Arrêt du 7 novembre 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Maria Ludwiczak
Parties BANQUE A. SA,
représentée par Me Laurent Moreillon, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la
France et aux Etats-Unis d’Amérique
Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2013.184
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Faits:
A. En date des 31 octobre 2003 et 23 septembre 2004, la France,
respectivement les Etats-Unis d’Amérique, ont adressé des commissions
rogatoires à la Suisse (dossier MP-GE, "Demande d’entraide Paris", "CRI
31.10.2003", A; dossier MP-GE, "Demande USA + courrier avec OFJ", 1-
A). Le principal prévenu dans les procédures française et américaine est B.
poursuivi pour être au cœur d’une importante affaire de corruption et de
commissions occultes versées à l’occasion de la conclusion de contrats
d’exploitation de gaz naturel sur l’île de Z. au Nigéria par le consortium
international C., composé notamment des sociétés D. (France) et E., filiale
de Y. (Etats-Unis).
Chargé de l’exécution par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le
Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) est entré en
matière sur la demande d’entraide française par décision du
4 novembre 2003 (dossier MP-GE, "Demande d’entraide Paris", A). L’OFJ
est entré en matière sur la commission rogatoire américaine par décision
du 22 février 2005 et en a délégué l’exécution au MP-GE (dossier MP-GE,
"Demande USA + courrier avec OFJ", 1-A).
Dans le cadre de l’exécution desdites commissions rogatoires, le compte
n° 1 ouvert par B. auprès de la banque A. SA à Genève au nom de F.
Limited et dont les filles de B. sont les ayants droit économiques a été
identifié. Ce compte est suspecté d'avoir reçu des fonds provenant des
infractions commises par B. Les avoirs présents sur ce compte ont été
séquestrés par ordonnance du 9 janvier 2004 (dossier MP-GE, "Demande
d’entraide Paris", B-1, "banque A. SA Genève").
B. Résidant au Royaume-Uni, B. a récemment été extradé depuis cet Etat
vers les Etats-Unis où il a plaidé coupable dans le cadre d'un plea-bargain.
La procédure française contre B. demeure quant à elle pendante.
C. Suite à la conclusion de l’Accord entre la Confédération suisse et le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la
coopération en matière de fiscalité, entré en vigueur le 1er janvier 2013,
(RS 0.672.936.74; ci-après: l’Accord) et prévoyant la régularisation fiscale
pour les clients de banque résidant au Royaume-Uni dont les avoirs sont
placés auprès d’un agent payeur suisse, une société relais a été créée
dans le but d’accueillir les fonds versés par les agents payeurs suisses
dont la banque A. SA (art. 17 de l’Accord).
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D. Après avoir constaté que les liquidités présentes sur le compte n° 1
n’étaient pas suffisantes afin de prélever un montant d’environ
GBP 2 millions dû au titre de taxe sur les revenus et plus-values pour les
premier et deuxième trimestres ainsi que la régularisation du passé, la
banque A. SA a, par courrier du 31 mai 2013, fixé à son client un dernier
délai au 31 juillet 2013 pour la régularisation de la situation, en indiquant la
conséquence en cas de non respect du délai, à savoir que "[the bank is]
required under the Agreement to automatically disclose your identity or the
identity of the beneficial owner(s) and the concerned assets to the Swiss
Federal Tax Authority who will in turn pass this information on to HM
Revenue & Customs ("HMRC"). In these circumstances your written
authorization is not required prior to the disclosure" (dossier MP-GE,
"Demande d’entraide Paris", A).
E. Par fax du 24 juin 2013, la banque A. SA a prié le MP-GE de lui indiquer si
elle était autorisée à "prélever les taxes susmentionnées et, le cas échéant,
annoncer le compte aux autorités anglaises en conformité avec le traité"
(act. 1.3).
F. Par courrier du 24 juin 2013, le MP-GE a répondu que "les avoirs en
compte étant soupçonnés être le produit ou la récompense d’une infraction
pénale, à ce titre confiscable (art. 70, voire 72 CP), ils ne sont pas taxables
fiscalement". Ainsi, il est "exclu de prélever un quelconque montant à ce
titre, même pour régulariser une situation antérieure". De plus, le MP-GE a
"fait interdiction [à la banque] de communiquer l’existence de ce compte
aux autorités fiscales de Grande-Bretagne, étant précisé que la procédure
pénale leur est connue du fait des entraides en cours" (act. 1.2). Sur
demande de la banque, ce courrier a été complété en date du 28 juin 2013
par l’indication des voies de recours (act. 1.5).
