Arrêt du 27 février 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Cornelia Cova,
la greffière Julienne Borel
Parties A. INC.,
B. LTD,
toutes deux représentées par Me Romain Jordan, avocat,
recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide internationale en matière pénale à l'Algérie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2013.187 / RR.2013.197
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Faits:
A. Les autorités de poursuite pénale algériennes mènent actuellement une
enquête à l'encontre entre autres de C. pour soupçons de blanchiment
d'argent. Leur enquête n° 01/2010, baptisée « affaire D. », est diligentée
par le juge d'instruction du tribunal de Sidi M'hamed (Alger). La société D.,
compagnie d’hydrocarbures de droit public algérienne, est mise en cause
dans une affaire de corruption, trafic d'influence et blanchiment d'argent,
entre 2007 et 2011, dans le cadre de l'attribution de marchés par ladite
société (dossier du Ministère public genevois [ci-après: MP-GE], pièce
n° 120'000). Les autorités algériennes ont reçu deux demandes d'entraide
de l'Italie (dossier du MP-GE, pièce n° 110'034) et de la Suisse (dossier du
MP-GE, in pièce n° 110'002), respectivement du 2 mars et du 25 mai 2012,
relatives à cette affaire. En effet, les autorités italiennes soupçonnent la
société E., propriété du groupe italien F., d'agissements illicites relatifs à
l'obtention de marchés à l'étranger, notamment en utilisant des bureaux à
Milan, des sociétés fictives à l'étranger et des comptes bancaires en Suisse
et au Royaume-Uni (dossier du MP-GE, pièce n° 110'006). Le MP-GE a
quant à lui demandé l'entraide à l'Algérie pour les besoins de son enquête
(procédure P/16267/2010) ouverte à l'encontre de C., « vice-président
directeur général activité de commercialisation » à la société D., et son
épouse (dossier du MP-GE, pièce n° 110'007). Ces derniers sont prévenus
en Suisse de blanchiment d'argent pour avoir dissimulé des fonds
suspectés d'origine criminelle par le biais d'un réseau complexe de
comptes et de sociétés (dossier du MP-GE, pièces nos 110'007 et 120'000).
Les comptes bancaires de C. et de son épouse auraient notamment été
alimentés par deux comptes de G., ressortissant algérien et ancien « vice-
président directeur général exécutif » pour la société D., ainsi que par
diverses relations bancaires dont G. serait le bénéficiaire économique
(dossier du MP-GE, in pièce n° 110'007).
B. C'est sur la base des mêmes faits que ceux exposés dans les commissions
rogatoires italienne et suisse susmentionnées (v. supra let. A) que les
autorités algériennes ont présenté une demande d'entraide à la Suisse le
21 octobre 2012. L'Algérie souhaite en effet obtenir les documents
bancaires relatifs aux comptes appartenant à C. et son épouse mentionnés
dans la commission rogatoire helvétique du 25 mai 2012 adressée à
l'Algérie (v. supra let. A; dossier MP-GE, pièce n° 110'008). La commission
rogatoire algérienne porte, entre autres, sur la production de la
documentation bancaire du compte commun de C. et de son épouse n° 1
ouvert auprès de la banque H., des comptes n° 2 de B. Ltd et n° 3 de
A. Inc. ouverts auprès de la banque I. (dossier MP-GE, pièce n° 110'010),
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dont l'ayant droit économique de ces deux derniers est C. (RR.2013.187,
act. 1.2; RR.2013.197, act. 1.1).
C. Dans ce même complexe de faits, il convient de relever que l'Italie a
également adressé une demande d'entraide à la Suisse le
12 décembre 2012. La Suisse est par ailleurs entrée en matière sur cette
demande le 9 janvier 2013. Les autorités italiennes expliquent dans cette
commission rogatoire qu'elles enquêtent sur les conditions dans lesquelles
la société E. a obtenu l'attribution de marchés publics dans divers pays
dont l'Algérie. Le volet algérien de l'enquête italienne porte sur l'octroi par la
société de droit public algérienne D. de deux marchés publics à des
sociétés du groupe F., soit le lot 3 du projet J. (construction de 350 km de
gazoduc en territoire algérien), attribué à la société E., et l'exploitation du
champ pétrolifère de Z. attribuée à un joint venture composé des sociétés
D. et K., société contrôlée par le groupe F. (dossier du MP-GE, pièce
n° 200'094).
