Arrêt du 26 février 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties 1. A. LTD,
2. SOCIÉTÉ B.,
toutes deux représentées par Me Benjamin
Borsodi, avocat, ainsi que par Mes Alain Macalu-
so et Carlo Lombardini, avocats,
recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la Belgique
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2012.82-83
Faits:
A. Le 16 mars 2011, le Juge d'instruction auprès du Tribunal de première ins-
tance de Z. (Belgique) a sollicité l'entraide auprès des autorités suisses. Il
indiquait en effet mener une enquête relative à la société C. (Luxembourg)
qui est soupçonnée d'avoir, au travers de certaines de ses filiales, notam-
ment les sociétés A. Ltd e B. corrompu D., directrice de la société E. en lui
versant ou faisant verser une part du chiffre d'affaire de la société E. entre
2004 et 2008, entre autres par ou sur un ou plusieurs comptes ouverts à la
banque F., à Y. Les agissements de corruption comporteraient la commis-
sion de faux et usages de faux en écriture, d'abus de biens sociaux, de cor-
ruption publique passive et active ainsi que de blanchiment d'argent
(act. 1.2).
B. Par décision du 23 mars 2011, le Ministère public genevois (ci-après:
MP-GE) a ordonné l'entrée en matière.
Le même jour, un séquestre probatoire a été ordonné auprès de la banque
F. à Y. sur les avoirs et la documentation bancaire des relations détenues
par la société A. Ltd, D. et la société B. La société A. Ltd est une société de
droit anglais dont le siège est à X. La société B. est une société anonyme
immatriculée à W. (Liechtenstein). Elles sont toutes deux intégrées dans le
groupe de sociétés G. H., inculpé en Belgique, est un citoyen belge domici-
lié en Suisse; il est administrateur de plusieurs sociétés du groupe G.
(act. 1.15).
C. Dans des déterminations adressées au MP-GE le 15 juin 2011, les sociétés
A. Ltd et B. se sont opposées à la transmission des informations en invo-
quant que la Belgique poursuivait en réalité des délits fiscaux et que la re-
quête étrangère se fondait sur des documents découverts grâce à des piè-
ces bancaires volées à la banque I. au Liechtenstein en 2002, pièces re-
çues par les autorités allemandes et transmises par celles-ci aux autorités
belges le 27 juin 2008. Elles ont toutefois accepté une transmission simpli-
fiée exclusivement pour les pièces relatives à D. (act. 1.15).
D. Le 25 juillet 2011, les société A. Ltd et B. ont fait part de leur opposition à la
procédure d'entraide auprès de l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ;
act. 1.16) considérant la demande comme étant contraire à la bonne foi en-
tre les Etats. L'OFJ a répondu, le 8 août 2011, que l'octroi de l'entraide
n'est en l'occurrence pas inadmissible dans la mesure où il n'a pas été éta-
bli que la procédure pénale ouverte en Belgique est fondée sur des don-
nées volées. Il a en outre relevé que la procédure fiscale doit être distin-
guée de celle ouverte par le Juge d'instruction belge et dans laquelle s'ins-
crit la demande d'entraide (act. 1.17).
Les sociétés concernées ont maintenu leur opposition à la procédure d'en-
traide le 19 août 2011 (act. 1.18) et le 5 octobre 2011 (act. 1.19).
E. Le 17 octobre 2011, l'OFJ a interpellé les autorités belges en attirant leur
attention sur le fait que si leur demande d'entraide se fondait, comme le
soutiennent les sociétés A. Ltd et B., sur des données volées, elle devrait
être rejetée comme étant contraire au principe de la bonne foi entre les
Etats (act. 1.20).
