Arrêt du 23 octobre 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey
Franciolli,
la greffière Julienne Borel
Parties A., représenté par Me Alexandre Curchod, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à la Macédoine
Décision d'extradition (art. 55 EIMP);
assistance judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2013.175 + RP.2013.35
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Faits:
A. Le 15 décembre 2006, la Cour de première instance de Y. (Macédoine) a
condamné A. (ci-après: le recourant), ressortissant macédonien né le (…),
à une peine d'emprisonnement de trois ans et trois mois pour brigandage,
(« Raub », « armed robbery »), au sens de l'art. 237 du code pénal
macédonien (act. 1.3, p. 2 et 14; act. 4.1). Selon les autorités
macédoniennes, le 9 octobre 2000, le recourant aurait, avec d'autres
personnes, agressé le dénommé B. et lui aurait dérobé son bracelet en or,
sa montre et une bague en or (act. 4.4).
B. Par message du 30 janvier 2013, Interpol Skopje a demandé l'arrestation
en vue d'extradition du recourant (act. 4.1).
C. Le 20 mars 2013, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a émis une
ordonnance provisoire d'arrestation transmise au Ministère public central
du canton de Vaud (ci-après: MP-VD; act. 4.2). A la même date, le
recourant a été interpellé à Lausanne et arrêté (act. 1.1, p. 1). Lors de son
audition du 21 mars 2013 par le Procureur vaudois, le recourant a reconnu
être la personne recherchée par la Macédoine, mais a refusé de se
soumettre à une procédure d'extradition simplifiée à cet Etat (act. 4.3).
D. Le 22 mars 2013, l'OFJ a émis un mandat d'arrêt en vue d'extradition
contre le recourant (act. 4.4).
E. Par fax du 4 avril 2013, le Ministère de la justice macédonien a remis à
l'OFJ une demande formelle d'extradition datée du 2 avril 2013 (act. 1.3),
transmise le 16 avril 2013 au MP-VD (act. 4.6).
F. Lors de son audition du 22 avril 2013 par le MP-VD, le recourant s'est à
nouveau opposé à son extradition (act. 4.7).
G. Par décision du 16 mai 2013, l'OFJ a accordé l'extradition du recourant
pour les faits dont il est question dans la demande formelle d'extradition
macédonienne (act. 1.1).
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H. Par mémoire du 20 juin 2013, A. a interjeté recours contre la décision
précitée. Il a conclu principalement au refus de l'extradition et
subsidiairement au renvoi de la cause à l'OFJ pour nouvelle décision au
sens des considérants (act. 1, p. 7). De plus, il a sollicité l’assistance
judiciaire et la désignation, en qualité de défenseur d’office, de
Me Alexandre Curchod (act. 1; RP.2013.35, act. 3).
I. Dans sa réponse du 4 juillet 2013, l'OFJ a conclu au rejet du recours
(act. 4). Le recourant a répliqué le 22 juillet 2013 et a persisté dans ses
conclusions (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'extradition entre la Suisse et la Macédoine est régie par la Convention
européenne d’extradition (CEExtr; RS 0.353.1; ci-après: CEExtr), entrée en
vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 26 octobre 1999 pour la
Macédoine, par le Protocole additionnel à la Convention du
15 octobre 1975 (RS 0.353.11), ainsi que par le deuxième Protocole
additionnel à la Convention du 17 mars 1978 (RS 0.353.12), entrés en
vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 26 octobre 1999 pour la
Macédoine.
1.2 Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière
pénale (EIMP, RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP;
RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou
implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1
et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est
plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international
(ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 122 II 140 consid. 2 et
les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé
(ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut
faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal
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fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP; art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du
19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71]). La personne extradée a qualité pour recourir au sens
de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d).
En tant que personne visée par la décision d'extradition, le recourant est
manifestement habilité à recourir. Déposé dans les délais, le recours est
recevable.
2.
2.1 Le recourant demande à la Cour de céans de ne pas tenir compte du
courrier du 3 juillet 2013 des autorités macédoniennes produit avec la
réponse de l'OFJ, sur lequel il n'a pas pu se prononcer avant de former
recours. Il convient de traiter cette requête sous l'angle du droit d'être
entendu et de l'examiner en premier lieu en raison de sa nature formelle
(act. 4 et 4.10).
