Arrêt du 26 juin 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Maria Ludwiczak
Parties A.,
représenté par Mes Nicolas Iynedjian et Mathieu
Blanc, avocats,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, OFFICE
CENTRAL USA,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux
Etats-Unis d’Amérique
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2013.127
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Faits:
A. En date du 23 mars 2012, les autorités américaines ont adressé une
commission rogatoire à la Suisse (act. 6.1). Cette demande s'inscrit dans le
cadre d'une procédure ouverte aux Etats-Unis à l'encontre de B. Inc., C., D.
et autres des chefs de corruption internationale et blanchiment d’argent.
L'autorité requérante soupçonne que dans le cadre de contrats de vente de
minerai passés entre le groupe minier B. et la société E., détenue
majoritairement par le pays Z., C., par l'intermédiaire de sociétés qu'il
contrôlait, aurait été chargé de verser des pots-de-vin aux représentants
officiels de la société E. et du gouvernement du pays Z., à savoir
notamment D., H. et F. Ces transactions devaient permettre à la société B.
Inc. de vendre l'alumine à la société E. à un prix plus élevé que celui du
marché. L’autorité requérante a identifié de nombreux comptes impliqués
dans le schéma criminel susmentionné. La commission rogatoire a ainsi
été présentée dans le but notamment d’obtenir la documentation bancaire
relative aux comptes ouverts auprès de la banque G. et dont A., neveu de
C., est le titulaire ou l’ayant droit économique, en particulier le compte n° 1
(commission rogatoire, act. 6.1, p. 12).
B. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) est entré en matière sur la
demande d’entraide par décision du 15 mai 2012 (act. 6.2). Sur requête, la
banque G. a confirmé que A. est titulaire d’un compte n° 1 et produit la
documentation bancaire y relative pour la période allant du 30 décembre
2008 au 7 octobre 2010.
C. La confidentialité ordonnée en date du 15 mai 2012 ayant été levée le
3 décembre 2012 (act. 6.2), la banque G. a été autorisée à informer son
client de la procédure d’entraide. A. ne s’est pas manifesté.
D. Par décision de clôture datée du 30 mars 2013, l’OFJ a admis l’entraide
requise par les Etats-Unis et ordonné la transmission à l’autorité requérante
de l’intégralité de la documentation relative au compte n° 1 auprès de la
banque G., ouvert au nom de A., pour la période allant du 30 décembre
2008 au 7 octobre 2010 (act. 1.3).
E. Par mémoire daté du 29 avril 2013, A. a formé recours contre ladite
décision de clôture. Il a conclu à son annulation ainsi qu’au renvoi du
dossier à l’OFJ pour nouvelle instruction, sous suite de frais et dépens
(act. 1).
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F. Dans sa réponse datée du 14 mai 2013, l’OFJ a confirmé le contenu de sa
décision de clôture et conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa
recevabilité, sous suite de frais (act. 6)
G. Par réplique du 5 juin 2013, le recourant a persisté dans ses conclusions
(act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d’Amérique et la
Confédération suisse est régie par le Traité sur l’entraide judiciaire en
matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi
fédérale d’application de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93). L’EIMP et son
ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux
questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et
lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2;
136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3).
L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect
des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c).
1.2 En vertu de l'art. 17 al. 1 LTEJUS, peuvent faire l'objet d'un recours devant
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'OFJ relative
à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions
incidentes antérieures de l'autorité d'exécution.
1.3 Le recours a été déposé dans un bureau de poste suisse en temps utile,
conformément à l’art. 17c LTEJUS.
1.4 Aux termes de l’art. 17a LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est
personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un
intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant
cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte
bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant
d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5 et 118 Ib
547 consid. 1d).
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En sa qualité de titulaire du compte bancaire n° 1 ouvert auprès de la
banque G. concerné par la décision de clôture, A. dispose de la qualité
pour recourir contre la remise aux autorités américaines de la
documentation y relative.