Dans une réponse du 5 janvier 2012, le Ministère belge de la Justice a fait
savoir qu'il requérait la transmission de toutes les pièces saisies. Il a par
ailleurs précisé, tout en reconnaissant que les données de la banque I. au
Liechtenstein obtenues par l'administration fiscale allemande puis par l'ad-
ministration fiscale belge proviennent d'un vol, que la demande d'entraide
concernée est basée sur des données acquises de manière licite. Il a ainsi
indiqué en substance que dès 1997 l'administration fiscale belge a eu
connaissance, via une dénonciation, de l'existence de la société B. chargée
de rémunérer, en exemption de tout impôt, une centaine d'expatriés en
Afrique et en Asie et de facturer à la société toutes sortes de charges afin
de transférer les bénéfices vers le Liechtenstein. Il a indiqué que certes des
informations ont été transmises aux autorités belges en 2008 par les autori-
tés allemandes mais qu'elles ne contenaient aucune indication quant à
l'existence de la société B. et se limitaient à mentionner la société liech-
tensteinoise J. Il a relevé en outre que le service public fédéral des finan-
ces belge n'avait pas déposé de plainte postérieurement à l'obtention des
données volées à la banque I. Celles-ci avaient effectivement partiellement
fondé des mesures dans le dossier 122/09 de fraude fiscale, mais d'autres
éléments d'enquête tels que l'examen des dossiers fiscaux relatifs aux so-
ciétés de droit belge, la dénonciation précitée adressée au fisc belge en
1997, un dossier médiatique ainsi que l'obtention de documents financiers
concernant le groupe G. avaient aussi permis de fonder des soupçons sur
la localisation fictive de bénéfices au Luxembourg, à Guernesey et au
Liechtenstein. Il a souligné par ailleurs que les données volées à la banque
I. n'avaient pas fondé des mesures d'investigation dans le dossier portant
sur des faits de corruption d'agents publics étrangers et que la procédure
pénale sur laquelle se base la commission rogatoire ne contient pas d'élé-
ment en lien avec la plainte déposée par la société J. ni ne se fonde sur
des pièces issues des données de la banque I. volées, mais sur des élé-
ments de preuve obtenus légalement à l'encontre des sociétés A. Ltd et B.
par les autorités belges (act. 1.21).
Au vu de ces indications, l'OFJ a, le 26 janvier 2012, confirmé la recevabili-
té de la demande d'entraide belge et indiqué ne pas vouloir intervenir dans
la procédure menée par le MP-GE (act. 1.21).
F. Le 14 mars 2012, l'OFJ a indiqué aux représentants des parties qu'il n'avait
pas acquis la conviction que la demande d'entraide présentée par les auto-
rités belges se fondait directement ou indirectement sur des données vo-
lées au sens de sa directive aux autorités cantonales du 4 octobre 2010
(act. 1.23).
G. Le 20 mars 2012, le MP-GE a rendu une décision de clôture partielle or-
donnant la transmission à l'autorité requérante des pièces saisies, à savoir:
Compte 1 détenu par la société A. Ltd:
Documentation d'ouverture
Relevés périodiques de mai 2005 à avril 2011
Ordres de paiement
Retraits de caisse
Bonification
Ordres de paiements 2007
Ordres de paiements 2006
Documentation interne relative à la compliance
Compte 2 détenu par la société B.:
Documentation d'ouverture
Relevés périodiques de février 2008 à avril 2011
Ordres de paiement et correspondance
Bonifications
Documentation interne relative à la compliance.
H. Par acte du 23 avril 2012, les sociétés A. Ltd et B. recourent contre ladite
décision ainsi que contre l'ordonnance d'admissibilité et d'exécution de la
procédure d'entraide du 23 mars 2011. Elles concluent:
" En la forme
1. Recevoir le présent recours.
Au fond
Principalement
2. Annuler les décisions de clôture partielle du 20 mars 2012 du Ministère public
du Canton de Genève rendues dans le cadre de la procédure d'entraide judi-
ciaire initiée par le Juge d'instruction auprès du Tribunal de Première Instance
de Z. (Belgique) par requête du 16 mars 2011, n
o
CP/99/2011, ainsi que l'or-
donnance d'admissibilité et d'exécution de la procédure d'entraide du 23 mars
2011 du Ministère public du Canton de Genève dans le cadre de la procédure
d'entraide initiée par la Belgique par requête du 16 mars 2011 n
o
CP/99/2011.
3 Déclarer en conséquence irrecevable la demande d'entraide judiciaire initiée
par la Belgique par requête du 16 mars 2011, n
o
CP/99/2011, subsidiairement
la rejeter.
