Arrêt du 27 juin 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Maria Ludwiczak
Parties A.,
représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, OFFICE
CENTRAL USA,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux
Etats-Unis d’Amérique
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2013.137
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Faits:
A. En date du 25 novembre 2008, les autorités américaines ont adressé une
commission rogatoire à la Suisse (act. 13.1), complétée par actes des
28 avril 2009 et 23 mars 2012 (act. 13.2 et 13.3). La demande d’entraide
s'inscrit dans le cadre d'une procédure ouverte aux Etats-Unis à l'encontre
de B. Inc., C., D. et autres des chefs de corruption internationale et
blanchiment d’argent. L'autorité requérante soupçonne que, dans le cadre
de contrats de vente de minerai passés entre le groupe minier B. et la
société E., détenue majoritairement par l'Etat Z., C., par l'intermédiaire de
sociétés qu'il contrôlait, aurait été chargé de verser des pots-de-vin aux
représentants officiels de la société E. et du gouvernement du pays Z., à
savoir notamment D., F. et A. Ces transactions devaient permettre à B. Inc.
de vendre l'alumine à la société E. à un prix plus élevé que celui du
marché. L’autorité requérante a identifié de nombreux comptes impliqués
dans le schéma criminel susmentionné. La commission rogatoire a ainsi
été présentée dans le but notamment d’obtenir la documentation bancaire
relative aux comptes ouverts auprès de la banque G. et dont A. est le
titulaire ou l’ayant droit économique (complément à la commission rogatoire
du 23 mars 2012, act. 13.3, p. 13).
B. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) est entré en matière sur la
demande d’entraide par décision du 15 mai 2012 (act. 1.2). Sur requête
intervenue en date du 27 septembre 2012 (act. 1.3), la banque G. a, par pli
du 21 décembre 2012, confirmé que A. est titulaire d’un compte n° 1 et
produit la documentation bancaire y relative pour la période allant de son
ouverture en décembre 1998 jusqu’au 21 décembre 2012 (act. 1.4).
C. Par décision de clôture datée du 29 mars 2013, l’OFJ a admis l’entraide
requise par les Etats-Unis et ordonné la transmission à l’autorité requérante
de l’intégralité de la documentation relative au compte n° 1 auprès de la
banque G., ouvert au nom de A., pour la période allant de son ouverture en
décembre 1998 jusqu’au 21 décembre 2012 (act. 1.3).
D. Par mémoire daté du 3 mai 2013, A. a formé recours contre cette décision
de clôture. Il a conclu à son annulation, au refus de l’entraide ainsi qu’à
l’interdiction à l’OFJ de transmettre quelque pièce que ce soit relative à
ladite procédure d’entraide (act. 1).
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E. Dans sa réponse datée du 5 juin 2013, l’OFJ a confirmé le contenu de sa
décision de clôture et conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa
recevabilité, sous suite de frais (act. 10)
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d’Amérique et la
Confédération suisse est régie par le Traité sur l’entraide judiciaire en
matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi
fédérale d’application de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93). L’EIMP et son
ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux
questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et
lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2;
136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3).
L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect
des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c).
1.2 En vertu de l'art. 17 al. 1 LTEJUS, peuvent faire l'objet d'un recours devant
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'OFJ relative
à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions
incidentes antérieures de l'autorité d'exécution.
1.3 Interjeté dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision
attaquée, le recours a été déposé en temps utile, conformément à l’art. 17c
LTEJUS.
1.4 Aux termes de l’art. 17a LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est
personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un
intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant
cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte
bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant
d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5 et 118 Ib
547 consid. 1d).
En sa qualité de titulaire du compte bancaire n° 1 ouvert auprès de la
banque G. concerné par la décision de clôture, A. dispose de la qualité
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pour recourir contre la remise aux autorités américaines de la
documentation y relative.
1.5 Le recours est recevable, il y a lieu d’entrer en matière.
2. Par un grief d’ordre formel qu’il convient d’analyser en premier, le recourant
se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. En effet, il ne s’est pas
vu notifier la décision d’entrée en matière du 15 mai 2012, ni la décision du
MPC intitulée "Renseignements, obligation de dépôt et interdiction de
communiquer. Art. 263 ss CPP" datée du 27 septembre 2012, et il n’a ainsi
pas pu participer au tri des pièces à transmettre.
