Arrêt du 23 septembre 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, juge présidant,
Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Maria Ludwiczak
Parties 1. A. LTD,
2. B.,
tous deux représentés par Me Xavier Mo Costabella,
avocat,
recourants
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, OFFICE
CENTRAL USA,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux
Etats-Unis d’Amérique
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2013.217 + RR.2013.218
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Faits:
A. En date du 25 novembre 2008, les autorités américaines ont adressé une
commission rogatoire à la Suisse (cause RR.2013.217, act. 1.1), complétée
par actes des 28 avril 2009 et 23 mars 2012 (cause RR.2013.217, act. 1.2
et 1.3). La demande d’entraide s'inscrit dans le cadre d'une procédure
ouverte aux Etats-Unis à l'encontre de C. Inc., D., E. et autres des chefs de
corruption internationale et blanchiment d’argent. L'autorité requérante
soupçonne que, dans le cadre de contrats de vente de minerai passés
entre le groupe minier C. Inc. et la société du pays Z., F., détenue
majoritairement par l'Etat Z., E., par l'intermédiaire de sociétés qu'il
contrôlait, aurait été chargé de verser des pots-de-vin aux représentants
officiels de la société F. et du gouvernement du pays Z., à savoir
notamment D. B. aurait été le coordinateur de D. quant auxdits pots-de-vin
relatifs aux contrats nationaux du pays Z. avec la société F., contrats
soumis à l’approbation notamment de D. Ces transactions devaient
permettre à C. Inc. de vendre l'alumine à la société F. à un prix plus élevé
que celui du marché.
L’autorité requérante a identifié de nombreux comptes impliqués dans le
schéma criminel susmentionné. La commission rogatoire a ainsi été
présentée dans le but notamment d’obtenir la documentation bancaire
relative aux comptes ouverts auprès de la banque G. et dont B. est le
titulaire ou l’ayant droit économique (complément à la commission rogatoire
du 23 mars 2012, cause RR.2013.217, act. 1.3, p. 13).
B. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) est entré en matière sur la
demande d’entraide par décision du 15 mai 2012 (cause RR.2013.217,
act. 1.4). Sur requête intervenue en date du 27 septembre 2012, la banque
G. a, par pli du 5 octobre 2012, confirmé que B. est titulaire d’un compte
n° 1 et ayant droit économique d’un compte n° 2 ouvert au nom de A. Ltd.
La banque a produit la documentation relative à ces comptes pour la
période allant de leur ouverture le 26 septembre 1996, respectivement le
9 mars 2004, jusqu’au 5 octobre 2012 (dossier OFJ, annexes 1 ad rubrique
7.1, page de garde).
C. Par courrier du 29 mars 2013, l’OFJ a sollicité une prise de position de A.
Ltd et B. quant à la transmission simplifiée des pièces concernant lesdits
comptes (cause RR.2013.217, act. 1.5). Ils se sont exécutés par courriers
datés du 17 juin 2013 en indiquant s’opposer à la transmission simplifiée et
toute remise de documents bancaires aux autorités étrangères.
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Subsidiairement, B. s’est opposé à toute transmission de la documentation
bancaire relative au compte dont il est titulaire, à l’exception de celle
concernant le transfert de USD 500'000.-- intervenu le 27 juin 2002 (cause
RR.2013.217, act. 1.6; cause RR.2013.218, act. 1.6).
D. Par décision de clôture datée du 9 juillet 2013, l’OFJ a admis l’entraide
requise par les Etats-Unis et ordonné la transmission à l’autorité requérante
de l’intégralité de la documentation relative aux comptes n° 1 et n° 2 auprès
de la banque G., ouverts au nom de B., respectivement de A. Ltd, pour la
période allant de leur ouverture le 26 septembre 1996, respectivement le
9 mars 2004, jusqu’au 5 octobre 2012 (cause RR.2013.217, act. 1.7).
E. Par mémoires datés du 12 août 2013, A. Ltd et B. ont formé recours contre
cette décision de clôture. Ils ont conclu à son annulation, au refus de
l’entraide ainsi qu’à l’interdiction à l’OFJ de transmettre toute pièce relative
à ladite procédure d’entraide. Subsidiairement, B. a conclu à la
transmission de la documentation bancaire relative au transfert de
USD 500'000.-- intervenu le 27 juin 2002. Plus subsidiairement, B. et A. Ltd
ont conclu à la transmission de la documentation bancaire pour la période
de l’ouverture des comptes au 31 décembre 2009 (cause RR.2013.217,
act. 1; cause RR.2013.218, act. 1).
F. Dans ses réponses datées du 9 septembre 2013, l’OFJ a confirmé le
contenu de sa décision de clôture et conclu au rejet des recours, dans la
mesure de leur recevabilité, sous suite de frais (cause RR.2013.217, act. 7;
cause RR.2013.218, act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d’Amérique et la
Confédération suisse est régie par le Traité sur l’entraide judiciaire en
matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi
fédérale d’application de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93). L’EIMP et son
ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux
questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et
lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2;
136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3).
L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect
des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c).
