Arrêt du 30 juillet 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Maria Ludwiczak
Parties A. LIMITED,
représentée par Me B., avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale au
Portugal
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2013.190
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- le recours déposé le 9 juillet 2013, daté du lendemain, par A. Limited contre
l’ordonnance de clôture du Ministère public de la Confédération du
7 juin 2013 rendue dans le cadre de la procédure d’entraide judiciaire initiée
par le Département central d’Enquêtes et de Poursuites pénales de la
République du Portugal par requête complémentaire du 8 février 2013 (act. 1
et 1.17),
- la lettre recommandée du 11 juillet 2013, reçue le lendemain, par laquelle la
Cour de céans a invité la recourante à fournir une avance de frais de
CHF 4'000.-- jusqu’au 22 juillet 2013, avec l’avertissement qu’à défaut de
paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur le recours
(act. 3),
- l’absence de tout paiement dans le délai imparti,
et considérant que:
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des
recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues
par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre
les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide
pénale internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec
l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales
de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l’art. 19 al. 1 du règlement sur
l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du
recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés
(art. 63 al. 4, 1re phrase, de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA;
RS 172.021], applicable par renvoi des art. 12 EIMP et 39 al. 2 let. b LOAP); elle
lui impartit un délai raisonnable à cet effet, en l’avertissant qu’à défaut de
paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2e phrase et 23 PA; art. 3
al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]); le délai
pour le versement de l’avance est observé si, avant son échéance, la somme
due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou
bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA);
- 3 -
in casu, la Cour de céans a imparti à la recourante un délai au 22 juillet 2013
pour s’acquitter d’une avance de frais de CHF 4'000.--, tout en l’avertissant qu’à
défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur son
recours (act. 3);
aucun paiement n’a été effectué dans le délai imparti à cette fin et aucune
demande de prolongation de délai n’a été sollicitée pour ce faire;
le recours est partant irrecevable;
en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent
arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels seront fixés à CHF 500.-- (art. 8 al. 3 RFPPF et
art. 63 al. 5 PA).
- 4 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 30 juillet 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me B., avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres
vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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