2.1 Le droit du particulier de prendre connaissance des éléments essentiels et
de s’exprimer avant qu’une décision le concernant ne soit prise découle du
droit d’être entendu (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 et les références citées;
arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2012 du 20 septembre 2012, consid. 1.2;
8C_509/2011 du 26 juin 2012, consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.294 du 7 octobre 2009, consid. 3.1.1). Il en va de même de la
participation de la personne soumise à des mesures de contrainte au tri
des pièces à remettre à l'Etat requérant (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; 116
Ib 190 consid. 5b). Il s’agit là d’un véritable devoir, conçu comme un
corollaire de la règle de la bonne foi régissant les rapports mutuels entre
l'Etat et les particuliers (art. 5 al. 3 Cst.), en ce sens que ceux-ci sont tenus
de collaborer à l'application correcte du droit par l'autorité. Encore faut-il
que cette dernière donne au détenteur l'occasion, concrète et effective, de
se déterminer à ce sujet, afin de lui permettre d'exercer son droit d'être
entendu et de satisfaire à son obligation de coopérer à l'exécution de la
demande (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral
1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 2.1).
Le droit d'être entendu garantit également aux parties le droit de recevoir
les décisions qui les concernent (v. ATF 107 Ib 170 consid. 3). A teneur de
l'art. 80m al. 1 EIMP, l'autorité d'exécution notifie ses décisions à l'ayant
droit domicilié en Suisse (let. a) et à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a
élu domicile en Suisse (let. b). L'art. 9 OEIMP précise à ce sujet que la
partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner un domicile
de notification en Suisse; à défaut, la notification peut être omise. Le droit à
la notification s’éteint lorsque la décision de clôture de la procédure
d’entraide est exécutoire (art. 80m al. 2 EIMP). Quant à l'art. 80n EIMP, il
prévoit que le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de
l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins
que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel,
sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP (al. 1); l'ayant droit
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qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de
clôture entrée en force (al. 2).
Dans le cas où le titulaire du compte visé est domicilié à l'étranger, c'est à
la banque qu'il appartient d'informer son client afin de permettre à celui-ci
d'élire domicile en Suisse (art. 80m al. 1 let. b EIMP et 9 OEIMP) et
d'exercer en temps utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les
art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP. Le défaut d’élection de domicile a,
selon l’art. 80m EIMP, pour conséquence que l’autorité est dispensée de
notifier officiellement sa décision, ce qui fait courir à la personne concernée
le risque d’une intervention tardive (arrêt du Tribunal fédéral 1A.221/2002
du 25 novembre 2002, consid. 2.6 et la jurisprudence citée). Tant dans un
souci d’efficacité (éviter les abus dus à l’incertitude de la date de
communication de la décision) que de respect des droits des administrés
(éviter les exécutions prématurées), la transmission à l’Etat requérant de
pièces remises par une banque ne peut avoir lieu qu’après notification de la
décision de clôture à l’établissement bancaire (ATF 130 II 505 consid. 2.3;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.57 du 26 mai 2011, consid. 2.1).
2.2 A. est domicilié dans le pays Z. La communication par l’OFJ et le MPC des
décisions à la banque était ainsi conforme à la jurisprudence rappelée ci-
dessus.
De plus, quand bien même l’intitulé de la décision du MPC du
27 septembre 2012 était "Renseignements, obligation de dépôt et
interdiction de communiquer. Art. 263 ss CPP", elle ne contenait pas
d’interdiction de communiquer. Le MPC a par ailleurs insisté sur ce point
par courrier du 11 octobre 2012 adressé à la banque G., en indiquant que,
"[s]’agissant d’une éventuelle interdiction de communiquer, malgré le titre
de l’ordonnance du 27 septembre 2012, aucune interdiction n’a été
formulée en l’état" (act. 10.1). Ainsi, la banque G. avait en tout temps la
possibilité d’informer le titulaire du compte n° 1 de l’existence de la
procédure d’entraide, lui transmettre la décision d’entrée en matière ainsi
que la décision du MPC du 27 septembre 2012 et l’informer des pièces
communiquées à l’OFJ afin de lui permettre d’exercer son droit, et
notamment de participer au tri des pièces. Qu’il ait été fait usage de cette
faculté découlant des rapports obligataires entre la banque et ses clients
est sans incidence sur le respect de l’art. 80m al. 1 let. b EIMP.
