Arrêt du 14 janvier 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Roy Garré,
la greffière Julienne Borel
Parties LA SOCIÉTÉ A.,
B.,
C.,
tous trois représentés par Mes Jean-Marc Carnicé et
Philippe Vladimir Boss, avocats,
recourants
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, OFFICE
CENTRAL USA,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
aux Etats-Unis d'Amérique
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2013.199-201
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Faits:
A. Le bureau du procureur fédéral des Etats-Unis pour le District Est de
Virginie mène une enquête dirigée à l'encontre du dénommé D. et autres
des chefs de blanchiment d'instruments monétaires, de possession,
fabrication et distribution de substances contrôlées et de tentative ou
association de malfaiteurs. En effet, la U.S. Drug Enforcement
Administration (ci-après: DEA) a commencé à recevoir des informations
dès mars 2010 concernant D. et ses présumées activités illégales en lien
avec le trafic de drogue (v. act. 7.4).
B. Le 26 janvier 2011, le U.S. Departement of the Treasury, Office of Foreign
Assets Control (ci-après: OFAC) a identifié D. et son organisation (« D.
Drug Trafficking Organization & Money Laundering Organization » [ci-
après: D. organization]) en tant que « […] significant foreign narcotics
traffickers individuals […] » ainsi que plusieurs individus, dont les
recourants, en tant que « […] foreign individuals […] derivative
designations of significant foreign narcotics traffickers named under the
Kingpin Act. » (act. 1.20, p. 13.) Dans le courant du mois de février 2011,
l'OFAC a publié les noms des recourants dont les avoirs auraient été
bloqués en conformité au Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
(v. act. 7.1, p. 2).
C. Le 8 février 2011, sur la base d'une annonce de soupçons émanant du
Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, le Ministère
public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction pénale
à l'encontre des recourants pour blanchiment d'argent au sens de
l'art. 305bis CP (v. act. 7.1, p. 2).
D. Le 22 novembre 2011, un grand jury siégeant dans le Eastern District of
Virginia a prononcé un acte d'accusation à l'encontre de D. des chefs
d'association de malfaiteurs en vue de distribuer au moins cinq
kilogrammes de cocaïne pour importation illégale aux Etats-Unis et
d'association de malfaiteurs en vue de blanchir de l'argent (v. act. 7.4, p. 2-
3). Cet acte d'accusation comprend un avis demandant la confiscation
pénale de USD 850'000'000.-- (v. act. 7.4, p. 3; act. 7.7, p. 2).
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E. Le 7 mars 2012, le MPC a communiqué spontanément aux autorités
américaines diverses informations obtenues dans le cadre de l'enquête
suisse, tout en précisant que ces informations ne pouvaient pas être
utilisées comme moyens de preuve, mais étaient destinées à permettre aux
autorités américaines d'adresser à la Suisse – si elles le jugeaient utile –
une requête d'entraide (act. 7.1 et 7.2). En l'occurrence, le MPC a identifié
plusieurs relations bancaires susceptibles d'être impliquées dans le
processus de blanchiment susmentionné. Le MPC a ainsi notamment
recueilli auprès de la banque E. la documentation bancaire relative aux
comptes n° 1, n° 2, clôturé, et n° 3, dont les titulaires sont respectivement
la société A., C. et B. (v. act. 1.1 et act. 7.1, p. 2-3).
F. Le 11 janvier 2013, le juge T.S. Ellis III de la U.S. District Court for the
Eastern District of Virginia a émis une ordonnance restrictive (« restraining
order ») à l'encontre des comptes mentionnés dans la communication
spontanée du MPC du 7 mars 2012 (« D. Accounts ») ordonnant le blocage
des avoirs de ces comptes en vue de leur confiscation (v. act. 7.4, p. 4).