Subsidiairement
4. Inviter l'Office fédéral de la justice à interpeller l'autorité belge requérante afin
qu'elle apporte les informations complémentaires nécessaires s'agissant de la
procédure pénale conduite en Belgique, en particulier s'agissant
1. du contenu exact de la procédure pénale belge, en particulier sur le point
de savoir si des éléments provenant directement ou indirectement des
données volées à la banque I. s'y trouvent;
2 de la nature exacte des prétendus soupçons que les autorités belges pré-
tendent avoir, depuis les 1990, en particulier depuis 1997, à l'encontre des
personnes poursuivies en relation aux infractions objet de la procédure pé-
nale;
3. du contenu exact des auditions qu'elles prétendent fonder des soupçons,
en les invitant à produire les procès-verbaux y relatifs;
4. la contradiction qu'il y a à adresser le 16 mars 2011 une requête d'entraide
internationale censée se fonder sur des éléments informatiques et des do-
cuments qui n'auraient pu être découverts dans la procédure pénale objet
de l'entraide qu'à l'occasion d'une perquisition qui s'est déroulée le lende-
main.
5. Inviter l'Office fédéral de la justice à impartir un délai de réponse approprié à
l'autorité belge requérante.
6. Suspendre dans l'intervalle le traitement de la requête d'entraide.
Plus subsidiairement
7. Subordonner l'octroi de l'entraide à la condition que les documents et informa-
tions volés à la banque I. n'aient pas été et ne seront pas utilisés, ni directe-
ment ni indirectement dans le contexte de la procédure pénale objet de la re-
quête d'entraide.
8. Inviter l'Office fédéral de la justice à impartir un délai approprié à l'autorité bel-
ge compétente pour déclarer si elle accepte ou si elle refuse cette condition."
Pour motifs, elles invoquent en substance que la demande d'entraide belge
viole le principe de la bonne foi entre les Etats dans la mesure où elle se
fonde sur des données obtenues illégalement. Elles font également valoir
un arrêt de la Cour de cassation française du 31 janvier 2012 qui a confir-
mé que des fichiers volés ne sauraient être utilisés pour fonder des mesu-
res de contrainte (act. 1).
Dans ses observations du 6 juin 2012, l'OFJ conclut au rejet du recours
dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais. Il relève que les re-
courantes n'établissent nullement que la demande d'entraide se fonde di-
rectement ou indirectement sur des données volées. Il fait valoir en outre
que la présente procédure d'entraide ne présente aucun caractère fiscal. Il
se réfère enfin à un arrêt du 7 mai 2012 de la Cour d'appel de Paris qui a
confirmé la légalité de poursuites engagées sur le plan pénal contre des
contribuables dont le nom figurait sur un listing de la banque K. (act. 10).
Dans leur réplique du 22 juin 2012, les recourantes persistent intégrale-
ment dans leurs conclusions et requièrent que l'OFJ produise l'arrêt de la
Cour d'appel de Paris précité (act. 11).
Dans un écrit du 17 juillet 2012, l'OFJ indique ne pas pouvoir produire l'ar-
rêt concerné dans la mesure où il n'est pas public mais envoie une note du
même jour du chef des affaires juridiques et de presse auprès de l'Ambas-
sade de Suisse à Paris qui résume notamment le contenu jurisprudentiel
de cet arrêt (act. 15; 15.1).
Le 19 juillet 2012, le MP-GE conclut au rejet du recours et relève que la
théorie des fruits de l'arbre empoisonné visant à l'invalidation des preuves
doit être soulevée dans la procédure pénale en cours en Belgique (act. 17).
I. Dans des observations du 30 juillet 2012, les recourantes persistant dans
leurs conclusions demandent que la note de l'Ambassade de Suisse soit
écartée de la procédure, que la transmission de l'arrêt de la Cour d'Appel
de Paris du 7 mai 2012 soit requise auprès des autorités françaises compé-
tentes et l'arrêt versé à la procédure, subsidiairement, en cas de maintien
de la note de l'Ambassade de Suisse à Paris au dossier, la communication
des arrêts de la Cour de cassation française sur lesquels s'est fondée ladite
Ambassade pour rédiger sa note, et, en tout état, la fixation d'un délai pour
former des observations sur les arrêts qui lui seront communiqués.
