Décision incidente du 26 mars 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Maria Ludwiczak
Parties A.,
représenté par Me Hüsnü Yilmaz, avocat,
opposant et recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
requérant et partie adverse
Objet Extradition à la Turquie
Objection de délit politique (art. 55 al. 2 EIMP);
décision d'extradition (art. 55 EIMP); assistance
judiciaire (art. 65 PA)
Suspension de la procédure (art. 56 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2013.261 + RR.2013.290
Procédure secondaire: RP.2013.59
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- la demande d'extradition adressée par l'Ambassade de la Turquie à la
Suisse le 30 novembre 2011, dans laquelle les autorités turques exposent
que A. a été condamné le 5 mars 2008 par la Cour d'Assises de Malatya
pour avoir, en tant que membre de l'organisation terroriste DHPK/C, fourni
des armes, du matériel et de l'aide à ladite organisation, condamnation
confirmée par la Cour de cassation,
- la décision du 12 octobre 2012 rendue par l'Office fédéral des migrations (ci-
après: ODM) rejetant la demande d'asile de A. (cause RR.2013.261,
act. 1.5),
- la procédure pendante devant le Tribunal administratif fédéral suite au
recours du précité (ci-après: TAF; cause RR.2013.290, act. 9),
- la décision favorable à l'extradition rendue par l'Office fédéral de la justice
(ci-après: OFJ) le 8 octobre 2013, réservant l'arrêt du TAF sur le recours
interjeté contre la décision de l'ODM ainsi que la décision de la Cour de
céans quant à la levée de l'objection de délit politique (cause RR.2013.290,
act. 1.1),
- le recours interjeté par A. en date du 8 novembre 2013 par devant la Cour de
céans à l'encontre de la décision d'extradition (cause RR.2013.290, act. 1) et
la réponse de l'OFJ y relative (cause RR.2013.290, act. 5),
- la demande de l'OFJ présentée à la Cour de céans en date du
9 octobre 2013 visant à lever l'objection de délit politique en tant que
condition suspensive à l'extradition (cause RR.2013.261, act. 1), les
observations formulées par A. en relation avec cette demande (cause
RR.2013.261, act. 5) et la réplique de l'OFJ (cause RR.2013.261, act. 7),
- le courrier adressé au TAF par la Cour de céans le 11 décembre 2013 afin
d'être renseigné sur l'état de la procédure d'asile (cause RR.2013.261,
act. 8),
- le courrier du 12 décembre 2013 par lequel A. soutient "que l'autorité qui doit
trancher en premier est le Tribunal de céans. L'arrêt du Tribunal administratif
fédéral ne peut pas à mon sens précéder celui qui sera rendu par votre
juridiction" (cause RR.2013.261, act. 9),
- le courrier adressé par le TAF en date du 13 décembre 2013 précisant que
"le Tribunal envisage de rendre son arrêt dans les prochaines semaines, dès
que l'échange d'écritures entre l'ODM et le recourant aura eu lieu" (cause
RR.2013.261, act. 10),
- 3 -
et considérant que:
- les procédures d'extradition entre la Confédération suisse et la Turquie sont
régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957
(CEExtr; RS 0.353.1) et par la loi fédérale sur l’entraide internationale en
matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP;
RS 351.11);
- la décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut
faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). Aux termes de l’art. 55 al. 2 EIMP, la
Cour de céans est également compétente pour statuer en première instance
sur l’objection de délit politique, lorsque la personne poursuivie prétend l’être
pour un tel délit. En pareille hypothèse, l’OFJ envoie le dossier à la Cour
avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer;
- la Cour peut ordonner une suspension de la procédure lorsque celle-ci est
dictée par des motifs suffisants. Elle peut être envisagée lorsqu'il ne se
justifie pas, sous l'angle de l'économie de la procédure, de prendre une
décision dans l'immédiat, notamment lorsque le jugement prononcé dans un
autre litige peut influencer l'issue du procès. La suspension est également
admise lorsqu'elle paraît opportune pour d'autres raisons importantes. Elle
ne doit toutefois pas s'opposer à des intérêts publics et privés prépondérants
et ne doit être admise qu'exceptionnellement lorsqu'il s'agit d'attendre le
prononcé de la décision d'une autre autorité qui permettrait de trancher une
question décisive (arrêt du Tribunal fédéral 1P.99/2002 du 25 mars 2002,
consid. 4.1 et références citées). En particulier, le principe de célérité qui
découle de l'art. 29 Cst. pose des limites à la suspension d'une procédure
jusqu'à droit connu sur le sort d'une procédure parallèle (ATF 119 II 386
consid. 1b; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-579/2009 du
29 août 2011, consid. 1.2.1 et références citées);
- en présence de procédures parallèles devant le TPF et le TAF, l'art. 55a
EIMP pose l'obligation de coordination de la procédure d'extradition avec la
procédure d'asile. La procédure d'extradition peut alors être suspendue au
profit de la procédure d'asile afin d'éviter des décisions contradictoires, pour
autant qu'elle ne s'en trouve pas excessivement retardée. Ce dernier cas de
figure peut notamment être réalisé lorsque la procédure devant le TAF
est une procédure de révision, dont la fin n'est pas prévisible (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2010.246 + RR.2010.214 + RP.2010.58 du
22 décembre 2010, consid. 5), ce qui n'est manifestement pas le cas dans la
présente affaire;
- 4 -
- en l'espèce, dans son recours interjeté contre la décision d'extradition, A.
invoque principalement des motifs en relation avec l'objection de délit
politique, argumentaire qui est également à l'origine de son opposition à la
levée de l'objection de délit politique requise par l'OFJ à la Cour de céans
dans la procédure connexe RR.2013.290;
- la suspension de la procédure de recours devant le TPF, tant pour ce qui
concerne l'extradition que la levée de l'objection de délit politique, est propre
à éviter le risque de contradiction entre l'issue de celle-ci et l'arrêt qui doit
être rendu par le TAF s'agissant de la demande d'asile, risque qui ne paraît
pas purement théorique étant donné que les arguments soulevés par le
recourant devant les deux tribunaux sont quasiment identiques;
- le TAF a indiqué que la décision relative au recours ordinaire interjeté par A.
contre la décision de l'ODM lui refusant l'asile sera rendue prochainement;
- une suspension n'aurait ainsi pas pour effet de prolonger excessivement la
procédure d'extradition;
- à l'évidence, la suspension ne s'oppose pas aux intérêts privés de
l'extradable, celui-ci ne se trouvant pas en détention extraditionnelle,
- au vu de ce qui précède, il est opportun de suspendre la procédure
d'extradition jusqu'à droit connu sur la procédure d'asile pendante devant le
Tribunal administratif fédéral;
- le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
- 5 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2013.261 et RR.2013.290 (procédure secondaire
RP.2013.59) sont suspendues jusqu'à droit connu sur le recours pendant
devant le Tribunal administratif fédéral.
2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 26 mars 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
- Me Hüsnü Yilmaz, avocat
- Tribunal administratif fédéral
Indication des voies de recours
En matière d’entraide pénale internationale, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent
pas faire l’objet d’un recours (art. 93 al. 2, 1
re
phrase LTF).
Full & Egal Universal Law Academy