Arrêt du 30 octobre 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli,
le greffier David Bouverat
Parties A.,
représenté par Me Hüsnü Yilmaz, avocat,
opposant et recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
requérant et partie adverse
Objet Extradition à la Turquie
Décision d'extradition (art. 55 EIMP); objection de délit
politique (art. 55 al. 2 EIMP); assistance judiciaire
(art. 65 PA).
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2013.261 + RR.2013.290
Procédure secondaire: RP.2013.59
- 2 -
Faits:
A. A. (ci-après: l'extradable) réside en Suisse où il a déposé le 16 juin 2010
une demande d'asile. Le 7 juin 2011, les autorités turques ont requis son
extradition en vue de l'exécution d'une peine résiduelle de six ans et trois
mois prononcée le 5 mars 2008 par la Cour d'Assises de Malatya du chef
d'appartenance à une organisation criminelle (procédure RR.2013.290, act.
5.1).
Par décision du 12 octobre 2012, l'Office des migrations (ci-après: l'ODM) a
rejeté la demande d'asile (procédure RR.2013.261, act. 1.5). L'intéressé a
déféré cet acte devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF).
B. Par décision du 8 octobre 2013, l'Office fédéral de la justice (ci-après:
l'OFJ) a accordé l'extradition de A. à la Turquie, tout en la réservant à la
décision du Tribunal pénal fédéral (ci-après: le TPF) relative aux éventuels
motifs politiques de la demande d'extradition turque et à celle du TAF
afférente au recours dont ce dernier avait été saisi par l'intéressé
(procédure RR.2013.290, act. 1.1).
C. Par demande du 9 octobre 2013, l'OFJ a invité la Cour des plaintes du TPF
à rejeter l'objection de délit politique soulevée par l'intéressé (procédure
RR.2013.261, act. 1).
D. Le 8 novembre 2013, l'extradable a déposé recours contre la décision de
l'OFJ du 8 octobre 2013 par-devant la Cour des plaintes du TPF en
concluant, en substance, au refus de l'extradition. Il a invoqué l'objection
politique (procédure RR.2013.290, act. 1).
E. Dans ses observations du 18 novembre 2013 relatives au rejet de
l'objection de délit politique proposé par l'OFJ, le recourant a réitéré sa
conclusion tendant au refus de l'extradition pour cause de délit politique
(procédure RR.2013.261, act. 5).
F. Par réplique du 25 novembre 2013, l'OFJ a conclu à l'absence de nature
politique de l'infraction (procédure RR.2013.261, act. 7).
- 3 -
G. Interpellé sur l'état actuel de la procédure introduite par le recours de A.
contre la décision de l'ODM, le TAF a répondu à la Cour de céans par
courrier du 13 décembre 2013 qu'une décision était imminente, précisant
qu'une copie de celle-ci lui serait transmise (procédure RR.2013.61,
act. 10).
H. Sur la base de ces éléments, la Cour de céans a suspendu par décision
incidente du 26 mars 2014 les procédures RR.2013.261, RR.2013.290 et
RP.2013.59 jusqu'à droit connu sur le recours déposé par A. devant le
TAF.
I. Par arrêt du 7 juillet 2014, le TAF a admis le recours de A. et invité l'ODM à
accorder à celui-ci le droit d'asile (procédure RR. 2013.261, act. 24).
J. Par décision du 11 juillet 2014, l'ODM a annulé sa décision du 12 octobre
2012 et accordé le droit d'asile à l'intéressé (procédure RR.2013.261,
act. 25.1).
K. Dans l'optique de la reprise des procédures RR.2013.261, RR.2013.290 et
RP.2013.59, la Cour de céans a transmis à l'OFJ, pour prise de position,
copie de l'arrêt du TAF du 7 juillet 2014 ainsi qu'un courrier de Me Hüsnü
Yilmaz du 16 juillet 2014 comprenant la note d'honoraires de ce dernier
pour les procédures introduites auprès du TPF.
L. L'OFJ a transmis ses déterminations le 18 août 2014 (procédure
RR.2013.261, act. 28). Il a conclu à ce qu'il soit constaté que l'examen du
grief de délit politique et du recours sont devenus sans objet à la suite de
l'entrée en force de l'arrêt du TAF du 7 juillet 2014 invitant l'ODM à
accorder l'asile au recourant, décision qui lie les autorités compétentes en
matière d'extradition. L'office en question a également conclu à la mise à la
charge de A. des frais de procédure (procédure RR.2013.261, act. 28).
M. Invité à se déterminer, le recourant a conclu à ce que la cause ne soit pas
rayée du rôle, à ce que la décision d'extradition rendue par l'OFJ soit
annulée ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire et de dépens (procédure
RR.2013.261, act. 31). Dans des observations du 1er octobre 2014, l'OFJ,
sans se prononcer sur ces conclusions, a maintenu celles prises dans ses
écrits du 18 août précédent (procédure RR.2013.290, act. 25).
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N. D'autres éléments de l'état de fait et arguments du recours seront évoqués,
le cas échéant, dans les considérants de droit ci-après.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La procédure d'extradition entre la Confédération suisse et la Turquie est
régie par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957
(CEExtr; RS 0.353.1) ainsi que par la loi fédérale sur l’entraide
internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance
d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Pour le surplus, ces deux derniers textes
règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement,
par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la
jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus
favorable à l'octroi de l’extradition que les traités (ATF 137 IV 33
consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140
consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit "de
faveur") doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135
IV 212 consid. 3.2).
