Arrêt du 20 novembre 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
juge président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie
Zufferey Franciolli,
la greffière Maria Ludwiczak
Parties 1. A.,
2. B.,
tous deux représentés par Mes Thomas Müller et Irène
Sutter-Sieber, avocats,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale au
Chili
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie
conservatoire (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2013.114-115
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Faits:
A. Le 34e Tribunal pénal de Santiago au Chili a adressé une commission
rogatoire à la Suisse le 3 mars 2011 (act. 1.7) et complété celle-ci par actes
des 4 avril 2012 (act. 1.9) et 23 avril 2012 (dossier MPC-ad 1). L’autorité
requérante y expose qu’elle mène une enquête sur les dénommés C., D.,
E., F. - hauts officiers des Forces armées de l’air chiliennes, et G., épouse
de H. aux chefs de détournement de fonds publics, abus de confiance et
actes de corruption, selon les actes d’accusation chiliens des 15 janvier
2009 et 23 mars 2012. Il ressort de la demande d’entraide que H.,
aujourd'hui décédé, aurait servi, au début des années 1990, d’intermédiaire
dans le cadre de l’achat à l’Etat belge, par l’Etat du Chili, de 25 avions
militaires de type I. à hauteur de USD 109 millions, transactions au cours
desquelles des pots-de-vin d’un montant d’environ USD 15 millions
auraient été versés. Les pots-de-vin auraient été versés à différentes
personnes, dont H., par le biais d’un mécanisme complexe. L’argent ainsi
obtenu par H. aurait ensuite été transféré sur de nombreux comptes,
détenus par lui-même, son épouse et diverses sociétés. A ce titre, la
commission rogatoire mentionne notamment l’existence d’une fondation
constituée en septembre 1999 à Vaduz dont H. était le bénéficiaire. A sa
mort, ses enfants, A. et B., sont devenus bénéficiaires des biens de ladite
fondation.
La commission rogatoire a été présentée notamment dans le but de savoir
s’il existe une procédure pénale ouverte à l’encontre de G., A. ou B. en
Suisse. De plus, l’autorité requérante a demandé la remise de copies
certifiées conformes des pièces topiques figurant dans le dossier suisse
relatives aux flux financiers ainsi que tous autres actes relatifs aux
personnes qui ont bénéficié des valeurs patrimoniales litigieuses et leur
procès-verbaux d’auditions. Plus généralement, la commission rogatoire
porte sur la remise de tous documents qui pourraient être utiles aux
investigations menées par les autorités chiliennes en vue de déterminer le
lieu ou l’emplacement des fonds faisant l’objet de l’enquête chilienne. Par
complément daté du 23 avril 2012, l'autorité chilienne a requis le blocage
de différents comptes.
B. Depuis le 24 février 2006, le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) mène une procédure pénale contre inconnu pour blanchiment
d’argent (art. 305bis CP) et participation à une organisation criminelle
(art. 260ter CP) étendue à G. pour blanchiment d’argent. Dans le cadre de
cette procédure, ont notamment été identifiés deux comptes bancaires
ouverts au nom de A., soit les comptes n° 1 et n° 2 ouverts auprès de la
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banque J., ainsi que trois comptes au nom de B., soit le compte n° 3
auprès de la banque K. à Zurich et les comptes n° 4 et n° 5 auprès de la
banque J. Un séquestre a été ordonné sur le compte n° 3 par ordonnance
du 8 juillet 2009 (act. 13.2). B. a été auditionnée le 16 novembre 2010
(dossier MPC-14-04-0003 ss) et A. l’a été les 17 novembre 2010 (dossier
MPC-12-05-005 ss), 2 décembre 2010, (dossier MPC-12-05-0035 ss) et 3
décembre 2010 (dossier MPC-12-05-0209 ss). Divers rapports financiers
ont été établis (dossier MPC-10-00-0003 ss).
C. Chargé de l’exécution de la demande d’entraide par l’Office fédéral de la
justice (ci-après: OFJ) par courrier du 17 mai 2011, le MPC est entré en
matière par décision du 10 janvier 2013 (act. 1.3).
D. Par décision incidente du 18 janvier 2013, le MPC a ordonné le séquestre
du compte n° 3 ouvert auprès de la banque K. au nom de B. (act. 1.4).