Le 6 août 2012, les recourantes demandent d'abord que l'arrêt du 7 mai
2012 soit obtenu, le cas échéant par la voie de l'entraide. Elles plaident en
outre pour une application uniforme des principes régissant l'acquisition de
preuves illégales dans la procédure nationale et celle d'entraide (act. 22).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
dans les considérants en droit si nécessaire.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la Belgique et la Confédération suisse est régie
en premier lieu par la Convention européenne d'entraide judiciaire en ma-
tière pénale (CEEJ; 0.351.1). A compter du 12 décembre 2008, les
art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin
1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union euro-
péenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à
l'entraide pénale entre la Suisse et la Belgique (v. arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).
1.2 Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière péna-
le (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11)
règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement,
par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1). Le droit in-
terne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide
(ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 83 consid. 3.1). Le droit le plus favo-
rable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre el-
les des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS). L'appli-
cation de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des
droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des auto-
rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec
les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 2 du règlement sur l'organisation
du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours diri-
gés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide, et conjoin-
tement les décisions incidentes, rendues par l'autorité cantonale d'exécu-
tion.
1.4 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir quiconque est
personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. L'art. 9a
let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour re-
courir contre la remise à l'Etat requérant de documents relatifs à ce comp-
te. En application de ces principes, les recourantes sont touchées par la
mesure querellée et sont dès lors légitimées à recourir.
1.5 Formé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision
attaquée, le recours est formellement recevable (art. 80k EIMP).
2. Selon les recourantes, la demande d'entraide belge se fonde sur des
moyens de preuve volés. Il en découle que la demande d'entraide elle-
même doit être considérée, du point de vue du droit suisse, comme étant
viciée car reposant sur des moyens de preuve inexploitables. De ce fait,
l'octroi de l'entraide serait contraire au principe de la bonne foi entre Etats.
2.1 A côté des traités, de la coutume, de la jurisprudence et de la doctrine, les
principes généraux du droit des gens constituent une source autonome du
droit international. Aux nombres de ceux-ci figure notamment le principe de
la bonne foi (art. 26 et 31 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur
le droit des traités, RS 0.111; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire inter-
nationale en matière pénale, Berne 2009, no 204; KOLB, La bonne foi en
droit international public, Contribution à l'étude des principes généraux de
droit, Genève 2000, p. 159; WYSS, Illegal beschaffte Daten – eine Grundla-
ge für Internationale Amts- und Strafrechtshilfe in Fiskalsachen? PJA 2011
731, p. 737). Selon ce principe régissant les relations entre Etats (ATF 121
I 181 consid. 2c/aa; 101 Ia 405 consid. 6bb), l’autorité requérante est tenue
au respect des engagements qu’elle a pris (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2011.115 du 6 juillet 2011, consid. 6.2.2 et référence citée). A cet
égard, les Etats se doivent de respecter réciproquement leur souveraineté;
ils méconnaîtraient cette règle s'ils se procuraient, par des moyens jugés
objectivement déloyaux, des moyens de preuve ou des biens frappés de
mesures conservatoires, en violation des règles régissant l'entraide interna-
tionale en matière pénale (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa). Il leur est ainsi par
exemple interdit d'user de contrainte ou d'astuce pour s'emparer d'une per-
sonne qu'ils recherchent (MOREILLON, Entraide internationale en matière
pénale, Bâle Genève Munich 2004, nos 223, 224).
