Arrêt du 14 mars 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Roy Garré et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A. LTD, représentée par Me Benjamin Borsodi, avo-
cat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la République fédérative du Brésil
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie
conservatoire (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2013.209
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Faits:
A. Le 24 juin 2003, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
ouvert une procédure pénale du chef de blanchiment d'argent qualifié
(art. 305bis ch. 2 CP) à l'encontre de Oskar Holenweger (ci-après: Holen-
weger). Les investigations menées dans ce contexte auraient révélé par ail-
leurs des éléments relatifs à la constitution en Suisse d'une caisse noire
confiée par le groupe Alstom à Holenweger en vue de paiements corruptifs
au Brésil, notamment pour un contrat "B.", relatif à l'extension du métro de
São Paulo. Ce dernier complexe de faits a conduit le MPC à ouvrir une
procédure distincte sous référence EA.II.07.0053 à l'encontre d'organes ou
collaborateurs du groupe Alstom des chefs de blanchiment qualifié
(art. 305bis ch. 2 CP), de gestion déloyale (art. 158 CP) et de corruption
d'agents publics étrangers (art. 322septies CP).
Ces éléments ont également amené le MPC à ouvrir une enquête contre
l'agent public brésilien C. pour blanchiment qualifié de paiements corruptifs
provenant notamment du groupe Alstom (procédure SV.08.0136). C. aurait
en effet reçu entre 1990 et 2003 des paiements de diverses entreprises,
notamment Alstom, pour permettre la signature de différents contrats.
B. Sur la base des faits découverts dans le cadre des enquêtes EA.II.07.0053
et SV.08.0136 précitées, le MPC a procédé à deux transmissions sponta-
nées d'informations (les 4 avril 2008 et 17 avril 2009) à l'attention des auto-
rités brésiliennes. Les informations transmises relevaient en résumé que
des sociétés du groupe Alstom et D. auraient versé à un intermédiaire, la
société E., des commissions ascendant à près de 18 millions de francs
français en relation avec la conclusion du contrat "B.". Ce montant corres-
pondrait à 7,5% de la valeur globale du contrat. Les commissions auraient
été payées à 2/3 par Alstom et à 1/3 par D. Selon des documents internes
d'Alstom, ces commissions auraient été destinées à la rémunération au
Brésil du pouvoir politique en place et auraient dû profiter aux partis politi-
ques, au Tribunal aux comptes ainsi qu'au Secrétariat de l'énergie. Ces so-
ciétés liées à Alstom et D. auraient, dans le même complexe de faits, usé
d'autres voies détournées pour verser des commissions supplémentaires.
Elles auraient ainsi fait créer par une fiduciaire suisse deux sociétés, nom-
mées F. et G. SA. Ces sociétés adressaient ensuite des factures à Alstom
et D. pour des contrats de conseil inexistants. Les montants payés à F. et
G. SA devaient ensuite être répartis entre différents comptes, dont ceux de
la société E. Ces faits se seraient produits entre 1998 et 2001 (classeur
MPC, rubrique 1 [part 2], ordonnance d'entrée en matière du 2.12.2011).
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C. En lien avec les faits précités, le Brésil a adressé quatre demandes d'en-
traide à la Suisse:
- Le 10 août 2009, la 13ème Chambre des finances publiques du Tribunal
de justice de l'Etat de São Paulo s'est adressée à la Suisse dans le
cadre d'une "Action préventive de mise sous séquestre", visant à récu-
pérer le produit du crime et à imposer différentes mesures administrati-
ves dirigées notamment contre H. Elle exposait avoir été informée par
le biais d'articles de presse de l'existence d'actes de corruption commis
par l'entreprise française Alstom. Les médias mentionnaient notam-
ment le paiement de montants corruptifs ascendant à USD 6,8 millions
à des fonctionnaires de l'Etat de São Paulo en contrepartie de l'octroi
par cet Etat de marchés publics d'une valeur de USD 45 millions. Elle
exposait également que le contrat B. précité aurait été approuvé par le
Tribunal aux comptes de l'Etat de São Paulo sur proposition du rappor-
teur H., qui aurait également accepté une invitation de la société I. en
1998 pour se rendre tous frais payés à Paris pour assister à la Coupe
du monde de football. Elle relevait ainsi que les prévenus pouvaient
être poursuivis pénalement pour corruption active et passive, blanchi-
ment d'argent et autres crimes (classeur MPC, rubrique 1 [part 2], or-
donnance d'entrée en matière du 2.12.2011).
Suite à cette demande d'entraide, l'Office fédéral de la justice (ci-après:
OFJ) a demandé des précisions aux autorités brésiliennes par courrier
du 16 juillet 2010 (classeur MPC, rubrique 1 [part 2] - 13, onglet 5). Le
26 novembre 2010, l'Autorité centrale brésilienne a transmis la réponse
de l'autorité requérante du 12 août 2010 (classeur MPC, rubrique 1
[part 2] - 13, onglet 5). Le 25 octobre 2011, l'OFJ a délégué l'exécution
de la demande au MPC. Ce dernier est entré en matière le 2 décembre
2011 (classeur MPC, rubrique 1 [part 2], onglet 3).
- Les 9 avril et 20 juillet 2010, les autorités judiciaires brésiliennes, par la
"6ème Chambre criminelle fédérale spécialisée en Crimes contre le Sys-
tème national et en Blanchissage de Valeurs", ont adressé deux de-
mandes d'entraide à la Suisse. Elles exposaient avoir ouvert une pro-
cédure pénale pour éclaircir les faits décrits dans la transmission spon-
tanée d'informations susmentionnée du 4 avril 2008 (supra let. B)
concernant les soupçons de corruption entachant l'octroi aux sociétés
Alstom et D. du contrat "B.", ainsi que les faits supplémentaires expo-
sés dans la transmission spontanée précitée du 17 avril 2009 (supra
let. B) concernant des soupçons de corruption à l'encontre du dénom-
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mé C. Le MPC est entré en matière les 13 juillet et 8 octobre 2010
(classeur MPC, rubrique 1 à 4, onglet 3).
- Le 16 juillet 2010, une demande d'entraide supplémentaire a été
adressée par les autorités brésiliennes à la Suisse. Bien qu'émanant
de la même autorité que celle ayant adressé les deux demandes préci-
tées de 2010, cette demande faisait suite à l'ouverture d'une enquête
de police motivée non par les deux transmissions spontanées suisses,
mais par des publications dans la presse brésilienne et internationale
relatives aux soupçons de corruption entachant l'activité d'Alstom au
Brésil. Dans son courrier de transmission du 20 septembre 2010, l'Au-
torité centrale brésilienne exposait que cette nouvelle demande pré-
sentait des aspects convergents avec les deux précédentes et souhai-
tait que toutes soient traitées ensemble. Le MPC est entré en matière
le 15 juin 2011 (classeur MPC, rubrique 1 à 4, onglet 3).
D. Suite à la demande d'entraide du 10 août 2009 susmentionnée, le MPC a
informé le 28 juin 2011 divers établissements bancaires qu'il ordonnait l'ap-
port à la procédure d'entraide de plusieurs documents qui avaient été pro-
duits dans le cadre de différentes procédures pénales et a invité leurs
clients à le contacter s'ils souhaitaient participer à la procédure d'entraide.
Parmi les documents dont la transmission aux autorités brésiliennes était
envisagée figuraient ceux relatifs à la relation bancaire no 1 de A. Ltd, -
dont l'ayant droit économique est H. - auprès de la banque J. (act. 1.1 p. 2).
Le 7 novembre 2011, A. Ltd s'est opposée à une transmission simplifiée en
lien avec les commissions rogatoires des 9 avril, 16 et 20 juillet 2010
(act. 1.4). Le 30 janvier 2012, elle a réitéré son opposition à une transmis-
sion simplifiée relative aux demandes d'entraides précitées ainsi qu'à celle
du 10 août 2009 (act. 1.6).
E. Dans un arrêt du 21 avril 2011, la Cour des affaires pénales du Tribunal
pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales) a acquitté Holenweger
de toutes les charges à son encontre (arrêt du Tribunal pénal fédéral
SK.2010.13).
Le 22 novembre 2011, le MPC a suspendu la procédure qu'il menait dans
ce contexte contre Alstom, notamment quant au volet brésilien concernant
les années 2000 à 2007.