1.5 Le recours est recevable, il y a lieu d’entrer en matière.
2. Le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu, et ce à
deux titres. D’une part, bien qu’il réside en Suisse, il ne s’est pas vu notifier
la décision de clôture directement, mais par l’intermédiaire de la banque
(infra consid. 2.1). D’autre part, il prétend ne pas avoir été en mesure de
participer à la procédure et se déterminer sur la transmission des pièces
aux autorités américaines (infra consid. 2.2).
2.1 A. argue du fait que, en notifiant la décision de clôture du 30 mars 2013 à
la banque G., l’OFJ a violé l’art. 80m al. 1 EIMP.
2.1.1 Le droit d'être entendu garantit aux parties le droit de recevoir les décisions
qui les concernent (v. ATF 107 Ib 170 consid. 3). A teneur de l'art. 80m
al. 1 EIMP, l'autorité d'exécution notifie ses décisions à l'ayant droit
domicilié en Suisse (let. a) et à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu
domicile en Suisse (let. b). L'art. 9 OEIMP précise à ce sujet que la partie
qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de
notification en Suisse; à défaut, la notification peut être omise. Le droit à la
notification s'éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d'entraide
est exécutoire (art. 80m al. 2 EIMP). Quant à l’art. 80n EIMP, il prévoit que
le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence
de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que
l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel,
sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP (al. 1); l'ayant droit
qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de
clôture entrée en force (al. 2).
Dans le cas où le titulaire du compte visé est domicilié à l'étranger, c'est à
la banque qu'il appartient d'informer son client afin de permettre à celui-ci
d'élire domicile en Suisse (art. 80m al. 1 let. b EIMP et 9 OEIMP) et
d'exercer en temps utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les
art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP. Le défaut d’élection de domicile a,
selon l’art. 80m EIMP, pour conséquence que l’autorité est dispensée de
notifier officiellement sa décision, ce qui fait courir à la personne concernée
le risque d’une intervention tardive (arrêt du Tribunal fédéral 1A.221/2002
du 25 novembre 2002, consid. 2.6 et la jurisprudence citée). Tant dans un
souci d’efficacité (éviter les abus dus à l’incertitude de la date de
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communication de la décision) que de respect des droits des administrés
(éviter les exécutions prématurées), la transmission à l’Etat requérant de
pièces remises par une banque ne peut avoir lieu qu’après notification de la
décision de clôture à l’établissement bancaire (ATF 130 II 505 consid. 2.3;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.57 du 26 mai 2011, consid. 2.1).
2.1.2 En l’espèce, la décision de clôture du 30 mars 2013 a été notifiée le 3 avril
2013 à la banque G. Cette dernière l’a transmise le jour même au
recourant. Celui-ci admet l’avoir reçue en date du 4 avril 2013. Dans la
mesure où il a pu en prendre connaissance et faire valoir ses droits, son
droit d’être entendu ne saurait être considéré comme violé.
2.1.3 Le grief doit, partant, être rejeté.
2.2 Le recourant invoque une violation de l’art. 80b EIMP à défaut pour lui
d’avoir pu se déterminer sur la transmission des pièces et participer à la
procédure de tri des documents à transmettre.
2.2.1 Le droit du particulier de prendre connaissance des éléments essentiels et
de s’exprimer avant qu’une décision le concernant ne soit prise découle du
droit d’être entendu (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 et les références citées;
arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2012 du 20 septembre 2012, consid. 1.2;
8C_509/2011 du 26 juin 2012, consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.294 du 7 octobre 2009, consid. 3.1.1). Il en va de même de la
participation de la personne soumise à des mesures de contrainte au tri
des pièces à remettre à l'Etat requérant (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; 116
Ib 190 consid. 5b). Il s’agit là d’un véritable devoir, conçu comme un
corollaire de la règle de la bonne foi régissant les rapports mutuels entre
l'Etat et les particuliers (art. 5 al. 3 Cst.), en ce sens que ceux-ci sont tenus
de collaborer à l'application correcte du droit par l'autorité. Encore faut-il
que cette dernière donne au détenteur l'occasion, concrète et effective, de
se déterminer à ce sujet, afin de lui permettre d'exercer son droit d'être
entendu et de satisfaire à son obligation de coopérer à l'exécution de la
demande (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral
1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 2.1).