2.2 En l'espèce, d'une part, le courrier en question est postérieur au dépôt du
recours, de telle sorte qu'on ne saurait reprocher à l'OFJ de ne pas l'avoir
mis à disposition du recourant avant qu'il ne forme recours. D'autre part, le
droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend
notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation
juridique (ATF 135 II 286 consid. 5.1 et les arrêts cités). Pour autant que
l'atteinte ne soit pas particulièrement grave, une violation du droit d'être
entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la
possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant
du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi
contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la
décision attaquée (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1;
129 I 129 consid. 2.2.3; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.107 du
15 mai 2013, consid. 2.1), ce qui est le cas de la Cour de céans qui
dispose du même pouvoir d'examen (art. 49 let. a de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021],
applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP; TPF 2008 172
consid. 2.3; 2007 57 consid. 3.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 486 et les arrêts
cités). En l'espèce, ledit courrier, dans lequel les autorités macédoniennes
ont détaillé les actes interruptifs de prescription qu'elles ont accomplis, était
à disposition du recourant dans le cadre de la présente procédure. De
surcroît, l'essentiel de son contenu a été rapporté au recourant dans la
réponse de l'OFJ du 4 juillet 2013 (act. 4), lui permettant ainsi de s'exprimer
- 5 -
à son sujet dans sa réplique (act. 6). Dès lors, tout vice éventuel a été guéri
dans le cadre de la présente procédure de recours (ATF 124 II 132
consid. 2d).
2.3 Pour le surplus, soit en ce qui concerne la conclusion du recourant à ce
que ces faits nouveaux invoqués par l'OFJ (act. 4.10) soient écartés par la
Cour de céans, il convient de donner la réponse suivante. Ce courrier
adressé à l'OFJ par l'Etat requérant, produit au-delà du délai de recours, a
trait au respect de l'art. 10 CEExtr (v. infra consid. 3) et de la question de la
prescription de l'exécution de la peine. La description des actes interruptifs
de prescription effectués par les autorités macédoniennes, inconnue de
l'OFJ au moment de sa décision d'extradition, constitue de vraies novas. La
procédure administrative de recours, conduite selon la maxime d’office,
impose d’examiner les faits nouveaux et les nouveaux moyens de preuve
qui les soutiennent (cf. SEETHALER/BOCHSLER, in WALDMANN/
WEISSENBERGER [édit.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Zurich, Bâle, Genève 2009, n° 80 ad art. 52 PA;
v. également les arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.296 du
18 janvier 2011, consid. 1.3 et RR.2009.286 du 10 février 2010, consid. 3.1
et les références citées). Il y a dès lors lieu de prendre en compte ce
courrier.
3.
3.1 Dans un grief suivant, le recourant invoque une violation de
l'art. 10 CEExtr. Selon cette disposition, l'extradition n'est pas accordée si
la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après le droit soit de
l'Etat requis, soit de l'Etat requérant. Selon l'art. 13 al. 1 let. a EIMP, sont
réputés produire leurs effets en Suisse, dans les procédures régies par
l'EIMP, les actes interruptifs de prescription selon le droit de l'Etat
requérant. Selon la jurisprudence, il n'incombe pas à l'autorité requise
d'examiner la validité matérielle d'un tel acte au regard du droit de l'Etat
requérant, il suffit qu'il soit allégué même de manière minimale et succincte
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.184/2002 du 5 novembre 2002, consid. 3.3.2;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.198 du 16 janvier 2013,
consid. 2.2; ZIMMERMAN, op. cit., n° 668). L'art. 5 al. 1 let. c EIMP impose
également le refus de la collaboration internationale lorsque la prescription
absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir l'action pénale ou d'exécuter
une sanction. Cette disposition est plus favorable à l'extradition puisqu'elle
ne tient pas compte de la prescription selon le droit de l'Etat requérant.
Point n'est toutefois besoin de s'interroger sur une éventuelle application
exclusive du droit interne car, supposé recevable, l'argument tiré de la
- 6 -
prescription en droit macédonien doit de toute façon être écarté (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.15/2002 du 5 mars 2002, consid. 5.1; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2009.284 du 19 novembre 2009, consid. 4.1.1), comme il
sera indiqué ci-dessous (v. infra consid. 3.3).