G. Le U.S. Departement of Justice (ci-après: DOJ) a transmis à l'Office fédéral
de la justice (ci-après: OFJ) une demande d'entraide judiciaire datée du
16 janvier 2013 (act. 7.4). L'OFJ est entré en matière sur celle-ci par
décision du 21 janvier 2013 et a requis le blocage immédiat des comptes
en question (act. 7.5). Ainsi, par décision de clôture du 14 juin 2013, l'OFJ
a admis l'entraide requise par les Etats-Unis et ordonné entre autres la
transmission à l'autorité requérante de l'intégralité de la documentation
relative aux comptes susmentionnés (act. 1.1 et 7.7).
H. Par mémoire du 15 juillet 2013, la société A., C. et D. ont formé recours
contre lesdites décisions. Ils ont conclu à leur annulation, à l'interdiction de
l'OFJ de transmettre toute pièce saisie à l'autorité requérante et à la levée
immédiate du blocage des comptes séquestrés. Subsidiairement, les
recourants ont conclu à l'annulation des décisions, à ce qu'il soit constaté
que le DOJ est incompétent pour requérir l'entraide judiciaire internationale
en matière pénale et à ce que l'OFJ soit invité à le faire savoir aux autorités
étasuniennes et à la libération immédiate des comptes séquestrés (act. 1,
p. 4).
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I. L'OFJ a communiqué diverses informations aux conseils des recourants
par e-mail du 17 juillet 2013, notamment s'agissant du fait que l'ordonnance
du 11 janvier 2013 du juge T.S Ellis III a été scellée par la Cour américaine
et qu'elle n'est dès lors pas transmissible (act. 9.1).
J. Dans sa réponse du 14 août 2013, l'OFJ a déclaré se référer à la décision
attaquée et a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité
(act. 7).
K. Le 20 août 2013, les recourants ont fait part de leurs observations sur
l'e-mail du 17 juillet 2013 de l'OFJ susmentionné et ont requis la
transmission de certaines pièces du dossier afin de pouvoir se déterminer à
leur sujet (act. 9).
L. La Cour de céans a transmis aux recourants le 23 août 2013 les pièces
requises (act. 10) et ceux-ci ont déposé leurs observations y relatives le
4 septembre 2013 (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L’entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d’Amérique et la
Confédération suisse est régie par le Traité sur l’entraide judiciaire en
matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi
fédérale d’application de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93). L’EIMP et son
ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux
questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité,
respectivement la LTEJUS, et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide
(ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1;
124 II 180 consid. 1.3; TPF 2007 65 consid. 2.3 et 2.4; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la
norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits
fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
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1.1 En vertu de l'art. 17 al. 1 LTEJUS, peuvent faire l'objet d'un recours devant
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'OFJ relative
à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions
incidentes antérieures de l'autorité d'exécution.
1.2 Interjeté dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision
attaquée, le recours a été déposé en temps utile, conformément à l’art. 17c
LTEJUS.
1.3 Aux termes de l’art. 17a LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est
personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un
intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant
cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte
bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant
d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5 et
118 Ib 547 consid. 1d). La société A., titulaire du compte n° 1, C., titulaire
du compte n° 2 et B., titulaire du compte n° 3 (act.1.1, p.2), ouverts auprès
de la banque E., ont qualité pour s'opposer à la transmission des
documents concernés par la décision de clôture.
1.4 Le recours est recevable, il y a lieu d’entrer en matière.
2. Par un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, les
recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus et ce
sur deux points. D'une part, ils font valoir que leur droit d'accès au dossier
a été violé, dans la mesure où la décision de clôture qui leur avait été
notifiée était caviardée (act. 1, p. 15). D'autre part, ils considèrent que leur
droit d'être entendus l'a également été sous l'angle du droit à une décision
motivée.