2.2
2.2.1 En droit suisse, l'utilisation de preuves obtenues illicitement est, en princi-
pe, constitutionnellement prohibée, notamment par l'effet de l'art. 29 Cst.;
cette utilisation contrevient à la notion de procédure équitable
(MICHELI/ROBERT, Documents volés et dénonciations fiscales, in Jusletter
19 novembre 2012, no 14). D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral
adoptée avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale, il était
permis, exceptionnellement, dans certains cas de criminalité grave et dans
certaines circonstances, d'exploiter des moyens de preuve obtenus illéga-
lement, pour autant qu'il s'agisse de moyens de preuve autorisés et qu'il
eût été possible de se les procurer de façon conforme au droit. Il convenait
de procéder à une évaluation entre d'une part l'intérêt public à ce que la vé-
rité soit révélée et d'autre part l'intérêt privé d'une personne à ce que la
preuve en question demeure secrète (ATF 133 IV 329 consid. 4.4 traduit au
JdT 2009 IV p. 29 consid. 4.4 et références citées). S'agissant des preuves
dérivées, soit la théorie du "fruit of the poisonous tree", la Haute Cour a
confirmé dans un arrêt récent destiné à la publication, rendu sous l'empire
de l'ancien droit, que celles-ci sont inexploitables si, et uniquement si, la
preuve originaire était indispensable à l'obtention des preuves dérivées (ar-
rêt du Tribunal fédéral 6B.805/2011 du 12 juillet 2012 consid. 3.3; MICHE-
LI/ROBERT, ibidem, no 53). Ces éléments ont été repris dans les dispositions
actuelles du CPP. Ainsi, l'art. 141 al. 2 CPP prévoit-il: "les preuves qui ont
été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité
par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploi-
tation soit indispensable pour élucider des infractions graves". S'agissant
des preuves dérivées, l'art. 141 al. 4 CPP dispose: "si un moyen de preuve
est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 2, il n’est
pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration
de la première preuve". Selon MICHELI/ROBERT, pour déterminer ce que si-
gnifie un moyen de preuve qui « n’aurait pas pu être recueilli sans
l’administration de la première preuve », obtenue de manière illicite ou en
violation des règles de validité, l’art. 278 CPP apporte un élément de ré-
ponse: cette disposition règle le cas de découvertes fortuites faites dans le
cadre d’une surveillance ordonnée par l’autorité à l’encontre d’un suspect
déterminé. Dans ce cas de figure, l’exploitabilité de telles preuves dépend
de la question de savoir si la surveillance aurait pu être ordonnée à
l’encontre du tiers concerné. Pour répondre à cette dernière question, il faut
une approche ex ante, permettant de déterminer qu’il existe une vraisem-
blance confinant à la certitude, que ladite preuve aurait pu être effective-
ment découverte autrement, et que l’on soit à même d’indiquer comment la
preuve dérivée aurait pu être recueillie indépendamment de la preuve ori-
ginaire (WOHLERS, op. cit., no 15 ad art. 141 et références citées). C’est à
l’autorité de prouver que la preuve dérivée aurait été trouvée indépendam-
ment de la preuve originaire, le doute devant profiter au justiciable
(MICHELI/ROBERT, op. cit., nos 61 et 62 et références citées). La seule pos-
sibilité théorique de l'obtention légale de la preuve ne suffit cependant pas
(arrêt du Tribunal fédéral 6B.805/2011 précité consid. 3.3.3 et références
citées; GLESS, Basler Kommentar, Bâle 2011, no 97 ad art. 141).
2.2.2 En ce qui concerne les découvertes fortuites, le CPP prévoit en son article
243 que les traces et les objets découverts fortuitement qui sont sans rap-
port avec l’infraction mais qui laissent présumer la commission d’autres in-
fractions, sont mis en sûreté (al. 1). Les objets, accompagnés d’un rapport,
sont transmis à la direction de la procédure qui décide de la suite de la pro-
cédure (al. 2). La jurisprudence et la doctrine actuelles relatives aux décou-
vertes fortuites admettent que celles-ci peuvent être valablement exploitées
par les autorités pénales si toutes les conditions légales posées à leur ob-
tention sont réalisées en vertu d'un contrôle subséquent. Il s'agit en d'au-
tres termes de se demander si les autorités pénales auraient été formelle-
ment et matériellement habilitées par la loi à ordonner la mesure de re-
cherche qui a conduit aux découvertes fortuites si elles avaient eu dès le
départ le soupçon concret de la commission de cette autre infraction dé-
terminée. Si la réponse est affirmative, les découvertes fortuites peuvent
être exploitées. Dans le cas contraire, elles ne pourront pas l'être sauf si el-
les sont indispensables pour élucider une infraction grave (art. 141 al. 2
CPP; CHIRAZI, Commentaire romand, nos 8 et 9 ad art. 243).
3.