D. Chargé de l'exécution par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le
MP-GE est entré en matière sur la demande d'entraide algérienne par
décision du 12 mars 2013 (dossier du MP-GE, pièce n° 120'000).
E. Par ordonnance du 14 mars 2013, le MP-GE a prononcé le séquestre des
avoirs des trois relations susmentionnées et requis des banques H. et I. la
remise de la documentation bancaire y relative qui n'était pas déjà en
mains du MP-GE grâce à l'enquête suisse (procédure P/16267/2010
susmentionnée [v. supra let. A]; dossier du MP-GE, pièces nos 200'051 et
200'053).
F. Le 10 mai 2013, le MP-GE a informé la banque I. qu'il levait l'interdiction
d'aviser les recourantes de la saisie ordonnée sur leur compte et a invité
les titulaires des relations à se déterminer sur la transmission des pièces
saisies à l'Etat requérant (dossier du MP-GE, pièce n° 300'001).
G. Le 6 juin 2013 s'agissant du compte de A. Inc. et le 7 juin 2013 concernant
celui de B. Ltd, le MP-GE a rendu des décisions de clôture partielle par
lesquelles il ordonne la transmission de la documentation bancaire
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recueillie et le maintien des séquestres (RR.2013.187, act. 1.2;
RR.2013.197, act. 1.1).
H. A. Inc. et B. Ltd ont interjeté recours à l'encontre des décisions précitées
par mémoires du 8 juillet 2013, respectivement du 11 juillet 2013. Les deux
recours émanent du même conseil juridique et sont, à quelques détails
près, identiques. Les recourantes concluent à l'annulation des décisions
attaquées et au rejet de la demande d'entraide de l'Etat algérien
(RR.2013.187 et RR.2013.197, act. 1).
I. Invité à répondre, l'OFJ a déclaré le 9 août 2013 se rallier aux décisions
entreprises et renoncer à déposer des observations (RR.2013.187, act. 12;
RR.2013.197, act. 10). Egalement invité à répondre, le MP-GE a quant à lui
conclu au rejet des recours (RR.2013.187, act. 13; RR.2013.197, act. 11).
J. Les recourantes ont répliqué le 8 novembre 2013 (RR.2013.187, act. 17 et
RR.2013.197, act. 16).
K. Le 14 novembre 2013, le MP-GE a dupliqué spontanément et a persisté
dans ses conclusions (RR.2013.187, act. 19; RR.2013.197, act. 18).
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L'entraide judiciaire pénale entre l'Algérie et la Confédération suisse est
régie par l'Accord d'entraide judiciaire en matière pénale liant ces deux
Etats (ci-après: Accord d'entraide) conclu le 3 juin 2006 et entré en vigueur
par échange de notes le 16 décembre 2007 (RS 0.351.912.7). Aux termes
de l'art. 1 de l'Accord d'entraide, le « Gouvernement de la Confédération
suisse et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et
populaire s'accordent mutuellement, sur la base de la réciprocité et
conformément à leur droit national respectif, l'entraide judiciaire pénale la
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plus large possible dans toutes enquête ou procédure visant des infractions
dont la répression est de la compétence des autorités judiciaires de l'Etat
requérant ». L’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11)
s’appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou
implicitement, par l'accord et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide
(ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3;
129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du
15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit
avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212
consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la
procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales
d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1
et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi
fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal
pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).
1.2 Formés dans les trente jours à compter de la notification des décisions
attaquées, les recours sont déposés en temps utile (art. 80k EIMP).
1.3 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP
reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la
remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte
(v. ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d).
1.4 En l'espèce, B. Ltd et A. Inc. sont titulaires des comptes n° 2,
respectivement n° 3 ouverts auprès de la banque I. Elles ont ainsi chacune
la qualité pour recourir contre la transmission des informations relatives à
leur compte et les séquestres des avoirs déposés sur ceux-ci.
