Arrêt du 26 novembre 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge
président, Tito Ponti et Roy Garré,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A.,
représentée par Mes Jacques Barillon et Jean-
François Ducrest, avocats,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la Suède
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2013.214
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Faits:
A. Les autorités de poursuite pénale suédoises dirigent actuellement une en-
quête judiciaire notamment à l'encontre de l'opérateur téléphonique sué-
dois-finlandais TeliaSonera pour soupçons de corruption aggravée. Les
faits sous enquête remontent aux années 2007 à 2010, période au cours
de laquelle près de deux milliards de couronnes suédoises (env. CHF 280
mios) auraient été versées sous forme de pots-de-vin pour obtenir des li-
cences lors de l'établissement de cette société en Ouzbékistan dans le
domaine de la téléphonie 3G (act. 8.1).
B. Depuis l'été 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC)
diligente pour sa part une enquête pour soupçons de blanchiment d'argent
à l'encontre de trois citoyens ouzbeks. Les mesures diligentées en lien
avec cette procédure ont notamment conduit au séquestre de diverses re-
lations bancaires, parmi lesquelles un compte ouvert au nom de la société
B. Ltd.
C. Le 28 septembre 2012, le Ministère public de Suède, par son Service na-
tional contre la corruption, a adressé une demande d'entraide judiciaire à la
Suisse. Au titre des mesures requises, les autorités suédoises indiquaient
"désir[er] prendre connaissance des documents et des autres éléments de
l'enquête concernant la B. Ltd dans le cadre de l'enquête suisse sur le
blanchiment d'argent" (act. 8.1, p. 2).
Après s'être vu déléguer par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ)
l'exécution de ladite demande, le MPC est entré en matière par décision du
18 janvier 2013.
D. Dans une demande complémentaire datée du 19 octobre 2012, les autori-
tés suédoises requéraient ce qui suit des autorités suisses:
"Nous souhaitons obtenir des copies des documents découverts par les autori-
tés suisses notamment à l'occasion des perquisitions effectuées à B. Ltd et
chez son/ses représentant(s). Nous souhaitons également obtenir des copies
des documents et des relevés de compte fournis par les établissements bancai-
res suisses.
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Puisqu'il s'agit sans doute d'une grande quantité de documents, je propose que
le soussigné et des enquêteurs suédois aient la possibilité de les passer en re-
vue sur place et de sélectionner ceux dont nous souhaitons recevoir une copie.
Nous souhaitons également qu'il soit procédé à l'interrogatoire de C. et de D.,
que le soussigné et un enquêteur de la section anti-corruption soient autorisés
à y assister et qu'il leur soit donné la possibilité de poser d'éventuelles ques-
tions complémentaires." (act. 9.2).
E. Par décision incidente du 13 février 2013, la présence des fonctionnaires
suédois en Suisse a été autorisée par le MPC (act. 8.4, p. 1).
F. Par demande complémentaire du 30 mai 2013, les autorités suédoises ont
requis ce qui suit de leurs homologues helvétiques:
"Il est donc important pour notre enquête préliminaire de savoir à quelles per-
sonnes ou sociétés ont été versés les paiements émanant des comptes suisses
de B. Ltd et quelles sont les personnes représentées par ou ayant exercé une
influence sur B. Ltd et ses actifs. […].
En plus des flux d'argent qui serviraient comme une indication des personnes
qui peuvent être liées aux groupes derrière B. Ltd, nous sommes également
désireux de connaître ce qui suit:
Les documents (tels que contrats, instructions, notes de service), les supports
de données informatiques et éventuellement les empreintes digitales sur des
documents ou autres trouvés dans les coffres bancaires ou dans d'autres espa-
ces et qui peuvent contribuer à déterminer quelles sont les personnes qui, di-
rectement ou indirectement, peuvent être associées à B. Ltd et au cercle de
personnes derrière la société. […].
Les personnes et les sociétés connues de nous et que dans l'état actuel des
choses nous soupçonnons d'avoir profité de fonds provenant de TeliaSonera
sont les suivantes:
E.
A.
Gulnara Karimova
F.
C.
[…]." (act. 9.3).
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G. Dans une demande complémentaire datée du 30 mai 2013, les autorités
suédoises mentionnaient notamment ce qui suit au titre des "[m]esures
souhaitées" (act. 8.3, p. 3):
"Relevés bancaires et documentation pour les transactions concernant B. Ltd.
