Arrêt du 13 novembre 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Maria Ludwiczak
Parties A. INC.,
représentée par Me Marc Bonnant, avocat,
recourante
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES DOUANES,
DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la
France
Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2013.148
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Faits:
A. Le 21 décembre 2011, le Vice-Président chargé de l’instruction près le
Tribunal de Grande Instance de Paris a adressé aux autorités suisses une
demande d’entraide judiciaire, dans le cadre d’une enquête ouverte
notamment contre B., C. et D. pour escroquerie à la taxe sur la valeur
ajoutée (ci-après: TVA) en bande organisée, blanchiment en bande
organisée et recel en bande organisée (act. 7.1). Il ressort de la demande
d'entraide que de nombreux clients de la société belge E., active dans le
commerce de platine, étaient défaillants à la TVA. Des destinataires réels
des marchandises auraient produit aux services fiscaux de fausses
factures justifiant l'achat de platine en occultant le lien avec le fournisseur
E. tout en offrant un droit à la déduction de la TVA.
La commission rogatoire a été présentée notamment dans le but d'obtenir
le gel et la saisie des avoirs détenus en Suisse de manière directe ou
indirecte par D. ou par le biais de sociétés lui étant directement rattachées,
soupçonnées d'avoir servi aux fins de blanchiment des avoirs issus des
faits sous enquête.
B. Par courrier du 23 décembre 2011, l'Office fédéral de la justice (ci-après:
OFJ) a délégué à la Direction générale des douanes (ci-après: DGD)
l'exécution de la procédure d'entraide (act. 7.2). La DGD est entrée en
matière par décision datée du 30 janvier 2012. Par la même décision, elle a
requis le blocage du compte n° 1 ouvert au nom de la société A. Inc. sur
lequel D. a un droit de signature (act. 7.5).
C. Par décision de clôture datée du 12 avril 2013, la DGD a notamment
ordonné le maintien de la saisie sur le compte n° 1 ouvert au nom de A.
Inc. auprès de la banque F.
D. Par mémoire daté du 15 mai 2013, A. Inc. a formé recours contre ladite
décision. Il a conclu à l’annulation de la décision en tant qu'elle ordonne le
maintien de la saisie portant sur le compte n° 1 et à la levée immédiate de
la saisie portant sur ce compte (act. 1).
E. Dans sa réponse datée du 17 juin 2013, la DGD a confirmé le contenu de
sa décision et conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité,
sous suite de frais (act. 7)
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F. Par réplique du 9 juillet 2013, la recourante a persisté dans ses conclusions
(act. 10).
G. Par pli du 15 juillet 2013, la DGD a renoncé à dupliquer (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération
suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide
judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la
Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par
l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le
28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. S’agissant d’une
demande d’entraide présentée notamment pour la répression du
blanchiment d’argent, entre également en considération la Convention
relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des
produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le
1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France. Les
art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du
14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union
européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la
Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") s’appliquent également à
l’entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).
Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière
pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP;
RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou
implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1
et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est
plus favorable à l'octroi de l’extradition que les traités (ATF 137 IV 33
consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140
consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit "de
faveur") doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135
IV 212 consid. 2.3).
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1.2 Aux termes de l'art. 80e al. 1 EIMP, peuvent faire l'objet d'un recours
devant l'autorité de céans la décision de l'autorité d'exécution relative à la
clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions
incidentes. Lorsque le recours est interjeté contre la décision de clôture
visant la remise de documents bancaires et, simultanément, contre la
saisie en tant que décision incidente antérieure à la clôture, le recourant ne
doit pas faire valoir de préjudice immédiat et irréparable au sens de
l'art. 80e al. 2 EIMP.
1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de trente jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k, 1re hypothèse EIMP). Déposé à
un bureau de poste suisse le 15 mai 2013, le recours contre la décision
notifiée le 16 avril 2013 est intervenu en temps utile.
1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a Iet. a OEIMP
reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la
remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (ATF 137 IV
134 consid. 5; 118 lb 547 consid. 1d).
En sa qualité de titulaire du compte n° 1 ouvert auprès de la banque F.
concerné par la décision de clôture, A. Inc. dispose de la qualité pour
recourir.
1.5 Le recours est recevable.
2. Dans un moyen unique, la recourante se prévaut d'une violation du principe
de la proportionnalité. Selon elle, la saisie sur son compte depuis quelque
18 mois serait contraire à ce principe "puisqu'il n'existe aucun élément
propre à rendre vraisemblable, même à première vue, que ce compte s'est
effectivement vu crédité de fonds dont on pourrait soupçonner l'origine
délictueuse" (mémoire de recours, act. 1 § 31).