3.2 En droit suisse, les peines se prescrivent par quinze ans si une peine
privative de liberté de plus d'un an, mais de moins de cinq ans, a été
prononcée (art. 99 al. 1 let. d CP). Les délais de l'art. 99 al. 1 CP sont des
délais absolus, ils ne peuvent pas être interrompus (KOLLY, Commentaire
romand, Code pénal I, Bâle 2009, n° 15 ad art. 99 CP). La prescription
court du jour où le jugement devient exécutoire et, en cas de condamnation
avec sursis ou d'exécution antérieure d'une mesure, dès le jour où
l'exécution de la peine est ordonnée (art. 100 CP). L'acquisition de la
prescription se mesure au jour où l'autorité suisse prend des mesures de
contrainte pour l'exécution de la demande d'entraide (ATF 126 II 462
consid. 4c). En l'occurrence, la date déterminante est le 20 mars 2013 qui
est celle de la mise en détention extraditionnelle du recourant (act. 4.2).
Ainsi, la prescription de la peine n'est pas acquise selon le droit suisse, le
jugement macédonien étant devenu exécutoire le 4 juillet 2007 (act. 1, p. 3;
act. 4.5).
3.3 De surcroît, eût-il été recevable, l'argument tiré de la prescription en droit
macédonien aurait de toute façon dû être écarté. En effet, il ressort de
l'art. 109 ch. 4 du code pénal macédonien que l'exécution de la peine se
prescrit par cinq ans pour une peine privative de liberté de plus de trois
ans. Quant au début et à l'interruption de la prescription de la peine,
l'art. 111 du même code établit que « 1. [d]ie Strafvollstreckungsverjährung
beginnt an dem Tag, wo das Urteil rechtskräftig geworden ist, und wenn
der bedingte Straferlass berufen wird, an dem Tag wo das
Berufungsentscheidung rechtskräftig geworden ist. […]. 3. Die Verjährung
wird abgebrochen mit jeden Handlung des zuständigen Organs, die für die
Strafvollstreckung unternommen wird. 4. Mit jeder Abbrechung beginnt die
Verjährung erneut. 5. Die Strafvollstreckungsverjährung fängt in jedem Fall
an, wenn doppelt sowiel Zeit verläuft als mit dem Gesetz für die
Strafvollstreckungsverjährung notwendig ist. » (in act. 1.3, retranscrit
littéralement).
Appliquées au cas d'espèce, ces dispositions permettent de conclure, ainsi
que précisé dans l'écrit de l'autorité requérante du 3 juillet 2013 (act. 4.10),
que le jugement du 15 décembre 2006 de la Cour de première instance de
Y., est devenu définitif et exécutoire le 4 juillet 2007 suite au verdict de la
Cour d'appel de Z. (Macédoine). Le condamné s'est soustrait à l'exécution
- 7 -
de sa peine. Il s'en est suivi plusieurs interventions et décisions des
autorités macédoniennes, notamment le 22 octobre 2008 du Tribunal de
première instance de Y., le 17 octobre 2011 et le 17 octobre 2012 du juge
d'application des peines. Celles-ci ont eu pour effet d'interrompre et de faire
repartir un nouveau délai de prescription (act. 4.10). En outre, comme
relevé par l'Etat requérant, la prescription absolue de la peine ne sera
acquise que le 4 juillet 2017, conformément à l'art. 111 ch. 5 du code pénal
macédonien.
Au vu de ce qui précède, ce grief doit être rejeté.
4.
4.1 Le recourant se prévaut ensuite d'une mauvaise application de
l'art. 37 EIMP. Il invoque notamment dans sa réplique avoir reçu des
menaces de mort pour le cas où il serait incarcéré en Macédoine. Il fait
également état lors de son audition du 26 mars 2013 par le MP-VD, qu'il
craint en Macédoine « d'être rattrapé par des gens qui [lui] veulent du
mal. » (act. 4.4). Aux termes de l'art. 37 al. 3 EIMP, l'extradition est refusée
si l'Etat requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne
sera pas condamnée à mort ou qu'elle ne sera pas soumise à un traitement
portant atteinte à son intégrité corporelle. Cette disposition a pour but de
protéger l'extradable contre certains actes émanant de l'Etat requérant et
non contre ceux pouvant être commis par des tiers. Ni l'EIMP ni la CEExtr
ne prévoient du reste qu'un risque de vengeance privée puisse être un
motif d'exclusion de l'extradition (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2011.183 du 26 septembre 2011, consid. 5.2 et RR.2011.10 du
16 février 2011, consid. 3.2).
