Arrêt du 23 septembre 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge
président, Cornelia Cova et Nathalie Zufferey
Franciolli,
la greffière Julienne Borel
Parties A.,
B.,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide internationale en matière pénale à la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2013.233-234
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- les recours datés du 14 août 2013 de A. et de B. contre la décision de
clôture du 22 juillet 2013 du Ministère public du canton de Genève (act. 1,
2 et 2.1),
- les lettres recommandées du 27 août 2013 par lesquelles la Cour de céans
a invité les recourants à fournir des avances de frais de CHF 2'000.--
chacun jusqu'au 9 septembre 2013 (RR.2013.233, act. 4 et RR.2013.234,
act. 5), avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, il
ne serait pas entré en matière sur les recours,
- la lettre du 27 août 2013 adressée à B. retournée à la Cour de céans le
9 septembre 2013 avec la mention "non réclamée" (act. 6),
- l'absence de tout paiement dans le délai imparti,
et considérant que:
- la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la
procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales
d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1
et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière
pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de
la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71] et l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du
Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
- l’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs
requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie
d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou saisie de
prétentions étrangères l’une à l’autre par un même administré, de les
diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la
jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative,
Berne 2000, p. 173);
- bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure
administrative (ci-après: PA; RS 172.021), applicable à la présente cause
par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP, l’institution de la jonction des causes est
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néanmoins admise en pratique (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2011.103-104/136-138 du 21 novembre 2011, consid. 2 et références
citées);
- en l'occurrence, il y a lieu de procéder à la jonction des procédures
RR.2013.233 et RR.2013.234 compte tenu du fait que les recours sont
formés contre la même décision, que les arguments soulevés dans les
mémoires de recours se recoupent quasi entièrement et que les modalités
de paiement desdites avances de frais sont identiques;
- l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du
recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés
(art. 63 al. 4, 1re phrase, PA); elle lui impartit un délai raisonnable à cet
effet, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière
(art. 63 al. 4, 2e phrase et 23 PA; art. 3 al. 2 du règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]);
- le délai pour le versement de l’avance est observé si, avant son échéance,
la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un
compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA);
- in casu, la Cour de céans a imparti aux recourants un délai au
9 septembre 2013 pour s'acquitter d'une avance de frais de CHF 2'000.--
chacun, tout en les avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, il
ne serait pas entré en matière sur leurs recours (RR.2013.233, act. 4 et
RR.2013.234, act. 5);
- aucun paiement n'a été effectué dans le délai imparti à cette fin et aucune
demande de prolongation de délai n'a été sollicitée pour ce faire;
- les recours sont dès lors irrecevables;
- en tant que parties qui succombent, les recourants doivent supporter les
frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels seront fixés à CHF 500.--
(art. 8 al. 3 RFPPF et art. 63 al. 5 PA) et imputés à hauteur de CHF 250.--
chacun.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les procédures RR.2013.233 et RR.2013.234 sont jointes.
2. Les recours sont irrecevables.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge des recourants à hauteur
de CHF 250.-- chacun.
Bellinzone, le 24 septembre 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- B.
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres
vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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