G. Par mémoire daté du 4 juillet 2013, la banque A. SA a formé recours contre
ladite ordonnance. Elle a conclu à son annulation, à ce qu’elle soit
autorisée à débiter du compte n° 1 la taxe sur les revenus et plus-values
pour le premier trimestre d’un montant de GBP 4'757.20, la taxe sur les
revenus et plus-values pour le deuxième trimestre d’un montant de
GBP 4'657.32 et la taxe sur les revenus et plus-values pour le troisième
trimestre d’un montant de GBP 1'988'793.90 et communiquer la situation à
l’autorité fiscale anglaise en application du Traité de coopération entre la
Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande
du Nord concernant la coopération en matière de fiscalité (act. 1).
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H. Par pli du 31 juillet 2013, l’OFJ a indiqué qu’il se ralliait à la décision
querellée et a formulé ses observations (act. 8).
Dans sa réponse datée du 12 août 2013, le MP-GE a confirmé le contenu
de son ordonnance et conclu au rejet du recours s’il devait être jugé
recevable, sous suite de frais (act. 9).
I. Par réplique du 6 septembre 2013, la recourante a persisté dans ses
conclusions (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération
suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide
judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la
Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par
l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le
28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. S’agissant d’une
demande d’entraide présentée notamment pour la répression du
blanchiment d’argent, entre également en considération la Convention
relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des
produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le
11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France. Les
art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du
14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union
européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62, publication de la
Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") s’appliquent également à
l’entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).
L’entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d’Amérique et la
Confédération suisse est régie par le Traité sur l’entraide judiciaire en
matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi
fédérale d’application de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93).
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La loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP;
RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent
toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le
traité et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 137 IV 33
consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462
consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010,
consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans
le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c).
1.2 Le délai de recours contre l’ordonnance de clôture est de 10 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k, 2e hypothèse EIMP). Déposé à
un bureau de poste suisse le 4 juillet 2013, le recours contre l’ordonnance
notifiée le 24 juin 2013 et complétée le 28 juin 2013, est intervenu en temps
utile.
2. La décision attaquée est composée de deux volets, à savoir la question de
la communication, par la banque, aux autorités étrangères, de l'existence
du compte bancaire et d'informations y relatives, ainsi que celle du
prélèvement par la banque d'un montant sur un compte séquestré dans le
cadre d'une procédure d'entraide. Il y a lieu de traiter ces deux questions
séparément (infra consid. 3 et 4 respectivement).
3. S'agissant du volet de la décision attaquée portant sur l'interdiction
adressée à la banque de communiquer à une autorité étrangère l'existence
d'un compte et les informations bancaires relatives à ce dernier, il y a lieu
d'analyser la question de savoir s'il existe une décision attaquable au sens
des dispositions pertinentes.
3.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation
avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 2 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur
l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des
recours dirigés contre les décisions incidentes antérieures à la décision de
clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale et
cantonale d’exécution.
La décision interdisant à la banque de communiquer l'existence d'un
compte à une autorité étrangère est de nature incidente, dès lors qu’elle ne
met pas fin à la procédure d’entraide.
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3.2 Aux termes de l’art. 80e let. b EIMP, les décisions incidentes antérieures à
la décision de clôture peuvent faire l’objet d’un recours séparé si elles
causent un préjudice immédiat et irréparable en raison de la saisie d’objets
ou de valeurs (let. a), ou de la présence de personnes qui participent à la
procédure à l’étranger (let. b). L’existence d’un préjudice immédiat et
irréparable ne peut être admise que dans l’un ou l’autre cas visé à l’art. 80e
al. 2 EIMP, dont l’énumération est en principe exhaustive (ATF 127 II 198
consid. 2b; 126 II 495 consid. 5; TPF 2011 205 consid. 1.4.1; ZIMMERMANN,
La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne
2009, n° 513).