3.1 En l'espèce, dès 1997 l'administration fiscale belge a été informée, par le
biais d'une dénonciation, de l'existence d'une société B., située au Liech-
tenstein, qui semblait avoir pour rôle de rémunérer en exemption de tout
impôt une centaine d'expatriés œuvrant sur des plantations en Afrique et
en Asie et de facturer à la société L. SA toutes sortes de charges afin de
transférer les bénéfices vers le Liechtenstein (act. 1.21 p. 1). En 2002, des
données bancaires ont été volées à la banque I. au Liechtenstein par un
collaborateur, lequel les a vendues au service fédéral de renseignement al-
lemand (Bundesnachrichtendienst, act. 1.6). L'auteur a été condamné pour
ces faits en 2004 par la Cour suprême du Liechtenstein à une peine privati-
ve de liberté d'une année convertie en une période probatoire de trois an-
nées avec sursis. Le 27 juin 2008, l'Administration fiscale allemande a
communiqué des renseignements à l'Administration centrale de l'Inspection
Spéciale des Impôts belge (ci-après: ISI) dont il ressortait que H. était
l'ayant-droit économique de la société J. établie à W. (act. 1.4). Le
29 septembre 2008, l'ISI, se référant expressément aux renseignements
fournis par les autorités allemandes, a adressé à H. une notification d'indi-
ces de fraude au sens du Code belge des impôts sur les revenus. Retenant
que H. avait perçu des revenus d'origine étrangère alors que ses déclara-
tions pour les exercices d'imposition 2004 et 2005 n'en faisaient aucune
mention, elle l'informait qu'elle allait procéder à des investigations à ce su-
jet (act. 1.4). Dans ce contexte, H. a été entendu le 4 mars 2009 (act. 1.8).
Il a donné son accord à des perquisitions effectuées le jour même (act. 1.8
p. 8).
Le 9 octobre 2009, un juge d'instruction belge a été saisi pour enquêter
contre H. du chef d'infractions au code des impôts sur les revenus (art. 449
Code belge des impôts) et blanchiment (procédure référencée sous le nu-
méro 122/09; act. 1.21 p. 2 et 4).
Dans cette procédure 122/09, le 16 décembre 2009, des perquisitions ont
eu lieu notamment dans le bureau de H. à Z. (act. 1.9). Elles n'ont fourni
aucun élément s'agissant de la société J., par contre, elles ont confirmé
l'existence de la société B. ainsi que son rôle et la localisation de son siège
effectif à Z. (act. 1.9, act. 1.11, act. 1.12). Ces éléments nouveaux ont
amené le juge d'instruction à élargir ses investigations en enquêtant éga-
lement à l'égard des sociétés B., L. à Z. et de la société M. SA et ce, du
chef de faux et usages de faux en écritures, faux fiscal, faux bilans et in-
fractions à la législation sociale (act. 1.21 p. 2).
Cependant, ces perquisitions ont également mis en lumière des suspicions
de corruption au départ de la société L. et d'une société N. SA, au travers
notamment de la société A. Ltd, au profit de D., la directrice de E. (cf. let. A
supra). Dans la mesure où il s'agissait de faits distincts de ceux ayant
amené à l'ouverture de la procédure 122/09, le juge d'instruction a dénoncé
les faits au Parquet de Bruxelles. Le 10 février 2011, une nouvelle instruc-
tion, référencée sous le numéro 12/2011, a alors été ouverte pour usage de
faux en écriture, abus de biens sociaux, corruption publique active et pas-
sive et blanchiment contre H., O., P., Q. et D. (act. 1.21 p. 2 et 3). Dans le
cadre de cette procédure 12/2011, le 16 mars 2011, O., Q. et P. ont été in-
terrogés à propos de D. (act. 1.13). Le même jour les autorités belges ont
adressé une commission rogatoire internationale aux autorités helvétiques
(classeur MP-GE no 10'001). Le 17 mars 2011, une saisie a eu lieu dans
les bureaux de P. à Z. (act. 1.14).