E. Par courriers du 1er février 2013, le MPC a sollicité une prise de position de
A. et B. quant à la transmission simplifiée des pièces figurant au dossier
n° 6 concernant, pour A., les comptes n° 1 et n° 2 ouverts auprès de la
banque J., et, pour B., les comptes n° 3 ouvert auprès de la banque K.,
n° 4 et n° 5 auprès de la banque J., des analyses financières ainsi que les
procès-verbaux des auditions de B. du 16 novembre 2010 et de A. des
17 novembre, 2 et 3 décembre 2010 (act. 1.5 et 1.6). Sans se prononcer
dans le détail, A. et B. ont déclaré s'opposer à la transmission simplifiée et
à toute remise de documents aux autorités étrangères par courrier du
18 mars 2013 (act. 1.11 et 1.12), tout en requérant que le délai pour se
prononcer soit prolongé de manière adéquate (v. ég. act. 1.12).
F. Le MPC a, par deux décisions de clôture datées du 22 mars 2013, ordonné
la transmission à l’autorité requérante de diverses pièces issues de la
procédure nationale n° 6. La décision concernant A. porte sur la
transmission de la documentation bancaire relative aux comptes n° 1 et
n° 2, tous deux ouverts au nom de A. auprès de la banque J., à savoir les
relevés de comptes et estimations de fortune ainsi que les justificatifs,
notamment swifts, relatifs aux mouvements financiers sur lesdits comptes,
des procès-verbaux des auditions de A. des 17 novembre, 2 et 3 décembre
2010, ainsi que les analyses financières du CCEF (act. 1.1). La décision
concernant B. porte, quant à elle, sur la transmission de la documentation
bancaire relative aux comptes n° 3 ouverts auprès de la banque K., n° 4 et
n° 5 auprès de la banque J. (y compris la documentation obtenue de L. SA
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par ordonnance de production de moyens de preuve du 14 juillet 2009;
dossier MPC-07-11-0001 ss), ainsi que le procès-verbal de l’audition de B.
du 16 novembre 2010, et diverses analyses financières. De plus, elle
maintient les séquestres sur le compte n° 3 auprès de la banque K.
(act. 1.2).
G. Par mémoire daté du 24 avril 2013, A. et B. ont formé recours contre
lesdites décisions de clôture ainsi que contre la décision d’entrée en
matière du 10 janvier 2013 et les actes des 18 janvier, 1er février, 7 et
20 mars 2013 (act. 1). Ils formulent leurs conclusions comme suit:
1. Die Schlussverfugungen je vom 22. März 2013, die Eintretensverfügung
vom 10. Januar 2013, die Zwischenverfügung vom 18. Januar 2013, die
Zwischenverfügungen je vom 1. Februar 2013, die Zwischenverfügung vom
7. März 2013 sowie die Zwischenverfügung vom 20. März 2013 seien
aufzuheben und auf das Rechtshilfeersuchen des 34. Strafgerichts von
Santiago, Chile, vom 3. März 2011, ergänzt am 4. April 2012 sei nicht
einzutreten, eventualiter sei dieses abzuweisen.
2. Eventualiter: Es sei festzustellen, dass Ziff. 3 der "Notification" der
Schlussverfügung der Bundesanwaltschaft vom 22. März 2013 betr. B.
sowie die Zwischenverfügung vom 18. Januar 2013 betr. Sperre des
Kontos Nr. 7 bei der Bank K. lautend auf die Beschwerdeführerin 2 wegen
Nichtigkeit dahinfallen, subeventualiter seien sie aufzuheben.
3.1 Eventualiter (falls Antrag 1 dieser Beschwerde abgewiesen wird): Die
Zwischenverfügungen je vom 1. Februar 2013, die Zwischenverfügung vom
7. März 2013 sowie die Zwischenverfügung vom 20. März 2013 seien
aufzuheben und es sei die Sache nach Rechtskraft des Entscheides über
die vorliegende Beschwerde zur Neubeurteilung an die
Bundesstaatsanwaltschaft zurückzuweisen.
3.2 Subeventualiter: Die Zwischenverfügungen je vom 1. Februar 2013, die
Zwischenverfügung vom 7. März 2013 sowie die Zwischenverfügung vom
20. März 2013 seien aufzuheben und es sei den Beschwerdeführern nach
Rechtskraft des Entscheides über die vorliegende Beschwerde Frist
anzusetzen, ihre Einwendungen gegen die Herausgabe jedes einzelnen
Dokumentes an die chilenischen Behörden zu formulieren.
Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Staates."
H. Par plis des 3 et 6 juin 2013, le MPC et l’OFJ ont conclu au rejet du recours
sous suite de frais (act. 7 et 9).