Documents relatifs à B. Ltd qui ont pu être trouvés dans les coffres bancaires
(quel que soit le nom du possesseur du coffre) ou apportés à l'enquête suisse
par d'autres moyens, tels que documents fournis par les banques concernées.
Relevés bancaires et documentation pour les transactions concernant des per-
sonnes ou des sociétés directement ou indirectement liées à B. Ltd ou à ses
représentants formels ou réels. Les documents relatifs à ces personnes ou so-
ciétés qui ont pu être trouvés dans des coffres bancaires ou apportés à l'enquê-
te suisse par d'autres moyens, tels que les documents fournis par les banques
concernées."
H. Par décision de clôture du 9 juillet 2013, le MPC a ordonné la remise aux
autorités suédoises de la documentation bancaire relative au compte no 1
détenu par la dénommée A. auprès de la banque G. (act. 1.1).
I. Par mémoire daté du 9 août 2013, A. a recouru contre la décision de clôtu-
re susmentionnée (act. 1) et pris les conclusions suivantes:
"Principalement:
I. Le recours est admis.
II. La décision de clôture rendue par le Ministère public de la Confédération le
9 juillet 2013 dans la procédure n
o
RH.12.0125 est annulée.
Subsidiairement:
III. La décision de clôture rendue par le Ministère public de la Confédération le
9 juillet 2013 dans la procédure n
o
RH.12.0125 est réformée en ce sens
que la transmission à l'autorité requérante des documents bancaires du
compte n
o
1 auprès de la banque G. (…) est refusée."
Appelé à répondre, le MPC a, par écriture du 5 septembre 2013, conclu au
rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité (act. 8). Egalement
invité à se déterminer, l'OFJ a indiqué se rallier aux décisions querellées,
renonçant à déposer des observations (act. 7).
La recourante a répliqué en date du 20 septembre 2013 (act. 10), copie de
cette écriture ayant été adressée au MPC et à l'OFJ pour information
(act. 11).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS
173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale
du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS
351.1) et 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribu-
nal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribu-
nal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre
les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité
cantonale ou fédérale d’exécution.
1.2 En tant que titulaire du compte no 1 auprès de la banque G., la recourante
a la qualité pour recourir contre la transmission à l’autorité requérante
d’informations relatives à ce compte (art. 80h let. b et 80e al. 1 EIMP mis
en relation avec l’art. 9a let. a OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1 p. 138;
TPF 2007 77 consid. 1.6 p. 82). Formé dans le délai de 30 jours à compter
de la communication écrite de la décision querellée, le recours est rece-
vable en la forme (art. 80k EIMP).
2. L'entraide judiciaire entre la Suède et la Confédération suisse est prioritai-
rement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière
pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars
1967 et pour la Suède le 1er mai 1968. Peut également s’appliquer en
l’occurrence la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment,
au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl;
RS 0.311.53).
A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention
d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX
42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep-
tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre
ces deux Etats. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit auto-
nome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution
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(OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux ques-
tions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est
plus favorable à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2 et les références ci-
tées), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes inter-
nationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS et art. 39 ch. 2 CBl). L’application de la
norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamen-
taux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
3. Selon la recourante, le contenu de la demande d’entraide suédoise ne sa-
tisferait pas aux exigences légales en la matière (act. 1, p. 5 ss), et ne
permettrait notamment pas de comprendre en quoi les faits allégués se-
raient constitutifs d'une infraction pénale au regard du droit suisse.
3.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indi-
quer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1
let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces
indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte
pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des par-
ties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas
un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la
proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé
complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a pré-
cisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des rensei-
gnements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c
et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en ma-
tière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la
demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils
constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits
par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évi-
dentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib
111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un
acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requé-
rante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces
soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide
judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, con-
sid. 2.1).
La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens
de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1
EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a
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CEEJ, que si l’état de faits exposé dans la demande correspond, prima fa-
cie, aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse.
L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie
avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments
constitutifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit
suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid.
4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n’est
ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux légi-
slations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis
aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équiva-
lentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits
donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184
consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts ci-
tés).