3.2 Des éléments qui précèdent, il n'est pas douteux que les données soustrai-
tes à la banque I. en 2002 au Liechtenstein l'ont été illicitement par un par-
ticulier, fait, du reste, que les autorités belges ne contestent pas. Il est par
ailleurs confirmé que ces données, reçues d'Allemagne par la Belgique, ont
été utilisées dans le cadre de la procédure fiscale 122/09 ouverte par les
autorités belges. Les autorités requérantes ont toutefois précisé que ces in-
formations ne concernaient que la société J. (act. 1.21) et que la procédure
122/09 ne se fondait pas uniquement sur les renseignements fournis par
l'Allemagne, mais également sur une dénonciation de 1997, une enquête
menée par des journalistes au cours des années 90 et 2000 ainsi que l'ob-
tention d'une documentation financière des sociétés composant le groupe
G. (act. 1.21 p. 4). Il apparaît ainsi que les soupçons originaires nourris par
les autorités belges à l'égard du groupe G. étaient déjà présents avant la
transmission des informations volées. Il ressort également des explications
de l'autorité requérante, que celle-ci était déjà au fait des activités de H.
depuis les années 90 et 2000 (act. 1.21 p. 5, n° 2). Dans ces conditions, on
ne saurait prétendre que l'enquête fiscale n° 122/09 ne se fonde que sur
les preuves provenant d'Allemagne.
3.3 Certes, les perquisitions menées dans le cadre de la procédure fiscale
n°122/09, ont permis des découvertes fortuites qui ont donné lieu à la pro-
cédure pénale 12/2011, procédure dans le cadre de laquelle les autorités
belges ont formé la requête d'entraide. Il y a lieu de relever cependant que
ces perquisitions ont été menées le 16 décembre 2009, soit deux mois
après l'ouverture de l'enquête 122/09 en octobre 2009 mais également plus
d'une année après que les autorités belges ont reçu les indications litigieu-
ses fournies par l'Allemagne et qu'elles ont adressé la notification d'indice
de fraude à H. Ainsi, on ne peut exclure que, comme soutenu par l'autorité
requérante, les autorités belges disposaient d'autres éléments que les seu-
les données volées pour pouvoir, d'une part, ouvrir l'enquête 122/09 et,
d'autre part, procéder aux perquisitions du 16 décembre 2009. On rappelle-
ra à ce sujet notamment que le jour même de l'audition de H., en mars
2009, des perquisitions ont été effectuées dans les locaux de ce dernier,
lesquelles sont également susceptibles d'avoir amené des informations
complémentaires (act. 1.8 p. 8). De plus, les autorités belges ont indiqué
qu'elles se sont aussi fondées pour leur enquête 122/09 sur une documen-
tation financière des sociétés composant le groupe G. (act. 1.21 p. 4). On
ne saurait donc suivre les recourantes lorsqu'elles invoquent que les don-
nées recueillies lors des perquisitions du 16 décembre 2009 ont pour fon-
dement exclusif les données volées en 2002. Enfin, la coïncidence de da-
tes entre les auditions des membres du groupe G. et la date de la demande
d'entraide le 16 mars 2012, n'exclut en rien, contrairement à ce que sou-
tiennent les recourantes, que la seconde ne puisse se fonder sur les ren-
seignements obtenus lors des auditions et ce, même si celles-ci se sont dé-
roulées le même jour. Compte tenu de ces éléments, du point de vue du
droit suisse, les preuves recueillies en l'espèce par les autorité belges ne
peuvent être considérées comme illicites eu égard aux principes rappelés
au consid. 2.2.1.
3.4 Au regard du droit suisse, les éléments recueillis lors des perquisitions du
16 décembre 2009 ayant mené à l'ouverture de la procédure pénale
12/2011, dans laquelle s'inscrit la demande d'entraide querellée, sont des
découvertes fortuites. Ainsi que spécifié ci-dessus (consid. 2.2.2), la ques-
tion qui se pose est celle de savoir si, à supposer que l'enquête eût été dili-
gentée en Suisse, les autorités de notre pays auraient été formellement et
matériellement habilitées par la loi à ordonner la mesure qui a conduit aux
découvertes fortuites si elles avaient eu dès le départ le soupçon concret
de la commission de cette autre infraction déterminée. Dans le cas d'espè-
ce, il y a lieu de trancher par l'affirmative, tant il semble évident qu'en pré-
sence de soupçons de corruption et de blanchiment les autorités pénales
suisses auraient été légitimées à prendre les mesures de contrainte
concernées.