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F. Dans une décision de clôture du 24 juin 2013, le MPC a admis les deman-
des d'entraide des 9 avril, 16 et 20 juillet 2010. Tel a également été le cas
de celle du 10 août 2009 avec la précision suivante "En aucun cas les do-
cuments et renseignements produits par la Suisse ne pourront être utilisés
pour fonder la condamnation à une quelconque mesure du seul fait que les
personnes disposent en Suisse d'une fortune incompatible avec leurs reve-
nus. La charge initiale de prouver l'origine illicite des biens revient au par-
quet". Il a décidé au surplus la transmission des documents d'ouverture du
compte no 1 ouvert auprès de la banque J. par A. Ltd, ainsi que pour la pé-
riode allant de l'ouverture du compte en mars 1998 jusqu'à fin juin 2008 les
relevés périodiques, les avis de débit et de crédit, les instructions et autres
justificatifs, ainsi que les évaluations du portefeuille. Il a ordonné en outre le
séquestre immédiat et jusqu'au terme de la procédure d'entraide des va-
leurs patrimoniales déposées sur la relation bancaire concernée. Il a enfin
invité la banque J. à produire une évaluation actuelle du portefeuille
(act. 1.1).
G. Le 25 juillet 2013, A. Ltd recourt contre ladite décision (act. 1). Elle conclut:
" A la forme
- Recevoir le présent recours.
Au fond
Préalablement
- Ordonner l'apport à la procédure de toutes les communications et transcrip-
tion (sic) d'échanges intervenus depuis le mois d'avril 2008 à tout le moins,
entre autorités suisses et brésiliennes dans le cadre de la présente affaire.
- Ordonner l'apport à la procédure de la version originale intégrale de l'arrêt
du Tribunal pénal fédéral SK.2010.13, Ministère public de la Confédération
c. Holenweger, du 21 avril 2011.
- Autoriser la recourante à compléter le présent recours pour se déterminer
sur les documents qui auront été produits par le Ministère public de la
Confédération.
Principalement
- Annuler et mettre à néant la décision de clôture rendue le 24 juin 2013 et les
décisions d'entrée en matière des 13 juillet et 8 octobre 2010, ainsi que le
15 juin et 2 décembre 2011 dans les procédures RH.11.0017 et
RH.10.0080.
- Rejeter les demandes d'entraide judiciaire initiée (sic) par le Brésil les
10 août 2009, 9 avril 2010 et 20 juillet 2010.
- 6 -
- Ordonner la levée de la saisie des documents bancaires relatifs à la relation
bancaire n
o
1 de A. Ltd auprès de la banque J.
- Ordonner la restitution à A. Ltd des documents bancaires relatifs à la relation
bancaire n
o
1 de A. Ltd auprès de la banque J.
- Ordonner la levée du séquestre prononcé sur les valeurs patrimoniales dé-
posées sur la relation n
o
1 auprès de la banque J.
- Condamner le Ministère public de la Confédération en tous frais et dépens, y
compris une équitable indemnité à titre de participation aux frais de défense
de la recourante.
Subsidiairement
- Annuler et mettre à néant la décision de clôture rendue le 24 juin 2013 et les
décisions d'entrée en matière des 13 juillet et 8 octobre 2010, ainsi que
15 juin et 2 décembre 2011 dans les procédures RH.11.0017 et
RH.10.0080.
- Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération pour interpella-
tion de l'autorité requérante dans le sens des considérants, en impartissant
à cette dernière un délai approprié pour répondre et en attirant son attention
qu'à défaut de réponse dans le délai imparti l'entraide requise par commis-
sions rogatoires brésiliennes des 10 août 2009, 9 avril 2010, 16 et 20 juillet
2010 sera refusée.
- Condamner le Ministère public de la Confédération en tous frais et dépens, y
compris une équitable indemnité à titre de participation aux frais de défense
de la recourante."
Elle invoque d'abord une violation du droit d'être entendu et plus particuliè-
rement un défaut de motivation de la décision attaquée. Elle fait également
valoir une lésion de l'ordre public suisse, l'incompétence matérielle de l'au-
torité requérante, la nature civile d'une des demandes d'entraide, un expo-
sé des faits lacunaire, une absence de double incrimination, ainsi qu'une
violation du principe de proportionnalité et une recherche indéterminée de
moyens de preuve.
Le 8 août 2013, le MPC a conclu au rejet du recours sous suite de frais; il a
renoncé à présenter des observations (act. 7).
Le 28 août 2013, l'OFJ a lui aussi renoncé à déposer des observations tout
en se ralliant à la décision querellée (act. 8).
Dans sa réplique du 4 octobre 2013, la recourante persiste intégralement
dans ses conclusions (act. 14).
- 7 -
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des auto-
rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec
les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation
du Tribunal pénal fédéral (RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribu-
nal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre
les ordonnances de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autori-
té fédérale d'exécution.
1.2 Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération
suisse ont conclu un traité d'entraide judiciaire en matière pénale
(RS 0.351.919.81; ci-après: TEJBré), entré en vigueur le 27 juillet 2009.
Les dispositions de ce traité l'emportent sur le droit autonome qui régit la
matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11).
Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, expli-
citement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'en-
traide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462
consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). L'application de la norme la plus favo-
rable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV
212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Le délai de recours contre l'ordonnance de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de
poste suisse le 25 juillet 2013, le recours contre l'ordonnance notifiée le
25 juin 2013 est intervenu en temps utile.
1.4 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'en-
traide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement
touché par la mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée. La personne visée par la procédure péna-
le étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux
termes de l'art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et
directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d'informa-
tions sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l'objet
de la décision de clôture (v. ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1 p. 138 et réfé-
- 8 -
rences citées). En application de ces principes, la qualité pour recourir est
reconnue à la recourante, en tant que titulaire de la relation bancaire visée
par la mesure querellée (classeur MPC RH.10.0080, document 0001).
2.
2.1 La recourante conclut préalablement à l'apport à la procédure de toutes les
communications et transcriptions d'échanges intervenus depuis avril 2008
entre autorités suisses et brésiliennes dans le cadre de la présente affaire.
Elle n'explique cependant pas pour quelle raison.
2.1.1 Selon les principes de la bonne foi et de la confiance régissant les relations
entre Etats (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2007.80 du 18 septembre 2007, consid. 5.2) ainsi que de l'obligation de
respecter les contrats internationaux, l'autorité requérante est tenue de
respecter les engagements qu'elle a pris. Par ailleurs, la bonne foi de l'Etat
requérant est présumée (ATF 117 1b 337 consid. 2b). Ainsi, il appartient à
celui qui entend se prévaloir d'une violation de la règle de la bonne foi de la
démontrer clairement. Il ne saurait se borner à de pures affirmations, si dé-
taillées soient-elles. En présence de versions contradictoires aussi vrai-
semblables les unes que les autres, l'Etat requis se rangera à celle présen-
tée par l'Etat requérant, à moins que la mauvaise foi de celui-ci ne soit pa-
tente (ATF 117 Ib 337 consid. 2a)
2.1.2 On ne voit pas en quoi il y aurait lieu de retenir in casu des agissements
contestables de la part des autorités concernées, seules les transmissions
spontanées devant figurer dans un procès-verbal (art. 67a al. 6 EIMP).
Dans ce contexte, on relèvera que la loi ne limite pas les moyens de
transmission spontanée; sous réserve de l'obligation faite aux autorités de
consigner toute transmission spontanée dans un procès-verbal, le législa-
teur a non seulement renoncé à édicter toute prescription de forme dans ce
domaine, mais a même envisagé la possibilité de communications informel-
les, téléphoniques ou verbales, entre les autorités (ATF 139 IV 137 consid.
4.6.1). Par ailleurs, rien au dossier ne permettrait de conclure que la bonne
foi du Brésil, laquelle, ainsi que précisé au considérant précédent, est pré-
sumée, pourrait être en l'espèce remise en question. Enfin, il faut rappeler
qu'il n'existe aucun droit à la consultation des notes contenues dans le
dossier de l'autorité d'exécution qui n'ont pas de caractère probatoire, mais
qui ont servi uniquement à faciliter la tâche de l'autorité qui doit se former
une opinion sur l'affaire à traiter (telles que des copies de courriels ou des
notices relatant des conversations téléphoniques etc.; arrêt du Tribunal pé-
nal fédéral RR.2008.144 du 19 août 2008, consid. 3 et références citées;
- 9 -
ATF 125 II 473 consid. 4c), ce qui est le cas des documents supplémentai-
res dont la recourante demande la production. Partant, il n'y a pas sous cet
angle de violation du droit d'être entendu. Le grief soulevé par la recourante
est en conséquence inopérant.
3.
3.1 La recourante invoque une violation du droit d'être entendu, ce que contes-
te le MPC.
3.2 Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.). Cela inclut no-
tamment le droit d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration
des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos
(ATF 127 I 54 consid. 2b; 126 V 130 consid. 2). En matière d'entraide judi-
ciaire, le droit d'être entendu est mis en œuvre par l'art. 80b EIMP et par
les art. 26 et 27 PA (par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP; arrêt 1A.57/2007 du
Tribunal fédéral du 24 septembre 2007, consid. 2.1). Ces dispositions per-
mettent à l'ayant droit, à moins que certains intérêts ne s'y opposent
(art. 80b al. 2 EIMP), de consulter le dossier de la procédure, la demande
d'entraide et les pièces annexées. La consultation ne s'étend en tout cas
qu'aux pièces pertinentes pour la partie en cause; notamment les pièces
qui la concernent directement et personnellement (art. 26 al. 1 let. a, b et c
PA; ATF 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3).
Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives
pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considé-
ration pour fonder sa décision; partant, il lui est interdit de se référer à des
pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b
et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139
consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.247/2000 du
27 novembre 2000, consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire in-
ternationale en matière pénale, 3ème édition, Berne 2009, n° 477). L’art. 80b
al. 2 EIMP prévoit toutefois que les droits prévus à l'al. 1 peuvent être limi-
tés à certaines conditions, en particulier: l’intérêt de la procédure conduite à
l’étranger (let. a); la protection d’un intérêt juridique important, si l’Etat re-
quérant le demande (let. b); la nature ou l’urgence des mesures à prendre
(let. c); la protection d’intérêts privés importants (let. d); l’intérêt d’une pro-
cédure conduite en Suisse (let. e). Le refus d’autoriser la consultation de
pièces ou la participation à la procédure ne peut s’étendre qu’aux actes
qu’il y a lieu de garder secrets (al. 3).
- 10 -
3.3
3.3.1 En l'espèce, la recourante se plaint d'abord de ce que malgré ses requêtes
en ce sens des 7 novembre 2011 et 30 janvier 2012, le MPC n'a pas versé
au dossier un exemplaire complet, non anonymisé, de l'arrêt rendu dans
l'affaire Holenweger par la Cour des affaires pénales le 21 avril 2011
(SK.2010.13; supra let. E). Il serait déterminant pour elle de pouvoir y avoir
accès dans la mesure où cet arrêt relèverait notamment que le compte
bancaire qu'elle détient en Suisse n'aurait pas été récipiendaire de fonds
susceptibles d'être le produit d'une infraction. Elle précise toutefois dans
son recours avoir pu, par recoupement, identifier un certain nombre de per-
sonnes mentionnées dans l'arrêt concerné (act. 1 p. 15). La décision atta-
quée est muette sur cet argument. En revanche, dans un courrier du
6 décembre 2011, le MPC a expliqué à la recourante qu'il refusait sa de-
mande de production de ce jugement car les raisonnements juridiques qui
y sont contenus sont notoires et l'identité des différentes personnes
concernées sans pertinence pour la procédure, leur désignation anonyme
étant suffisante. Dans ce même courrier, il spécifiait en outre que les sup-
positions faites par la recourante quant à l'identité de A21 Ltd (elle-même)
et de B35 (H.) dans le jugement anonymisé étaient exactes (classeur MPC,
rubrique 14, courrier du 6.12.11 à Me Borsodi; act. 1 pt 31).
3.3.2 Compte tenu de ces derniers éléments, on ne saurait donner raison à la re-
courante sur ce point. D'une part, il faut relever qu'elle a eu accès au juge-
ment précité. Certes, il s'agissait de la version anonymisée, mais cela ne l'a
pas empêché de pouvoir identifier correctement les personnes concernées.
Le MPC lui a d'ailleurs confirmé l'exactitude de ses suppositions, entraînant
dès lors de facto une levée partielle de l'anonymisation querellée. La recou-
rante a ainsi pu savoir dans quelle mesure l'arrêt de la Cour des affaires
pénales faisait référence à son ayant droit économique ou à elle-même; el-
le a ainsi parfaitement pu mesurer la portée de cette décision de justice.
D'autre part, rien dans la jurisprudence n'empêche qu'une pièce pertinente
soit soumise aux parties uniquement dans une forme anonymisée ou ré-
sumée (MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Bâle 2004,
n° 6 ad art. 80b EIMP). Au surplus, il convient de rappeler que la recouran-
te ou son ayant droit économique n'étaient pas parties à la procédure
contre Holenweger.
3.4 La recourante dénonce en outre un défaut significatif de motivation de la
décision attaquée.
3.4.1 Il découle notamment du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la
conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet
- 11 -
2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les
moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement,
s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral
1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des indica-
tions à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances par-
ticulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité men-
tionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit te-
nue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les
parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369
consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a); l'autorité n'est pas davantage astreinte à
statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle
peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il
suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la déci-
sion et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369
consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités).
3.4.2 Dans ce contexte, la recourante retient d'abord que l'autorité d'exécution
n'a pas examiné les conditions formelles et matérielles de l'entraide à la
lumière des lacunes et contradictions intrinsèques des commissions roga-
toires brésiliennes et à celle des considérants de l'arrêt Holenweger.
Toutefois, il y lieu de retenir au contraire que la décision de clôture se pen-
che de manière approfondie sur les aspects précités. Elle se prononce en
particulier, et de manière détaillée, notamment sur la question d'une lésion
de l'ordre public suisse (act. 1.1 pt 2), sur la question de l'incompétence
manifeste de l'autorité requérante (act. 1.1 pt 3), sur la dimension civile de
la demande d'entraide du 10 août 2009 (act. 1.2 pt 4), sur l'existence d'un
état de fait insuffisant qui ne permettrait pas d'identifier précisément les
comportements délictuels qui feraient l'objet de la procédure au Brésil
(act. 1.2 pt 5 ss). Ce faisant, l'autorité intimée a ainsi écarté expressément,
et pour chacun des arguments examinés, l'existence de contradictions tel-
les qu'invoquées par la recourante.
Par ailleurs, il y a lieu de préciser que dans le cadre de l'examen de la si-
tuation de la recourante, le MPC n'avait pas à se pencher sur les considé-
rations développées par la Cour des affaires pénales dans l'arrêt
SK.2010.13. Il faut rappeler que la procédure d'entraide, de nature adminis-
trative (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 3),
est soumise à des règles autonomes et spécifiques, et est en principe in-
dépendante de toute procédure pénale nationale (voir aussi arrêt du Tribu-
nal pénal fédéral RR.2013.85/146/147 du 6 août 2013, consid. 5.2). Dès
lors, l'autorité qui entre en matière sur la demande d'entraide et, en exécu-
- 12 -
tion de celle-ci ordonne un séquestre, doit se limiter à vérifier que cette
mesure de contrainte est réclamée par l'Etat requérant, qu'elle se trouve
dans un rapport suffisamment étroit avec les faits exposés dans la deman-
de et qu'elle n'est pas manifestement disproportionnée par rapport à l'objet
de celle-ci (ATF 130 II 329 consid. 3). Ainsi, à l'instar du juge de la procé-
dure pénale qui examine, pour le prononcé d'un séquestre, l'existence de
soupçons suffisants sous l'angle de l'art. 197 al. 1 let. b CPP exclusivement
et n'est pas lié par les résultats d'une enquête à l'étranger, l'autorité d'exé-
cution en entraide procède à une analyse autonome en conformité avec les
seules règles de l'entraide (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.6-7
du 8 mai 2012, consid. 4.2). En outre, l'autorité d'exécution en entraide
peut être appelée à statuer en se fondant sur des informations différentes
ou - comme ici - plus récentes que celles dont a pu disposer le juge pénal.
En l'espèce on relèvera au surplus que la recourante ne saurait se prévaloir
du jugement de la Cour des affaires pénales sous l'angle du principe "ne
bis in idem". En effet, ce dernier qui signifie que nul ne peut être poursuivi
ou puni à raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné
par un jugement définitif (ZIMMERMANN, op. cit., no 661) est consacré à
l'art. 4 TEJBré. Cette disposition spécifie que l'entraide judiciaire est refu-
sée si la demande vise des faits sur la base desquels la personne poursui-
vie a été définitivement acquittée quant au fond ou condamnée dans l'Etat
requis pour une infraction correspondante quant à l'essentiel, à condition
que la sanction pénale éventuellement prononcée soit en cours d'exécution
ou ait été déjà exécutée (al. 1). Pour que des motifs d'exclusion, liés à l'au-
torité de chose jugée attachée à une décision rendue dans la même affaire,
puissent être pris en compte, il importe que la situation soit limpide, no-
tamment que les faits et les personnes soient identiques. En cas de doute,
la coopération est accordée. Or, en l'espèce, il suffit de rappeler que la re-
courante n'a pas été l'objet de l'arrêt concerné de la Cour des affaires pé-
nales.