4.2 Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se pencher sur cette
problématique dans une affaire avec la France, pays qui a formulé la
réserve suivante à l'art. 1 CEExtr: « [l]'extradition pourra être refusée si la
remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité
exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son
âge ou de son état de santé. ». Dans ce cas, la Haute Cour, tout en
relevant qu'un danger concret de vengeance existait, a déclaré qu'un tel
danger n'était pas suffisant pour ne pas respecter les obligations découlant
de la CEExtr. Selon le Tribunal fédéral, celui qui craint des représailles de
la part de privés doit au moins rendre vraisemblable que l'Etat qui requiert
l'extradition n'est pas disposé à prendre toutes les mesures nécessaires
pour assurer sa sécurité durant la procédure ou l'exécution de la peine
(v. arrêt non publié du Tribunal fédéral 1A.30/2001 du 2 avril 2001,
- 8 -
consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.10 du 16 février 2011,
consid. 3.2 et RR.2010.271 du 29 décembre 2010, consid. 2.2).
4.3 Les standards minimaux de protection des droits individuels résultant de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101) ou du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2),
que la Macédoine a ratifiés, font partie de l'ordre public international. Parmi
ces droits figure l'interdiction de la torture, ainsi que des traitements cruels
(art. 2, 3 CEDH et 7 Pacte ONU II). De surcroît, la Macédoine a également
ratifié la Convention européenne pour la prévention de la torture et des
peines ou traitements inhumains ou dégradants du 26 novembre 1987
(RS 0.106) ainsi que la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(RS 0.105). Cette dernière prévoit notamment à son art. 3 que l'extradition
est interdite lorsque la personne visée court le risque d'être soumise à la
torture. Dans le cas présent, les menaces évoquées par le recourant
n'émanent pas de l'Etat requérant. En outre, selon la jurisprudence, le
respect de la CEDH par les Etats parties à la convention doit être présumé
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.30/2001 du 2 avril 2001, consid. 5b et arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2010.271 du 29 décembre 2010, consid. 2.1).
4.4 En l'espèce, on constate que, d'une part, la Macédoine, contrairement à la
France, n'a pas formulé de réserve concernant l'art. 1 CEExtr que la Suisse
aurait pu lui opposer en vertu de la réciprocité (art. 26 par. 3 CEExtr).
D'autre part, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que les autorités
macédoniennes n'auraient pas l'intention ou ne seraient pas en mesure de
le protéger contre d'éventuelles velléités vindicatives. Rien ne permet dès
lors de redouter que l'Etat requérant ne sera pas à même de préserver la
sécurité du recourant en dépit des menaces qui auraient été proférées à
son encontre.
5.
5.1 Le recourant, invoque également une violation de l'art. 37 al. 1 EIMP et que
son reclassement social est impossible dans son pays d'origine.
5.2 L'art. 37 al. 1 EIMP permet à la Suisse de refuser l'extradition lorsqu'elle est
en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction et que le reclassement
social de la personne poursuivie le justifie. Selon la jurisprudence
constante, cette disposition n'est pas applicable à l'égard d'un Etat qui,
comme la Macédoine, est liée avec la Suisse par une convention
- 9 -
d'extradition. La Convention ne contient pas de règle analogue à
l'art. 37 EIMP et interdit par conséquent à la Suisse de refuser l'extradition
pour des motifs tenant au reclassement de la personne poursuivie
(ATF 122 II 485 consid. 3). Supposé applicable, l'art. 37 al. 1 EIMP ne
serait d'ailleurs d'aucun secours pour le recourant. La Suisse doit en effet,
selon cette disposition, être en mesure d'assumer la poursuite de
l'infraction, ce qui suppose, d'une part, que le délit relève de sa
compétence et, d'autre part, que l'Etat du lieu de commission de l'infraction
demande expressément à la Suisse de procéder à sa place
(ATF 120 Ib 120 consid. 3c p. 127). Or tel n'est pas le cas en l'occurrence,
puisque les faits poursuivis ne présentent aucun lien avec la Suisse et que
les autorités macédoniennes n'ont pas exprimé qu'elles désiraient se
dessaisir de la procédure ouverte contre le recourant (ATF 129 II 100
consid. 3.1).