2.1 Néanmoins, les recourants estiment, et ce à juste titre, que le vice affectant
le droit de consulter le dossier a été guéri dans le cadre de la présente
procédure. En effet, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être
entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; arrêts
du Tribunal fédéral 2C_778/2012 du 19 novembre 2012, consid. 3.1;
6B_323/2012 du 11 octobre 2012, consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2013.213 du 2 octobre 2013, consid. 2.1). Pour autant que
l'atteinte ne soit pas particulièrement grave, une violation du droit d'être
entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la
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possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant
du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi
contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la
décision attaquée (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1;
129 I 129 consid. 2.2.3; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.107 du
15 mai 2013, consid. 2.1), ce qui est le cas de la Cour de céans qui
dispose du même pouvoir d'examen (art. 49 let. a de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021],
applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du
19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71]; TPF 2008 172 consid. 2.3; 2007 57 consid. 3.2;
ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale,
3e éd., Berne 2009, n° 486 et les arrêts cités). Dès lors que l'OFJ a
transmis avec sa réponse la décision de clôture non caviardée et que les
recourants ont pu en prendre connaissance et se déterminer à son sujet
(act. 11), le grief relatif à leur droit d'accès au dossier doit être rejeté dans
la mesure où cette violation a pu être réparée dans le cadre de la présente
procédure. Il en sera toutefois tenu compte dans le calcul de l’émolument
de justice (v. TPF 2008 172 consid. 6).
2.2 Les recourants invoquent en outre l'insuffisance de motivation des
décisions entreprises. Il découle notamment du droit d’être entendu
l’obligation pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la
conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du
16 juillet 2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne
touchée les moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester
efficacement, s’il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal
fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L’objet et la précision des
indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des
circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit
que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée,
sans qu'elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments
soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97
consid. 2b, 125 II 369 consid. 2c, 124 II 146 consid. 2a); l’autorité n'est pas
davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui
lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002,
consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la
portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15
consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180
consid. 1a et les arrêts cités).
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2.3 En l'occurrence, les recourants reprochent la référence faite aux
investigations menées par le MPC dans sa communication spontanée aux
Etats-Unis. Aux dires des recourants, lesdites investigations ne seraient
rien d'autre que la reprise d'un communiqué de presse de l'OFAC du
26 janvier 2011 qui ne donne aucune indication quant à l'activité délictuelle
qui leur est prêtée. Toujours selon eux, ni la demande d'entraide
étasunienne ni les décisions successives de l'OFJ n'ont étayé les liens
entre les recourants et le milieu du narcotrafic, encore moins avec les
comptes litigieux (act. 11, p. 3). On ne saurait néanmoins suivre les
recourants sur ce point. Il ressort en effet clairement de la décision d'entrée
en matière que l'activité délictuelle reprochée aux recourants est d'avoir
blanchi, en tant que membres de la D. organization, le produit du trafic de
stupéfiants (act. 7.5, p. 1 in fine). Les recourants se plaignent également
que la transmission de la documentation bancaire qui les concerne serait