3.4.3 En ce qui concerne la double incrimination, la décision entreprise fait men-
tion à différentes reprises d'actes de corruption. Par ailleurs, elle se réfère
expressément aux ordonnances d'entrée en matière des 13 juillet et 8 oc-
tobre 2010 ainsi que des 15 juin (classeur MPC, rubrique 1 à 4, onglet 3) et
2 décembre 2011 (classeur MPC, rubrique 1 [part 2] - 13, onglet 3) lesquel-
les mentionnent toutes que "l'état de fait décrit dans la demande corres-
pond prima facie aux éléments constitutifs de la corruption active d'agents
publics domestiques et étrangers et de corruption passive d'agents publics
domestiques, organisation criminelle et blanchiment d'argent si bien que les
conditions de la double incrimination sont remplies et qu'il peut être ordon-
né des mesures de contrainte (art. 64 EIMP)". Enfin, sous son point 5d, elle
examine précisément cette question retenant qu'en l'état actuel de la pro-
- 13 -
cédure et sur la base de l'état de fait existant, il existe "des indices suffi-
sants pour suspecter l'existence d'une éventuelle entreprise de corruption"
(act. 1.1 p. 8).
3.4.4 S'agissant du principe de la proportionnalité, dans l'acte querellé, l'autorité
intimée a examiné cette question de façon approfondie. Elle a retenu entre
autres "qu'un examen sommaire des documents relatifs à la relation ban-
caire objet de la présente décision permet d'identifier l'existence de liens
entre [le] compte et l'état de fait investigué à l'étranger" et que les verse-
ments qui y ont été crédités "apparaissent potentiellement intéressants
pour les autorités brésiliennes". Elle a spécifié également que "seule la
production de la documentation complète permettra aux autorités brésilien-
nes, en se fondant sur les coïncidences de montants et de dates, de retra-
cer le flux réel des fonds" (act. 1.1 p. 9 et 10).
3.4.5 La recourante fait valoir au surplus que la décision est muette sur les lacu-
nes et contradictions des demandes découlant, d'une part, de l'absence de
concordance entre de prétendues commissions versées de 1994 à 1998 et
la conclusion en 1983 puis en 1990 du contrat "B." et, d'autre part, du fait
que le vote du 27 novembre 2001 de H. en sa qualité de rapporteur du Tri-
bunal aux comptes n'a porté ni sur la négociation ni sur la conclusion du
contrat "B.", mais sur une extension de garantie d'assurance de 12 mois
non soumise à appel d'offres pour laquelle aucune favorisation illicite n'est
alléguée.
Force est d'admettre que la décision entreprise ne s'exprime pas sur ces
deux différents points. Il reste qu'elle n'avait pas à le faire. En effet, en dépit
de ce que soutient la recourante, le contrat "B. concerné par les présentes
demandes d'entraide a été conclu en 1998 (demandes d'entraide du
10.08.09 p. 165 et du 9.4.10 p. 32). En conséquence, le MPC n'avait pas à
examiner la concordance temporelle entre des paiements corruptifs inter-
venus de 1994 à 1998 et la conclusion d'un contrat en 1983 ou en 1990.
Ensuite, il est vrai que la décision attaquée retient que H. aurait approuvé
le contrat précité par son vote du 27 novembre 2001 mais est muette sur le
fait que cette approbation portait sur une extension de garantie du contrat
de 1998 et non sur le contrat lui-même. Toutefois, ce n'est pas là le seul
élément que le MPC a retenu pour admettre l'implication de H. puisqu'il
s'est penché sur les mouvements intervenus en 1998 - année de conclu-
sion dudit contrat - sur les comptes de la société dont H. est ayant droit
économique, ainsi que sur le fait que ce dernier a admis s'être rendu en
France en 1998 aux frais d'Alstom pour assister à la Coupe du monde de
football (classeur MPC rubrique 1 [part 1] demande d'entraide du 10.8.09
annexe 51). Par ailleurs, la décision rendue en novembre 2001 par H. at-
- 14 -
teste également du fait que de par sa fonction au Tribunal aux comptes, il
était bien amené à approuver des contrats tels celui concerné en l'espèce.
Or, au regard de la jurisprudence constante, les éléments précités suffisent
pour fonder des soupçons quant à l'implication de ce dernier dans les faits
sous investigation (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du
14 août 2008, consid. 3.3 et les références citées). En conséquence, on ne
saurait suivre la recourante sur ce point.
3.5 Le grief ultérieur de la recourante selon lequel la décision attaquée est
muette quant à une éventuelle absence de traduction de deux mémoires
produits par l'autorité requérante d'abord exclusivement en portugais tombe
totalement à faux. En effet, les traductions de ces textes, qui avaient été
requises par l'OFJ le 28 octobre 2011 (act. 1.5), lui ont été remises par les
autorités brésiliennes le 1er novembre 2011 (classeur MPC, rubrique 1 [part
2] - 13, onglet 5). C'est dès lors à bon droit que le MPC ne s'est pas pro-
noncé sur cette question.
3.6 Compte tenu de ce qui précède, il faut admettre que les éléments livrés par
l'autorité d'exécution à l'appui de sa décision permettent de suivre le che-
minement conduisant à cette dernière. Il n'y a là aucune violation du droit
d'être entendu de la recourante, laquelle, assistée d'un mandataire profes-
sionnel a, contrairement à ce qu'elle soutient, été en mesure d'apprécier
correctement la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient.
3.7 En définitive entièrement mal fondés, les divers griefs tirés de la violation
du droit d'être entendu doivent être rejetés.
4. La recourante invoque par ailleurs une violation de l'ordre public. Elle re-
tient une atteinte au principe de la bonne foi et le fait que la garantie d'un
procès équitable s'oppose sur le principe à l'exploitation de preuves illicites.
Or, selon elle, les informations spontanément transmises aux autorités bré-
siliennes par le MPC en avril 2008 et 2009 relèvent d'une exploitation de
preuves illégales interdite. Elle retient que la transmission d'informations
puis des commissions rogatoires constituent des preuves dérivées qui ne
sont exploitables que si elles avaient pu être obtenues sans l'administration
de la première preuve. En effet, elle fait valoir qu'il n'est pas allégué par
l'Etat requérant que les procédures aient pu être initiées au Brésil sans les
transmissions illégales d'information. Elle soutient au surplus que s'il devait
être procédé à une pesée d'intérêts, il ne saurait y avoir en l'espèce un in-
térêt public à la coopération avec le Brésil. Le MPC s'est référé quant à lui
aux tenants des considérants de l'arrêt Holenweger. Ce dernier avait en ef-
fet retenu que le soupçon initial ayant mené à l'ouverture de l'enquête
- 15 -
contre Holenweger s'appuyait sur une intervention illégale d'un agent infil-
tré, ce qui a mené au classement de la procédure y relative. S'agissant du
volet Alstom, la Cour des affaires pénales avait considéré que les preuves
y ayant été recueillies ne pouvaient être exploitées que si les intérêts de la
poursuite pénale l'emportaient sur ceux de l'accusé à voir s'arrêter la pro-
cédure menée contre lui. Ainsi, dans la présente affaire, le MPC a-t-il lui
aussi procédé à une pesée des intérêts et a-t-il conclu que celui de la pour-
suite brésilienne l'emporte sur l'intérêt des prévenus dans la procédure
étrangère à éviter que la Suisse ne prête sa coopération. L'OFJ partage
l'opinion de l'autorité intimée.
4.1 A côté des traités, de la coutume, de la jurisprudence et de la doctrine, les
principes généraux du droit des gens constituent une source autonome du
droit international. Aux nombres de ceux-ci figure notamment le principe de
la bonne foi (art. 26 et 31 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur
le droit des traités, RS 0.111; ZIMMERMANN, op. cit., no 204; KOLB, La bonne
foi en droit international public, Contribution à l'étude des principes géné-
raux de droit, Genève 2000, p. 159; WYSS, Illegal beschaffte Daten - eine
Grundlage für Internationale Amts- und Strafrechtshilfe in Fiskalsachen?
PJA 2011 731, p. 737), déjà évoqué plus haut, mais sous un autre angle
(supra consid. 2.3.1). A cet égard, les Etats se doivent de respecter réci-
proquement leur souveraineté; ils méconnaîtraient cette règle s'ils se pro-
curaient, par des moyens jugés objectivement déloyaux, des moyens de
preuve ou des biens frappés de mesures conservatoires, en violation des
règles régissant l'entraide internationale en matière pénale (ATF 121 I 181
consid. 2c/aa). Il leur est ainsi par exemple interdit d'user de contrainte ou
d'astuce pour s'emparer d'une personne qu'ils recherchent (MOREILLON,
op. cit., nos 223, 224). Par ailleurs, la Suisse coopère à la répression des
délits à l'étranger dans les limites de sa souveraineté, de sa sûreté, de son
ordre public ou de ses autres intérêts essentiels (art. 1a EIMP). L'ordre pu-
blic suisse désigne les valeurs fondamentales de l'ordre juridique national
(MOREILLON, op. cit., no 5 ad art. 1a EIMP). De façon générale, la réserve
de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de
la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les
principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suis-
se (ATF 126 III 534 consid. 2c).