1.2 En vertu de l'art. 17 al. 1 LTEJUS, peuvent faire l'objet d'un recours devant
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'OFJ relative
à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions
incidentes antérieures de l'autorité d'exécution.
1.3 Interjetés dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision
attaquée, les recours ont été déposés en temps utile, conformément à
l’art. 17c LTEJUS.
1.4 Aux termes de l’art. 17a LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est
personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un
intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant
cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte
bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant
d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5 et 118 Ib
547 consid. 1d).
En leur qualité de titulaires du compte bancaire n° 2, respectivement du
compte n° 1, ouverts auprès de la banque G. concernés par la décision de
clôture, A. Ltd et B. disposent de la qualité pour recourir contre la remise
aux autorités américaines de la documentation relative à leurs comptes.
1.5 Les recours sont recevables, il y a lieu d’entrer en matière.
2. L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs
requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie
d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou saisie de
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prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser;
le droit de procédure régit les conditions d’admission de la jonction et de la
disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000,
p. 173). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure
administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi
des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l’institution de la jonction des
causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216 +
RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008,
§ 3.17, p. 115).
En l'espèce, les recours sont interjetés à l’encontre d’une même décision
de clôture. Ils reposent sur le même état de fait et l’argumentation juridique
est fondée sur des griefs identiques. Au surplus, les deux recourants sont
représentés par le même mandataire. Il se justifie de joindre les causes
RR.2013.217 et RR.2013.218.
3. Dans un premier moyen, les recourants invoquent une violation de l’art. 29
LTEJUS (recte: TEJUS), dans la mesure où la demande d’entraide des
autorités américaines ne décrirait pas à satisfaction de droit les principaux
faits allégués ou à établir. En particulier, si les autorités américaines
procèdent à une description des principaux faits s’agissant de C. Inc., ses
filiales et E., tel ne serait en revanche pas le cas s’agissant de B. Quant à
A. Ltd, celle-ci ne serait pas nommément visée par la demande d’entraide.
3.1 A teneur de l'art. 29 ch. 1 let. a TEJUS, l'autorité requérante doit indiquer
l'objet et la nature de l'enquête et fournir une description des principaux
faits allégués ou à établir. Cet exposé doit permettre de vérifier l'existence
d'une "présomption raisonnable" au sens de l'art. 1er ch. 2 du traité, afin de
prévenir les recherches indéterminées de moyens de preuve (ATF 118 Ib
547 consid. 3a p. 551). La partie requérante n'a en revanche pas à
prouver, ni même à rendre vraisemblables les soupçons dont elle fait état,
mais seulement à les exposer de manière suffisamment compréhensible.
Tel est le sens de l'art. 29 ch. 1 let. a TEJUS, qui exige l'indication des faits
"allégués ou à établir". Pour sa part, l'autorité suisse d'entraide n'a pas à se
prononcer sur la vraisemblance de ces soupçons. Elle ne refusera sa
collaboration qu'en cas de lacunes, d'erreurs ou de contradictions patentes,
faisant apparaître la démarche de l'Etat requérant comme un abus
manifeste (arrêts du Tribunal fédéral 1A.99/2006 du 4 juillet 2006,
consid. 2.1; 1A.147/2004 du 13 septembre 2004, consid. 3.1).
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De plus, l’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à la
mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat
requérant. Il suffit que, dans ce dernier Etat, une procédure pénale soit
ouverte à l’encontre d’une personne sur laquelle pèsent des charges
donnant lieu à l’entraide et que des investigations en Suisse soient
nécessaires pour les besoins de cette procédure (arrêt du Tribunal fédéral
1A.218/2002 du 9 janvier 2003, consid. 3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.64 du 27 août 2009, consid. 5.8; RR.2008.209 du 14 janvier 2009,
consid. 2).
3.2 En l’espèce, l'autorité requérante expose clairement en quoi consistent ses
soupçons. Il ressort de la demande d’entraide et ses compléments,
qu’entre 1989 et 2009, C. Inc. et ses filiales faisaient intervenir E. dans
leurs relations commerciales avec la société F. en tant que prétendu agent
et distributeur d’alumine de C. Inc. Le véritable rôle de E. consistait à servir
d’intermédiaire corrompu dans le stratagème de C. Inc. d’offres de pots-de-
vin à certains membres du gouvernement du pays Z., dont D., dans le but
de sécuriser et d’acquérir les affaires de la société F. Dans ce contexte de
fait, B. aurait été le coordinateur de D. quant aux pots-de-vin relatifs aux
contrats nationaux du pays Z. avec la société F., contrats soumis à
l’approbation notamment de D. L’enquête américaine a permis de
déterminer que les paiements corruptifs relatifs à la vente d’alumine de C.
Inc. à la société F. étaient effectués à partir de comptes d’entités écrans
contrôlées par E. vers des comptes contrôlées par D. Les autorités
américaines auraient identifié, parmi de nombreux autres, un transfert de
UDS 500'000.-- intervenu le 27 juin 2002 depuis le compte de B. à la
banque G. vers un compte contrôlé par D. En conséquence, les autorités
américaines soupçonnent que ce transfert s’inscrit dans le schéma corruptif
susmentionné.