3.5 Au vu de ce qui précède, force est de conclure que les recourantes ne dé-
montrent pas, preuve à l'appui, que la demande d'entraide se fonde de fa-
çon certaine et exclusive sur des preuves acquises illégalement. De sur-
croît, la requête d'entraide belge étant formulée dans le cadre d'une enquê-
te pénale pour la répression d'infractions graves, telles la corruption et le
blanchiment, la Suisse se doit de prêter sa coopération également en vertu
de la Convention des Nations Unies contre la corruption, entrée en vigueur
pour la Suisse le 24 octobre 2009 (RS 0.311.56) que de la Convention pé-
nale sur la corruption du Conseil de l'Europe du 27 janvier 1999 et aux ter-
mes desquelles, les Parties s'accordent l'entraide la plus large possible aux
fins d'investigations et de procédures concernant les infractions pénales re-
levant du champ d'application des Conventions (respectivement art. 26
al. 1 et 25 al. 1) ainsi que de la Convention du 8 novembre 1990 relative au
blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du
crime (RS 0.311.53), conventions ratifiées par les deux pays. Il convient
par ailleurs de relever que selon la jurisprudence il n'appartient pas au juge
de l'entraide d'examiner la validité des moyens de preuve recueillis par
l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.10/2007 du 3 juillet 2007,
consid. 2.1, 2.2). Il appartiendra, le cas échéant, aux parties à la procédure
belge de saisir le juge du fond au sujet d'éventuelles irrégularités dans
l'administration des preuves, cela d'autant plus que, comme l'indique l'auto-
rité requérante, le droit belge connaît également "le principe interdisant
d'utiliser en procédure les éléments de preuve obtenus de manière irrégu-
lière" (act. 1.21).
3.6 Il en résulte que l'on ne saurait considérer la demande d'entraide comme
étant contraire à la bonne foi. Sur ce point, le recours doit être rejeté.
4. Par ailleurs, les arguments des recourantes qui considèrent que la deman-
de d'entraide a pour but d'alimenter la procédure fiscale 122/09 tombent à
faux. Il est en effet incontestable que la demande s'inscrit exclusivement
dans une procédure pénale. De surcroît, l'autorité d'exécution a pris soin,
dans la décision attaquée, de réserver le principe de la spécialité (act. 1.1
p. 4). Telle qu'elle est formulée, la réserve de la spécialité empêche l'autori-
té requérante d'utiliser les moyens de preuve recueillis en Suisse pour la
poursuite d'infractions pour lesquelles la Suisse n'accorde pas l'entraide, en
particulier pour la répression de pures infractions fiscales. Il n'y a pas lieu
de douter que les Etats respectueux du droit, avec lesquels la Suisse ac-
cepte de se lier en matière d'entraide, se conforment à leurs engagements
internationaux sans qu'il soit nécessaire de le leur faire préciser dans une
déclaration expresse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_103/2012 du 17 février
2012, consid. 2.3; ATF 115 Ib 373 consid. 8; 107 Ib 264 consid. 4b et les
références citées).
5. Enfin, quand bien même les recourantes ne soulèvent pas d'autres griefs
que celui de l'illégalité de l'utilisation des moyens de preuve volés, grief en
l'occurrence inopérant, il convient de relever que la Cour ne distingue pas
non plus d'autres causes d'inadmissibilité de l'entraide.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des
parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par ren-
voi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en
fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder
des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73
al. 2 LOAP). Les recourantes qui succombent supporteront les frais du pré-
sent arrêt, qui sont fixés à CHF 5'000.-- mis solidairement à la charge des
recourantes (art. 73 al. 2 LOAP; art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure
pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5
PA); ils sont réputés couverts par l'avance de frais de CHF 6'000.-- déjà
versée. Le solde de CHF 1'000.-- est restitué aux recourantes.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, réputé couvert par l'avance de frais effec-
tuée, est mis à la charge solidaire des recourantes. Le solde de l'avance de
frais de CHF 1'000.-- leur est restitué.
Bellinzone, le 27 février 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Benjamin Borsodi, avocat
- Mes Alain Macaluso et Carlo Lombardini, avocats
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 a l.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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