justifiée par des opérations bancaires entre leurs comptes et ceux des
sociétés F., G. et H. (act. 11, p. 1). Ils se prévalent d'une insuffisance de
motivation de la décision, car ils estiment qu'ils sont dans l'incapacité de
déterminer dans quelle mesure la connaissance d'informations relatives à
des transactions bancaires avec ces trois entités pourraient être utiles à
l'enquête, puisqu'ils ne savent rien de l'enquête (act. 11, p. 3). D'une part, il
est fait mention dans la communication spontanée d'informations du
7 mars 2012 aux autorités américaines, des raisons pour lesquelles
l'enquête du MPC l'a mené à s'intéresser entre autres aux comptes des
recourants et aux trois sociétés susmentionnées. En effet, le MPC relève
notamment que toutes les relations bancaires énumérées dans sa
communication spontanée, dont celles des recourants, ont été ouvertes en
2010 par un gestionnaire du bureau de représentation de la banque E. à
Beyrouth (Liban). Le MPC constate que plusieurs titulaires ou ayants droit
économiques de ces comptes ont plusieurs nationalités, dont la nationalité
libanaise, que tous les comptes ont été ouverts ou modifiés durant la même
période, soit entre les mois de juillet et de novembre 2010, que les sociétés
A. (Venezuela), A. (Panama), F., G. et H. ont travaillé avec la banque I. au
Panama ou au Venezuela, que bien que n'œuvrant pas dans le même
domaine, les entreprises titulaires des comptes bancaires auprès de la
banque E. effectuent des opérations entre elles et que la grande majorité
des montants qui ont transité sur les comptes bancaires concernés est
composée de chiffres ronds. Selon le MPC, cela semble indiquer que ces
transferts ne sont pas directement liés à des factures ou à des contrats
précis (act. 1.24 et 7.1, p. 3-4). D'autre part, la décision entreprise relève
que la société A. a reçu un versement de USD 260'000.-- de la société F.,
a versé les 21 et 29 octobre 2010 respectivement USD 150'000.-- et
USD 100'000.-- sur le compte de la société G. et a reçu le
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10 décembre 2010 USD 12'540.-- de la société H. (act. 1.2 et 7.7, p. 3). Il
appert de surcroît que la décision d'entrée en matière (act. 7.5) et la
décision de clôture traitent de la question de la double incrimination
(act. 1.2 et 7.7, ch. I), du lien de connexité entre les informations à
transmettre et l'enquête américaine, ainsi que de la proportionnalité de la
mesure (act. 1.2 et 7.7, ch. II, p. 3). Les éléments livrés par l'autorité
d'exécution à l'appui de ses décisions permettent de suivre le cheminement
conduisant à ces dernières. Il n'y a là aucune violation du droit d'être
entendus des recourants, lesquels, assistés de mandataires
professionnels, ont pu apprécier correctement la portée des décisions et
les attaquer à bon escient.
Mal fondé, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu sous l'angle du
droit à une décision motivée doit être rejeté.
3. Dans un second grief, les recourants invoquent une violation des art. 5
EIMP et 1 al. 1 let. a, 17b al. 1 et 28 al. 1 et 2 TEJUS. Les recourants
soutiennent que la demande d'entraide ne fait aucune mention d'une
requête émanant d'une autorité judiciaire chargée de l'instruction pénale,
alors qu'une telle requête est exigée au sens de l'art. 28 al. 1 et 2 TEJUS.
Ils argumentent ainsi que l'ordonnance restrictive (« restraining order ») du
Juge T.S. Ellis III est scellée et que rien au dossier ne permet de savoir si
le DOJ a eu connaissance ou pas de son contenu. Selon eux, la demande
d'entraide n'indique pas non plus si ladite ordonnance requiert le DOJ de
présenter une demande d'entraide à la Suisse aux fins d'obtenir le blocage
et la documentation des comptes des recourants ouverts dans les livres de
la banque E. Enfin, ils estiment qu'il ne ressort pas du dossier si, outre
l'ordonnance restrictive du Juge T.S. Ellis III, une autre requête aurait été
déposée auprès du DOJ par l'autorité judiciaire en charge de la procédure
pénale aux Etats-Unis (act. 1, p. 16-17). Dès lors, ils estiment que la
demande d'entraide n'est, en l'état, que l'œuvre d'une entité
gouvernementale, à savoir le DOJ, sans doute dans le cadre d'une
procédure de l'OFAC, ce qui devrait impliquer son rejet (act. 1, p. 18).