5.3 Le recourant allègue avoir une santé très fragile. En effet, il souffre d'un
retard mental léger et de surdité (act. 1.4, p. 2 et 12). A cela s'ajouteraient
des problèmes d'alcool et une fragilité psychique. Cette dernière a amené
le recourant à être hospitalisé aux urgences psychiatriques de l'Hôpital de
Genève suite à un abus médicamenteux (act. 1.6). Toutefois, la CEExtr ne
réserve pas à la Suisse la faculté de refuser l'extradition parce que la
personne recherchée est malade ou que sa santé fragile nécessiterait un
traitement thérapeutique sous surveillance, étant rappelé que la Macédoine
n'a pas fait de réserve en ce sens. Qui plus est, le droit interne, à savoir en
l'occurrence l'art. 37 al. 3 EIMP, qui ne saurait par ailleurs prendre le pas
sur la CEExtr, ne prévoit pas davantage un tel motif d'exclusion
(cf. ZIMMERMANN, op. cit., n° 698; ATF 129 II 100 consid. 3.1; arrêt du
Tribunal fédéral 1C_22/2011 du 21 janvier 2011, consid. 1.3). Le recourant,
actuellement en détention, paraît ainsi apte à subir une peine et ne
démontre pas que l'Etat requérant ne serait pas capable de lui accorder les
soins que requiert le cas échéant son état. En l'espèce, est par ailleurs
décisif le fait que la Macédoine est partie à la CEDH. Dès lors, rien ne
laisse supposer que ce pays ne respecterait pas les droits du recourant si
son état de santé devait nécessiter des mesures spéciales. En outre, selon
un rapport médical du 4 décembre 2012 (act. 1.6), le recourant a certes
exprimé son envie de mourir suite au refus de sa demande d'asile, mais il
est néanmoins attaché à la vie grâce à son fils. Lors de son hospitalisation,
toujours selon ledit rapport médical, les médecins n'ont pas décelé
d'idéation suicidaire passive ou active, de sorte qu'il n'a pas été jugé utile
de lui prescrire un traitement suite à sa tentative de suicide. Quant aux
problèmes d'alcool invoqués par le recourant, celui-ci n'a pas présenté de
signe de sevrage durant son séjour à l'hôpital et l'introduction d'un
- 10 -
traitement médicamenteux n'a pas été jugée utile. Il ressort ainsi du dossier
qu'actuellement le recourant ne suit aucun traitement, mais est déprimé à
l'idée de devoir retourner dans son pays. Quand bien même la Cour de
céans est consciente de l'impact qu'est susceptible d'engendrer la
procédure d'extradition sur l'état de santé de l'intéressé, elle considère
cependant qu'il appartient à son médecin, si besoin, de prendre les
mesures adéquates pour le préparer à son retour au pays. Un refus de
l'extradition ne saurait être justifié qu'en présence de motifs exceptionnels,
lorsqu'il existe des doutes sérieux sur la capacité de l'Etat étranger à
assurer à la personne extradée un traitement conforme aux exigences des
normes de droit international et à lui fournir, le cas échéant, des soins
suffisants en détention (arrêt du Tribunal fédéral 1C_497/2011 du
11 novembre 2011, consid. 2.1). En l'occurrence, le recourant ne démontre
pas que l'Etat requérant ne serait pas en mesure de lui accorder les soins
que pourrait éventuellement requérir sa santé.
6.
6.1 Dans un autre grief, le recourant se prévaut qu'il s'exposerait dans son
pays d'origine non seulement à un risque de persécution due à son
appartenance à la communauté rom, mais également du fait de son
homosexualité.
6.2 L'extradition ne sera pas accordée si la partie requise a des raisons
sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction
de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un
individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou
d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être
aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons (art. 3 par. 2 CEExtr; art. 2
let. b et c EIMP). La personne visée par une demande d'extradition et qui
soulève le grief de violation de l'art. 2 let. b EIMP ne peut se borner à
dénoncer une situation politico-juridique particulière; il lui appartient de
rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'un
traitement discriminatoire prohibé (ATF 132 II 469 consid. 2.4; 123 II 161
consid. 6b; 123 II 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a p. 377 et les arrêts
cités). En revanche, l'extradition doit être refusée, au regard de l'art. 3
par. 2 CEExtr, lorsque la personne recherchée remplit les conditions
posées à la reconnaissance du statut de réfugié.