4.2 En droit suisse, l'utilisation de preuves obtenues illicitement est, en princi-
pe, constitutionnellement prohibée, notamment par l'effet de l'art. 29 Cst.;
cette utilisation contrevient à la notion de procédure équitable
(MICHELI/ROBERT, Documents volés et dénonciations fiscales, in Jusletter
19 novembre 2012, no 14). D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral
adoptée avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale, il était
- 16 -
permis, exceptionnellement, dans certains cas de criminalité grave et dans
certaines circonstances, d'exploiter des moyens de preuve obtenus illéga-
lement, pour autant qu'il s'agisse de moyens de preuve autorisés et qu'il
eût été possible de se les procurer de façon conforme au droit. Il convenait
de procéder à une évaluation entre d'une part l'intérêt public à ce que la vé-
rité soit révélée et d'autre part l'intérêt privé d'une personne à ce que la
preuve en question demeure secrète (ATF 133 IV 329 consid. 4.4 traduit au
JdT 2009 IV p. 29 consid. 4.4 et références citées). S'agissant des preuves
dérivées, soit la théorie du "fruit of the poisonous tree", la Haute Cour a
confirmé que celles-ci sont inexploitables si, et uniquement si, la preuve
originaire était indispensable à l'obtention des preuves dérivées (ATF 138
IV 169 consid. 3.3; MICHELI/ROBERT, ibidem, no 53). Ces éléments ont été
repris dans les dispositions actuelles du CPP. Ainsi, l'art. 141 al. 2 CPP
prévoit-il: "les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en
violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploi-
tables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des
infractions graves". L'art. 141 al. 4 CPP qui fait référence aux preuves déri-
vées dispose pour sa part, "si un moyen de preuve est recueilli grâce à une
preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il
n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve" (il
faut noter à cet égard qu'à l'inverse du texte allemand qui a la même teneur
que la version française "Ermöglichte ein Beweis, der nach Absatz 2 nicht
verwertet werden darf, die Erhebung eines weiteren Beweises, so ist dieser
nicht verwertbar, wenn er ohne die vorhergehende Beweiserhebung nicht
möglich gewesen wäre", le texte italien "Le prove raccolte esclusivamente
grazie a prove non utilizzabili secondo il capoverso 2 non possono essere
utilizzate" diverge puisqu'il ne reprend étonnamment pas la notion essen-
tielle [cf. BÉNÉDICT/TRECCANI, Code de procédure pénale suisse, Commen-
taire romand, Bâle 2011, no 35 ad art. 141] selon laquelle les preuves sub-
séquentes peuvent être exploitées lorsqu'elles auraient de toute façon été
découvertes sans illégalité). Selon la doctrine, lorsque la preuve originaire
est exploitable nonobstant son administration illicite, parce que les condi-
tions posées à l'article 141 al. 2 CPP et par la jurisprudence sont réunies,
alors la preuve dérivée est elle aussi exploitable, sans qu'il soit nécessaire
de procéder à une nouvelle balance des intérêts en présence. En effet,
dans ce cas de figure, la preuve originaire n'est pas "inexploitable" au sens
de l'article 141 al. 4 CPP. En revanche, lorsque la preuve originaire est dé-
clarée inexploitable, car ne satisfaisant pas aux réquisits de l'article 141
al. 1 CPP, la preuve dérivée ne peut être exploitée que si son obtention au-
rait pu intervenir même en l'absence de la preuve originaire (MACALU-
SO/PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève 2011, no 984;
JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, Berne 2013, no 9010; GAL-
- 17 -
LIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] - Commenta-
rio, [Bernasconi/Galliani/Marcellini/Meli/Mini/Noseda, ed.], Zurich/Saint Gall
2010, no 6 ad art. 141; contra BÉNÉDICT/TRECCANI, op. cit., no 40 ad
art. 141). Dans la mesure où les autorités suisses appliquent leur propre
droit pour l'exécution des demandes d'entraide, elles sont liées par de tel-
les considérations (arrêt du Tribunal fédéral 1A.303/2000 du 5 mars 2001,
consid. 2b).
4.3 En l'espèce, les informations spontanément transmises par le MPC les
4 avril 2008 et 17 avril 2009 sont tirées des volets Alstom et C. de l'affaire
Holenweger. Ainsi que tel est leur but, ces dernières ont permis l'ouverture
de procédures pénales au Brésil (art. 67a let. a EIMP; ATF 139 IV 137
consid. 4.4). Entretemps toutefois, la Cour des affaires pénales a considéré
que les preuves primaires obtenues dans le volet Alstom étaient illégales,
mais que leur utilisation devait faire l'objet d'une pesée d'intérêts (arrêt du
Tribunal pénal fédéral SK.2010.13 du 21 avril 2011, consid. 5.3.2). Au vu
des dispositions légales précitées (consid. 4.2), c'est à bon droit que dans
la décision entreprise le MPC a lui aussi mis en balance les intérêts des
prévenus au Brésil et ceux de l'Etat requérant à obtenir l'entraide.
4.4 Dans ce contexte, le résultat auquel il est parvenu ne saurait prêter le flanc
à la critique. Certes, les dernières activités criminelles investiguées datent
de 2001 et l'exécution de l'entraide a duré plus de trois ans. Le temps ainsi
écoulé est, il est vrai, un argument en faveur de la recourante. Il reste que
les faits objets des investigations sont graves. Ils portent en effet sur des
soupçons de blanchiment d'argent ainsi que de corruption de grande am-
pleur, durables et ayant des ramifications internationales touchant plusieurs
pays, dont la France. Or, comme le relève l'autorité intimée, l'objectif du
TEJBré est précisément de lutter plus efficacement contre la criminalité en
améliorant et en renforçant la coopération entre la Suisse et le Brésil et ce,
plus particulièrement dans les domaines de la lutte contre la corruption et le
blanchiment d’argent (Message concernant le Traité d'entraide judiciaire en
matière pénale entre la Confédération suisse et la République fédérative du
Brésil du 28 février 2007; FF 2007 1903, p. 1907). De surcroît, les requêtes
d'entraide brésiliennes étant formulées dans le cadre d'enquêtes pénales
pour la répression d'infractions graves, telles la corruption, la Suisse se doit
de prêter sa coopération tant en vertu de la Convention des Nations Unies
contre la corruption, entrée en vigueur pour la Suisse le 24 octobre 2009
(RS 0.311.56) que de la Convention pénale sur la corruption du Conseil de
l'Europe du 27 janvier 1999. Aux termes de celles-ci, les Parties s'accor-
dent l'entraide la plus large possible aux fins d'investigations et de procédu-
res concernant les infractions pénales relevant du champ d'application des
Conventions (respectivement art. 26 al. 1 et 25 al. 1). Dans la mesure où
- 18 -
suite à cette pesée d'intérêts, les preuves primaires concernées peuvent
valablement être considérées comme exploitables, les preuves dérivées
que pourraient constituer les demandes d'entraide querellées doivent elles
aussi être admises comme telles (v. supra consid. 4.2). Il appartiendra, le
cas échéant, aux parties à la procédure brésilienne de saisir le juge du fond
au sujet d'éventuelles irrégularités dans l'administration des preuves. Il en
résulte que les intérêts des autorités brésiliennes à obtenir l'entraide l'em-
portent sur ceux des prévenus à ce que la Suisse refuse sa collaboration.
4.5 Compte tenu de ces éléments, les arguments de la recourante doivent sur
ce point être rejetés.
5. Dans un grief ultérieur, la recourante fait valoir l'incompétence manifeste de
l'autorité requérante pour les demandes d'entraide concernées. Elle se ré-
fère en particulier à l'art. 105 al. 1 let. a de la Constitution brésilienne repris
par l'art. 84 du Code brésilien de procédure pénale dont il découle que H.,
en sa qualité de magistrat auprès du Tribunal aux comptes, ne pourrait être
jugé que par le Tribunal Supérieur de justice, autorité différente de celle
ayant formulé les demandes d'entraide querellées. Dès lors, l'autorité dont
émanent les demandes d'entraide querellées ne serait pas compétente
pour diriger une procédure à l'encontre de H., dont le nom ne figure d'ail-
leurs pas dans lesdites demandes d'entraide. Aucune information le
concernant, respectivement visant la recourante dont il est ayant droit éco-
nomique, ne sauraient donc être communiquées sur cette base.
5.1 Selon la jurisprudence constante, l'autorité suisse requise doit s'assurer de
la compétence répressive de l'Etat requérant (cf. notamment art. 5 EIMP);
elle s'interdit en revanche d'examiner la compétence de l'autorité requéran-
te au regard des normes d'organisation ou de procédure de l'Etat étranger.