1.5 Les recours sont recevables, il y a lieu d’entrer en matière.
2. L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs
requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie
d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de
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prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser;
le droit de procédure régit les conditions d’admission de la jonction et de la
disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000,
p. 173). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure
administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi
des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l’institution de la jonction des
causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216 +
RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008,
§ 3.17, p. 115).
2.1 Les recours RR.2013.187 et RR.2013.197 sont formés contre des
décisions rendues dans la même procédure. Ils soulèvent des griefs
identiques. Il se justifie partant de les joindre et de statuer par un seul arrêt
(ATF 127 V 29 consid. 1, 156 consid. 1; 123 II 16 consid. 1; arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2012.181-184 du 12 février 2013, consid. 1 et
RR.2008.190-207 / RR.2008.249 du 26 février 2009, consid. 1).
3. Par un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, les
recourantes se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendues.
3.1 Le droit du particulier de s’exprimer avant qu’une décision le concernant ne
soit prise découle de son droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral
6B_397/2012 du 20 septembre 2012, consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2009.294 du 7 octobre 2009, consid. 3.1.1). Il en va de même
du droit du particulier de recevoir la décision qui le concerne
(ATF 124 II 124 consid. 2a; 107 Ib 170 consid. 3 et les arrêts cités; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2011.199-201 du 16 janvier 2012, consid. 2.1).
3.2 Les recourantes reprochent au MP-GE de ne pas avoir tenu compte que C.
est actuellement détenu en Algérie et qu'il n'a dès lors pas été en mesure
de se prononcer librement et en temps utile sur les mesures d'entraide
envisagées. C'est à raison que le MP-GE relève que C. est ayant droit
économique des avoirs déposés sur les comptes des recourantes et qu'il
ne dispose ainsi pas du droit d'être entendu dans les présentes procédures
(RR.2013.187, act. 1.3; RR.2013.197, act. 1.1). En effet, le droit de faire
valoir leurs points de vue avant qu'une décision ne soit prise, d'accéder au
dossier et de participer à l'administration des preuves, n'appartient qu'aux
personnes qui, dans la procédure en cause, ont qualité de parties (art. 29
PA; CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle
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2013, n° 42). La qualité de partie à la procédure d'entraide s'aligne sur la
qualité pour agir définie par l'art. 80h let. b EIMP (ATF 127 II 104
consid. 4b). C. n'a ainsi pas qualité de partie dans les présentes
procédures, puisque l’ayant droit économique d’un compte bancaire n’a
pas la qualité pour recourir contre la transmission de pièces ou une mesure
de contrainte (perquisition, saisie ou interrogatoire) relatives audit compte
(ATF 122 II 130 consid. 2b et références citées).
3.3 B. Ltd estime en outre que son droit d'être entendue a été violé dans la
mesure où elle n'avait toujours pas eu accès au dossier lorsque le MP-GE
a rendu sa décision de clôture partielle le 7 juin 2013 (RR.2013.197, act. 1,
n° 11, p. 4).
A teneur de l'art. 80m al. 1 EIMP, l'autorité d'exécution notifie ses décisions
à l'ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à l'ayant droit résidant à
l'étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b). L'art. 9 OEIMP précise à ce
sujet que la partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner
un domicile de notification en Suisse; à défaut, la notification peut être
omise. Le droit à la notification s’éteint lorsque la décision de clôture de la
procédure d’entraide est exécutoire (art. 80m al. 2 EIMP). Le détenteur de
documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande
et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente
ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des
sanctions prévues par l'art. 292 CP (art. 80n al. 1 EIMP). Les décisions
sont ainsi notifiées à l'établissement bancaire, détenteur des documents, à
charge pour ce dernier de décider s'il entend faire usage de la faculté que
lui reconnaît l'art. 80n EIMP (ATF 130 IV 16 consid. 2.2; arrêts du Tribunal
fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006, consid. 3.3; TPF 2011 73 consid. 2.1
p. 76-77). Dans le cadre du tri, l'autorité d'exécution fait établir un inventaire
précis des pièces dont la remise est contestée. Elle impartit au détenteur
un délai (qui peut être bref) pour faire valoir, pièce par pièce, les arguments
s'opposant selon lui à la transmission (ATF 130 II 14 consid. 4.4). Ce qui
importe, c’est que l’intéressé dispose d’une occasion suffisante pour
s’opposer à la transmission de documents déterminés et, par ricochet, pour
éventuellement se déclarer d’accord avec une transmission facilitée
(art. 80c EIMP).