3.1 Aux termes de l'art. 28 al. 2 TEJUS, l'office central de l'Etat requérant
présente les demandes d'entraide judiciaire pour le compte des tribunaux
ou des autorités de l'Etat fédéral ou de l'un de ses Etats membres, chargés
par la loi de l'instruction ou de la poursuite des infractions, après avoir
approuvé leur requête. A la lecture du dossier, on constate que, suite à la
communication spontanée du MPC, le DOJ informait l'OFJ que « […] the
Eastern District of Virginia will be submitting a formal MLAT request based
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on the above-referenced spontaneous transmittal. » (act. 7.3.) Il ressort
également de la demande d'entraide que « [o]n January 11, 2013, Judge
T.S. Ellis III of the U.S. District Court for the Eastern District of Virginia
found probable cause to believe that D. Accounts are subject to forfeiture
under U.S. law. Accordingly, Judge Ellis issued a restraining order against
the D. Accounts ordering that all funds contained therein be restrained so
that they can be preserved for forfeiture. » (act. 7.4, p. 4.) Par e-mail du
9 juillet 2013 adressé à l'OFJ, le DOJ explique que « [b]ecause the
restraining order is sealed [the prosecutor] must first confirm whether he is
permitted to share the document or if he must first ask the court to unseal
the restraining order. » (act. 1.29.) Les recourants en déduisent que le DOJ
n'a jamais reçu de requête du Juge T.S. Ellis III, son ordonnance n'étant
pas transmissible en l'état (act. 9, p. 2). La Cour de céans relève au
contraire qu'il découle du dossier qu'une requête au sens de l'art. 28 al. 2
TEJUS a été transmise au DOJ. Au demeurant, ni le traité ni la loi y relative
ne précisent la manière dont les autorités étasuniennes doivent formuler
leur requête auprès du DOJ, ce domaine étant d'ailleurs de la seule
compétence de l'Etat requérant. En l'occurrence, on constate que la
demande d'entraide fait clairement mention de l'ordonnance restrictive
(« restraining order ») du Juge T.S. Ellis III, que le DOJ connaît à quelle
date elle a été rendue, soit le 11 janvier 2013, qu'il a été en mesure d'en
résumer le contenu dans sa commission rogatoire (act. 7.4, p. 4) et qu'il est
en contact avec l'autorité en charge d'instruire l'enquête américaine
(act. 1.29). De surcroît, il n’y a pas de motif de mettre en doute la valeur
des informations fournies par le DOJ dans sa demande d'entraide
s'agissant de l'ordonnance du Juge T.S. Ellis III (act. 1.25, p. 4) ou lorsqu'il
indique dans un courrier du 23 janvier 2013 à l'OFJ que « [e]nclosed is an
urgent request for assistance […]. This request is forwarded on behalf of
the U.S. Attorney's Office for the Eastern District of Virginia […] » (act. 7.4),
et ce en vertu du principe de la bonne foi entre Etats (voir à ce sujet
ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; 101 Ia 405 consid. 6bb; MOREILLON [édit.],
Entraide internationale en matière pénale, Commentaire romand, Bâle
2004, Introduction générale, n° 223 ss).
Le grief, mal fondé, doit ainsi être rejeté.
4. Enfin, les recourants allèguent une violation de l'art. 29 al. 1 let. a TEJUS.
Ils affirment que mise à part leur désignation en tant que « membres
connus de l'organisation de D.» et le fait qu'ils ont été mentionnés « par
l'OFAC comme étant des narcotrafiquants spécialement désignés »
(act. 7.4, p. 3 de la version française de la demande d'entraide), la
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demande d'entraide ne fait pas mention d'autres soupçons à leur égard. Ils
relèvent également qu'il n'y a aucun élément de fait indiqué dans la liste de
l'OFAC ou le communiqué de presse y relatif, qui permet de saisir la nature
des agissements qui pourraient laisser croire qu'ils soutiennent le trafic de
drogue d'une quelconque manière. Toujours selon eux, rien ne permet de
déterminer pour quels agissements les recourants devraient être
considérés comme membres de la D. organization. Ils soutiennent encore
que la Suisse ne saurait se satisfaire d'articles de presse pour inscrire une
personne sur une telle liste et que la seule référence à ceux-ci ne saurait
constituer des « soupçons fondés » (act. 1, p. 22-23).
4.1 A teneur de l'art. 29 ch. 1 let. a TEJUS, l'autorité requérante doit indiquer
l'objet et la nature de l'enquête et fournir une description des principaux
faits allégués ou à établir. Cet exposé doit permettre de vérifier l'existence
d'une « présomption raisonnable » au sens de l'art. 1er ch. 2 du traité, afin
de prévenir les recherches indéterminées de moyens de preuve
(ATF 118 Ib 547 consid. 3a p. 551). La partie requérante n'a en revanche
pas à prouver, ni même à rendre vraisemblables les soupçons dont elle fait
état, mais seulement à les exposer de manière suffisamment
compréhensible. Tel est le sens de l'art. 29 ch. 1 let. a TEJUS, qui exige
l'indication des faits « allégués ou à établir ». Pour sa part, l'autorité suisse
d'entraide n'a pas à se prononcer sur la vraisemblance de ces soupçons.