Ce n'est qu'en cas d'incompétence manifeste, faisant apparaître la deman-
de étrangère comme un abus caractérisé - voire comme un défaut grave de
la procédure étrangère au sens de l'art. 2 EIMP -, que l'entraide peut être
refusée (ATF 133 IV 40 consid. 4.2 et les références citées).
5.2 Lesdites demandes d'entraide émanent d'un Juge de la "6ème Chambre cri-
minelle fédérale spécialisée en Crimes contre le Système Financier Natio-
nal et en Blanchissage de Valeurs", respectivement du "Juge de la 13ème
Chambre des finances publiques du Tribunal de justice de l'Etat de São
Paulo". Or, les arguments avancés par la recourante ne permettent pas de
conclure à l'incompétence manifeste de ces derniers. En effet, invoquer
comme elle le fait que son ayant droit économique devrait être jugé devant
un tribunal spécial ne signifie encore pas que l'entraide devrait être refusée
- 19 -
la concernant. Certes, la coopération judiciaire internationale ne peut être
accordée, par définition, que pour la poursuite d'infractions pénales dont la
répression relève de la compétence des autorités judiciaires de l'Etat re-
quérant. Mais cela n'implique pas nécessairement une inculpation ou une
mise en accusation formelle; une enquête préliminaire suffit, pour autant
qu'elle puisse aboutir au renvoi d'accusés devant un tribunal compétent
pour réprimer les infractions à raison desquelles l'entraide est demandée
(ATF 133 IV 40 consid. 3.2). En l'espèce, il n'y pas lieu de douter que ces
conditions sont remplies et rien ne démontre que les autorités requérantes
ne soient pas compétentes pour mener les investigations en cours contre la
titulaire du compte et ce même si au final elles ne seront pas celles habili-
tées à juger son ayant droit économique. Les autorités requérantes figurent
d'ailleurs sur la liste des autorités habilitées à présenter des demandes
d'entraide au sens de l'art. 1 al. 2 TEJBré.
5.3 Ces différents éléments suffisent à exclure le grief afférant à l'incompéten-
ce manifeste de l'autorité judiciaire pénale ayant formulé les demandes
d'entraide querellées et privent d'assise les arguments de la recourante.
6. Dans un grief supplémentaire, la recourante invoque que la procédure pour
les besoins de laquelle la demande d'entraide du 10 août 2009 a été for-
mée ne revêt pas un caractère pénal. L'entraide ne saurait donc être ac-
cordée. Le MPC renvoie à sa décision d'entrée en matière y relative du
2 décembre 2011 dans laquelle il est arrivé à la conclusion que bien que
qualifiée de civile par les autorités brésiliennes, cette demande d'entraide
peut à deux égards au moins être qualifiée de procédure de nature pénale
au sens de l'art. 63 EIMP. Les autres mesures envisageables dans le cadre
de cette procédure au Brésil ne sont certes pas à proprement parler de na-
ture pénale, mais rien ne justifie d'exclure toute utilisation secondaire des
documents à ce titre, dans la mesure où ces mesures sont compatibles
avec le droit suisse.
6.1 La coopération judiciaire internationale en matière pénale ne peut être ac-
cordée, par définition, que pour la poursuite d'infractions pénales dont la
répression relève de la compétence des autorités judiciaires de l'Etat re-
quérant (art. 1 al. 3 EIMP; ZIMMERMANN, op. cit., no 559). Il faut, en d'autres
termes, qu'une action pénale soit ouverte dans l'Etat requérant (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.32/2000 du 19 juin 2000, consid. 7 non publié à
l'ATF 126 II 258). La formulation de l'art. 63 al. 1 EIMP et le caractère
exemplatif de l'art. 63 al. 3 EIMP font clairement ressortir que la notion de
procédure "liée à une cause pénale" doit être comprise dans un sens élargi
- 20 -
(ATF 136 IV 82 consid. 3.3). La collaboration judiciaire de la Suisse a ainsi
pu être accordée pour des enquêtes menées par des autorités administra-
tives, dans la mesure où celles-ci constituaient le préalable à la saisine des
autorités judiciaires compétentes pour procéder à une mise en accusation
(ATF 109 Ib 50 consid. 3 concernant la Securities and Exchange Commis-
sion) et pouvaient aboutir au renvoi devant un juge pénal (ATF 121 II 153).
L'entraide est aussi accordée pour des procédures préliminaires, lorsque
l'Etat requérant déclare d'emblée et clairement qu'il a la volonté d'ouvrir
une procédure pénale (ATF 132 II 178 consid. 2.2; 113 Ib 257 consid. 5).
Les renseignements transmis par la Suisse peuvent également servir à des
procédures connexes à la procédure pénale, par exemple une procédure
civile destinée à indemniser la victime de l'infraction (ATF 122 II 134
consid. 7) ou à confisquer civilement le produit de l'infraction (ATF 132 II
178), une enquête menée par une commission parlementaire (ATF 126 II
316 consid. 4), voire une procédure administrative destinée à résoudre une
question préjudicielle décisive pour le procès pénal (ATF 128 II 305). La
question de savoir si la procédure étrangère a un caractère pénal au sens
des art. 1 al. 3 et 63 EIMP, doit être résolue selon les conceptions du droit
suisse. A cet égard, la dénomination de la procédure étrangère n'est pas
déterminante (ATF 132 II 178 consid. 3).
6.2 Dans les relations avec le Brésil, le TEJBré précise en son article 13 que
les renseignements, documents ou objets obtenus par voie d'entraide judi-
ciaire ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'enquêtes,
ni être produits comme moyens de preuve dans toute procédure pénale re-
lative à une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire ne peut être fournie
(al. 1). Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation préalable de
l'Autorité centrale de l'Etat requis. Cependant, cette approbation n'est no-
tamment pas nécessaire lorsque le matériel est utilisé pour une enquête ou
une procédure concernant le paiement de dommages-intérêts en relation
avec une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été accordée
(let. c).
6.3
6.3.1 La demande d'entraide concernée du 10 août 2009 tend à la mise sous sé-
questre de différents biens détenus en Suisse par les prévenus et deman-
de des copies des pièces des procédures du MPC. Elle a été présentée par
le Juge de la 13ème Chambre des finances publiques du Tribunal de justice
de l'Etat de São Paulo qui a été saisi d'une requête de mesure provisoire
("Ação cautelar de sequestro") déposée par le Ministère public de l'Etat de
São Paulo visant à la mise sous séquestre des biens des prévenus brési-
liens. Cette dernière procédure s'appuie sur les lois fédérales no 8625/1993
et 8429/1992 aux termes desquelles la conduite des prévenus pourrait être
- 21 -
qualifiée "d'inconduite administrative" (art. 9 de la loi no 8429/1992) laquelle
pourrait entraîner entre autres "la perte des biens" acquis par l'improbité.
L'action a pour but notamment d'obtenir réparation du dommage subi par
l'Etat; d'obtenir la perte des biens ou des valeurs acquis illicitement; de dé-
choir ou d'interdire le coupable de toute fonction publique; de l'empêcher
de contracter à l'avenir avec les autorités publiques et de lui imposer des
amendes civiles trois fois supérieures aux biens acquis illicitement. Ces
sanctions peuvent être prises indépendamment des poursuites pénales, ci-
viles et administratives prévues par d'autres lois (art. 12 de la loi
no 8429/1992).
6.3.2 Selon les précisions fournies par les autorités requérantes, l'action préven-
tive de séquestre dans laquelle s'inscrit la demande d'entraide litigieuse
porte "en présence d'indices fondés de responsabilité, sur le séquestre des
biens de l'agent ou du tiers qui s'est enrichi illégalement ou a causé des
dommages au patrimoine public" (art. 16 de la loi 8429/1992). Cette action
a, selon elles, un caractère préventif et doit être considérée comme une
mesure préparatoire cherchant à assurer le résultat de la future action prin-
cipale consistant en une "action pour acte d'improbité administrative". Ainsi
que précisé ci-dessus, cette dernière prévoit, entre autres, à titre de mesu-
re, "la perte des biens ou des valeurs ajoutés illégalement au patrimoine
des défendeurs". Si cette action a une dimension civile, il apparaît que la
saisie des biens telle que requise en l'espèce l'a été en raison des soup-
çons de corruption et de blanchiment d'argent dont aurait été victime l'Etat
de São Paulo notamment (classeur MPC, rubrique 1 [part 2] - 13, onglet 5,
réponse des autorités brésiliennes à l'interpellation de l'OFJ du
1er novembre 2010, p. 7). C'est dès lors à bon droit que le MPC a retenu
que cette mesure est assimilable à l'institution de confiscation en droit suis-
se, dès lors qu'elle s'attache effectivement à la confiscation de biens pro-
venant d'une infraction et requiert un lien entre cette dernière et les objets
et valeurs à confisquer (classeur MPC, rubrique 1 [part 2] - 13, onglet 5, ré-
ponse des autorités brésiliennes à l'interpellation de l'OFJ du 1er novembre
2010, p. 7; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 1A.337/2005 du 20 février
2006, consid. 4).