6.3 De surcroît, aux termes de l'art. 55a EIMP, l'office fédéral et les autorités de
recours prennent en considération le dossier relatif à la procédure d'asile
pour statuer sur la demande d'extradition. Il s'agit là d'un point qui n'est pas
- 11 -
sans importance, notamment dans la perspective des enquêtes qui doivent
être menées quant à l'applicabilité du principe de non-refoulement
(Message concernant la loi fédérale sur la coordination entre la procédure
d’asile et la procédure d’extradition, FF 2010 1333, p. 1350). En effet,
lorsque la personne visée par une demande d'extradition a déposé une
demande d'asile en Suisse, l'autorité qui accorde l'extradition doit éviter
que les obligations conventionnelles en matière d'extradition n'entrent en
conflit avec les obligations de la Suisse découlant de la Convention relative
au statut des réfugiés (RS 0.142.30). Elle doit ainsi statuer sous réserve du
cas où l'asile serait accordé (ATF 122 II 373 consid. 2d p. 380 ss). Lorsque
l'asile a déjà été accordé, l'autorité d'extradition est liée par cette décision
et il n'y a plus de possibilité pour une extradition (principe du non-
refoulement, art. 33 de la Convention; arrêt du Tribunal fédéral
1A.267/2005 du 14 décembre 2005, consid. 3.1). Lorsqu'en revanche l'asile
a été préalablement refusé par une décision entrée en force, la Cour de
céans ne peut faire abstraction de cette décision, dans la mesure où les
conditions de reconnaissance du statut de réfugié, rappelés à l'art. 3 de la
loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998, dépendent de critères analogues à
ceux qui sont posés à l'art. 3 par. 2 CEExtr (ATF 122 II 373 consid. 2d
p. 381 et références citées). La Cour de céans n'est aucunement limitée
dans son pouvoir de cognition en fait et en droit (arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2007.34 du 29 mars 2007, consid. 3). Toutefois, dans le souci
d'éviter des décisions contradictoires, elle ne s'écarte en principe pas des
faits constatés dans le cadre de la procédure d'asile – sous réserve
notamment de faits nouveaux – et ne s'écarte pas non plus sans raison des
considérations ayant conduit au refus de l'asile (v. ATF 132 II 469
consid. 2.5 et arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.116 du
1er juillet 2008, consid. 7.2).
6.4 En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral, par arrêt du 4 octobre 2012,
n'a pas reconnu le statut de réfugié au recourant et a par conséquent
confirmé la décision de l'Office fédéral des migrations du 15 avril 2009
rejetant sa demande d'asile (act. 1.4). Le Tribunal administratif fédéral a en
effet retenu qu'il est indéniable que la communauté rom est encore
actuellement la cible de vexations et de discriminations dans bien des
domaines de la vie quotidienne. Toutefois, il considère que ces
discriminations sont avant tout les conséquences de préjugés persistants
dans la majorité slavo-macédonienne de la population, préjugés que les
autorités s'efforcent de décourager. Il estime également que même si ces
préjugés peuvent encore affecter des membres de la police et des
fonctionnaires, les discriminations qui en résultent ne peuvent être
- 12 -
assimilées à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi (act. 1.4, consid. 4.1,
p. 9). L'extradition ne peut ainsi pas être refusée pour ce motif.
6.5 En outre, l'argument du recourant selon lequel il estime avoir fait l'objet
d'une condamnation inéquitable (act. 6, p. 3) et que sa peine aurait été
majorée en raison de son appartenance à l'ethnie rom (v. arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 4 octobre 2012, act. 1.4, consid. 3.3.1, p. 8) ne peut
être suivi. En effet, on relèvera que le recourant a été condamné pour
« Raub » au sens de l'art. 237 al. 3 du code pénal macédonien. Dans la
mesure où cet article prévoit une peine de 1 à 5 ans (act. 1.3) une peine de
3 ans et 3 mois se situe dans la fourchette légale.
6.6 S'agissant de la crainte du recourant d'être victime d'une discrimination
homophobe, on rappellera qu'une simple possibilité de mauvais traitement
ne suffit pas (v. supra consid. 6.2). En l'occurrence, le recourant n'a pas
établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution de l'extradition, à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou de la Convention sur la torture. En
effet, la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait
visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions
conventionnelles précitées (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-
3222/2011 du 5 septembre 2011 et références citées). Ainsi, même si son
homosexualité n'est pas appréciée dans son pays d'origine, rien ne permet
de penser qu'elle lui fasse courir un danger particulier et concret. Au
demeurant, la Macédoine, par décision du 23 juin 2003, a été désignée par
le Conseil fédéral comme étant un Etat exempt de persécutions (« safe
country »), avec effet au 1er août 2003 (arrêt du Tribunal administratif
fédéral D-3222/2011 du 5 septembre 2011). Sur ces différents points, le
recourant ne rend donc pas vraisemblable un risque sérieux d'une violation
des droits de l'homme dans l'Etat requérant
7.
