Arrêt du 17 juillet 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Cornelia Cova et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Maria Ludwiczak
Parties A.,
représenté par Me Pascal de Preux, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à la France
Décision d'extradition (art. 55 EIMP); assistance
judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2013.163 + RP.2013.33
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Faits:
A. Par note diplomatique du 7 décembre 2012, l’Ambassade de France en
Suisse a formellement requis l’extradition de A. auprès de l’Office fédéral
de la justice (ci-après: OFJ). La demande d’extradition a pour but
l’exécution d’une peine d’un an d’emprisonnement à laquelle A. a été
condamné par défaut par jugement du Tribunal de grande instance de
Strasbourg en date du 12 février 2010 pour des faits constitutifs
d’escroquerie (art. 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du code pénal français)
commis entre le 28 novembre 2005 et le 28 février 2007. A. aurait en effet
produit une fausse attestation d’employeur indiquant qu’il avait travaillé une
journée auprès d’une association strasbourgeoise ainsi que de faux
bulletins de salaire dans le but de percevoir des allocations chômage, pour
une somme totale d’environ EUR 39'150.-- (act. 4.2). A. fait l’objet d’un
mandat d’arrêt européen et d’une inscription dans le Système d’Information
Schengen (voir le formulaire SIRENE, act. 4.1).
B. Par courrier du 13 décembre 2012, l’OFJ a transmis la demande
d’extradition au Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-
VD) en vue de l’audition sans arrestation de l’intéressé (act. 4.3).
C. Entendu le 12 février 2013, A. s’est opposé à son extradition et a déclaré
ne pas renoncer au principe de la spécialité (act. 4.6). Par pli du
1er mars 2013, il a adressé à l’OFJ ses observations à la demande
d’extradition (act. 4.8).
D. En date du 15 mars 2013, suite aux observations de A., l’OFJ a adressé au
Ministère de la justice français une demande de complément d’information
(act. 4.9). Celui-ci a été fourni par courrier du 20 mars 2013 (act. 4.10).
E. En date du 22 mars 2013, A. a été invité à présenter ses observations
relatives au complément fourni par les autorités françaises (act. 4.4). Il s’est
exécuté par courrier du 5 avril 2013 (act. 4.12).
F. Par décision du 3 mai 2013, l’OFJ a accordé l’extradition de A. à la France
pour les faits mentionnés dans la demande formelle d’extradition transmise
par l’Ambassade de France en Suisse en date du 7 décembre 2012
(act. 1.1).
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G. Par acte daté du 5 juin 2013, A. a recouru contre la décision d’extradition. Il
a conclu à son annulation et au rejet de la demande formelle d’extradition
formée par note diplomatique du 7 décembre 2012 par l’Ambassade de
France en Suisse. De plus, il a sollicité l’assistance judiciaire et la
désignation, en qualité de défenseur d’office, de Me Pascal de Preux
(act. 1).
H. Invité à répondre, l'OFJ a conclu, en date du 18 juin 2013, au rejet du
recours dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais (act. 4).
I. Par réplique du 1er juillet 2013, A. a persisté intégralement dans ses
conclusions (act. 6).
J. Par duplique du 5 juillet 2013, l’OFJ a maintenu intégralement ses
observations du 18 juin 2013 (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d'extradition entre la Confédération suisse et la République
française sont prioritairement régies par la Convention européenne
d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) et par l'Accord du
10 février 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la
République française relatif à la procédure simplifiée d’extradition et
complétant la CEExtr (RS 0.353.934.92). Les art. 59 à 66 de la Convention
d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX
42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du
22 septembre 2000, p. 19 à 62, publication de la Chancellerie fédérale,
"Entraide et extradition") s’appliquent également à l’extradition entre la
Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du
17 décembre 2008, consid. 1.3). Les dispositions pertinentes du CAAS
n’affectent pas l’application des dispositions plus larges des accords en
vigueur entre la France et la Suisse (art. 59 par. 2 CAAS).
Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière
pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP;
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RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou
implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1
et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est
plus favorable à l'octroi de l’extradition que les traités (ATF 137 IV 33
consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140
consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit "de
faveur") doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135
IV 212 consid. 2.3).
1.2 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut
faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).
1.3 En sa qualité de personne extradée, A. a la qualité pour recourir contre la
décision d’extradition au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373
consid. 1b et jurisprudence citée).
1.4 Le délai de recours contre la décision d’extradition est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021],
applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du
19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71]). Déposé à un bureau de poste suisse le 5 juin 2013, le
recours contre la décision notifiée le 6 mai 2013 est intervenu en temps
utile.
1.5 Il y a lieu d’entrer en matière.
2. Dans un premier grief, le recourant invoque une violation de l’art. 12 par. 2
let. a CEExtr et soutient que le jugement produit par l’Etat requérant à la
base de la demande d’extradition ne constitue pas une décision de
condamnation exécutoire.
2.1 A teneur de l'art. 12 par. 2 let. a CEExtr, la demande d’extradition doit être
accompagnée de l’original ou l’expédition authentique d’une décision de
condamnation exécutoire, reprise à l’art. 41 EIMP. La CEExtr (en particulier
son art. 12 relatif à la demande d’extradition et aux pièces à fournir à
l’appui de cette demande) ne prévoit aucune réserve à propos des
jugements rendus par défaut, lesquels sont assimilés à une décision de
condamnation exécutoire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.175/2002 du
8 octobre 2002, consid. 2.2). Le respect des droits de la défense en cas de
procédure par défaut fait en revanche l’objet du titre III du Deuxième
Protocole additionnel du 17 mars 1978 à la CEExtr (RS 0.353.12; ci-après:
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le Deuxième Protocole à la CEExtr). Aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce
traité, l'Etat requis peut refuser l'extradition d'une personne jugée par
défaut si, à son avis, la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits
minimaux de la défense; toutefois, l'extradition sera accordée si l'Etat
requérant donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la
personne réclamée le droit à une nouvelle procédure de jugement qui
sauvegarde les droits de la défense (cf. aussi l'art. 37 al. 2 EIMP, de teneur
identique); l'Etat requérant peut alors soit exécuter le jugement en question
si le condamné ne fait pas opposition, soit poursuivre l'extradé dans le cas
contraire (ATF 129 II 56 consid. 6.2). Contrairement à la Suisse, la
République française n’a toutefois pas ratifié le Deuxième Protocole à la
CEExtr. L’art. 3 par. 1 de ce traité ne s’applique partant pas aux procédures
d’extradition entre ces deux Etats.
En tout état de cause, le droit français prévoit que l’opposition formée par
une personne à la suite d’un mandat d’arrêt émis pour l’exécution d’un
jugement prononcé in absentia lui permet d’être rejugée. Elle n’emporte
pas nullité de la condamnation par défaut (voir act. 4.10).