6.3.3 Les autres mesures administratives qui peuvent être adoptées en applica-
tion de ladite "action pour improbité" (perte de la fonction publique, suspen-
sion des droits politiques et interdiction de contracter avec le pouvoir pu-
blic) peuvent quant à elles, ainsi que l'a relevé le MPC, être tenues pour
compatibles avec l'ordre public suisse et pourraient être qualifiées de me-
sures au sens des art. 66 à 73 CP. Elles apparaissent d'ailleurs en étroite
connexion avec la commission des infractions criminelles en cours d'inves-
tigation. Elles ne sauraient dès lors faire obstacle à l'octroi de l'entraide.
- 22 -
6.3.4 Par ailleurs, en ce qui concerne la mesure visant à la réparation du dom-
mage subi par l'Etat brésilien, le TEJBré autorise expressément l'utilisation
de la documentation à transmettre pour une telle procédure (art. 13 al. 2
let. c). Ainsi, dans ce contexte, rien ne saurait s'opposer au transfert de la
documentation concernée.
6.3.5 La recourante fait également valoir que les dispositions du droit pénal ma-
tériel et procédural brésilien permettent déjà d'obtenir les mêmes mesures
que celles auxquelles tend la procédure pour "improbité administrative".
Cet argument ne permet encore pas de discerner en quoi l'entraide devrait
être refusée sur cette base. L'auteur d'un acte d'improbité est passible des
sanctions y relatives indépendamment des sanctions pénales, civiles et
administratives prévues dans la législation spécifique (art. 12 al. 1 de la loi
8429/1992). Il en résulte qu'on ne peut en aucun cas conclure à un com-
portement abusif des autorités requérantes en raison du fait qu'une confis-
cation peut intervenir tant dans le cadre de la procédure pénale principale
que dans celle basée sur la loi sur l'improbité administrative. Il n'appartient
du reste pas à l'autorité d'exécution en entraide de s'immiscer dans les
questions d'organisation judiciaire, respectivement procédurales, de l'Etat
requérant.
6.3.6 En ce qui concerne la mesure relative à l'amende civile, le MPC a retenu,
dans la décision d'entrée en matière, qu'il s'agissait d'amendes certes pro-
noncées par des Tribunaux civils, mais constituant des mesures de nature
pénales qui ne sont pas contraires à l'ordre juridique suisse.
A ce titre, il ressort du courrier explicatif des autorités brésiliennes que
l'amende en question, certes intitulée "civile" ("multa civil"), peut aller jus-
qu'à trois fois la valeur de l'augmentation patrimoniale ("de até très vezes o
valor do acrésimo patrimonial"; classeur MPC, rubrique 1 [part 2] - 13, on-
glet 5). Or, compte tenu des éléments qui précèdent, il faut retenir que ladi-
te augmentation patrimoniale est celle qui résulte des infractions commi-
ses, en l'occurrence la corruption notamment. Les amendes en question
sont dès lors assimilables à une sanction pénale au sens des art. 103 ss
CP. Par ailleurs, le droit suisse connaît lui aussi, dans certains cas, la pos-
sibilité de fixer des amendes équivalant à un multiple du dommage pour
des infractions pénales (p. ex art. 118 al. 1 de la loi fédérale sur les doua-
nes [RS 631.0]; art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l'imposition de la bière
[RS 641.411]; art. 36 al. 1 de la loi fédérale sur l'imposition des véhicules
automobiles [RS 641.51]). Une telle institution n'est donc pas contraire à
l'ordre public suisse. A ce titre, elle ne saurait non plus faire obstacle en
l'espèce à l'octroi de l'entraide.
- 23 -
6.3.7 On relèvera enfin que la décision entreprise stipule expressément sous le
point 2 de son dispositif que la demande d'entraide du 10 août 2009 est
admise à la condition que les documents et renseignements produits par la
Suisse ne pourront être utilisés pour fonder la condamnation à une quel-
conque mesure du seul fait que les personnes disposent en Suisse d'une
fortune incompatible avec leurs revenus (voir supra let. F). Cette mention
explicite paraît propre à prévenir toute utilisation abusive des renseigne-
ments transmis. Telle qu'elle est formulée, la réserve de la spécialité em-
pêche l'autorité requérante d'utiliser les moyens de preuve recueillis en
Suisse pour la poursuite d'infractions pour lesquelles notre pays n'accorde
pas l'entraide, en particulier pour la répression de pures infractions fiscales.
Il n'y a pas de raison de douter que son respect sera assuré (v. arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 6.3). Du
reste, le Parquet d'Etat brésilien a déjà admis ces limitations (classeur
MPC, rubrique 1 [part 2] - 13, onglet 5, réponse de l'autorité requérante du
12 août 2010, p. 10).
6.4 Le grief doit ainsi être rejeté.
7. Selon la recourante, le contenu des demandes d'entraide ne satisferait pas
aux exigences légales en la matière et ne permettrait notamment pas de
déterminer quelles sont les mesures d'instruction qui auraient été menées
au Brésil et qui auraient permis de consolider les soupçons à l'égard de H.,
ayant droit économique de la recourante, et qui auraient justifié l'envoi de
commissions rogatoires vers la Suisse.
7.1 Aux termes de l'art. 24 let. d TEJBré et des art. 28 ch. 2 let. c et 28 ch. 3
let. a EIMP, la demande d'entraide judiciaire doit contenir comme indica-
tions la raison principale pour laquelle les preuves ou les renseignements
sont demandés, ainsi qu'une description des faits (date, lieu et circonstan-
ces dans lesquelles l'infraction a été commise) donnant lieu à investigation
dans l'Etat requérant. Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat
requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procé-
dure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat re-
quérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs
(ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une
requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité
des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels
qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut
s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes
ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495
- 24 -
consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être
considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons
que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibili-
tés manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la
procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du
17 mars 2005, consid. 2.1).
7.2 La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens
de l'art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l'art. 64 al. 1
EIMP que si l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie,
aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'exa-
men de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec
l'art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d'extradition, les éléments consti-
tutifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse
en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184
consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités).
Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux
législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient sou-
mis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équiva-
lentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits
donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184
consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts ci-
tés).
7.3 Les demandes ont été présentées en lien avec une enquête judiciaire bré-
silienne portant notamment sur des soupçons de corruption aggravée et de
blanchiment d'argent. En droit suisse, celui qui aura offert, promis ou oc-
troyé un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un
fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une
autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers,
pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officiel-
le et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'apprécia-
tion, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une
peine pécuniaire (art. 322ter CP).