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I. Par réplique du 11 juillet 2013, les recourants ont persisté dans leurs
conclusions (act. 13).
J. Le MPC et l’OFJ en ont fait de même par courriers des 16 et 18 juillet 2013
(act. 15 et 16).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre le Chili et la Confédération suisse est
prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en
matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le
20 mars 1967 et pour le Chili le 28 août 2011, ainsi que par le Deuxième
Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ, entré en vigueur
pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le
1er septembre 2011 (RS 0.351.12).
Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la
matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale
(EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le
droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées,
explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à
l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180
consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010,
consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans
le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la
procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales
d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1
et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi
fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du
Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).
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Le recours est dirigé contre les "Schlussverfugungen je vom 22. März
2013; Eintretensverfügung vom 10. Januar 2013; Zwischenverfügung vom
18. Januar 2013; Zwischenverfügungen je vom 1. Februar 2013;
Zwischenverfügung vom 7. März 2013; Zwischenverfügung vom 20. März
2013". Dans la mesure où les courriers du MPC du 1er février 2013 sont
des invitations à formuler des observations quant à une éventuelle
transmission simplifiée et que les courriers des 7 et 20 mars 2013 portent
sur le refus d’accorder des délais supplémentaires pour formuler lesdites
observations, ils ne sauraient être considérés comme des décisions
incidentes au sens de l’art. 80e al. 1 EIMP. Seules peuvent être attaquées
les décisions de clôture du 22 mars 2013, la décision d’entrée en matière
du 10 janvier 2013 ainsi que la décision incidente du 18 janvier 2013.
1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de
poste suisse le 24 avril 2013, le recours contre les décisions de clôture
notifiées le 25 mars 2013 est intervenu en temps utile.
1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP
reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la
remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137
IV 134 consid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d). Lorsque les informations
dont la remise est envisagée proviennent d’une procédure interne et sont,
dès lors, déjà en mains de l’autorité d’exécution, il y a en principe lieu
d’admettre que l’administré n’est touché que de manière indirecte, de sorte
qu’il n’est pas légitimé à recourir (TPF 2007 79 consid. 1.6.3 et les
références citées). Ce principe a été tempéré par la jurisprudence: une
exception s’impose lorsque l’autorité d’exécution envisage de transmettre
des documents bancaires ou des procès-verbaux contenant des
informations sur les comptes bancaires dont l’administré est titulaire, dans
la mesure où leur transmission emporterait transmission d’informations
bancaires (art. 9a let. a OEIMP; ATF 124 II 180 consid. 2b; arrêt du
Tribunal fédéral 1A.33/2005 du 15 mars 2005, consid. 4).
En l'espèce, l’intégralité des pièces à transmettre provient de la procédure
nationale n° 6. Néanmoins, force est de constater qu’il s’agit de
documentation bancaire relative à des comptes dont sont titulaires A.
(comptes n° 1 et n° 2 ouverts auprès de la banque J.) et B. (comptes n° 3
ouvert auprès de la banque K., n° 4 et n° 5 auprès de la banque J.). Font
également partie des documents à transmettre les procès-verbaux des
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auditions de B. du 16 novembre 2010 et de A. des 17 novembre, 2 et
3 décembre 2010 et les analyses financières portant sur les comptes
bancaires susmentionnés. A. et B. disposent ainsi de la qualité pour
recourir contre la transmission des documents énumérés dans les
décisions de clôture.
1.5 Le recours est recevable dans la mesure établie ci-dessus.
2. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient de traiter en premier, les
recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus.
D'après eux, les délais qui leurs ont été impartis pour prendre position sur
les documents à transmettre étaient trop courts pour leur permettre
d'exercer leur droit.
2.1 Le droit d’être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. inclut pour les parties
le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment,
de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de
se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 129 I 85
consid. 4.1; 129 II 497 consid. 2.2; 127 I 54 consid. 2b, et les arrêts cités).
Après avoir saisi les documents qu'elle juge utiles pour l'exécution de la
demande, l'autorité d'exécution trie les pièces à remettre, en vue du
prononcé de la décision de clôture de la procédure. Avant de statuer à ce
sujet, elle impartit un délai à l’ayant droit, pour qu'il fasse valoir, pièce par
pièce, les arguments qui s'opposeraient selon lui à la transmission (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.150/2005 du 8 août 2005, consid. 3.1).