2.3 Le grief lié à la violation du droit d’être entendu doit ainsi être rejeté.
3. Dans un second moyen, le recourant se plaint d’une violation du principe
de la proportionnalité. A ce titre, il indique que la documentation bancaire à
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transmettre porte sur la période allant jusqu’au 31 décembre 2012, alors
que l’autorité requérante n’a sollicité, dans la demande d’entraide, que celle
pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2009. De plus, il argue
du fait qu’"une consultation cursive de la documentation saisie fait
apparaître que le compte visé n’a servi exclusivement qu’à des opérations
de dépôt fiduciaire dont on peine à distinguer en quoi elles pourraient
présenter un lien, aussi lâche soit-il, avec les comportements reprochés
notamment à C. par les autorités américaines".
3.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les
renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de
poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas
des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de
l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il
ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des
magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être
refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec
l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte
que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée
de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la
proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des
requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il
n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens
que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une
interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à
l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi
d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241
consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du
10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis
des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande
(TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du
28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Enfin,
l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais
également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du
9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale
menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la
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remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide,
d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête
pénale à l’étranger.
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais
des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement
étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire
découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les
agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres
actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du
26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2;
1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005,
consid. 6.2). S’agissant de comptes susceptibles, comme en l’espèce,
d’avoir reçu le produit d’infractions pénales, l’autorité requérante a intérêt à
pouvoir prendre connaissance de la documentation d’ouverture, afin
notamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique et des
signataires autorisés. Elle dispose également d’un intérêt à être informée
de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme mis en
place par les personnes sous enquête aux Etats-Unis. Certes, il se peut
également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit
d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des
fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir
le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant
rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à
charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du
Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la
jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans
l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale
internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de
faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité
de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas
seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête
qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour
l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer
tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin
d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux
poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral
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RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du
2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 722).
3.2 En l’espèce, la commission rogatoire américaine porte explicitement sur
l’identification des comptes bancaires ouverts auprès de la banque G.
contrôlés par A., soupçonné d’avoir reçu des paiements corruptifs de C., et
la transmission de la documentation y relative pour la période du 1er janvier
1996 au 31 décembre 2009. Tel est le cas du compte n° 1 dont A. est le
titulaire et l’ayant droit économique. Au regard de la jurisprudence rappelée
ci-dessus, la transmission de la documentation bancaire relative à ce
compte se justifie sans égard au type d’opérations qui y ont été effectuées,
pour la période mentionnée dans la commission rogatoire.
Dans la mesure où la documentation bancaire relative à la période
subséquente au 31 décembre 2009 est susceptible d'apporter une lumière
supplémentaire aux faits visés par l'enquête étrangère et qu’elle s’inscrit
dans un rapport direct avec la demande d’entraide, on ne saurait
raisonnablement prétendre que sa transmission serait disproportionnée ou
injustifiée. Elle permet en outre d’éviter une nouvelle demande d’entraide
qui pourrait intervenir lorsque l’autorité requérante aura pris connaissance
de la documentation bancaire relative à la période explicitement
mentionnée.
3.3 Partant, le grief lié à la violation du principe de la proportionnalité doit être
rejeté.
4. Le recours doit être rejeté.
5. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument
d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la
charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de
l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en
fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder
des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73
al. 2 LOAP). Le recourant qui succombe supportera les frais du présent
arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2
LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2010 [REPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par
l'avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée,
est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 1er juillet 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Yvan Jeanneret, avocat
- Office fédéral de la Justice, Office central USA
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres
vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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