3.2 En l'espèce, la demande a été présentée en lien avec une enquête judiciai-
re suédoise portant sur des soupçons de corruption aggravée. Il ressort
des faits présentés à l’appui de la requête suédoise que les autorités de ce
pays soupçonnent une ou plusieurs personnes d'avoir versé, respective-
ment perçu des pots-de-vin en lien avec l'acquisition d'une licence de télé-
phonie 3G en Ouzbékistan par la société de téléphonie suédo-finlandaise
TeliaSonera. Les pots-de-vin auraient notamment, et pour partie, été ver-
sés en faveur de la B. Ltd, société immatriculée à Gibraltar dont le "Direc-
tor" et actionnaire enregistré n'est autre que la recourante elle-même, ci-
toyenne ouzbek décrite comme "une amie très proche" de Gulnara Karimo-
va, fille du président ouzbek en exercice, et que la documentation bancaire
au dossier présente notamment comme une associée de la famille prési-
dentielle Karimov ("associate of Karimov family", pièce MPC 07-01-01-0409
in fine). Or il apparaîtrait aujourd'hui que ladite B. Ltd, d'abord présentée
comme le partenaire contractuel de TeliaSonera sensé avoir cédé sa licen-
ce à cette dernière, n'aurait en fait jamais été au bénéfice d'une quel-
conque licence. On comprend donc de la demande d'entraide suédoise
que l'autorité requérante éprouve des doutes quant à la nature – et au fon-
dement – du contrat passé entre TeliaSonera et B. Ltd, et soupçonne la
seconde de n'être en définitive qu'un véhicule utilisé par les proches du
pouvoir ouzbek, sinon le pouvoir lui-même par l'intermédiaire de la fille du
président, pour percevoir des pots-de-vin en contrepartie de l'influence que
ces derniers sont en mesure d'exercer sur l'octroi de marchés publics, tels
que celui de la téléphonie 3G en l'espèce. Pareil comportement réalise à
première vue les conditions objectives de corruption passive d'agents pu-
blics étrangers au sens de l'art. 322septies al. 2 CP. Il y a en effet lieu de rap-
peler ici que la notion de "membre d’une autorité" au sens de cette disposi-
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tion, doit être interprétée largement (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2012.101 du 22 janvier 2013, consid. 2.3 et les références citées, dont
PERRIN, La répression de la corruption d’agents publics étrangers en droit
pénal suisse, Bâle 2008, p. 132). Ainsi, les membres d’une autorité peu-
vent, à l'instar de ce qui est retenu pour les fonctionnaires
(v. arrêt BB.2012.101 cité et les références), eux aussi exister de droit ou
de fait. Dans ce dernier cas, il n’existe aucun rapport de service et ils exer-
cent leur pouvoir de par leur seule situation. En l'espèce, et notamment au
vu des diverses charges diplomatiques exercées à ce jour par Gulnara Ka-
rimova pour le compte de l'Ouzbékistan (v. www.gulnarakarimova.com;
v. également Trustfull Paul, "A Woman of Substance by all standards", in
The Forbes Custom, 11 janvier 2013; "Uzbekistan: President's elder daugh-
ter named Deputy Foreign", in The Forbes Custom, 14 janvier 2013; Carlin
John, "Laporta y la diva uzbeca. El presidente del Barcelona ha hecho ne-
gocios con la hija del presidente del régimen del país asiático y uno de los
peores tiranos del mundo, donde existen la tortura y el esclavismo", in El
Pais, 9 mai 2010; "Mise en cause par divers médias en Suisse dans un
dossier judiciaire, la fille du président de l'Ouzbékistan donne sa version
des faits", in Bilan.ch, 11 mars 2013), pays dirigé par le propre père de cet-
te dernière, il n'est pas insoutenable de retenir qu'elle exerce un pouvoir de
fait de par sa seule situation, et qu'elle pût être assimilée à un membre
d'une autorité.
En conclusion, les faits tels qu'exposés dans la demande d'entraide et rela-
tés en partie au considérant précédent, seraient susceptibles de tomber –
s'ils étaient transposés en droit suisse – sous le coup de l'art. 322septies al. 2
CP susmentionné.
