Arrêt du 23 octobre 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Tito Ponti et Roy Garré,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A. SA, représentée par Me Florian Baumann, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la Norvège
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2013.231
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Faits:
A. Le 10 juillet 2008, OKOKRIM, service national pour la répression de la cri-
minalité économique et écologique en Norvège, a présenté à la Suisse une
demande d'assistance judiciaire internationale, complétée le 25 avril 2010
et le 21 février 2012, dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre
B. des chefs de gestion déloyale, gestion déloyale aggravée et corruption
aggravée (act. 1.12, 9.2). Le précité est soupçonné d'avoir soustrait, en sa
qualité de président du conseil d'administration, d'importantes sommes
d'argent de la société C. (nommée société D. jusqu'en juin 2007), société
active dans le domaine énergétique (pétrole et gaz), objet, depuis le 23 dé-
cembre 2011, d'une procédure d'insolvabilité. Le réviseur des comptes de
la société a signalé aux autorités norvégiennes différentes transactions
suspectes liées à un contrat signé avec E. SA, société étatique angolaise,
active dans le même secteur. La société C. aurait effectué divers paie-
ments en faveur de relations bancaires détenues par les sociétés F. Inc. et
G. Inc., ayant toutes deux leur siège au Panama, auprès d'établissements
bancaires suisses. Ces transactions semblent être intervenues sans motif
économique plausible. L'autorité requérante est convaincue que lesdits
versements ont été ordonnés par B. Les valeurs patrimoniales correspon-
dantes ont ensuite été transférées sur le compte de H. AG au nom de B.,
de même que sur les comptes détenus par I. Inc., J. AG et K. SA. Le comp-
te détenu par H. AG a également reçu des fonds en provenance de la so-
ciété L. (act. 1.12).
Après analyse de la documentation déjà transmise par le Ministère public
de la Confédération (ci-après: MPC) chargé d'exécuter la présente deman-
de d'entraide, les investigations menées par l'autorité requérante ont révélé
notamment que les sociétés J. AG et L. ont désigné comme organe de ré-
vision la société A. SA sise à Z. L'autorité requérante a ainsi demandé en-
tre autre la perquisition des locaux de cette dernière.
B. Par ordonnance du 23 février 2012, le MPC est entré en matière et a auto-
risé la présence de l'autorité norvégienne durant l'exécution de la commis-
sion rogatoire (act. 1.3). Par mandat du 27 février 2012, la perquisition des
locaux de A. SA a été ordonnée, de même que le séquestre de toute do-
cumentation. La perquisition concernée a eu lieu le 28 février 2012
(act. 9.4). Durant celle-ci, les représentants de la société ont demandé l'ap-
position des scellés sur l'ensemble de la documentation saisie. Par courrier
du 15 mars 2012, ils ont fait savoir qu'ils renonçaient à leur demande de
scellés (act. 9.1).
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C. Par courrier du 11 mai 2012, le conseil de la société s'est vu remettre la
documentation saisie lors de dite perquisition afin de prendre position sur
sa transmission à l'autorité requérante (act. 1.4). Par courrier du 11 juin
2012, A. SA a consenti à la transmission simplifiée de l'ensemble de la do-
cumentation saisie, hormis les positions 03.04.0001 et 03.04.0002, dont el-
le considère qu'elles ne sont pas pertinentes pour l'autorité requérante
dans la mesure où il s'agit de documents de 2004, 2005 et 2006, soit lar-
gement antérieurs aux versements litigieux en faveur de F. Inc. et G. Inc.
(act. 1.5).
Après un nouveau tri par le MPC, la documentation a été transmise une
nouvelle fois à la recourante (act. 1.6), laquelle a, le 26 juin 2013, réitéré,
pour les mêmes raisons, son refus de transmission simplifiée des positions
en question (act. 1.7).
D. Par décision de clôture du 15 juillet 2013, le MPC a admis la demande
d'entraide judiciaire et a décidé la transmission à l'autorité requérante de
ces positions aussi (act. 9.1).
E. Par décision du 2 août 2013, la Cour de céans a rejeté dans la mesure de
leur recevabilité les recours interjetés dans le même complexe de faits par
les sociétés G. Inc., F. Inc., I. Inc. et M., administrateur de ces trois socié-
tés (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.123-126).