Elle ne refusera sa collaboration qu'en cas de lacunes, d'erreurs ou de
contradictions patentes, faisant apparaître la démarche de l'Etat requérant
comme un abus manifeste (arrêts du Tribunal fédéral 1A.99/2006 du
4 juillet 2006, consid. 2.1; 1A.147/2004 du 13 septembre 2004,
consid. 3.1). De plus, l’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne
soumise à la mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même
accusée dans l’Etat requérant. Il suffit que, dans ce dernier Etat, une
procédure pénale soit ouverte à l’encontre d’une personne sur laquelle
pèsent des charges donnant lieu à l’entraide et que des investigations en
Suisse soient nécessaires pour les besoins de cette procédure (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003, consid. 3.2; arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2013.217-218 du 23 septembre 2013,
consid. 3.1; RR.2009.64 du 27 août 2009, consid. 5.8; RR.2008.209 du
14 janvier 2009, consid. 2).
4.2 Des extraits de journaux peuvent constituer des moyens de preuve au sens
de l'art. 12 PA. Le recoupement avec d'autres sources permet, entre
autres, d'effectuer des vérifications et d'évaluer la force probante de tels
documents. Il n'est donc pas arbitraire de se fonder sur des articles de
presse pour établir les faits de la cause (arrêt du Tribunal fédéral
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2C_721/2012 du 27 mai 2013, consid. 5.3.4). En l'espèce, l'autorité
requérante expose clairement en quoi consistent ses soupçons. Il ressort
de la demande d'entraide que D. serait un blanchisseur d'argent basé au
Liban qui serait étroitement lié à diverses organisations colombiennes et
mexicaines de trafic de drogue, responsables de l'envoi de cargaisons de
plusieurs milliers de kilos de cocaïne vers les Etats-Unis et l'Europe.
L'inscription de D. sur la liste de l'OFAC serait due à ses implications sur la
coordination du transport, la distribution et la vente de cargaisons de
plusieurs tonnes de cocaïne en provenance d'Amérique du Sud et du
blanchiment de centaines de millions de dollars de produits dérivés de la
vente de cocaïne en Europe et au Moyen-Orient. La DEA a également
recueilli des preuves afin de montrer notamment que D. et ses co-
conspirateurs ont, entre 1997 et septembre 2010, blanchi des centaines de
millions de dollars de produits dérivés de drogues illégales aux Etats-Unis
et ailleurs (v. act. 7.4, version française de la demande d'entraide, p. 2). En
dépit de ce que prétendent les recourants en se référant à la jurisprudence
du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2C_721/2012 du 27 mai 2013)
il n'est pas question ici d'apprécier des éléments de preuve et d'établir les
faits de la cause (v. supra, consid. 4.1). En l'occurrence, dans la mesure où
on relève que les soupçons du MPC découlent de plusieurs sources, soit
d'articles de presse internationale, de la base de données World Check
(janvier 2011) et d'informations publiées sur Internet (act. 7.1, p. 2; dossier
officiel du MPC, procédure SV.11.0026-RF, classeur RH.13.0023-RF,
rubrique 7, ordonnance de séquestre et de production de documents du
9 février 2011) et que les recourants ont été inscrits aux côtés de D. sur la
liste de l'OFAC en tant que narcotrafiquants spécialement désignés suite à
l'enquête de la DEA (act. 1.20), il sied de considérer que l'exigence de la
« présomption raisonnable » au sens de l'art. 1er ch. 2 du traité est
respectée. Ainsi, les conditions posées à l'art. 29 ch. 1 let. a TEJUS sont
manifestement remplies et la question de savoir exactement quel est le rôle
joué par les recourants dans le schéma criminel sous enquête aux Etats-
Unis n'est pas pertinente. L'entraide judiciaire que se prêtent les deux Etats
a précisément pour but d'apporter les éléments de preuve, à charge et à
décharge, permettant d'éclaircir le déroulement des faits. Les recourants,
qui raisonnent comme si l'on se trouvait au stade du jugement ou de la
confiscation, se trompent de perspective. Dès lors, l'argument selon lequel
les autorités américaines ne détaillent pas les activités illicites prêtées aux
recourants n'est pas pertinent. Dans le domaine de l'entraide judiciaire, les
mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes
poursuivies dans la procédure étrangères, mais à toutes celles qui
détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant
un lien objectif avec les faits sous enquête dans l'Etat requérant. De même,
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il appartient au juge de fond, mais non à celui de l'entraide, de déterminer
le rôle exact joué par les recourants (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002
du 3 mai 2002, consid. 4.3).