Il ressort des faits présentés à l'appui des requêtes brésiliennes que les au-
torités de ce pays soupçonnent une ou plusieurs personnes d'avoir versé,
respectivement perçu, des pots-de-vin en lien avec la conclusion d'un
contrat "B." conclu en octobre 1998 - et non en 1983 ou en 1990 ainsi que
la recourante se plaît à le répéter - entre les sociétés Alstom et D. et une
entreprise d'Etat brésilienne K. (demandes d'entraide du 10.08.09 p. 165 et
du 9.4.10 p. 32). Des sociétés du groupe Alstom et D. auraient versé à un
intermédiaire, la société E. - qui aurait été détenue par Alstom -, des com-
- 25 -
missions ascendant à près de 18 millions de francs français en relation
avec la conclusion du contrat précité. Ce montant correspondrait à 7,5% de
la valeur globale du contrat. Les mêmes sociétés liées à Alstom et D. au-
raient, dans un complexe de faits similaire, usé d'autres voies détournées
pour verser des commissions supplémentaires. Elles auraient ainsi fait
créer par une fiduciaire suisse deux sociétés, nommées F. et G. Ces socié-
tés adressaient ensuite des factures à Alstom et D. pour des contrats de
conseil inexistants. Les montants payés à J. et G. devaient ensuite être ré-
partis entre différents comptes, dont ceux de E. Ces faits se seraient pro-
duits entre 1998 et 2001. Il ressort en outre de la demande d'entraide du
10 août 2009 que les autorités requérantes soupçonnent H., ayant droit
économique de la recourante, en sa qualité de magistrat auprès du Tribu-
nal aux comptes, d'avoir favorisé le contrat précité conclu en 1998. H. a
d'ailleurs reconnu s'être rendu en France à l'invitation d'Alstom cette même
année et d'y avoir visité les entreprises de ce groupe en Europe (demande
d'entraide du 10.08.09 annexe 51). Les éléments au dossier attestent éga-
lement du fait que sa fonction au Tribunal aux comptes l'amenait à approu-
ver des contrats tels celui concerné en l'espèce (demande d'entraide du
10.08.09 annexe 18). Les éléments précités suffisent au regard de la juris-
prudence constante pour fonder des soupçons quant à l'implication de
l'ayant droit économique de la recourante dans les faits sous investigation
(arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008,
consid. 3.3 et les références citées). Au surplus, le fait que la Cour des af-
faires pénales a retenu dans l'arrêt Holenweger "Inwieweit B35 (soit H.) in
seiner Stellung als Amtsträger hätte intervenieren können, ist also nicht er-
sichtlich" (arrêt SK.2010.13 précité, consid. 8.5.2) n'est en l'occurrence pas
relevant pour les raisons déjà évoquées supra au consid. 3.4.2. Par ail-
leurs, les autorités requérantes soupçonnent L., ancien secrétaire de H.,
d'être lui aussi impliqué dans les schémas de corruption sous enquête. Or,
le compte de la recourante a été crédité entre 1998 et 2005 d'un montant
total de quelques USD 2,7 mios. Les sommes concernées ont été versées
notamment par E. (classeur MPC, RH 10.0080, documents bancaires 1/2,
A. Ltd, act. 001.01.01-0047). En particulier, un versement de la part de cet-
te dernière d'un montant de USD 146'466.40 est intervenu le 17 mars 1998
(classeur MPC, RH 10.0080, documents bancaires 1/2, A. Ltd,
act. 001.01.01-0047); or, le même jour, le compte de L. en Suisse a été
crédité de la moitié de cette somme, de même provenance. Ce n'est pas le
seul virement concomitant qui peut être identifié tant sur le compte de la
recourante que sur celui de L. Un autre a eu lieu le 30 octobre 1998 de la
part de M. Corp de USD 154'490.00 (classeur MPC, RH 10.0080, docu-
ments bancaires 1/2, A. Ltd, act. 001.01.01-0060). Enfin, le compte
concerné a été crédité de différents virements de la part de L. (classeur
- 26 -
MPC, RH 10.0080, documents bancaires 1/2, A. Ltd, act. 001.01.01-0086;
001.01.01-0129). L'importance des sommes mises en cause lors des tran-
sactions suspectes concernées constitue également un élément important
à prendre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du
24 octobre 2005, consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.11
du 3 juillet 2008, consid. 4.5 et références citées).
En conclusion, les faits tels qu'exposés dans les différentes demandes
d'entraide et relatés en partie au considérant précédent, seraient suscepti-
bles de tomber - s'ils étaient transposés en droit suisse - sous le coup de la
corruption active d'agents publics au sens de l'art. 322ter CP. Le fait que
l'autorité requérante se soit basée sur les informations spontanées com-
muniquées par les autorités suisses, ne saurait en soi prêter à conséquen-
ce négative. En effet, sur cette base, elle a procédé à ses propres investi-
gations, telles que des perquisitions, des saisies de documents ou encore
des auditions de témoins. Ces mesures ont porté des éléments suffisants
pour renforcer ses soupçons que H., ayant droit économique de la recou-
rante, a pu, en tant qu'agent public, bénéficier de paiements de corruption.
Compte tenu du fait que le compte de la recourante a été récipiendaire de
versements de la part de personnes physiques et morales soupçonnées
par les autorités requérantes d'être impliquées dans les schémas de cor-
ruption investigués, on ne peut exclure qu'elle est également impliquée
dans les infractions visées. Le recours en l'espèce à de nombreux intermé-
diaires permet de complexifier et de rendre beaucoup plus opaque le che-
minement des fonds en cause. Il appartiendra aux autorités brésiliennes de
retracer l'origine des fonds figurant sur le compte en question.
7.4 Il s'ensuit que non seulement l'état de fait des demandes d'entraide est suf-
fisant, mais également que la condition de la double incrimination est rem-
plie en l'espèce et que le contenu des demandes brésiliennes satisfait aux
exigences du TEJBré. Les griefs sont par conséquent infondés. Il n'est au
surplus pas nécessaire de vérifier si l'exposé des faits des demandes réali-
se également les éléments constitutifs d'autres infractions pénales selon le
droit suisse. En effet, la réunion des éléments constitutifs d'une seule in-
fraction suffit pour l'octroi de l'entraide (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du
Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2; arrêt du Tri-
bunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 5.2).
8. Dans un dernier grief, la recourante fait valoir que les demandes d'entraide
s'apparentent à une recherche indéterminée de moyens de preuve.
- 27 -
8.1 La question de savoir si, au vu du principe de la proportionnalité, les ren-
seignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procé-
dure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de pour-
suite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des
moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'adminis-
tration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne sau-
rait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats
chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si
les actes requis sont manifestement sans rapport ("offensichtlich irrele-
vant") avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête,
de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche in-
déterminée de moyens de preuve (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Le
principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-
delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant
plus que ce qu'il a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande
selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant,
une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les condi-
tions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet
d'éviter aussi d'éventuelles demandes complémentaires (arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2008.94 du 13 octobre 2008, consid. 3.1 et la jurispru-
dence citée).
8.2 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale me-
née par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remi-
se (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du
7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les
autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assis-
ter les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant tou-
te mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étran-
ger. Lorsque la demande vise, comme en l'espèce, à éclaircir le chemine-
ment de fonds ayant potentiellement servi à des actes de corruption, il
convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au
nom des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire (v.
ATF 121 II 241 consid. 3). L'utilité de la documentation bancaire découle du
fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'el-
le connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même
genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007,
consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du
27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). Cela
- 28 -
justifie la production de l'ensemble de la documentation bancaire, sur une
période relativement étendue (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.142-147 du 5 août 2009, consid. 2.3 et RR.2008.287 du 9 avril
2009, consid. 2.2.4). Dans un tel cas, il se justifie en principe de transmet-
tre les pièces, à moins qu'il ne soit établi, d'emblée et de manière indiscu-
table, que certaines ne présentent aucun lien, de quelque sorte que ce soit,
avec les faits décrits dans la demande (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.8 du 23 juillet 2008, consid. 3.2; RR.2007.180-181 du 8 mai 2008,
consid. 4.3).
8.3 L'Etat requérant enquête sur les éventuels pots-de-vin versés, respective-
ment reçus, en lien avec la conclusion du contrat "B." d'octobre 1998
conclu entre Alstom, D. et K. (demandes d'entraide du 10.08.09 p. 165 et
du 9.4.10 p. 32). Dans ce contexte, il s'avère que le compte de la recouran-
te s'est vu créditer de plusieurs versements par les personnes et sociétés
mises en cause dans le schéma corruptif décrit par les autorités requéran-
tes. Ainsi, le compte en question aurait-il pu servir à réceptionner, respecti-
vement faire transiter des montants destinés à corrompre l'une ou l'autre
personne concernée au Brésil, dont H. Dans ces conditions, force est de
reconnaître qu'il existe un rapport objectif, respectivement un "lien de
connexité" suffisant entre les informations que l'autorité d'exécution entend
transmettre au Brésil et l'enquête qui y est diligentée. L'autorité requérante
a dès lors intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation
d'ouverture et des extraits de compte, afin d'être informée de toute transac-
tion susceptible de s'inscrire dans le mécanisme mis en place par les pré-
venus sous enquête dans le pays requérant. Ces informations sont sans
conteste utiles à son enquête et lui permettront d'instruire à charge comme
à décharge, ce qui est conforme à la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence
citée).
8.4 Il résulte enfin de ce qui précède, contrairement à ce que soutient la recou-
rante, qu'il apparaît à ce stade et sur la base des informations transmises
par les autorités requérantes qu'une partie au moins des valeurs déposées
sur le compte en question pourraient être le fruit des actes corruptifs, res-
pectivement du blanchiment, en cours d'investigation. Elles sont ainsi sus-
ceptibles de faire l'objet d'une confiscation ou de restitution à l'ayant droit
sur la base de l'art. 74a al. 2 let. b EIMP (produit ou résultat de l'infraction,
valeur de remplacement et avantage illicite). La saisie est ainsi conforme
au principe de la proportionnalité.
8.5 Vu l'ensemble de ces éléments, le grief tiré d'une prétendue violation du
principe de la proportionnalité se révèle, lui aussi, mal fondé.
- 29 -
9. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté.
10. Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 30 let. b LTPF). L'émolument
judiciaire, calculé conformément à l'art. 3 du règlement du 11 février 2004
fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral
(RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), est fixé en
l'espèce à Fr. 7000.--, réputé couvert par l'avance de frais acquittée.
- 30 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de Fr. 7000.--, couvert par l'avance de frais acquittée, est mis
à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 17 mars 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Benjamin Borsodi, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100
al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).
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