2.2 En l'espèce, les recourants ont été invités à formuler leurs observations par
courrier du 1er février 2013 (act. 1.5 et 1.6). Après prolongation, ils ont
disposé d'un délai au 18 mars 2013, soit environ un mois et demi, les
dernières pièces ayant été mises à leur disposition le 6 février 2013
(act. 1.13). Les délais ainsi impartis ont été suffisamment longs pour
permettre un exercice concret du droit d'être entendu, ce d'autant plus que
les pièces à transmettre font partie de la procédure nationale, connue des
recourants depuis plus de deux ans. Partant, le refus du MPC de prolonger
davantage le délai en date du 20 mars 2013 (act. 1.14) se justifiait.
2.3 Le grief doit ainsi être rejeté.
3. Dans un second grief, les recourants font valoir la prescription absolue en
droit suisse au sens de l'art. 5 al. 1 let. c EIMP.
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3.1 Lorsqu'il existe entre la Suisse et l'Etat requérant un traité de collaboration
judiciaire qui ne prévoit pas la prise en compte de la prescription selon le
droit suisse, cette réglementation, plus favorable à l'entraide, l'emporte sur
l'EIMP (ATF 136 IV 4 consid. 6.3; 118 Ib 266 concernant le TEJUS
[RS 0.351.933.6]; 117 Ib 61 concernant la CEEJ [RS 0.351.1]).
3.2 En l'espèce, la Confédération suisse et la République du Chili sont, depuis
le 28 août 2011, liées par la CEEJ. Or, cette convention ne compte pas la
prescription au nombre des motifs d'exclusion de la coopération. Un tel
constat prive d'assise le grief tiré de la prescription absolue, et ce même si,
au moment où la première demande d'entraide a été présentée, le traité
n'était pas encore en vigueur. En effet, et selon la jurisprudence constante,
le droit applicable à l'entraide internationale est celui en vigueur au moment
où l'autorité appelée à statuer sur la demande d'entraide rend sa décision.
Le caractère administratif de la procédure d'entraide exclut l'application du
principe de la non-rétroactivité (ATF 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576
consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003, consid. 2.2;
arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.271 du 18 juillet 2013, consid.
2.2; RR.2009.60/61 du 27 août 2009, consid. 2.3; ZIMMERMANN, La
coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009,
n° 192).
3.3 Le grief lié à la prescription absolue en droit suisse doit ainsi être rejeté.
4. Dans un troisième moyen, les recourants invoquent une violation de
l’art. 28 al. 2 EIMP. D’après eux, l’exposé des faits de la demande
d’entraide ne satisferait pas les exigences posées par cette disposition en
tant que, d’une part, ils ne seraient pas poursuivis au Chili, et d’autre part,
la demande d’entraide se limiterait à les mentionner nommément, sans
expliquer en quoi les informations bancaires et valeurs visées par la
demande seraient en lien avec l’affaire des avions I., et donc utiles à
l’autorité requérante.
4.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ en l'occurrence applicable, la demande
d'entraide doit notamment indiquer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a),
son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé
sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité
requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est
punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a
CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a
CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib
111 consid. 5b et les arrêts cités). L'art. 28 al. 2 EIMP pose des exigences
similaires. Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant
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un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure
d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat
requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs
(ATF 117 Ib 64 consid. 5c p. 88 et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie
d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la
réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si,
tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne
peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs,
lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II
495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas
être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des
soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou
impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le
cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral
1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1).
De plus, l’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à la
mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat
requérant. Il suffit que, dans ce dernier Etat, une procédure pénale soit
ouverte à l’encontre d’une personne sur laquelle pèsent des charges
donnant lieu à l’entraide et que des investigations en Suisse soient
nécessaires pour les besoins de cette procédure (arrêt du Tribunal fédéral
1A.218/2002 du 9 janvier 2003, consid. 3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.64 du 27 août 2009, consid. 5.8; RR.2008.209 du 14 janvier 2009,
consid. 2).
4.2 En l’espèce, force est de constater que l’enquête chilienne n'est pas dirigée
contre les recourants eux-mêmes. Néanmoins, au regard de la
jurisprudence susmentionnée, cela ne saurait constituer un obstacle à
l’octroi de l’entraide. En effet, il ressort des 22 pages (dispositions légales
non incluses) de la commission rogatoire et de ses compléments,
particulièrement détaillés et documentés, que l’autorité requérante mène
une enquête contre C., D., E., F. - hauts officiers des Forces armées de
l’air chiliennes et, partant, fonctionnaires chiliens, et G. aux chefs de
détournement de fonds publics, abus de confiance et actes de corruption,
selon les actes d’accusation chiliens des 15 janvier 2009 et 23 mars 2012.