5. Lorsque l’autorité étrangère adresse une requête d’entraide aux fins
d’appuyer une enquête menée du chef de blanchiment d’argent, elle ne doit
pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de
blanchiment ou de l’infraction préalable; de simples éléments concrets de
soupçon sont suffisants sous l’angle de la double punissabilité (arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2011.238 du 29 novembre 2011, consid. 2.1;
RR.2008.8 du 23 juillet 2008, consid. 2.2.2 et les références citées; v. ég.
ZIMMERMANN, op. cit., n° 601). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa
collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur
l’existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu’on
est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou
d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008, consid. 3.3 et les
références citées). L’importance des sommes mises en cause lors des
transactions suspectes constitue également un motif de soupçon de
blanchiment (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005,
consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.11 du 3 juillet 2008,
consid. 4.5 et références citées).
5.1 Dans le cas présent, l'importance des sommes d'argent transférées,
composées majoritairement de chiffres ronds, leur origine inconnue ainsi
que le contexte fort suspect dans lequel s'inscrivent ces versements sont
autant d'éléments qui, selon la jurisprudence, justifient à eux seuls l'octroi
de l'entraide. En effet, il ressort notamment du dossier que les recourants,
d'origine libanaise, et la société A., vénézuélienne, tous trois titulaires de
comptes en Suisse, ont travaillé avec des banques et commercé avec des
entreprises sises au Panama. En outre, les sociétés visées par l'enquêtes
et titulaires des comptes bancaires auprès de la banque E. effectuent des
opérations entre elles, alors qu'elles n'œuvrent pas dans le même domaine
(act. 7.1, p. 3, v. supra, consid. 2.3). Ainsi, l'ensemble des circonstances
peut légitimement susciter des soupçons. Si elle ne fournit pas le détail des
opérations suspectes, c'est manifestement que l'autorité requérante ne
dispose pas de renseignements suffisants à ce sujet, raison pour laquelle
elle sollicite l'entraide. Il n'y a donc pas lieu de lui en faire grief. Les
recourants allèguent que, dues aux contraintes liées au contrôle de change
au Venezuela, ils procèdent fréquemment, par l'entremise entre autres des
banques I. et J., à des opérations au Panama et que les activités décrites
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par le MPC sont exclusivement celles découlant du commerce d'outillage
de jardin (act. 1, p. 24-25). Néanmoins, la question de l’origine, licite ou
non, des transactions mentionnées dans la commission rogatoire, relèvent
de la procédure au fond et n’a pas à être analysée dans le cadre de la
procédure d’entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.217-218 du
23 septembre 2013, consid. 3.2).
Le grief tiré d'une violation de l'art. 29 al. 1 let. a TEJUS se révèle ainsi mal
fondé.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours.
7. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument
d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la
charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de
l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en
fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder
des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73
al. 2 LOAP). Les recourants qui succombent supporteront solidairement les
frais du présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument réduit au regard
des circonstances relatives au respect de leur droit d'être entendus
(v. supra, consid. 2.1), fixé à CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens
et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [REPPF;
RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l' avance de frais de
CHF 7'000.-- déjà versée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera
aux conseils des recourants le solde par CHF 3'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 4'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée,
est mis à la charge solidaire des recourants. La caisse du Tribunal pénal
fédéral leur restituera le solde par CHF 3'000.--.
Bellinzone, le 15 janvier 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Jean-Marc Carnicé et Philippe Vladimir Boss, avocats
- Office fédéral de la Justice, Office central USA
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres
vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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