Le MP-GE a ainsi invité les titulaires des comptes visés à se déterminer par
l'entremise d'un courrier à la banque daté du 10 mai 2013 (dossier du MP-
GE, pièce n° 300'001; v. supra let. F). A cette date, B. Ltd n'avait pas élu de
domicile de notification en Suisse (art. 80m EIMP et art. 9 OEIMP). La
notification à la banque était dès lors parfaitement valide et suffisante au
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regard de l'art. 80m EIMP. Le 27 mai 2013, le conseil des recourantes s'est
constitué pour B. Ltd et a demandé à consulter le dossier (dossier du MP-
GE, pièce n° 300'031). Ce n'est toutefois que le 31 mai 2013 que le conseil
de B. Ltd a fourni les documents nécessaires à la reconnaissance de ses
pouvoirs de représentation (dossier du MP-GE, pièce n° 300'036). Il sied
ainsi de relever que depuis le 10 mai 2013, B. Ltd était en droit de consulter
les pièces du dossier qui la touchaient directement et personnellement et
de faire valoir ses arguments quant aux mesures d'entraide envisagées,
opportunité dont elle n'a pas fait usage. En l'occurrence, B. Ltd a disposé
du temps suffisant pour exercer pleinement son droit d'être entendue. Au
demeurant, même si une violation du droit d'être entendu avait été retenue,
le plein pouvoir de cognition de la Cour de céans (art. 49 let. a PA), aurait
permis de guérir ce vice dans le cadre de la présente procédure, où B. Ltd,
qui a reçu les pièces décisives pour le sort de la cause le 24 juin 2013
(dossier du MP-GE, pièce n° 300'252), a pu faire valoir ses griefs (v. supra
consid. 3.1; TPF 2008 172 consid. 2.3 p. 178).
3.4 Quant à A. Inc., elle allègue que le MP-GE ne pouvait pas se contenter de
notifier ses ordonnances incidentes puis finales uniquement à la banque
concernée (RR.2013.187, act. 1, n° 11, p. 4).
C'est le lieu de rappeler que le détenteur d’informations a le droit, selon
l’art. 80n EIMP, d’informer son mandant de l’existence de la demande
d’entraide, à moins d’une interdiction faite à titre exceptionnel par l’autorité
compétente. Lorsque l’autorité compétente s’adresse à une banque pour
obtenir les documents nécessaires à l’exécution d’une requête d’entraide
judiciaire, elle doit notifier à l’établissement bancaire sa décision d’entrée
en matière, puis sa décision de clôture, quel que soit le domicile du titulaire
du compte visé. Or A. Inc. ne se plaint pas du fait que l'ordonnance du MP-
GE n'aurait pas été communiquée à la banque. Enfin, quand bien même la
banque n'aurait pas agi avec diligence, les négligences de celle-ci doivent
être imputées à son mandant pour des questions de sécurité du droit. Ainsi,
A. Inc. doit en assumer elle-même les conséquences (arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2010.259 du 28 mars 2011, consid. 2.2.3 et références
citées).
3.5 En l'occurrence, ni le courrier du 10 mai 2013, ni l'ordonnance d'entrée en
matière du 12 mars 2013 (dossier du MP-GE, pièce n° 120'000) ni la
décision de clôture du 6 juin 2013 (RR.2013.187, act. 1.2) n'avaient à être
communiqués à A. Inc., qui, à ces dates, n'avait pas encore élu de domicile
de notification en Suisse (art. 80m EIMP et art. 9 OEIMP; arrêt du Tribunal
fédéral 1A.221/2002 du 25 novembre 2002, consid. 2.6). En outre, à l'instar
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de B. Ltd, elle a pu faire valoir ses arguments dans le cadre de la
procédure de recours devant la Cour de céans, laquelle dispose du même
pouvoir d'examen que l'autorité d'exécution (v. TPF 2007 57 consid. 3.2 p.
59-60; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.237 du 24 mars 2009,
consid. 2.2).
Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est ainsi mal fondé.