Pour le cas où une violation du droit d’être entendu devait être constatée,
elle pourrait, en tout état de cause, être réparée dans le cadre de la
procédure de recours, la Cour de céans disposant du même pouvoir
d’examen que l’autorité précédente (art. 49 let. a PA, applicable par renvoi
de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP; TPF 2008 172 consid. 2.3; 2007 57
consid. 3.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en
matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 486 et les arrêts cités).
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2.2.2 Dans le cas d’espèce, la documentation bancaire communiquée à l’OFJ
par la banque G. contenait notamment les documents d’ouverture de
compte ainsi que le formulaire A. Ces pièces faisaient état d’une adresse à
St. Peter Port, Guernesey (act. 6.5, p. 1). Ainsi qu’indiqué par l’OFJ (act. 6),
jusqu’au dépôt du recours devant la Cour de céans, le dossier à sa
disposition ne permettait pas de relever le changement d’adresse. Ladite
adresse a effectivement été fournie par le recourant lui-même dans le
cadre de la présente procédure de recours, d’abord avec le mémoire de
recours sous la forme d’une copie de son titre de séjour (act. 1.1) et d’une
attestation de résidence (act. 1.2), puis, avec la réplique, sous la forme du
formulaire A daté du 15 février 2012 (act. 9.2).
Dans la mesure où l’OFJ n’avait pas de raison de se douter que la
documentation bancaire qu’il s’est vu remettre était incomplète, il ne
pouvait pas non plus savoir que le formulaire A avait été ajourné. En
conséquence, il n’a pas communiqué à A. la décision d’entrée en matière
lorsque l’interdiction de communiquer a été levée. Néanmoins, dès ce
moment, la banque G. avait la possibilité d’informer le titulaire du compte
n° 1 de l’existence de la procédure d’entraide, lui communiquer la décision
d’entrée en matière et l’informer des pièces transmises à l’OFJ. Qu’il ait été
fait usage de cette faculté découlant des rapports obligataires entre la
banque et ses clients est sans incidence sur le respect de l’art. 80m al. 1
let. b EIMP.
Le recourant prétend que l’OFJ aurait dû prendre contact avec son
mandataire désigné dans le cadre de la procédure d’entraide
n° RH.10.0095 menée en 2010-2011 par le MPC. D’une part, force est de
constater que ladite procédure est distincte de la présente. D’autre part, il
ressort de la procuration datée du 14 décembre 2010 fournie par le
recourant que le mandat portait alors sur la "demande d’entraide judiciaire
émanant du HM Attorney General de Guernesey aux autorités pénales
suisses" sans être étendu aux procédures à venir. Il faut en déduire qu’il ne
peut être reproché à l’OFJ de ne pas avoir recherché les éventuels
mandataires suisses, présents ou passés, de A.
2.2.3 Partant, l’OFJ n’a pas violé le droit d’être entendu du recourant.
2.2.4 Quand bien même on veuille admettre que le droit d’être entendu de A.
aurait été violé et que, par conséquent, le recourant n’aurait pas eu,
pendant la durée de la procédure d’entraide, la possibilité d’"exposer les
motifs lui permettant de s’opposer à une telle divulgation de pièces" et
n’avait "pas connaissance des pièces qui sont visées par la procédure
d’entraide", tel n’est manifestement plus le cas. En effet, la décision de
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clôture lui ayant été notifiée, le recourant aurait pu, et dû en vertu de son
devoir de collaboration, faire valoir ses arguments et procéder à un tri des
pièces dans le cadre de la présente procédure. Tel n’a pas été le cas: ni le
mémoire de recours ni la réplique ne contiennent de tels éléments, le
recourant se limitant à constater la violation de son droit d’être entendu.
Partant, une telle violation, pour autant qu’elle ait eu lieu, aurait été réparée
dans le cadre de la présente procédure.
3. Le recours doit être rejeté.
4. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument
d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la
charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de
l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en
fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder
des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73
al. 2 LOAP). Le recourant qui succombe supportera les frais du présent
arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2
LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31
août 2010 [REPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par
l’avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée,
est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 1er juillet 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Nicolas Iynedjian et Mathieu Blanc
- Office fédéral de la Justice, Office central USA
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres
vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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