Il ressort de la demande d’entraide que H. aurait servi d’intermédiaire dans
le cadre de l’achat à l’Etat belge, par l’Etat du Chili, de 25 avions militaires
de type I. à hauteur de USD 109 millions, transactions au cours desquelles
des pots-de-vin d’un montant d’environ USD 15 millions auraient été versés
à différentes personnes, dont H., par le biais d’un mécanisme complexe.
L’enquête ne vise pas H., qui est décédé en mars 2001. En revanche, elle
porte sur les fonds illicites qu'il pourrait avoir reçus et qui pourraient,
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aujourd’hui, être entrés dans le patrimoine de ses enfants, à savoir A. et B.,
qui ont hérité d’une partie de ses biens. La demande d’entraide satisfait
ainsi aux exigences légales et jurisprudentielles.
4.3 Le grief doit être rejeté.
5. Dans un quatrième moyen, les recourants se prévalent d’une violation du
principe de la proportionnalité prévu à l’art. 63 al. 1 EIMP. Les mesures
ordonnées iraient au-delà de ce qui a été requis par les autorités
chiliennes, en particulier en ce qui concerne le blocage du compte n° 3
ouvert au nom de B. auprès de la banque K.
5.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les
renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de
poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas
des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de
l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il
ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des
magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être
refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec
l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte
que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée
de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la
proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des
requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il
n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens
que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une
interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à
l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi
d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241
consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du
10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis
des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande
(TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du
28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Enfin,
l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais
également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du
9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
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au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale
menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide,
d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête
pénale à l’étranger.
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais
des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement
étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire
découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les
agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres
actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du
26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2;
1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005,
consid. 6.2). S’agissant de comptes susceptibles, comme en l’espèce,
d’avoir reçu le produit d’infractions pénales, l’autorité requérante a intérêt à
pouvoir prendre connaissance de la documentation d’ouverture, afin
notamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique et des
signataires autorisés. Elle dispose également d’un intérêt à être informée
de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme mis en
place par les personnes sous enquête au Chili. Certes, il se peut
également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit
d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des
fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir
le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant
rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à
charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du
Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la
jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans
l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale
internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de
faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité
de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas
seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête
qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour
l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer
- 12 -
tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin
d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux
poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du
2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 722).
A teneur de l’art. 18 EIMP, si un Etat étranger le demande expressément et
qu’une procédure prévue par l’EIMP ne semble pas manifestement
inadmissible ou inopportune, l’autorité compétente peut ordonner des
mesures provisoires en vue de maintenir ou de préserver une situation
existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des
moyens de preuve (al. 1). Lorsqu’il y a péril en la demeure et que les
renseignements fournis permettent d’examiner si toutes les conditions sont
remplies, l’autorité d’exécution suisse peut, elle aussi, ordonner ces
mesures dès l’annonce d’une demande. Ces mesures sont levées si l’Etat
étranger ne dépose pas la demande dans le délai imparti à cet effet (al. 2).
5.2
5.2.1 En l’espèce, la commission rogatoire porte expressément sur le fait de
savoir s’il existe en Suisse une procédure pénale à l’encontre de G., A. ou
B., et, dans l’affirmative, sur la remise de copies certifiées conformes des
pièces topiques figurant dans le dossier suisse relatives aux flux financiers
et en particulier la documentation bancaire relative au compte n° 8 ouvert
auprès de la banque M., ainsi que tous autres actes relatifs aux personnes
qui sont au bénéfice des valeurs patrimoniales litigieuses et leurs procès-
verbaux d’auditions. Plus généralement, l’autorité chilienne demande la
remise de tout document qui pourrait être utile à son enquête en vue de
déterminer l’emplacement des fonds litigieux.
Il se justifie ainsi de transmettre à l’autorité requérante la documentation
bancaire relative aux différents comptes détenus en Suisse par A. ou B. et
identifiés dans le cadre de la procédure nationale, à savoir, pour A., les
documents relatifs aux comptes n° 1 et n° 2 auprès de la banque J.