3.3 Il s’ensuit que la condition de la double incrimination est remplie en
l’espèce et que le contenu de la demande suédoise satisfait aux exigences
de l’art. 14 CEEJ. Le grief est par conséquent infondé. Il n’est au surplus
pas nécessaire de vérifier si l’exposé des faits de la demande réalise éga-
lement les éléments constitutifs d’autres infractions pénales selon le droit
suisse. En effet, à l’inverse de ce qui prévaut en matière d’extradition, la
réunion des éléments constitutifs d’une seule infraction suffit pour l’octroi
de l’entraide régie par la CEEJ (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal
fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2).
4. Le grief libellé "[a]bsence de lien de connexité suffisant (violation de l'article
63 EIMP" n'a pas de portée propre par rapport à celui intitulé "[…] violation
de la proportionnalité et de l'art. 67a EIMP" (act. 1, p. 4 s. et 7 ss). Dans la
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mesure où ils reviennent tous deux à invoquer la violation du principe de la
proportionnalité, ils se confondent et seront traités sous ce seul angle, étant
précisé qu'en se fondant sur la qualité de "tiers non impliqué", la recourante
perd de vue que, selon l’état des textes légaux et conventionnels régissant
l’entraide pénale internationale pour la Suisse, ladite notion ne trouve ap-
plication – à des conditions au demeurant restrictives – que dans les rap-
ports avec les Etats-Unis, auxquels s’applique le Traité entre la Confédéra-
tion suisse et les Etats-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière
pénale (TEJUS; RS 0.351.933.6), en particulier son art. 10 al. 2 (ZIMMER-
MANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd.,
Berne 2009, nos 404 s.; arrêt du Tribunal fédéral 1A.65/2007, consid. 2). La
présente espèce étant soumise à la CEEJ (v. supra consid. 1), c’est donc
uniquement sous l’angle de la violation alléguée du principe de la propor-
tionnalité que les considérations de la recourante consacrées au "tiers non
impliqué" doivent être examinées.
4.1
4.1.1 La question de savoir si, au vu du principe de la proportionnalité, les ren-
seignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procé-
dure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de pour-
suite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des
moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de
l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il
ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magis-
trats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée
que si les actes requis sont manifestement sans rapport ("offensichtlich ir-
relevant") avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser
l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une re-
cherche indéterminée de moyens de preuves (arrêt du Tribunal pénal fédé-
ral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller
au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant
plus que ce qu’il a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande
selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant,
une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les condi-
tions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet
d’éviter aussi d’éventuelles demandes complémentaires (arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2008.94 du 13 octobre 2008, consid. 3.1 et la jurispru-
dence citée).
4.1.2 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
- 10 -
au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale
menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide,
d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu-
tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à
l’étranger. Lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le
cheminement de fonds ayant potentiellement servi à des actes de corrup-
tion, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opé-
rées au nom des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'af-
faire (v. ATF 121 II 241 consid. 3). L’utilité de la documentation bancaire
découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agis-
sements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres ac-
tes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier
2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du
27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). Cela
justifie la production de l’ensemble de la documentation bancaire, sur une
période relativement étendue (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.142-147 du 5 août 2009, consid. 2.3 et RR.2008.287 du 9 avril
2009, consid. 2.2.4). Dans un tel cas, il se justifie en principe de transmet-
tre les pièces, à moins qu’il ne soit établi, d’emblée et de manière indiscu-
table, que certaines ne présentent aucun lien, de quelque sorte que ce soit,
avec les faits décrits dans la demande (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.8 du 23 juillet 2008, consid. 3.2; RR.2007.180-181 du 8 mai 2008,
consid. 4.3).
4.1.3 Dans le cadre de la procédure d’entraide, la personne touchée par la saisie
est tenue, à peine de forclusion, d’indiquer à l’autorité quels documents ne
devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. Le tri des
pièces n’est ainsi pas l’affaire exclusive de l’autorité; à cet égard, un véri-
table devoir de collaboration incombe au détenteur (ATF 130 II 14 consid.
4.3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 3.1).
4.2
4.2.1 L'autorité requérante enquête sur les transactions intervenues entre 2007
et 2010 dans le cadre de l'acquisition d'une licence de téléphonie 3G par
l'opérateur suédo-finlandais en Ouzbékistan. Il ressort de la demande d'en-
traide suédoise et de ses compléments que l'autorité pénale a des raisons
de soupçonner une, voire plusieurs personnes engagées dans cette opéra-
tion d'avoir versé, respectivement perçu des pots-de-vin dans ce cadre.