Les conditions posées à l'art. 29 ch. 1 let. a TEJUS sont manifestement
remplies et la question de savoir exactement quel est le rôle joué par B.
dans le schéma criminel sous enquête aux Etats-Unis, tout comme le fait
que la société A. Ltd ne soit pas mentionnée expressément dans la
commission rogatoire ne sont pas pertinents.
Par ailleurs, la question de l’origine, licite ou non, des transactions
mentionnées dans la commission rogatoire, tel le virement du 27 juin 2002,
relève de la procédure au fond et n’a pas à être analysée dans le cadre de
la procédure d’entraide.
3.3 Le grief doit, partant, être rejeté.
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4. Dans un second moyen, les recourants se plaignent d’une violation du
principe de la proportionnalité. A ce titre, ils indiquent que la documentation
bancaire à transmettre porte sur la période allant jusqu’au 5 octobre 2012,
alors que l’autorité requérante n’a sollicité, dans la demande d’entraide,
que celle pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2009. De
plus, ils arguent du fait que "les autorités américaines ne font état d’aucun
élément concret permettant de penser que [les recourantes aient] pu jouer
un rôle en relation avec les faits reprochés à E." (cause RR.2013.217,
act. 1, p. 6). En ce qui concerne le compte ouvert au nom de B., seule la
documentation bancaire relative au transfert de USD 500'000.-- intervenu le
27 juin 2002 dont il est fait mention dans la commission rogatoire devrait
être transmise.
4.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les
renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de
poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas
des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de
l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il
ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des
magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être
refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec
l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte
que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée
de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la
proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des
requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il
n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens
que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une
interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à
l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi
d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241
consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du
10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis
des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande
(TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du
28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Enfin,
l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais
également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du
9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
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S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale
menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide,
d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête
pénale à l’étranger.
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais
des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement
étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire
découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les
agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres
actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du
26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2;
1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005,
consid. 6.2). S’agissant de comptes susceptibles, comme en l’espèce,
d’avoir reçu le produit d’infractions pénales, l’autorité requérante a intérêt à
pouvoir prendre connaissance de la documentation d’ouverture, afin
notamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique et des
signataires autorisés. Elle dispose également d’un intérêt à être informée
de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme mis en
place par les personnes sous enquête aux Etats-Unis. Certes, il se peut
également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit
d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des
fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir
le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant
rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à
charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du
Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la
jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans
l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale
internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de
faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité
de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas
seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête
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qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour
l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer
tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin
d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux
poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du
2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 722).
4.2 En l’espèce, la commission rogatoire américaine porte explicitement sur
l’identification des comptes bancaires ouverts auprès de la banque G.
contrôlés par B., soupçonné d’avoir été le coordinateur de D. quant aux
dessous-de-table relatifs aux contrats nationaux du pays Z. avec la société
F., et la transmission de la documentation y relative pour la période du
1er janvier 1996 au 31 décembre 2009. Tel est le cas du compte n° 1 dont
B. est le titulaire et du compte n° 2, ouvert au nom de A. Ltd, dont B. est
l’ayant droit économique. Au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus,
la transmission de la documentation bancaire relative à ces comptes se
justifie pour la période mentionnée dans la commission rogatoire. Ainsi,
concernant le compte n° 1, la transmission n’a pas à être limitée à la seule
documentation relative au transfert de USD 500'000.-- intervenu le
27 juin 2002 vers un compte contrôlé par D. et mentionné expressément
dans la commission rogatoire.
De plus, dans la mesure où la documentation bancaire relative aux
comptes n° 1 et n° 2 pour la période subséquente au 31 décembre 2009
est susceptible d'apporter une lumière supplémentaire aux faits visés par
l'enquête étrangère et qu’elle s’inscrit dans un rapport direct avec la
demande d’entraide, on ne saurait raisonnablement prétendre que sa
transmission serait disproportionnée ou injustifiée. Elle permet en outre
d’éviter une nouvelle demande d’entraide qui pourrait intervenir lorsque
l’autorité requérante aura pris connaissance de la documentation bancaire
relative à la période explicitement mentionnée.
4.3 Partant, le grief lié à la violation du principe de la proportionnalité ne peut
être admis.
5. En conséquence, les recours doivent être rejetés.
6. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument
d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la
charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de
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l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en
fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder
des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73
al. 2 LOAP). Les recourants qui succombent supporteront les frais du
présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 6'000.--
(art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale du 31 août 2010 [REPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA),
couverts par les avances de frais déjà versées. La caisse du Tribunal pénal
fédéral restituera au conseil des recourants le solde par CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2013.217 et RR.2013.218 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par les avances de frais déjà
versées, est mis à la charge des recourants. La caisse du Tribunal pénal
fédéral restituera au conseil des recourants le solde par CHF 2'000.--.
Bellinzone, le 23 septembre 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge présidant: La greffière:
Distribution
- Me Xavier Mo Costabella, avocat
- Office fédéral de la justice, Office central USA
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres
vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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