4. De l'avis des recourantes, les décisions entreprises doivent être annulées
car la Suisse poursuit déjà les faits litigieux (RR.2013.187, act. 1, n° 13,
p. 4-5; RR.2013.197, act. 1, n° 14, p. 5). Elles invoquent en conséquence
une violation du principe ne bis in idem.
4.1 Le principe ne bis in idem signifie que nul ne peut être poursuivi ou puni à
raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné par un
jugement définitif. L'Accord d'entraide entre la Suisse et l'Algérie est muet à
ce sujet. Toutefois, la règle ne bis in idem est jugée si importante qu'elle
s'applique même si un traité d'entraide internationale pénale n'en souffle
mot (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière
pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 662). En droit interne, ledit principe est réglé
à l'art. 66 EIMP.
4.2 Seule la personne potentiellement touchée par une possible violation du
principe ne bis in idem a qualité pour soulever ce grief (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 1A.5/2007 du 25 janvier 2008, consid. 2.4 et 3.5; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2012.120 du 14 mars 2013, consid. 4.2). Or les
recourantes ne prétendent pas être elles-mêmes exposées aux poursuites
pénales dans l'Etat requérant. Le grief est par conséquent inopérant (arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2013.113 du 17 juillet 2013, consid. 2.3).
4.3 Eût-il été invocable que cet argument aurait dû quoiqu'il en soit être rejeté.
En effet, les conditions du refus de l’entraide de l'art. 66 EIMP ne sont pas
réalisées. En vertu de cette disposition, l’entraide peut être refusée si la
personne poursuivie réside en Suisse et si l’infraction qui motive la
demande fait déjà l'objet d’une procédure pénale. Cette clause potestative
laisse à l'autorité d'exécution un large pouvoir d'appréciation; l'autorité de
surveillance ou de recours ne peut intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès.
De surcroît, l'exigence de résidence en Suisse n'est pas remplie en
l'espèce, puisque les recourantes ont leur siège à l'étranger (arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2013.272 du 11 février 2014, consid. 2.2;
RR.2012.139 du 7 février 2013, consid. 2.1).
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5. Dans un troisième moyen, les recourantes se plaignent d'une violation du
principe de non-rétroactivité. Elles considèrent que l'Accord d'entraide ne
trouve pas application dans le cas d'espèce, puisque celui-ci est entré en
vigueur le 16 décembre 2007 alors que les faits poursuivis remontent à une
date antérieure (RR.2013.187, act. 1, nos 16-19, p. 5; RR.2013.197, act. 1,
nos 17-20, p. 5).
5.1 Selon la jurisprudence constante, le droit applicable à l'entraide
internationale est celui en vigueur au moment où l'autorité appelée à
statuer sur la demande d'entraide rend sa décision. Le caractère
administratif de la procédure d'entraide exclut l'application du principe de la
non-rétroactivité (ATF 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du
Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003, consid. 2.2; arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2013.114-115 du 20 novembre 2013, consid. 3.2;
RR.2012.271 du 18 juillet 2013, consid. 2.2; RR.2009.60/61 du
27 août 2009, consid. 2.3; ZIMMERMANN, op. cit., n° 192, en particulier la
note 2007). Le grief est ainsi mal fondé.
6. Les recourantes invoquent une violation de l'art. 2 EIMP. Elles estiment
qu'en raison de la détention de C. en Algérie, le MP-GE doit obtenir des
garanties diplomatiques de la part des autorités algériennes. Selon elles,
cette exigence vaudrait d'autant plus que l'art. 2 de l'Accord d'entraide
prévoit que « [l]es Parties appliqueront le présent Accord dans le respect
des obligations contenues dans les instruments internationaux de
protection des droits de l'homme auxquels elles sont Parties et en
particulier celles contenues dans le Pacte international du
16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques » (RR.2013.187,
act. 1, nos 20-23, p. 5-6; RR.2013.197, act. 1, nos 21-24, p. 5-6).