2.2 En l’espèce, le jugement français prononcé in absentia a été notifié à A. en
date du 12 février 2013, lors de son audition par le MP-VD. A. a formé
opposition contre ledit jugement le 21 février 2013 (act. 1.4). Par jugement
du 6 juin 2013, A. a, à nouveau, été condamné, cette fois-ci semble-t-il en
contradictoire (voir les indications sur act. 6.1). Son conseil français a
interjeté appel contre ce dernier jugement en date du 14 juin 2013
(act. 6.1). Vu ces développements, la question de savoir si ce jugement est
exécutoire au sens de l'art. 12 par. 2 let. a CEExtr est donc ouverte. Elle
pourra en l'occurrence souffrir de le rester (voir cep. arrêt du Tribunal
fédéral 1A.175/2002 du 8 octobre 2002, consid. 3). En tant que la demande
formelle d’extradition a été formulée sur la base d’une décision judiciaire
conforme aux exigences de la CEExtr et que la procédure d’extradition
suisse est indépendante de la procédure judiciaire française, ni l’opposition
au jugement français, ni les suites de celle-ci ne sauraient être considérées
comme un obstacle à l’extradition. De plus, les autorités françaises se
fondent par ailleurs sur un mandat d'arrêt pour demander l'extradition du
recourant, mandat émis en date du 12 février 2010 en vertu de l'art. 465 du
code de procédure pénale française (voir annexe à act. 4.2). Or,
contrairement à ce que prétend le recourant dans sa réplique, le mandat
d'arrêt prononcé consécutivement à un jugement continue à produire son
effet malgré l'opposition ou l'appel de la personne concernée (voir art. 465
al. 2 et 3). Le tribunal ou la cour ont cependant la faculté par décision
spéciale et motivée d'en ordonner la mainlevée (al. 4). C'est donc dire que,
sauf mainlevée, le mandat d'arrêt demeure exécutoire nonobstant
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l'exercice des voies de droit. En tant que besoin, l'existence de ce mandat
d'arrêt serait ainsi suffisante sous l'angle des art. 12 par. 2 let. a CEExtr et
41 EIMP (voir aussi arrêt non publié du Tribunal fédéral 1A.191/1989 du
30 janvier 1990, consid. 5b p. 15). A défaut de retrait formel ou de
modification, par les autorités françaises compétentes, de la demande
d’extradition, cette dernière doit être exécutée en vertu des obligations
conventionnelles auxquelles la Suisse est tenue, ce qui n’empêche en rien
le recourant de faire valoir ses droits dans la procédure nationale française
menée à son encontre.
2.3 Le premier grief doit être rejeté.
3. Le recourant invoque également une violation de l’art. 8 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH; RS 0.101) dans la mesure où son incarcération en France le
tiendrait éloigné de sa famille et des médecins en Suisse qui le suivent
dans le cadre d’un traitement médicamenteux lourd en tant qu’il souffre de
troubles maniaco-dépressifs (bipolarité type II). Ces troubles constitueraient
également un obstacle à l’extradition, en tant que A. disposerait d’un
"réseau social très limité" en France.
3.1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH). Il ne peut y avoir
ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour
autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui
(art. 8 par. 2 CEDH). Cette disposition ne confère toutefois pas le droit de
résider sur le territoire de l’Etat ou de ne pas être extradé (ATF 122 II 433
consid. 3b et les arrêts cités). Une extradition peut toutefois, dans certaines
circonstances, conduire à une violation de l’art. 8 CEDH, si elle a pour
conséquence de détruire les liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et
3.5; 123 II 279 consid. 2d). Toutefois, le refus de l’extradition fondé sur
l’art. 8 CEDH doit rester tout à fait exceptionnel (ATF 129 II 100 consid.
3.5). Cette condition n’est pas remplie lorsque la famille de l’extradé reste
en Suisse, car une telle limitation de la vie familiale qui découle de
l’extradition est inhérente à toute détention à l’étranger. Elle n’est pas
disproportionnée lorsque les proches ont le droit de rendre visite à
l’extradé, de lui écrire et lui téléphoner (arrêts du Tribunal fédéral
1A.199/2006 du 2 novembre 2006, consid. 3.2; 1A.9/2001 du
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16 février 2001, consid. 3c; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 219).
3.2 En l’espèce, le recourant est domicilié en Suisse depuis 1994. Il prétend y
vivre avec ses quatre enfants, dont trois sont mineurs (7, 13 et 15 ans
respectivement). Néanmoins, dans le formulaire d’assistance judiciaire
versé au dossier, il indique être séparé, donne une adresse différente de
celle de son épouse, et dans le champ "adresse des enfants", le recourant
indique que ses trois enfants mineurs habitent avec leur mère. De plus,
quand bien même un des enfants est autiste et soigné dans une institution
spécialisée de la région lausannoise, tant les enfants que la compagne de
A. auront la possibilité de lui rendre visite, lui écrire et lui téléphoner. Ainsi,
l’art. 8 CEDH ne saurait trouver application pour empêcher l’extradition.