F. Le 15 août 2013, A. SA recourt contre la décision de clôture du 15 juillet
2013 du MPC. Elle conclut:
" Es sei die Schlussverfügung der Bundesanwaltschaft vom 15. Juli 2013 (Verf. Nr.
RH.12.0031) aufzuheben und die Rechtshilfe zu verweigern;
Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin."
Elle fait valoir une recherche indéterminée d'informations, une violation du
droit d'être entendu, du principe de la proportionnalité ainsi que de celui de
la double punissabilité (act. 1).
Le 30 septembre 2013, le MPC a conclu au rejet du recours sous suite de
frais en se référant à sa décision (act. 9). Le même jour, l'OFJ a renoncé à
présenter des observations, se ralliant à la décision entreprise (act. 8).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des auto-
rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec
les art. 25 al. 1 et 80e al. 2 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en
matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation
du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours diri-
gés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par
l'autorité d'exécution.
1.2 L'entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la Norvège est régie
avant tout par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière
pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars
1967 pour la Suisse et le 12 juin 1962 pour la Norvège. Les art. 48 ss de la
Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS;
n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239
du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide péna-
le entre la Suisse et la Norvège (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2013.123-126 du 2 août 2013, consid. 1.2).
1.3 Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la
matière, soit en l'occurrence l'EIMP et son ordonnance d'exécution
(OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions
qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions
conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu'elles permettent l'oc-
troi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 137 IV 33 consid.
2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a;
122 II 140 consid. 2). Le respect des droits fondamentaux est réservé
(ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.4 Le délai de recours contre l'ordonnance de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de
poste suisse le 15 août 2013, le recours contre l'ordonnance notifiée le
16 juillet 2013, est intervenu en temps utile.
- 5 -
1.5 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'en-
traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesu-
re d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_639/2013 du 22 août 2013,
consid. 1.3.2.). Conformément à l'art. 9a let. b OEIMP, est notamment ré-
puté personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3, et
80h EIMP, en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire. Cette dis-
position est à interpréter en ce sens que la personne - physique ou morale
- qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou à un séques-
tre d'objets ou de valeurs a en principe la qualité pour agir, au regard de
l'art. 80h let. b EIMP (ATF 130 II 162 consid. 1.1; arrêts du Tribunal fédéral
1C_166/2009 du 3 juillet 2009, consid. 2.3.3; 1A.206/2004 du 15 décembre
2004, consid. 1.2 non publié à l'ATF 131 II 132; 1A.164/2003 du 3 septem-
bre 2003, consid. 4; 1A.229/2000 du 3 octobre 2000, consid. 2a).
1.6 En l'espèce, les documents dont la transmission est contestée ont été sai-
sis chez la recourante lors de la perquisition en ses locaux de février 2012.
Elle est en conséquence habilitée à recourir; il y a lieu partant d'entrer en
matière.
2.
2.1 Dans un premier grief formel, la recourante relève que la décision entrepri-
se est en français alors que les actes précédents tels que la demande d'en-
traide, la décision d'entrée en matière ainsi que toute la correspondance
entre son conseil et l'autorité d'exécution ont été libellés en allemand. Rien
ne justifiant le changement de langue intervenu, elle requiert que la déci-
sion sur recours soit rendue en allemand.
2.2 Aux termes de l'art. 33a al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administra-
tive (PA; RS 172.021), applicable par renvois des art. 39 al. 2 let. b LOAP
et 12 EIMP, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision
attaquée. Il reste que la jurisprudence a admis que l'autorité fédérale qui
conduit une procédure puisse statuer dans une langue qui ne soit pas celle
du destinataire de la décision, lorsque des motifs d'organisation l'y contrai-
gnent (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pé-
nale, Berne 2009, p. 451 et références citées, en particulier arrêt du Tribu-
nal fédéral 1A.71/2005 du 11 mai 2005, consid. 4.1). On rappellera en l'oc-
currence qu'outre la décision de clôture entreprise, ont été libellé en fran-
çais tant la demande d'entraide du 10 juillet 2008 (act. 1.12) que la décision
de perquisition (act. 9.4). En conséquence, le français n'est pas une langue
étrangère à la présente procédure; en outre, la recourante est représentée
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par un avocat censé connaître les langues nationales de la Confédération
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.71/2005 cité supra, consid. 4.1). En l'espèce,
rien ne justifie de s'éloigner de la règle posée par le législateur et il y a
donc lieu de statuer dans la langue de la décision attaquée.
3. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendu. Elle préci-
se à ce sujet avoir demandé expressément au MPC de lui signifier en quoi
il considérait que les documents relatifs aux années 2004, 2005 et 2006
pouvaient être pertinents puisque antérieurs aux versements en faveur de
F. Inc. et G. Inc. intervenus en 2007, mais que celui-ci ne s'est jamais pro-
noncé sur ce point que ce soit dans la décision attaquée ou même avant
(act. 1 pt. 6 ss). Dans sa réponse le MPC ne s'exprime pas sur ce grief.
3.1 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notam-
ment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents
avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique ou tout le
moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer
sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 132 II 485 consid. 3,
132 V 368 consid. 3.1; 129 II 497 consid. 2.2 et ATF 126 I 7 consid. 2b, et
réf. citées; ATAF 2007/21 consid. 10 et 11.1.3 p. 248ss) ainsi que l'obliga-
tion pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la condui-
sent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002,
consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les
moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement,
s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal 1A.58/2006
du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à four-
nir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du
cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au
moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de dis-
cuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties
(ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi 126 I 97 consid. 2b, 125 II 369
consid. 2c, 124 II 146 consid. 2a); l'autorité n'est pas davantage astreinte à
statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle
peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il
suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la déci-
sion et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369
consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités).
3.1.1 Il ressort du dossier que deux tris ont été effectués suite à l'opposition de la
recourante à la transmission des documents relatifs aux années 2004 à
- 7 -
2006. Certes, dans son courrier du 26 juin 2013, la recourante - qui réitérait
son refus de voir transmettre lesdits documents - a demandé au MPC qu'il
lui précise "afin que le droit d'être entendu soit respecté" sur quelle base il
considérait que les pièces précitées étaient pertinentes d'un point de vue
temporel (act. 1.7). Celui-ci a répondu le 11 juillet 2013 qu'il estimait que le
droit d'être entendu de A. SA avait été suffisamment respecté, mais ne
s'est pas prononcé sur la question posée (act. 1.8). En revanche, dans la
décision querellée, celui-ci a spécifié sous chiffre III qu'au vu des deux in-
terpellations de la recourante et de son refus répété de transmettre les do-
cuments plus anciens "il était nécessaire de statuer sur l'octroi et l'étendue
de l'entraide dans une décision de clôture susceptible de recours" (act. 9.1
p. 3). Il y a ainsi détaillé en quoi la documentation querellée visant l'année
2006 à propos des sociétés L. et de J. AG pouvait être pertinente pour les
autorités norvégiennes (act. 9.1 p. 4). Il a par ailleurs relevé à ce titre que
l'enquête de l'autorité requérante tend précisément à reconstituer l'état de
fait qui a conduit à la faillite de la société C. En conséquence, il a souligné
qu'il importait de fournir à ladite autorité la documentation concernée. Il a
ainsi précisé d'une part, que celle-ci est en rapport direct avec les person-
nes physiques et morales impliquées dans la procédure menée à l'étranger
et mentionnées dans la demande d'entraide, tels B. qui est le prévenu en
Norvège et H. AG, société par laquelle ont transité des fonds soupçonnés
d'origine criminelle (act. 9.1 p. 4). Il a retenu d'autre part que la documenta-
tion comptable est susceptible d'apporter un éclairage quant à la raison
économique des transactions de la société C. dès son année de fondation
en 2006 avec B. ainsi que les sociétés qu'il dirigeait ou auxquelles il partici-
pait (act. 9.1 p. 5). Par contre, le MPC ne s'est nullement exprimé sur le
bien fondé du transfert des éléments saisis relatifs aux années 2004 et
2005.
3.1.2 Les éléments qui précèdent démontrent que la recourante a eu la possibili-
té de se prononcer deux fois avant que l'autorité intimée ne statue sur le
bien-fondé de la remise des documents querellés. Sous cet angle, son droit
d'être entendu a été dûment respecté. Rien ne justifiait en revanche que le
MPC ne s'exprimât spécifiquement sur ce point avant de rendre sa déci-
sion. A cet égard, la recourante ne saurait tirer argument de
l'ATF 114 Ia 14 qu'elle cite dans la mesure où celui-ci visait une procédure
dans le cadre de laquelle les recourants n'avaient pas pu se prononcer
avant que la décision querellée ne soit prise, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce. Par ailleurs, dans la décision entreprise, le MPC a motivé à satis-
faction de droit les raisons de l'utilité potentielle des documents pour l'auto-
rité requérante s'agissant de l'année 2006. Cependant, il ne s'est nullement
prononcé sur ce point concernant les années 2004 et 2005 et ce, malgré la
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demande expresse de la recourante à ce sujet. Pour respecter le droit
d'être entendu de cette dernière et dans la mesure où ces éléments étaient
décisifs pour la décision, l'autorité d'exécution aurait dû s'exprimer à ce
propos.