6.1 Seule la personne poursuivie dans l'Etat requérant est habilitée à se
prévaloir d'une violation de l'art. 2 EIMP. De surcroît, en tant que
personnes morales, les sociétés recourantes n'ont de toute manière pas
qualité pour invoquer cette disposition. En effet, il ne se justifie pas de
reconnaître la qualité pour agir sous l'angle de l'art. 2 EIMP à des
personnes morales qui ne peuvent alléguer aucun intérêt digne de
protection, lié à leur situation concrète, pour se prévaloir d'une norme
destinée avant tout à protéger l'accusé dans la procédure étrangère
(ATF 126 II 258 consid. 2d/aa; ZIMMERMANN, op. cit., n° 681). Les
recourantes ne sont dès lors pas légitimées en l'espèce à requérir
l'obtention de garanties diplomatiques tendant au respect des droits
humains ou des principes fondamentaux de procédure.
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7. Les recourantes se plaignent d'une insuffisance de motivation de la
demande d'entraide qui empêcherait, selon elles, d'examiner la condition
de la double incrimination au sens des art. 64 al. 1 EIMP et 5 de l'Accord
d'entraide.
7.1 Aux termes de l'art. 5 de l'Accord d'entraide, la demande d'entraide doit
notamment indiquer l'autorité dont elle émane (ch. 2 let. a), son objet et son
motif (ch. 2 let. b), la qualification juridique des faits (ch. 2 let. c), ainsi
qu'un bref exposé des faits essentiels permettant de déterminer la nature
juridique de l'infraction (ch. 3 let. a). Selon les exigences prévues à l'art. 28
al. 2 let. c et 28 al. 3 let. a EIMP, un exposé sommaire des faits ainsi que
leur qualification juridique doivent être fournis par l'Etat requérant à l'appui
de sa demande d'entraide. Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois
exiger de ce dernier un exposé complet et exempt de toute lacune, car la
procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de
l’Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs
(ATF 117 Ib 64 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.317-
318 du 17 juin 2009, consid. 3.1). Les indications fournies à ce titre doivent
simplement suffire pour vérifier que la demande n’est pas d’emblée
inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2007.122 du 29 octobre 2007, consid. 4), soit que l’acte pour lequel
l’entraide est demandée est punissable selon le droit des parties
requérante et requise, qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal, et
que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111
consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.16 du 23 juillet 2008,
consid. 2.1).
7.2 La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens
de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1
EIMP que si l’état de fait exposé dans la demande correspond prima facie
aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. Il n’est
ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux
législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient
soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines
équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme
des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale
(ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c
et les arrêts cités). L’autorité suisse saisie d’une requête d’entraide en
matière pénale n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans
la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ces
faits constituent une infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits
décrits par l’Etat requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions
- 12 -
évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2010.11 du 22 mars 2010, consid. 2.3 et la
jurisprudence citée).
7.3 En l'espèce, la demande d'entraide judiciaire expose sur plusieurs pages et
dans le détail en quoi consistent les agissements poursuivis sur la base
des éléments dont disposait l'autorité requérante au moment où elle l'a
formulée. Si elle ne fournit pas le détail des opérations suspectes, c'est
manifestement que l'autorité requérante ne dispose pas de renseignements
à ce sujet, raison pour laquelle elle sollicite l'entraide judiciaire. Il ressort
entre autres de la commission rogatoire et de ses annexes que le volet
italien des faits sous enquête porte sur les modalités d'obtention de
marchés publics relatifs à deux projets en Algérie (« projet J. » obtenu le
9 juin 2009 et le « projet Z. »; v. supra let. B) dans le domaine des
hydrocarbures (transport, traitement, exportation de gaz et forage) par la
société E., propriété du groupe italien F. (dossier du MP-GE, pièce
n° 110'006). Des dirigeants de la société E. et du groupe F. se seraient
notamment servi de sociétés à l'étranger, comptes bancaires en Suisse et
Royaume-Uni, contacts avec des fonctionnaires publics étrangers et
canaux d'information à l'intérieur du groupe F. afin d'influencer illicitement
l'adjudication des marchés à l'étranger (dossier du MP-GE, pièces
nos 110'043 et 110'044). Le « projet Z. » a été géré en partenariat avec
entre autres la société D. La société E. aurait obtenu à partir du
21 septembre 2010 des contrats de sous-traitance en lien avec ledit projet.