(relevés de comptes et estimations de fortune, justificatifs, notamment
swifts, relatifs aux mouvements financiers sur ces comptes), et pour B. le
compte n° 3 auprès de la banque K., et les comptes n° 4 et n° 5 auprès de
la banque J., y compris la documentation concernant ce dernier compte
obtenue de L. SA par ordonnance de production de moyens de preuve du
14 juillet 2009. De même, les procès-verbaux de A. et B. établis lors des
auditions des 17 novembre, 2 et 3 décembre 2010 pour le premier, et du
16 novembre 2010 pour la seconde, et faisant partie de la procédure
nationale doivent être remis aux autorités chiliennes. Finalement, les
- 13 -
différentes analyses financières relatives à ces comptes et présentes au
dossier national suisse doivent également être transmises.
5.2.2 a) S’agissant du séquestre ordonné le 18 janvier 2013 sur le compte n° 3
ouvert au nom de B. auprès de la banque K., le MPC a indiqué, dans sa
décision de clôture, que "l’autorité chilienne a sollicité le séquestre de
toutes les valeurs patrimoniales existantes sur des comptes en relation
avec le produit de l’infraction et/ou en lien avec G., sur le territoire suisse, à
hauteur d’USD 6'169'300.--. En particulier, les séquestres des comptes n° 9
auprès de la banque N. à Zurich et n° 8 auprès de la banque M. ont été
demandés" (act. 1.2, p. 4). Dans sa réponse du 3 juin 2013, le MPC a
précisé que "du contenu des actes transmis il résulte sans équivoque que
tant la première requête d’entraide datée du 3 mars 2011, que celles des 4
et 23 avril 2012 auxquelles de nombreuses annexes furent jointes,
démontrent à satisfaction du droit suisse que les autorités chiliennes
cherchent à obtenir le blocage de tous les fonds suspectés criminels. La
formulation utilisée est sans équivoque puisque le magistrat requérant,
dans sa demande du 3 mars 2011, cite les dispositions topiques relatives
au séquestre (incautación y embargo) et à la confiscation, envisageant
précisément cette dernière mesure non seulement à l’égard des avoirs de
G. mais également à l’égard de ceux dans la sphère de puissance de tout
tiers, dont A. et B. (pages 3, 8 et 9 de la requête originale du 3 mars 2011,
pages 11 à 14 de la requête originale du 4 avril 2012, pages 102 à 105 du
complément du 23 avril 2012)" (act. 7, p. 3).
L’OFJ, quant à lui soutient, dans sa prise de position du 6 juin 2013, que
"Auch die von der Beschwerdegegnerin angeordnete Sperre des Kontos
der Beschwerdeführerin 2 [B.] ist verhältnismässig und entspricht dem
Zweck des Rechtshilfeersuchens der chilenischen Behörden. Entgegen
dem Vorbringen der Beschwerdeführerin 2 ersucht die ersuchende
Behörde nämlich nicht nur um Beschlagnahme von der ersuchenden
Behörde bereits bekannten Konten, sondern auch um Sperre allfälliger
weiterer Konten, die mit vorliegend zu untersuchender Angelegenheit in
Verbindung stehen" (act. 9, § 2.3).
b) A teneur de la commission rogatoire, l’autorité requérante souhaite
savoir si "1.- […] b) se ha dispuesto medidas cautelares, de intervención o
de incautación de dineros asociados a las personas ante referidas; y c) de
haberse dispuesto esa intervención o incautación de dineros, se solicita
indicar la cantidad o monto de esos dineros, su ubicación actual y los
antecedentes que den cuenta de su origen" (commission rogatoire,
act. 1.7, p. 3). En date du 28 juillet 2011, le MPC a invité l’autorité
requérante à préciser sa demande. La formulation suivante doit être
- 14 -
relevée: "si les conditions légales devaient être réunies, je vous propose de
demander également le blocage (séquestre pénal conservatoire) des fonds
en possession des tiers visés par votre demande d’assistance" (act. 1.10).
En réponse à cette invitation, l’autorité requérante a adressé au MPC un
complément à la demande d’entraide daté du 4 avril 2012. Parmi d’autres
informations, l’autorité requérante y indique que "Se hace presente a que lo
relativo a la obtención y remisión de toda aquella documentación que
pudieran manejar las autoridades suizas en relación a esa última cuenta
(N° 8 del M. Bank) así como la posible incautación o embargo preventivo
de los dineros en ella mantenidos, es objeto de una nueva carta rogatoria
internacional, que se despacha separadamente de esta respuesta"
(complément du 4 avril 2012, act. 1.9, p. 13).