3.1.3 Cela étant, même si une violation du droit d’être entendu est commise par
l’autorité d’exécution, la procédure de recours devant la Cour des plaintes
en permet la réparation (TPF 2008 172 consid. 2.3 et référence citée). Tou-
tefois, lors du calcul de l'émolument judiciaire, il sera tenu compte du fait
que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu n'était pas infondé
(v. TPF 2008 172 précité consid. 6).
4. La recourante soutient au niveau matériel que les documents concernant
les années 2004 à 2006 n'ont pas de correspondance temporelle avec les
évènements sous enquête en Norvège, lesquels visent des transactions qui
ont eu lieu dès le 27 février 2007 et n'ont en outre pas de lien spécifique
avec la société C. Elle souligne que le 90% des documents vise une pério-
de qui précède le 9 octobre 2006, soit avant la fondation de cette dernière
société. Le MPC relève que la documentation objet de la décision entrepri-
se est en rapport direct avec des personnes physiques et morales impli-
quées dans la procédure menée à l'étranger et mentionnées dans la de-
mande d'entraide, notamment B. qui est le prévenu dans la procédure nor-
végienne et H. AG, société par laquelle ont transité des fonds soupçonné
d'origine criminelle.
4.1 Ne sont admissibles, au regard des art. 3 CEEJ et 64 EIMP, que les mesu-
res de contrainte conformes au principe de la proportionnalité. L'entraide ne
peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la
vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question
de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simple-
ment utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en prin-
cipe laissée à l'appréciation des autorités étrangères de poursuite. L'Etat
requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se
prononcer sur l'opportunité de l'administration de preuves déterminées au
cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait sur ce point substituer
sa propre appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction. La coo-
pération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont
sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire
progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte
à une recherche indéterminée de moyens de preuve; l'examen de l'autorité
d'entraide est ainsi régi par le principe dit de l'utilité potentielle (ATF 122 II
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367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c; arrêts du
Tribunal fédéral 1A.150/2005 du 8 août 2005, consid. 5.1; 1A.165/2004 du
27 juillet 2004, consid. 3.1). Enfin, l'entraide vise non seulement à recueillir
des preuves à charge, mais également à décharge (arrêts du Tribunal pé-
nal fédéral RR.2011.272 -275 + RR.2011.277 -284 + RR.2011.286 +
RR.2011.287 -288 + RR.2011.289 -291 consid. 7.1 et références citées).
4.2 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l'état de faits donnant lieu à l'enquête pénale me-
née par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remi-
se (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du
7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine dé-
lictueuse, il convient d'informer I'état requérant de toutes les transactions
opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le
biais des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 lI 241 consid. 3c). L'uti-
lité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante
peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connait déjà n'ont pas été
précédés ou suivis d'autres actes du même genre (arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2012.36 du 14 septembre 2012 consid. 4.1; arrêts du Tribunal
fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; IA.75/2006 du 20 juin
2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du
26 avril 2005, consid. 6.2).
4.3 Il sied de rappeler à ce sujet que B. est prévenu en Norvège de gestion dé-
loyale, gestion déloyale aggravée et corruption aggravée. Il était le direc-
teur de la société C. qui a conclu divers contrats avec E. SA. Dans ce
contexte, mais sans motif économique plausible, des paiements auraient
été effectués pour un montant total de quelque USD 12 mio, en faveur de
G. Inc. et F. Inc. Les valeurs patrimoniales correspondantes auraient ensui-
te été transférées sur le compte notamment de H. AG, qui aurait reçu pour
sa part des paiements d'une société L., mais également de J. AG. Or, la
documentation dont le transfert est querellé concerne essentiellement des
informations bancaires relatives à J. AG. Il apparaît que cette dernière était,
en 2005 déjà, en relation avec B., lequel a procédé à plusieurs paiements
en sa faveur, mais a également donné divers ordres de transferts (act. 1.9).
