Arrêt du 7 août 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Maria Ludwiczak
Parties A. LIMITED,
représentée par Me B., avocat,
requérante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale au
Portugal
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Restitution de délai (art. 24 al.1 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2013.211
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La Cour des plaintes, vu:
- le recours déposé le 9 juillet 2013, daté du lendemain, par A. Limited contre
l’ordonnance de clôture du Ministère public de la Confédération du
7 juin 2013 rendue dans le cadre de la procédure d’entraide judiciaire initiée
par le Département central d’Enquêtes et de Poursuites pénales de la
République du Portugal par requête complémentaire du 8 février 2013 (cause
RR.2013.190, act. 1 et 1.17),
- la lettre recommandée du 11 juillet 2013, reçue le lendemain, par laquelle la
Cour de céans a invité A. Limited à fournir une avance de frais de
CHF 4'000.-- jusqu’au 22 juillet 2013, avec l’avertissement qu’à défaut de
paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur le recours
(cause RR.2013.190, act. 3),
- l’absence de tout paiement dans le délai imparti,
- l’arrêt de la Cour de céans daté du 30 juillet 2013 déclarant le recours
interjeté par A. Limited irrecevable,
- la requête de A. Limited du 31 juillet 2013 visant une restitution du délai pour
le paiement de l’avance de frais dans le cadre de la cause RR.2013.190,
- le paiement de l’avance de frais intervenu le même jour,
et considérant que:
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître
des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide
rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la
loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière pénale [EIMP;
RS 351.1], mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]
et l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral
[ROTPF; RS 173.713.161]);
la Cour des plaintes est également compétente pour statuer sur les
demandes de restitution de délai selon l'art. 24 al. 1 PA formées dans le
cadre de recours qui lui sont dévolus (arrêts du Tribunal administratif fédéral
E-501/2013 du 8 mars 2013 et C-6749/2012 du 13 janvier 2013, consid. 1.1);
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l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du
recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés
(art. 63 al. 4, 1re phrase, de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA;
RS 172.021], applicable par renvoi des art. 12 EIMP et 39 al. 2 let. b LOAP);
elle lui impartit un délai raisonnable à cet effet, en l’avertissant qu’à défaut de
paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2e phrase et 23 PA;
art. 3 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments,
dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF;
RS 173.713.162]); le délai pour le versement de l’avance est observé si,
avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée
en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3
PA);
à teneur de l’art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été
empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour
autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a
cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de
restitution et ait accompli l’acte omis;
la requérante a, par l’intermédiaire de son mandataire, déposé la demande
tendant à la restitution du délai pour payer l’avance de frais et versé ladite
avance dans le délai prévu à l’art. 24 al. 1 PA;
à la différence d’autres dispositions invoquées par la requérante à l’appui de
sa requête, l’art. 63 PA, seul applicable à la présente procédure, ne prévoit
pas l’octroi d’un second délai de paiement dans l’hypothèse où le versement
n’est pas opéré à temps (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du
21 septembre 2010, consid. 4.4; 2C_250/2009 du 2 juin 2009, consid. 5.2;
arrêt du tribunal pénal fédéral RR.2012.270 du 9 janvier 2013, p. 4);
l’argument selon lequel "cette erreur ne saurait être imputée à faute à A.
Limited qui se serait évidemment acquittée du montant de ladite avance dans
le délai imparti afin que son recours soit examiné" (act. 1 § 21) n’est pas
pertinent pour la question de la restitution du délai et n’a pas à être analysé
par la Cour de céans en tant qu’il relève du rapport entre l’avocat et sa cliente
(ATF 117 II 563 consid. 2a);
quant à l’art. 24 al. 1 PA, la requérante ne fournit aucune explication qui
permettrait de démontrer qu’elle-même ou son mandataire auraient été
empêchés sans leur faute de procéder au versement de l’avance de frais
dans le délai fixé par la Cour de céans; à ce titre, l’explication selon laquelle
"l’enchevêtrement temporel des dossiers RR.2012.273-274, RR.2012.278 et
RR.2012.279 et du dossier RR.2013.190 concernant A. Limited a pu créer
des confusions dans le traitement des différents dossiers" (act. 1 § 20, 3e
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tiret) ne saurait être retenue; le mandataire de la requérante admet lui-même
que "la manipulation interne au sein de l’Etude […] ayant conduit au non-
respect du délai de paiement de l’avance de frais dans le dossier A. Limited
n’a pas pu être identifiée à ce jour" (act. 1 § 21). En particulier, la requérante
n’invoque aucun élément concret qui permettrait de considérer que la faute a
été commise quand bien même son mandataire avait mis toute la diligence
nécessaire à la prévenir;
la requérante erre lorsqu’elle prétend qu’un refus de restitution du délai
relèverait du formalisme excessif et serait constitutif d’une décision arbitraire;
assistée d’un mandataire professionnel, la requérante ne pouvait ignorer la
teneur des art. 63 et 24 PA; dûment informée du montant à verser, du délai
imparti ainsi que des conséquences de l’inobservation de ce délai, elle devait
s’attendre à ce que, le cas échéant, son recours soit déclaré irrecevable
(arrêt du Tribunal fédéral 2C_250/2009 du 2 juin 2009, consid. 5.1);
la requête doit, partant, être rejetée;
en tant que partie qui succombe, la requérante doit supporter les frais du
présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels seront fixés à CHF 500.-- (art. 8 al. 3
RFPPF et art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais déjà versée; la
caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la requérante le solde par
CHF 3'500.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête est rejetée.
2. Un émolument de CHF 500.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est
mis à la charge de la requérante. La caisse du Tribunal pénal fédéral
restituera à la requérante le solde par CHF 3'500.--.
Bellinzone, le 7 août 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me B., avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre le présent arrêt.
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