Les autorités chiliennes ont ainsi complété leur demande par écrit daté du
23 avril 2012 et ont requis divers séquestres (voir infra), ensuite de quoi le
MPC, par décision incidente du 18 janvier 2013, a ordonné le séquestre du
compte n° 3 ouvert auprès de la banque K. au nom de B. (act. 1.4).
c) A titre liminaire, il y a lieu de remarquer que l’indication, par l’autorité
requérante, des dispositions de droit chilien portant sur le séquestre et la
confiscation ne peut être interprétée comme impliquant que l’autorité
requérante souhaitait un blocage des fonds, contrairement à
l'argumentation du MPC. En effet, l’envoi de ces dispositions était
expressément demandé par le MPC qui a invité l’autorité chilienne à
"indiquer si au regard du droit chilien il existe des dispositions légales
permettant ou empêchant la confiscation de fonds d’origine criminelle, y
compris des valeurs patrimoniales acquises par voie successorale, ou
encore un saisie de valeurs d’origine licite en remplacement des valeurs à
confisquer qui ne sont plus disponibles (créance compensatrice)". L’envoi
de ces dispositions légales ne peut ainsi préjuger de la volonté de l’autorité
requérante de demander un blocage des fonds.
La question de savoir si le séquestre du compte n° 3 ouvert au nom de B.
auprès de la banque K. pourrait être ordonné doit être examinée à la
lumière du principe de la proportionnalité. Il est patent que, dans leur
demande d'entraide du 3 mars 2011 complétée les 4 et 23 avril 2012, les
autorités chiliennes ont requis, parmi d'autres actes d'entraide, le blocage
de deux comptes nommément désignés, l’un ouvert au nom de la
Fondation O. auprès de la banque N. (Zurich) (n° 9) et qui présentait au
22 octobre 2010 un solde de USD 2'674'648.-- (voir complément du
22 avril 2012, dossier MPC-ad 1, p. 160, point 1; voir aussi act. 1.9 p. 8),
l’autre référencé sous n° 8 et ouvert dans les livres de la banque M., ceci
toutefois dans la mesure où G. apparaissait comme titulaire ou bénéficiaire
- 15 -
de la relation (voir complément du 22 avril 2012, dossier MPC-ad 1, p. 160,
point 2). Le compte devait être séquestré à concurrence de
CHF 2'746'737.15, soit un montant qu'on retrouve à la page 13 du
complément du 4 avril 2012 (act. 1.9). Il provient du compte n° 10 ouvert en
septembre 1999 au nom de la fondation P. à la banque Q. à Vaduz et dont
le premier bénéficiaire fut H., puis à sa mort, ses enfants (idem, p. 12).
Egalement, elles ont demandé le blocage "de cualquier otro dinero, valores
o recursos que puedan existir en otras cuentas o subcuentas relacionadas
con el producto del delito investigado, en las que fuere titular o beneficiaria
doña G., y que sea posible identificar en Suiza, hasta completar la cantidad
equivalente a US$ 6'169'300.-- (seis millones ciento sesenta y nueve mil
trescientos dólares de Norteamérica), cualquiera que sea la moneda o
divisa en que estén expresados" (complément du 23 avril 2012, dossier
MPC-ad 1, p. 160, point 3). Enfin, elles ont requis la transmission de la
documentation bancaire relative au compte n° 3 ouvert au nom de B.
auprès de la banque K. (commission rogatoire, act. 1.7, p. 3, points 1 et 3).
Quand bien même le séquestre du compte n° 3 ouvert au nom de B.
auprès de la banque K. n'a pas été expressément requis contrairement à
ce qui est le cas pour les comptes n° 9 et 8 susmentionnés, l'on constate
au point 3 du complément du 23 avril 2012 que l'autorité requérante est
intéressée à la saisie de fonds à hauteur de USD 6'169'300.-- (dossier
MPC-ad 1, p. 160). Cette somme, mentionnée aux pages 7, 10 et 11 du
complément du 4 avril 2012 (voir act. 1.9), correspond, selon l'autorité
requérante, à une partie du produit de l'infraction. Elle aurait alimenté le
compte n° 11 de la fondation R. lors de son ouverture le 28 septembre
1999 à la banque Q. à Vaduz (idem, p. 10, point c), une fondation dont H.