Compte tenu de ces éléments ainsi que de la jurisprudence rappelée ci-
dessus (consid. 4.1 et 4.2), le fait que cette documentation soit antérieure
aux versements litigieux ne saurait s'opposer à son transfert à l'autorité re-
quérante puisqu'elle pourrait lui permettre d'établir les relations entre B. et
J. AG notamment. Il en résulte que contrairement à ce que soutient la re-
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courante, les positions en question ont également une pertinence matériel-
le. Il se justifie donc de transmettre l'intégralité de cette documentation. Sur
ce vu, les griefs soulevés par la recourante doivent être rejetés.
5. Enfin, la recourante fait valoir que la demande d'entraide est insuffisante et
trompeuse. Elle relève qu'après 6 ans d'enquête aucun document pouvant
justifier un acte de corruption n'a été trouvé. Elle considère dès lors qu'il
n'est pas possible d'examiner l'existence de la double punissabilité. Il en
est de même selon elle pour la gestion déloyale. Elle soutient ainsi que rien
ne permet de conclure que l'implication des sociétés G. Inc. et F. Inc. ont
pu apporter un dommage à la société C. Elle souligne en particulier que les
rapports annuels de la société C. entre 2007 et 2010 font état de façon
transparente des rapports contractuels entre ces trois dernières sociétés.
5.1 Aux termes de l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indi-
quer l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let.
b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indi-
cations doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour
lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties re-
quérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit
politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ) et que le principe de la proportionnali-
té est respecté (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.225 du 23 février
2012 consid. 3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.254 du 16 février
2009, consid. 3.2 et jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, l'on ne
saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute la-
cune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter
aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points
demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les références citées).
L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas
à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne
peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infrac-
tion. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant
qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement
établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé
des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais
comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf
contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être
vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal
fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1).
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5.2 La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens
de l'art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l'art. 64
al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l'art. 5 ch. 1
let. a CEEJ, que si l'état de faits exposé dans la demande correspond, pri-
ma facie, aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suis-
se. L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analo-
gie avec l'art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d'extradition, les élé-
ments constitutifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières
du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184
consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les références
citées). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans
les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils
soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de pei-
nes équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, com-
me des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale
(ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c
et les références citées).
5.2.1 La décision de clôture précise que l'état de faits décrit dans la demande
d'entraide correspond prima facie aux éléments constitutifs des infractions
d'abus de confiance (art. 138 CP), de gestion déloyale (art. 158 CP), de
banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), de gestion fautive (art. 165 CP), de
corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et d'acceptation
d'un avantage (art. 322sexies CP). Il sied préalablement de rappeler que, à
l'inverse de ce qui prévaut en matière d'extradition, la réunion des éléments
constitutifs d'une seule infraction suffit pour l'octroi de la petite entraide
(ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juil-
let 2007, consid. 2.3.2).
5.2.2 Selon le droit suisse, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière apparte-
nant à autrui et qui lui avait été confiée ou qui, sans droit, aura employé à
son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été
confiées se rend coupable d'abus de confiance (art. 138 al. 1 CP). Quant à
celui qui, tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur
gestion en vertu d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, aura, en viola-
tion de ses devoirs, porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient
lésés, se rendra coupable de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 1 CP).
En l'espèce, il ressort des faits exposés dans la demande d'entraide de juil-
let 2008 ainsi que de son complément de février 2012, que la société C. a
été créée le 9 octobre 2006. Le président de son conseil d'administration
était B. Depuis le 23 décembre 2011, elle est objet, d'une procédure d'in-
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solvabilité. La société C. était active dans le secteur pétrolier et gazier en
livrant des équipements et des services pour l'assistance offshore en Afri-
que de l'Ouest, principalement des services d'intervention sur des puits,
respectivement des développement de puits, des chalands avec différents
types de services et de forages. En janvier 2007, soit moins de trois mois
après sa création, la société C. a signé un contrat de dix ans avec E. SA
portant sur la location d'un navire d'intervention sur puits. Ultérieurement,
elle a conclu deux autres contrats supplémentaires avec la même société.
