Arrêt du 22 août 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A., actuellement détenu, représenté par Me Yan
Schumacher, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX-
TRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à la France
Décision d'extradition (art. 55 EIMP); assistance judi-
ciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2013.186
Procédure secondaire: RP.2013.37
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Faits:
A. Le 18 mars 2013, les autorités françaises ont requis, par le biais d'une ins-
cription dans le système d'information Schengen (SIS), l'arrestation en vue
d'extradition du dénommé A. Les faits reprochés à ce dernier sur territoire
français relèvent des infractions contre l'intégrité sexuelle et l'intégrité cor-
porelle (act. 4.1).
B. En détention en Suisse pour le compte des autorités vaudoises, A. a été
entendu le 28 mars 2013 par un procureur vaudois. Il a admis être la per-
sonne visée par le signalement SIS, s'opposant pour le surplus à son ex-
tradition simplifiée (act. 4.3).
C. L'ambassade de France à Berne a formellement requis l'extradition de A.
par note diplomatique du 29 avril 2013 (act. 4.7).
D. En date du 31 mai 2013, l'Office fédéral de la justice, Unité extraditions (ci-
après: OFJ), a accordé à la France l'extradition de A. pour les faits décrits
dans la demande formelle d'extradition mentionnée ci-dessus (act. 1.1).
E. Par acte du 8 juillet 2012, A. a formé recours contre la décision de l'OFJ du
31 mai 2013, et pris les conclusions suivantes:
"Principalement:
I. Le recours est admis.
II. La décision d'extradition du 31 mai 2013 de l'Office fédéral de la justice
rendue à l'encontre de M. A. est annulée.
III. La demande d'extradition formelle déposée par les Autorités françaises
le 29 avril 2013 à l'encontre de M. A. est rejetée.
Subsidiairement:
IV. La décision d'extradition rendue le 31 mai 2013 par l'Office fédéral de
la justice est annulée et la cause renvoyée à l'Office fédéral de la justi-
ce pour qu'une nouvelle décision soit rendue dans le sens des considé-
rants." (act. 1, p. 6).
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L'OFJ a déposé une réponse au recours en date du 18 juillet 2013, aux
termes de laquelle il conclut à son rejet (act. 4). Invité à répliquer, le recou-
rant a, par envoi du 2 août 2013, indiqué à la Cour qu'il y renonçait (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d'extradition entre la Confédération suisse et la République
française sont prioritairement régies par la Convention européenne
d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) et par l'Accord du
10 février 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la
République française relatif à la procédure simplifiée d’extradition et com-
plétant la CEExtr (RS 0.353.934.92). Les art. 59 à 66 de la Convention
d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX
42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du
22 septembre 2000, p. 19 à 62, publication de la Chancellerie fédérale,
"Entraide et extradition") s’appliquent également à l’extradition entre la
Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du
17 décembre 2008, consid. 1.3). Les dispositions pertinentes du CAAS
n’affectent pas l’application des dispositions plus larges des accords en vi-
gueur entre la France et la Suisse (art. 59 par. 2 CAAS).
Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière péna-
le (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11)
règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement,
par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurispru-
dence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable
à l'octroi de l’extradition que les traités (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV
82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de
la norme la plus favorable (principe dit "de faveur") doit avoir lieu dans le
respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.2 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut
faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fé-
déral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).
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1.3 En sa qualité de personne extradée, A. a la qualité pour recourir contre la
décision d’extradition au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373
consid. 1b et jurisprudence citée).
1.4 Le délai de recours contre la décision d’extradition est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], appli-
cable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010
sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP;
RS 173.71]). Déposé à un bureau de poste suisse le 8 juillet 2013, le re-
cours contre la décision notifiée le 6 juin 2013 est intervenu en temps utile.
1.5 Il y a lieu d’entrer en matière.
2. L'unique grief invoqué est intitulé "[l]a mise en danger de la vie du recou-
rant en cas d'incarcération en France" (act. 1, p. 3 s.). Quand bien même
ce dernier ne se réfère expressément à aucune base légale ni principe gé-
néral du droit de l'entraide, le fait qu'il indique "crain[dre] […] pour son inté-
grité physique dans l'hypothèse où il se retrouverait incarcéré en France"
(act. 1, p. 4) revient à invoquer un risque de violation de ses droits hu-
mains.
2.1 En matière d’extradition, la jurisprudence distingue les Etats à l’égard des-
quels il n’y a en principe pas de doute à avoir quant au respect du standard
de protection minimale des droits de la personne poursuivie, ceux pour les-
quels une extradition peut être accordée moyennant l’obtention de garan-
ties particulières, et, enfin, les Etats vers lesquels une extradition est ex-
clue, compte tenu des risques concrets de traitement prohibé (ATF 135 I
191 consid. 2.3; 134 IV 156 consid. 6.7; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.180 du 2 octobre 2008, consid. 2.3; RR.2008.47 du 30 avril 2008,
consid. 3.2). La première catégorie regroupe les pays à tradition démocra-
tique (en particulier les pays occidentaux) qui ne présentent aucun problè-
me sous l’angle du respect des droits de l’homme. L’extradition à ces pays
n’est subordonnée à aucune condition.
2.2 Il est de jurisprudence constante que la République française fait partie de
ce groupe de pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.42 du 7 mai
2013, consid. 3.2). Le recourant n'apporte à cet égard aucun élément sus-
ceptible de remettre en cause la règle selon laquelle la Suisse accorde sa
confiance aux Etats requérant l’extradition qui font partie du premier groupe
de pays. Son argumentation se résume en effet à la seule allégation de
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faits aucunement étayés, lesquels se révèlent au demeurant étrangers aux
motifs sur lesquels s'appuie la décision entreprise. Pareil constat scelle à
lui seul le sort du grief, et partant celui du recours.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit
être rejeté.
4. Le recourant demande l'assistance judiciaire. Selon l'art. 65 al. 1 PA, celle-
ci est accordée à la partie dont les conclusions ne sont pas vouées à
l'échec. Tel n'est pas le cas en l'espèce. L'unique motif fourni à l'appui du
recours s'est en effet avéré manifestement infondé eu égard aux principes
légaux et jurisprudentiels applicables en la matière. L'assistance judiciaire
doit partant être refusée.
5. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 63 al. 1 PA). L'émolument judiciaire, calculé conformément à l'art. 5 du
règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités
de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5
PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière du recourant, à
CHF 500.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument judiciaire de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 22 août 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Yan Schumacher, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres
vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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