était le premier bénéficiaire, puis à sa mort, son épouse (idem, p. 10, point
e). Au moment de sa clôture le 25 mai 2001, les fonds auraient quitté le
Liechtenstein pour la Suisse, et auraient été versés notamment sur le
compte fondation O. susmentionné (idem, p. 10, point f). Aux pages 10 et
11 du complément du 4 avril 2012 (idem), l'autorité requérante expose les
motifs pour lesquels elle soupçonne G. d'avoir procédé à des actes de
blanchiment peu après le décès de son mari à partir d'avril 2001 en
recourant à des transferts entre le Liechtenstein et la Suisse, et se réfère
ainsi à la somme de USD 6'169'300.--. Ce montant étant le produit du
blanchiment, il est nécessaire que tous les comptes où il a pu aboutir
puissent être gelés en vue de leur remise à l'autorité requérante. Comme le
relève le MPC, sachant que le but de l'enquête chilienne est de déterminer
les flux de fonds et, à terme, de confisquer ceux d'origine délictueuse
(commission rogatoire du 3 mars 2011, act. 1.7, III p. 3), on ne saurait
comprendre le point 3 du complément du 23 avril 2012 (dossier MPC-ad 1,
p. 160) comme une requête visant seulement les comptes au nom de G. ou
- 16 -
dont celle-ci est la bénéficiaire. Or, dans la mesure où le compte n° 3
ouvert au nom de B. auprès de la banque K. semble avoir reçu des fonds
d'origine criminelle, il est vraisemblable que l'autorité requérante ait un
intérêt à ce que les avoirs qui s'y trouvent soient gelés. De ce point de vue,
les conditions pour une interprétation large de la requête étaient données
(ATF 121 II 241 consid. 3a), étant précisé que les autres conditions pour
concéder l'entraide sont remplies.
5.3 Le grief doit ainsi être rejeté.
6. Dans un dernier moyen, les recourants invoquent l’absence de double
incrimination au sens de l’art. 64 al. 1 EIMP.
6.1 La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens
de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1
EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a
CEEJ, que si l’état de fait exposé dans la demande correspond, prima
facie, aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse.
L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie
avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments
constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières
du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184
consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités).
Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux
législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient
soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines
équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme
des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF
124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et la
jurisprudence citée).
Lorsque l’autorité étrangère adresse une requête d’entraide aux fins
d’appuyer une enquête menée du chef de blanchiment d’argent, elle ne doit
pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de
blanchiment ou de l’infraction préalable; de simples éléments concrets de
soupçon sont suffisants sous l’angle de la double punissabilité (arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2011.238 du 29 novembre 2011, consid. 2.1;
RR.2008.8 du 23 juillet 2008, consid. 2.2.2 et les références citées; v. ég.
ZIMMERMANN, op. cit., n° 601). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa
collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur
l’existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu’on
est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou
d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du
- 17 -
Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008, consid. 3.3 et les
références citées). L’importance des sommes mises en cause lors des
transactions suspectes constitue également un motif de soupçon de
blanchiment. Cette interprétation correspond à la notion d’entraide "la plus
large possible" dont il est question aux art. 1 CEEJ, 7 ch. 1 et 8 CBl (v. ATF
129 II 97 consid. 3.2).
6.2 En l'espèce, il ressort de la commission rogatoire que H. aurait servi
d’intermédiaire dans le cadre de l’achat à l’Etat belge, par l’Etat du Chili, de
25 avions militaires de type I. à hauteur de USD 109 millions. Ces
transactions auraient donné lieu à des détournements de fonds au
détriment de l'Etat chilien, auxquels H., aujourd'hui décédé, aurait procédé
avec le concours de hauts fonctionnaires militaires, dont C., D., E. et F.
Ensemble, ils seraient parvenus à amener l'Etat chilien à s'engager
indûment puis à s'acquitter progressivement de quelques USD 15 millions
composant les commissions illicites reversées aux participants de la
supercherie. Les faits ainsi exposés pourraient être qualifiés, en droit
suisse, de corruption active au sens de l'art. 322ter CP, satisfaisant ainsi
aux exigences légales en matière de double incrimination.
6.3 Le grief ne peut, par conséquent, pas être admis.
7. Le recours doit être rejeté.
8. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument
d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la
charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la
procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de
l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en
fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder
des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73
al. 2 LOAP). Les recourants qui succombent supporteront les frais du
présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 8'000.--
(art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA),
couverts par l’avance de frais déjà versée.
- 18 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 8'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée,
est mis à la charge des recourants.
Bellinzone, le 21 novembre 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Mes Thomas Müller et Irène Suter-Sieber
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres
vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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