L'enquête s'intéresse notamment aux fonds attribués par la société E. aux
fonctionnaires de la société D. en vue d'obtenir les projets en question.
Toujours selon la commission rogatoire, les faits relatifs au pan suisse de
l'affaire concernent des afflux de fonds suspects entre 2006 et 2011 d'une
somme de USD 8'000'000.-- sur divers comptes dont le bénéficiaire
économique est G. Les comptes bancaires de C. et de son épouse auraient
été alimenté par des comptes de G. entre 2006 et 2011 pour
USD 4'137'055.--. L'origine desdits transferts aurait été dissimulé dans un
réseau de comptes bancaires d'une manière très complexe (dossier MP-
GE, pièce n° 110'007).
7.4 Les faits exposés pourraient être qualifiés, en droit suisse, de corruption
active et passive (art. 322ter et 322quater CP) ainsi que de blanchiment
d'argent (art. 305bis CP), satisfaisant dès lors aux exigences légales en
matière de double incrimination. En l'occurrence, l'importance des sommes
d'argent transférées, l'origine inconnue de ces versements ainsi que le
contexte fort suspect dans lequel ils s'inscrivent, notamment en raison des
dates auxquels ils interviennent, constituent un faisceau d'indices de
- 13 -
blanchiment suffisant au vu de la jurisprudence. Compte tenu de la
complexité de l'affaire, il n'y a guère de doute qu'ils sont, prima facie, autant
d'éléments qui, selon la jurisprudence, justifient à eux seuls l'octroi de
l'entraide.
En effet, lorsque l’autorité étrangère adresse une requête d’entraide aux
fins d’appuyer une enquête menée du chef de blanchiment d’argent, elle ne
doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de
blanchiment ou de l’infraction préalable; de simples éléments concrets de
soupçon sont suffisants sous l’angle de la double punissabilité (arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2011.238 du 29 novembre 2011, consid. 2.1;
RR.2008.8 du 23 juillet 2008, consid. 2.2.2 et les références citées; v. ég.
ZIMMERMANN, op. cit., n° 601). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa
collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur
l’existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu’on
est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou
d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008, consid. 3.3 et les
références citées). L’importance des sommes mises en cause lors des
transactions suspectes constitue également un motif de soupçon de
blanchiment. Cette interprétation correspond à la notion d’entraide « la plus
large possible » dont il est question à l'art. 1 de l'Accord d'entraide.
Ainsi, au vu de ce qui précède, la demande algérienne respecte les
exigences de l'art. 5 de l'Accord d'entraide, l'art. 28 al. 3 EIMP et la
condition de double incrimination de l'art. 64 al. 1 EIMP. Par conséquent, le
grief doit être rejeté.
- 14 -
8. Les recourantes invoquent en outre que l'inculpation de C. est nulle à
teneur du droit algérien (RR.2013.187 et RR. 2013.197, n° 3, p. 4) que les
faits poursuivis seraient prescrits (RR.2013.187 et RR.2013.197, n° 3 in
fine, p. 4) et requièrent que les pièces produites par le juge d'instruction
algérien soient écartées de la procédure car elles seraient illégales
(RR.2013.187 et RR.2013.197, n° 2, p. 3). Elles formulent ces griefs pour la
première fois en réplique. Dès lors que ces griefs n'avaient pas été
soulevés dans les recours du 8 et 11 juillet 2013, il convient d'examiner s'ils
sont recevables. Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et
moyens de preuve (art. 52 al. 1 PA). S’il est procédé à un second échange
d’écriture, le recourant peut prendre position, dans sa réplique, sur les
arguments développés dans la réponse (SEETHALER/PLÜSS, in
WALDMANN/WEISSENBERGER [édit.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, Zurich, Bâle, Genève 2009, n° 37 ad
art. 57 PA). L’attention des recourantes était précisément attirée sur cette
règle dans les invitations à déposer leur réplique, adressées à leur conseil
le 27 août 2013 (RR.2013.187, act. 14; RR.2013.197, act. 12). Pour faire
valoir de nouveaux motifs, les recourantes doivent avoir requis et obtenu
de l’autorité de recours, dans leur mémoire initial, de pouvoir déposer un
mémoire complémentaire (art. 53 PA), ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
Est réservé l’art. 32 al. 2 PA, qui s’applique aussi en procédure
contentieuse (cf. WALDMANN/BICKEL, in WALDMANN/WEISSENBERGER [édit.],
op. cit., n° 17 ad art. 32 PA), et qui prévoit que l’autorité peut prendre en
considération les allégués tardifs s’ils paraissent décisifs. Afin de
déterminer si l’argument est décisif, il faut examiner l’ensemble des
circonstances (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.88 du
20 janvier 2010, consid. 3; JAAC 2004, n° 68, p. 148, consid. 6b). Force est
de constater qu’in casu, les griefs soulevés par les recourantes ne sont
aucunement décisifs, et ce pour les motifs qui suivent (v. infra consid. 8.1
et 8.2).