Aucun indice ne permet d’affirmer que le recourant ne recevra pas en
France un traitement équivalent à celui qui lui est assuré par ses médecins
suisses. Finalement, l’argument selon lequel le recourant ne dispose que
d’un réseau social limité en France ne saurait en tout état de cause être
pris en compte afin de déterminer s’il doit être extradé. Néanmoins, force
est de relever que le recourant a lui-même déclaré que ses parents sont
domiciliés à Strasbourg (procès-verbal d’audition du 12 février 2013,
act. 4.6, ligne 58).
3.3 En définitive, il n’y a pas de motif suffisant pour accueillir favorablement ce
grief.
4. Dans un dernier moyen, le recourant argue du fait que la décision
d’extradition serait inopportune compte tenu des circonstances.
Bien que ce motif de recours ne soit pas mentionné à l’art. 80i EIMP,
conformément à sa jurisprudence, la Cour de céans examine également
l’opportunité de la décision querellée, en application de l’art. 49 let. c PA
(TPF 2007 57 en matière de "petite entraide" et arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2007.27 du 10 avril 2007, consid. 2.2 en matière d’extradition).
Pour étayer la prétendue inopportunité de la décision querellée, le
recourant se contente de reprendre les griefs précédemment invoqués
dans son recours (v. supra consid. 2 et 3). Or, il ressort des considérants
qui précèdent et des art. 1 CEExtr et 1 de l’Accord CEExtr franco-suisse
que, lorsque les conditions de la CEExtr sont remplies, la Partie requise n’a
pas de pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser l’extradition (arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2010.2 du 5 février 2010, consid. 3). En
l’occurrence, dès lors que les conditions de l’extradition étaient remplies,
l’autorité d’exécution ne disposait d’aucune latitude. En d’autres termes,
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elle avait l’obligation d’accorder l’extradition, sans aucune possibilité
d'imposer une solution différente parce que jugée plus opportune.
Le grief tiré de l’inopportunité est infondé et doit, partant, être rejeté.
5. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la nomination de
Me Pascal de Preux en qualité de défenseur d’office.
5.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne
peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un
mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de
recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au
recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après
le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes
et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à
sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge
instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
5.2 En l’espèce, l’indigence du recourant paraît établie. Quant aux conclusions,
on rappellera qu’elles doivent être considérées comme vouées à l’échec
lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de
gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées
ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du
11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3).
Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à
ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (voir à cet égard ATF 138
II 217 consid. 2.2.4). Dans le cas présent, force est de constater que,
même s’il n’est pas fait droit aux conclusions du recourant lesquelles
tendaient à l’annulation de la décision entreprise, il n’en demeure pas
moins que la question du caractère exécutoire du jugement français
méritait un plus ample examen, ou, à tout le moins, une clarification de la
situation en France. Il doit par conséquent être fait droit à la demande
d’assistance judiciaire formulée par le recourant, et il sera renoncé au
prélèvement d’un émolument judiciaire. Me Pascal de Preux est désigné en
qualité de mandataire d’office de A. dans le cadre de la présente
procédure.
5.3 Lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec
son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon
l’appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). Aucun
décompte n’a en l’espèce été transmis à l’appui du recours. Vu la faible
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ampleur et la difficulté toute relative de la cause, et dans les limites du
RFPPF, une indemnité d’un montant de CHF 1'500.--, TVA incluse, paraît
justifiée. Ladite indemnité sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal
fédéral, étant précisé que le recourant sera tenu de la rembourser s’il
devait revenir à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA en lien avec l’art. 39 al. 2
let. b LOAP).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est admise.
3. Il est statué sans frais.
4. Me Pascal de Preux est désigné en qualité de mandataire d’office de A.
5. Une indemnité de CHF 1'500.-- (TVA comprise) est accordée à Me Pascal
de Preux pour la présente procédure. Elle sera acquittée par la caisse du
Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au
recourant s’il revient à meilleure fortune.
Bellinzone, le 17 juillet 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Pascal de Preux, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres
vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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