7.1 En ce qui concerne le grief ayant trait à la violation de l'art. 8 CEDH, le
recourant le formule pour la première fois en réplique. Dès lors que ce grief
n’avait pas été soulevé dans le recours du 20 juin 2013, il convient
d’examiner s’il est recevable. Le mémoire de recours indique les
conclusions, motifs et moyens de preuve (art. 52 al. 1 PA). S’il est procédé
à un second échange d’écriture, le recourant peut prendre position, dans
sa réplique, sur les arguments développés dans la réponse (SEETHALER/
PLÜSS, in WALDMANN/WEISSENBERGER [édit.], op. cit., n° 37 ad art. 57 PA).
L’attention du recourant était précisément attirée sur cette règle dans
l’invitation à déposer la réplique, adressée à son conseil le 9 juillet 2013
- 13 -
(act. 5). Pour faire valoir de nouveaux motifs, le recourant doit avoir requis
et obtenu de l’autorité de recours, dans son mémoire initial, de pouvoir
déposer un mémoire complémentaire (art. 53 PA), ce qui n’a pas été fait en
l’espèce. Est réservé l’art. 32 al. 2 PA, qui s’applique aussi en procédure
contentieuse (cf. WALDMANN/BICKEL, in WALDMANN/WEISSENBERGER [édit.],
op. cit., n° 17 ad art. 32 PA), et qui prévoit que l’autorité peut prendre en
considération les allégués tardifs s’ils paraissent décisifs. Afin de
déterminer si l’argument est décisif, il faut examiner l’ensemble des
circonstances (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.88 du
20 janvier 2010, consid. 3; JAAC 2004, n° 68, p. 148, consid. 6b). Force est
de constater qu’in casu, le grief soulevé par le recourant n’est aucunement
décisif, et ce pour les motifs qui suivent (v. infra consid. 7.3). Le recourant
invoque donc une violation de l'art. 8 CEDH, qui garantit notamment le droit
à la vie familiale, dans la mesure où son incarcération en Macédoine
l'empêcherait de maintenir des relations avec son compagnon et son fils.
7.2 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH). Il ne peut y avoir
ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour
autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui
(art. 8 par. 2 CEDH). Cette disposition ne confère toutefois pas le droit de
résider sur le territoire de l’Etat ou de ne pas être extradé (ATF 122 II 433
consid. 3b et les arrêts cités). Une extradition peut toutefois, dans certaines
circonstances, conduire à une violation de l’art. 8 CEDH, si elle a pour
conséquence de détruire les liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et
3.5; 123 II 279 consid. 2d). Toutefois, le refus de l’extradition fondé sur
l’art. 8 CEDH doit rester tout à fait exceptionnel (ATF 129 II 100
consid. 3.5). Cette condition n’est pas remplie lorsque la famille de l’extradé
reste en Suisse, car une telle limitation de la vie familiale qui découle de
l’extradition est inhérente à toute détention à l’étranger. Elle n’est pas
disproportionnée lorsque les proches ont le droit de rendre visite à
l’extradé, de lui écrire et lui téléphoner (arrêts du Tribunal fédéral
1A.199/2006 du 2 novembre 2006, consid. 3.2; 1A.9/2001 du
16 février 2001, consid. 3c; ZIMMERMANN, op. cit., n° 219).
7.3 En l'espèce, il ressort du dossier que l'enfant du recourant, né le (…), a
rejoint son père en Suisse le 28 janvier 2010 et a été inclus dans sa
procédure d'asile, aucun motif d'asile propre n'ayant été allégué (act. 1.19
- 14 -
et 1.4, arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3179/2009 du
4 octobre 2012, let. O). L'enfant, dont la mère vit vraisemblablement en
Grèce sans intention aucune de s'occuper de lui, élevé durant l'absence du
recourant par sa grand-mère paternelle en Macédoine, est actuellement
pris en charge par le cousin du recourant et sa compagne à Genève
(act. 1.19). Le recourant, qui ne renonce pas pour autant à son rôle de père
et qui souhaite être présent pour son fils, a reconnu ne pas être apte à
s'occuper seul de lui. Une évaluation du Service social international est en
cours concernant les conditions d'accueil de l'enfant en Macédoine. De
surcroît, le service de protection des mineurs du canton de Genève a
déclaré, qu'au cas où le recourant devait quitter la Suisse, il s'adresserait
rapidement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant afin
d'instaurer la mesure adéquate à la prise en charge de cet enfant
(act. 1.19). La Cour de céans a conscience que des relations téléphoniques
et épistolaires avec ses proches, notamment avec son fils et son futur
partenaire (act. 1.12), seront difficiles à entretenir pour le recourant de par
ses problèmes de surdité et son illettrisme. Toutefois, bien que
l'incarcération à l'étranger compliquera certes l'exercice du droit de visite, la
Cour de céans considère qu'elle ne le rendra pas pour autant totalement
impossible. Il sied également de relever, et quand bien même le recourant
souhaite être présent pour son fils, que l'enfant n'habite pas avec son père
et est placé volontairement dans une famille d'accueil. Les liens solides
que le recourant paraît avoir tissés avec son actuel compagnon et la
présence de son fils en Suisse ne suffisent pas à considérer que l'on est
confronté à des circonstances exceptionnelles rendant l'extradition
incompatible avec l'art. 8 CEDH. Ce grief ne paraissant pas décisif, il est
dès lors irrecevable (v. supra consid. 7.1).