8.1 L'argument selon lequel la procédure algérienne devrait être conduite par la
Cour suprême et non la Cour d'Alger puisqu'elle concerne également un
ancien ministre, L., n'est pas pertinent. Il n'y a en effet pas lieu de vérifier la
compétence procédurale de l'autorité étrangère chargée de la poursuite à
raison de laquelle la coopération est demandée, ni de résoudre un éventuel
conflit de compétence entre les autorités de l'Etat requérant. Ces questions
relèvent du droit étranger (ZIMMERMANN, op. cit., nos 557 et 657). Quant à
l'éventuelle prescription des faits, les recourantes ne peuvent l'invoquer car
seule la personne poursuivie dans l'Etat requérant peut, le cas échéant,
s'en prévaloir (ZIMMERMANN, op. cit., n° 668). Ce grief est ainsi irrecevable.
- 15 -
8.2 Les recourantes requièrent en sus dans leurs répliques respectives que
certaines pièces soient écartées de la procédure. Cette nouvelle conclusion
semblent avoir été formée tardivement, dès lors que les recourantes ne se
basent sur aucun fait nouveau, survenu par hypothèse après l’entrée des
recours, pour présenter une telle conclusion. Les recourantes n'ayant pas
jugé utile de désigner précisément les pièces litigieuses, la Cour de céans
suppose qu'elles font références aux annexes du courrier du 15 mai 2013
du juge d'instruction algérien adressées au MP-GE, contenant notamment
des procès-verbaux d'audition de C. (dossier du MP-GE, pièces
nos 115'075 à 115'102).
Par la motivation du recours, le recourant expose ses arguments et justifie
ses conclusions. La motivation donne à l'autorité de recours les raisons
pour lesquelles le recourant attaque la décision. Le recours doit indiquer la
norme violée et expliquer en quoi consiste la prétendue violation (ZEN-
RUFFINEN, Droit administratif, 2e édition, Bâle 2013, n° 1378, p. 333). En
l'occurrence, les recourantes se cantonnent à affirmer que les pièces
litigieuses sont illégales. Insuffisamment motivé, ce grief est irrecevable. A
supposer que cet argument ait été néanmoins recevable, la Cour de céans
ne voit de toute façon pas en quoi de tels documents seraient illégaux au
regard du droit suisse. Il ne lui appartient en outre pas de se prononcer sur
la légalité desdits documents par rapport au droit algérien.
8.3 Au vu de ce qui précède, les griefs formulés pour la première fois en
réplique n'étant pas décisifs, ils sont irrecevables (v. supra consid. 8).
9. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours.
10. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument
d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la
charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la
procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de
l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en
fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder
des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73
al. 2 LOAP). Les deux recourantes qui succombent supporteront
solidairement les frais du présent arrêt, réduits du fait de la jonction des
causes et fixés à CHF 8'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du
règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF;
- 16 -
RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Les recourantes ayant versé un total
de CHF 10'000.-- à titre d'avance de frais, l'émolument du présent arrêt est
couvert par celle-ci et la caisse du Tribunal pénal fédéral leur restituera le
solde de CHF 2'000.--.
- 17 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes référencées RR.2013.187 et RR.2013.197 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
3. Un émolument de CHF 8'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée,
est mis à la charge solidaire des recourantes. La caisse du Tribunal pénal
fédéral restituera aux recourantes le solde de CHF 2'000.--.
Bellinzone, le 28 février 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Romain Jordan, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres
vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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