2.1 A teneur de l’art. 74a al. 2 EIMP, sont susceptibles d’être saisis à titre
conservatoire en vue de confiscation ou de restitution à l’ayant droit les
instruments ayant servi à commettre l'infraction (let. a), le produit ou le
résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l’avantage illicite
(let. b), les dons ou autres avantages ayant servi (ou qui devaient servir) à
décider ou à récompenser l’auteur de l’infraction, ainsi que la valeur de
remplacement (let. c). La saisie d’objets ou de valeurs dans une procédure
d’entraide n’a de sens que lorsque ceux-ci peuvent être remis à l’Etat
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requérant, lequel peut, dans le cadre d’une procédure en cours devant ses
propres autorités, prononcer soit la confiscation, soit la restitution des biens
saisis (art. 74a al. 1 EIMP; FF 1995 III 26). La question à résoudre est dès
lors celle de savoir s’il y a lieu de maintenir la saisie ou s’il apparaît
d’emblée impossible que les valeurs séquestrées puissent être remises au
terme de la procédure d’entraide. Si tel devait être le cas, la saisie
provisoire devrait être levée (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2000 du
6 novembre 2000, consid. 2c; MOREILLON, Commentaire romand, Entraide
judiciaire internationale en matière pénale, 2004, n° 13 ad art. 74a EIMP).
Lorsque la décision attaquée porte, comme en l'espèce, sur la saisie
d'avoirs déposés sur un compte bancaire, l'intérêt à prendre en compte est
lié au respect du principe de la proportionnalité. Il s'agit d'éviter que le
séquestre ne porte sur des fonds étrangers à l'objet de la demande ou hors
de proportion avec celui-ci.
S'agissant de la durée de la saisie, celle-ci doit en principe être maintenue
jusqu’au terme de la procédure pénale, le cas échéant, jusqu’au moment
où l’Etat requérant présentera une demande de remise des avoirs saisis en
vue de restitution ou de confiscation (art. 74a EIMP, mis en relation avec
l’art. 33a OEIMP). La durée d’un séquestre ordonné en vue de remise ou
de confiscation doit cependant respecter le principe de la proportionnalité; il
ne saurait, partant, se prolonger de manière indéfinie (ZIMMERMANN, La
coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009,
n° 720). L’écoulement du temps crée par ailleurs le risque d’une atteinte
excessive à la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.) ou à l’obligation de
célérité ancrée à l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 126 II 462 consid. 5e). Pour de tels
motifs, passé un certain délai, la mesure de contrainte peut devoir être
levée ou l’entraide refusée (TPF 2007 124 consid. 8). Ainsi, à titre
d'exemple, la Suisse a rejeté une demande d’entraide treize ans après le
prononcé d’un séquestre, l’Etat requérant n’ayant pas répondu aux
demandes de renseignements propres à démontrer qu’il avait encore un
intérêt à l’exécution de la demande (arrêt non publié du Tribunal fédéral
1A.222/1999 du 4 novembre 1999). De même, la Haute Cour fédérale a
imparti aux autorités de l’Etat requérant un ultime délai pour produire une
décision de première instance prononçant la confiscation de valeurs saisies
depuis plus de vingt ans (arrêt du Tribunal fédéral 1A.335/2005 du
18 août 2006, consid. 6.2).
2.2 En l'espèce, il ressort du dossier de la cause que les autorités de poursuite
françaises mènent une enquête sur des faits qualifiés d'escroquerie à la
TVA réalisée en bande organisée. L'enquête a permis de constater que
bon nombre des clients de la société belge E., active dans le commerce de
métaux précieux, étaient défaillants à la TVA (missing traders). Les
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investigations ont permis de constater que certains destinataires réels des
marchandises avaient produit aux services fiscaux des factures dont
l'authenticité a été remise en cause. En effet, celles-ci justifiaient des
achats de platine en occultant le lien avec le fournisseur belge E. tout en
offrant un droit à la déduction de la TVA. D. serait au centre d'un important
réseau de sociétés dont certaines ont été utilisées dans un système de
blanchiment des fonds provenant de l'escroquerie à la TVA. A. Inc., dont le
compte n° 1 ouvert auprès de la banque F. a été séquestré, figure parmi
ces sociétés. Des montants de TVA qui auraient potentiellement dû revenir
au Trésor français sont soupçonnés d'avoir alimenté le compte ouvert au
nom de A. Inc. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la recourante, il
apparaît à ce stade et sur la base des informations transmises par l'autorité
requérante qu'une partie au moins des valeurs déposées sur le compte en
question sont susceptibles de faire l'objet d'une confiscation ou de
restitution à l’ayant droit sur la base de l'art. 74a al. 2 let. b EIMP (produit
ou résultat de l'infraction, valeur de remplacement et avantage illicite). La
saisie est ainsi conforme au principe de la proportionnalité.
Finalement, s'agissant de la durée de la saisie au regard du principe de la
proportionnalité, la mesure en place en l'espèce depuis 18 mois apparaît
largement en-deçà du seuil fixé par la jurisprudence et ne saurait être
considérée comme perdurant indéfiniment dans le temps. Le principe de la
proportionnalité est, là aussi, respecté.
2.3 Le grief lié à la violation du principe de proportionnalité doit ainsi être rejeté.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au constat que le séquestre du
compte de la recourante auprès de la banque F. doit être maintenu
conformément à l’art. 33a OEIMP. Le recours doit, partant, être rejeté.
4. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des
parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021]). Le montant de l’émolument est calculé
en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties, de leur situation financière et des frais de
chancellerie (art. 73 al. 2 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités
pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). La recourante supportera
ainsi les frais du présent arrêt lesquels sont fixés à CHF 5'000.-- (art. 73
al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les
frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale
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du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement
couverts par l’avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée,
est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 14 novembre 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Marc Bonnant, avocat
- Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 2
let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres
vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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