- 11 -
C'est ainsi sur de possibles actes de corruption que porte l'enquête en
cours dans l'Etat requérant. Les éléments fournis à l'appui de la demande
d'entraide et ses compléments permettent de comprendre que les pots-de-
vin en question, versés par des représentants de l'opérateur téléphonique
TeliaSonera, auraient pu transiter par un ou plusieurs comptes dont la re-
courante est titulaire en Suisse auprès d'établissements de la place gene-
voise. Ainsi, et en d'autres termes, le ou les comptes en question auraient
pu servir à réceptionner, respectivement faire transiter des montants desti-
nés à corrompre l'une ou l'autre personne proche du pouvoir ouzbek dont il
a été vu, en lien avec la question de la double incrimination (v. supra
consid. 3.2), qu'elle pourrait être assimilée à un membre d'une autorité.
Dans ces conditions, force est de reconnaître qu'il existe un rapport objec-
tif, respectivement un "lien de connexité" suffisant entre les informations
que l'autorité d'exécution entend transmettre à la Suède et l'enquête qui y
est diligentée. Dans ce contexte, le fait de savoir si la procédure pénale di-
ligentée dans l'Etat requérant vise ou non la recourante elle-même n'a pas
la portée que cette dernière lui prête sous l'angle de l'entraide. A ce stade,
seule compte l'existence d'un lien de connexité entre l’état de fait sur lequel
porte l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les
documents visés par la remise; ce qui est le cas en l'espèce. Enfin, et
s’agissant des demandes relatives à des informations bancaires, il convient
de transmettre tous les documents qui peuvent avoir trait au soupçon ex-
posé dans la demande d’entraide; il suffit qu’il existe un lien de connexité
entre l’état de fait sur lequel porte l’enquête pénale menée par les autorités
de l’Etat requérant et les documents visés par la remise pour que ceux-ci
doivent être remis.
4.2.2 Dans le cas d'espèce, en vertu de la jurisprudence mentionnée plus haut
(v. supra consid. 4.1.2), s'agissant de comptes susceptibles d’avoir joué un
rôle dans le cadre du processus mis en place pour verser des pots-de-vin,
l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la docu-
mentation d’ouverture, afin notamment de connaître l’identité de l’ayant
droit économique et des signataires autorisés. Elle dispose également d’un
intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le
mécanisme mis en place par les prévenus sous enquête dans le pays re-
quérant.
Certes, il se peut également que le compte litigieux n'ait pas servi à rece-
voir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites.
L’autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le véri-
fier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que
l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais éga-
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lement à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral
1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le princi-
pe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe
de la proportionnalité, en matière d’entraide pénale internationale. C’est le
propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de
moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne
soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requé-
rant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoi-
ler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un de-
voir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a
réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses
aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requé-
rant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010,
consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMER-
MANN, op. cit., n° 722, p. 673 s.).
4.2.3 En l’espèce, l’autorité d’exécution entend transmettre la documentation
d’ouverture du compte no 1 dont la recourante est titulaire auprès de la
banque G. à Genève, ainsi que les divers documents contractuels relatifs
aux activités de la recourante en lien avec les faits sous enquête dans l'Etat
requérant, de même que divers relevés dudit compte, les justificatifs, les
correspondances et l'historique client. S'agissant de la période couverte par
la documentation litigieuse, la recourante n'allègue pas qu'elle ne respecte-
rait pas la jurisprudence rappelée plus haut, selon laquelle l'Etat requérant
a un intérêt à être informé de toutes les transactions sur une période relati-
vement étendue (v. supra consid. 4.2.2). Quant à la problématique du tri
des pièces, la Cour constate que la recourante n'a pas satisfait à son de-
voir de coopération, omettant d'indiquer avec précision à l’autorité quels
documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs
(v. supra consid. 4.1.3).
4.3 Vu l’ensemble des éléments qui précèdent, le grief tiré d’une prétendue vio-
lation du principe de la proportionnalité se révèle, lui aussi, mal fondé.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est cal-
- 13 -
culé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancelle-
rie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante supportera ainsi les frais du présent
arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du
Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de
la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA),
et couverts par l'avance de frais déjà acquittée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais acquittée, est
mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 26 novembre 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: Le greffier:
Distribution
- Mes Jacques Barillon et Jean-François Ducrest, avocats
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100
al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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