8.
8.1 Dans un dernier moyen, le recourant invoque l'inopportunité de la décision
d'extradition compte tenu des circonstances.
8.2 Bien que ce motif de recours ne soit pas mentionné à l'art. 80i EIMP,
conformément à sa jurisprudence, la Cour de céans examine également
l'opportunité de la décision attaquée, en application de l'art. 49 let. c PA
(arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.163 du 17 juillet 2013, consid. 4
et RR.2007.27 du 10 avril 2007, consid. 2.2). Pour étayer la prétendue
inopportunité de la décision querellée, le recourant renvoie à ses
arguments relatifs à l'art. 37 EIMP et considère que l'autorité intimée a
abusé du pouvoir d'appréciation que lui confère cette disposition. Or, il
ressort des considérants qui précèdent et des art. 1 CEExtr que, lorsque
- 15 -
les conditions de la CEExtr sont remplies, la Partie requise n'a pas de
pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser l'extradition (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2010.2 du 5 février 2010, consid. 3). En
l'occurrence, dès lors que les conditions de l'extradition étaient remplies,
l'autorité d'exécution ne disposait d'aucune latitude. En d'autres termes,
elle avait l'obligation d'accorder l'extradition, sans aucune possibilité
d'imposer une solution différente parce que jugée plus opportune. Le grief
tiré de l'inopportunité est infondé et doit dès lors être rejeté.
9.
9.1 Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la nomination de
Me Alexandre Curchod en qualité de défenseur d’office.
9.2 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne
peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un
mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de
recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au
recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après
le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes
et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à
sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge
instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
9.3 En l’espèce, le recourant ne fournit aucune pièce permettant d’établir sa
situation. Néanmoins, son incarcération peut expliquer l’absence de pièces.
De plus, les éléments portant sur sa situation personnelle présents au
dossier laissent apparaître une effective difficulté financière. Dès lors,
l’indigence du recourant paraît établie. Quant aux conclusions, on
rappellera qu’elles doivent être considérées comme vouées à l’échec
lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de
gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées
ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du
11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3).
Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à
ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (v. ATF 138 II 217
consid. 2.2.4). Dans le cas présent, force est de constater que, même s’il
n’est pas fait droit aux conclusions du recourant, lesquelles tendaient à
l’annulation de la décision entreprise, il n’en demeure pas moins que la
question de la prescription du jugement macédonien méritait un plus ample
examen, ou, à tout le moins, une clarification de la situation en Macédoine.
Il doit par conséquent être fait droit à la demande d’assistance judiciaire
- 16 -
formulée par le recourant, et il sera renoncé au prélèvement d’un
émolument judiciaire. Me Alexandre Curchod est désigné en qualité de
mandataire d’office de A. dans le cadre de la présente procédure.
9.4 Lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec
son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon
l’appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). Aucun
décompte n’a en l’espèce été transmis à l’appui du recours. Vu la faible
ampleur et la difficulté toute relative de la cause, et dans les limites du
RFPPF, une indemnité d’un montant de CHF 1'000.--, TVA incluse, paraît
justifiée. Ladite indemnité sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal
fédéral, étant précisé que le recourant sera tenu de la rembourser s’il
devait revenir à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA en lien avec l’art. 39 al. 2
let. b LOAP).
- 17 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. La demande d'assistance judiciaire est admise.
3. Il est statué sans frais.
4. Me Alexandre Curchod est désigné en qualité de mandataire d'office de A.
5. Une indemnité de CHF 1'000.-- (TVA comprise) est accordée à
Me Alexandre Curchod pour la présente procédure. Elle sera acquittée par la
caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle demandera le remboursement au
recourant s'il revient à meilleure fortune.
Bellinzone, le 24 octobre 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Alexandre Curchod, avocat,
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres
vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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