De plus, la notion de préjudice immédiat et irréparable doit être interprétée
de manière restrictive (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.131 du
27 novembre 2007, consid. 2.1 et la jurisprudence citée). Le prononcé d’un
séquestre, comme par ailleurs l’autorisation accordée à des fonctionnaires
étrangers de participer à l’exécution de la demande, ne crée pas ipso facto
un dommage immédiat et irréparable ouvrant la voie du recours; pour que
la condition de l’art. 80e al. 2 let. b EIMP soit remplie, il faut que la
personne touchée rende vraisemblable que la mesure qu’elle critique lui
cause un tel dommage et en quoi celui-ci pourrait être évité par l’annulation
de la décision attaquée (ATF 128 II 211 consid. 2.1). Il incombe alors au
plaideur d'indiquer, dans l'acte de recours, en quoi consiste le préjudice
prétendument subi et pourquoi ce préjudice ne serait pas totalement
prévenu par un arrêt annulant, le cas échéant, la décision de clôture qui
interviendra ultérieurement. Le préjudice susceptible d'entrer en
considération consiste, par exemple, dans l'impossibilité de satisfaire à des
obligations échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions
exigibles, etc.), dans le fait d'être exposé à des actes de poursuite ou de
faillite, ou à la révocation d'une autorisation administrative, ou dans
l'impossibilité de conclure des affaires sur le point d'aboutir (ATF 128 II 353
consid. 3). L'éventuel préjudice ne doit pas simplement être allégué par le
recourant, mais rendu vraisemblable sur la base d'éléments spécifiques et
concrets (idem). La seule nécessité de faire face à des dépenses
administratives courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre
vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable (arrêts du Tribunal
fédéral 1A.206/2001 du 9 janvier 2002, consid. 2.2; 1A.39/2002 du
2 avril 2002, consid. 3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.126 du
26 septembre 2007, consid. 2.3). De même, le recourant doit rendre
vraisemblable qu’il ne dispose pas d’autres ressources financières en
suffisance pour faire face à ses obligations (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1A.130/2006 du 28 juillet 2006, consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.155 du 7 mai 2009, consid. 2.5.1).
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En l'espèce, la recourante semble perdre de vue le fait qu'une décision lui
interdisant de communiquer l’existence d'un compte aux autorités
étrangères n'entre pas dans l'une des deux catégories de décisions
incidentes susceptibles d'être attaquées par recours séparé au sens de
l'art. 80e al. 2 EIMP. En tout état de cause, comme le précise le MP-GE,
l'ensemble de la procédure est déjà connu des autorités britanniques de
par une demande d'entraide adressée à la Suisse et clôturée en 2008 et de
par la procédure d'extradition de B. de Londres aux Etats-Unis. Ainsi, la
banque ne saurait se prévaloir d'un préjudice immédiat et irréparable.
3.3 Le recours dirigé contre le volet de la décision portant sur la communication
aux autorités britanniques de l'existence du compte litigieux ainsi que des
informations y relatives doit, partant, être déclaré irrecevable faute de
décision attaquable.
4. S'agissant du volet de la décision portant sur le refus pour la banque de
prélever un montant sur un compte séquestré dans le cadre de procédures
d’entraide avec la France et les Etats-Unis, il y a préalablement lieu
d'analyser la question de la qualité pour recourir de la banque.
4.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière de
l'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée. S'agissant plus particulièrement d'une saisie et d'une
remise d'avoirs bancaires, seul le titulaire du compte est en principe
légitimé à recourir. La jurisprudence a en outre précisé que seuls les tiers
au bénéfice d'un droit réel ou d'un droit réel limité pouvaient élever leurs
prétentions sur les objets ou valeurs dont la remise à l'Etat requérant est
envisagée (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.255 du 22 mai 2013,
consid. 1.3; BOMIO/GLASSEY, La qualité pour recourir dans le domaine de
l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, in Jusletter
13 décembre 2010; HARARI, Remise internationale d'objets et valeurs:
réflexions à l'occasion de la modification de l'EIMP, Etudes en l'honneur de
Dominique Poncet, Genève 1997, p. 188 ss et les références citées).
4.2 En l’espèce, la banque n'est pas titulaire du compte en question. De plus,
elle n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un droit réel ou d'un droit réel
limité. Ainsi, elle n'est pas directement touchée dans ses droits et ne
saurait disposer de la qualité pour recourir contre ce volet de la décision.
4.3 Le recours dirigé contre la décision portant sur le refus pour la banque de
prélever un montant sur un compte séquestré doit, par conséquent, être
déclaré irrecevable.
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5. Le recours est irrecevable.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021]). Le montant de l’émolument est calculé
en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties, de leur situation financière et des frais de
chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal
fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de
la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).
Un émolument fixé à CHF 6'000.--, couvert par l'avance de frais déjà
versée, est mis à la charge de la recourante.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument fixé à CHF 6'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée,
est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 7 novembre 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Laurent Moreillon, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92
al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes
notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions
relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer
un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision
finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si
le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1
et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la
décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est
particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à
l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification
de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
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