi la disposition conventionnelle serait
vidée de sa substance. Il appert, d’autre part, que la seule option proposée
par l’Etat requérant au recourant – soit celle de l’art. 175 du Code de pro-
cédure pénale italien (ci-après: CPP-It), relatif à la restitution du délai pour
faire appel d’un jugement – l’obligerait à démontrer préalablement qu’il a
été empêché de respecter le délai de recours «per caso fortuito o forza
maggiore» (act. 4.11, p. 5). Or non seulement cette preuve n’a pas à être
apportée par l’accusé lui-même lorsqu’il s’agit d’analyser les conditions du
droit au relief (arrêt du Tribunal fédéral 6B_268/2011 du 19 juillet 2011,
consid. 1.1), mais dût-elle l’être, la démarche du recourant serait vouée à
l’échec puisque les autorités italiennes considèrent précisément que ce
dernier a en l’espèce adopté un comportement fautif («se fosse stato dili-
gente» [act. 4.12, p. 4]), ce qui rend illusoire toute tentative de démontrer
l’existence d’un cas fortuit, respectivement d’un cas de force majeure (v.
GIORGIO LATTANZI, Codice di procedura penale, 5ème éd., Milan 2004, no 6
ad art. 175 CPP-It).
4. Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision
entreprise annulée.
Au vu du fait que les autorités italiennes ont clairement fait savoir à l’OFJ
qu’elles ne sont pas en mesure d’assurer au recourant son droit à être re-
jugé (v. supra consid. 3), il n’y a pas lieu de les interpeller à nouveau à cet
égard (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_146/2012 du 23 mars 2012, consid.
2.2 in fine), pareille démarche n’étant justifiée que dans les cas où il
conviendrait de préciser les garanties offertes.
5. La condition à laquelle l’arrêt de la Cour de céans du 18 janvier 2012 a su-
bordonné l’extradition du recourant n’étant pas remplie, cette dernière est
partant refusée.
6. L’OFJ est invité à donner sans délai au présent arrêt la suite qu’il comporte,
notamment s’agissant de la mesure de détention extraditionnelle.
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7.
7.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de
l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge
des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et débou-
tées; si l’autorité recourante qui succombe n’est pas une autorité fédérale,
les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige
porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d’établissements auto-
nomes (art. 63 al. 2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la
charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en
violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA). En application de ces
principes, le présent arrêt doit être rendu sans frais.
7.2 Vu l’issue de la cause, la demande d’assistance judiciaire déposée par le
recourant (v. supra let. E) devient sans objet.
7.3 Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (64 al. 1 PA).
En l’espèce, Me de Benoit, conseil du recourant, n’a pas produit de liste
des opérations effectuées. Vu l’ampleur et la difficulté de la cause, et dans
les limites du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émolu-
ments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS
173.713.162), l’indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 2'000.-- (TVA
comprise), à la charge de la partie adverse.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.
2. L’extradition de A. à l’Italie est refusée.
3. Il est statué sans frais.
4. La demande d’assistance judiciaire est sans objet.
5. Une indemnité de CHF 2'000.-- (TVA comprise) est allouée au recourant, à
charge de la partie adverse.
Bellinzone, le 13 avril 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Gisèle de Benoit, avocate
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Est définitive la décision de la Cour des plaintes rendue sur recours contre la décision de l'Office
fédéral de la justice examinant si la réponse de l'Etat requérant constitue un engagement suffisant
au regard d'éventuelles conditions préalablement fixées (art. 80p al. 4, deuxième phr. EIMP).
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