Dans ce contexte, des versements ont été effectués en faveur de F. Inc. et
de G. Inc., deux sociétés sises au Panama. La première s'est vu verser le
29 mai 2007 USD 4 mio. La seconde a reçu en 2007 un total de
USD 8'405'000.-- répartis sur 4 versements intervenus entre le 27 février et
le 21 décembre 2007. Il semblerait que ce sont les mêmes personnes qui
contrôlent les trois sociétés. De plus, les fonds reçus par G. Inc. et F. Inc.
ont ensuite été pour partie transférés sur divers comptes d'une société
H. AG, dont un des "sous-comptes" récipiendaires aurait B. pour ayant droit
économique. Une autre partie de l'argent aurait été versée sur des comptes
appartenant à un certain N., actionnaire des différentes sociétés en cause.
Celui-ci aurait ainsi reçu près de la moitié des fonds détournés de la socié-
té C. Il semble également que l'explication donnée au réviseur des comptes
pour les versements querellés (pour F. Inc.: établissement de bureaux au
niveau local; pour G. Inc., et plus spécifiquement pour les trois derniers vi-
rements, frais de courtage liés à la conclusion du contrat concerné) diffère
de celle qui a été fournie à la banque, ce qui accrédite la thèse selon la-
quelle ces versements sont intervenus sans motif économique plausible,
les sociétés F. Inc. et G. Inc. étant suspectées d'être des sociétés écrans
sans réelle activité. Il est vrai que le rapport annuel de la société C. de
2007 fait état des accords passés avec F. Inc. et G. Inc. ainsi que des ver-
sements intervenus, tout comme la participation dans leur actionnariat de
N., également membre du conseil d'administration de la société C.
(act. 1.10). Il reste que ces éléments ne permettent pas de comprendre
pour quelle raison tant B. que N. semblent avoir reçu une partie des fonds
qui ont été versés auxdites sociétés. C'est par ailleurs B. lui-même qui, en
sa qualité de président du conseil d'administration aurait donné l'ordre de
procéder aux versements litigieux.
Ce contexte suffit partant pour admettre que B. s'est approprié des fonds
de la société C. - et ce, au détriment des intérêts de cette dernière sur les-
quels il était chargé de veiller - et ainsi conclure à la réalisation de la condi-
tion de la double punissabilité à l'égard à tout le moins de la gestion déloya-
le.
5.3 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
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6. En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie
qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Cependant, aucun frais de procédure n’est
mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA, applicable par
renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument judiciaire d’ensemble, calculé
conformément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émolu-
ments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), est
fixé en l’espèce, pour tenir compte du fait que le grief tiré de la violation du
droit d'être entendu n’était pas infondé, mais que la violation de celui-ci a
pu être réparée par la Cour de céans (voir supra consid. 3.1.3), à un émo-
lument réduit de CHF 4'000.-- à déduire de l’avance de frais de
CHF 5'000.-- déjà acquittée. Le solde de CHF 1'000.-- est en conséquence
restitué à la recourante par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
7. L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant
entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64
al. 1 PA). Les dépens alloués sont supportés par la collectivité ou par
l’établissement autonome au nom de qui l’autorité inférieure a statué
(art. 64 al. 2 PA). Si, comme c’est le cas en l’espèce, le recours doit être re-
jeté au fond, l’existence d’une violation des droits d’être entendu de la re-
courante justifie une réduction de l’émolument judiciaire mis à sa charge en
tant que partie qui succombe (v. supra consid. 6). Dans ce dernier cas, elle
doit supporter le risque du litige au fond qu’elle soumet à la juridiction de
recours. Une indemnité au sens de l’art. 64 al. 1 PA ne peut être dès lors
allouée, en cas de rejet du recours au fond, que dans le cas exceptionnel
où la violation du droit d’être entendu commise par l’autorité d’exécution est
constitutive d’un abus de droit au sens des art. 9 Cst. et 2 al. 2 CC
(v. TPF 2008 172 consid. 7). Une telle hypothèse n’étant pas réalisée en
l’espèce, l’octroi au recourant d’une indemnité équitable à titre de participa-
tion aux honoraires d’avocats ne saurait entrer en ligne de compte.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument réduit de CHF 4'000.--, réputé couvert par l'avance de frais
déjà acquittée, est mis à la charge de la recourante; le solde de CHF 1'000.--
lui sera restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
3. Il n'est pas octroyé de dépens.
Bellinzone, le 23 octobre 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Florian Baumann, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).
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