1.2 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut
faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du TPF (art. 55 al. 3 et
25 al. 1 EIMP). Aux termes de l’art. 55 al. 2 EIMP, la Cour de céans est
également compétente pour statuer en première instance sur l’objection de
délit politique, lorsque la personne poursuivie prétend l’être pour un tel
délit. En pareille hypothèse, l’OFJ envoie le dossier à la Cour avec sa
proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer. Aux
termes de l'art. 55a EIMP, lorsque la personne poursuivie a déposé une
demande d'asile au sens de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (RS 142.31),
l'office fédéral et les autorités de recours prennent en considération le
dossier relatif à la procédure d'asile pour statuer sur la demande
d'extradition. Selon les art. 3 par. 1 CEExtr et 3 al. 1 EIMP, l'extradition ne
sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est
considérée par l'Etat requis comme une infraction politique ou comme un
fait connexe à telle infraction. Selon la jurisprudence, constitue un délit
politique absolu celui qui est dirigé exclusivement contre l'organisation
sociale et politique de l'Etat; il s'agit typiquement des actes tendant au
renversement de l'Etat (sédition, coup d'Etat, haute trahison). Constitue un
délit politique relatif l'infraction de droit commun qui revêt néanmoins un
caractère politique prépondérant: il doit avoir été commis dans le cadre de
la lutte pour ou contre le pouvoir. Enfin, par fait connexe à une infraction
- 5 -
politique, on entend l'acte punissable selon le droit commun, mais qui
bénéficie aussi d'une certaine immunité parce qu'il a été accompli
parallèlement à un délit politique, généralement pour préparer, faciliter,
assurer, ou masquer la commission de celui-ci, voire en procurer
ultérieurement l'immunité (ATF 132 II 469 consid. 2.2).
1.3 De jurisprudence constante, lorsque la personne recherchée est au
bénéfice du droit d'asile, l'extradition doit être refusée au regard de
l'art. 3 al. 2 CEExtr (v. par exemple ATF 122 II 373 consid. 2d). La Cour de
céans est liée par la décision qui accorde le droit d'asile; elle ne peut ni la
révoquer ni la réexaminer, seule l'autorité compétente en matière de droit
d'asile étant compétente pour le réexamen (v. mutatis mutandis arrêt du
Tribunal fédéral 1A.267/2005 du 14 décembre 2005, consid. 3.3).
1.4 En sa qualité de personne visée par l'extradition, le recourant a la qualité
pour recourir contre la décision d’extradition au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP
(ATF 122 II 373 consid. 1b et la jurisprudence citée).
1.5 Le délai de recours contre la décision d’extradition est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021],
applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars
2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP;
RS 173.71]). Déposé à un bureau de poste suisse le 23 janvier 2014, le
recours contre la décision notifiée le 24 décembre 2013 est intervenu en
temps utile.
1.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.
2. Vu la connexité existant entre la demande de l’OFJ visant à faire trancher
l’objection de délit politique soulevée par le recourant, d’une part, et le
recours formé par celui-ci contre la décision ordonnant son extradition,
d’autre part, il se justifie de joindre les causes RR.2013.261,
RR.2013.290+RP.2013.59 (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.24+RR.2009.96 du 6 mai 2009, consid. 1.2)
3. Au sujet de l'objection de délit politique, la question qui se pose dans le cas
d'espèce est celle de savoir si, eu égard à la décision entrée en force du
7 juillet 2014 émise par le TAF, ladite objection est encore d'actualité.
Selon l'OFJ, cette question est devenue sans objet (procédure
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RR.2013.261, act. 28); pour sa part, le recourant soutient que la nature
politique du délit doit être constatée (procédure RR.2013.261, act. 31).
3.1 En vertu de l'art. 55a EIMP, la Cour de céans doit prendre en considération
le dossier relatif à la procédure d'asile. Il ressort de ce dossier, tout
spécialement de la décision du TAF du 7 juillet 2014, que cette question a
été tranchée positivement dans la mesure où ce dernier tribunal a retenu
que les démêlés que le recourant a eus avec les autorités turques étaient
de nature politique, ce qui a justifié l'octroi du droit d'asile (cf. consid. 4.3).
Cela étant, et compte tenu du fait que la Cour de céans est liée par cette
décision, l'objection de délit politique a perdu son objet.
3.2 Au vu de ce qui précède, l'objection de délit politique doit être déclarée
sans objet.
4. En ce qui concerne le recours interjeté contre la décision d'extradition,
l'OFJ soutient qu'il est également devenu sans objet. Le recourant affirme,
au contraire, qu'il doit être admis étant donné que l'octroi de l'asile exclut
l'extradition.
4.1 Il sied de relever que l'OFJ, dans la décision d'extradition attaquée
(procédure RR.2013.261, act. 1.1), a accordé l'extradition du recourant à la
Turquie sous réserve du sort du recours de l'intéressé contre la décision de
l'ODM du 12 octobre 2012. Or, à la lumière de la décision définitive du TAF
du 7 juillet 2014 accordant le statut de réfugié au recourant, la réserve
précitée déploie ses effets et scelle le sort de la procédure d'extradition
dans le sens du refus de celle-ci.
4.2 Il s'ensuit que le recours doit être déclaré sans objet.
5. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de
Me Hüsnü Yilmaz en qualité de mandataire d'office.
5.1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne
peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un
mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L'autorité de
recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au
recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après
le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes
et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à
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sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge
instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). S'agissant des
conclusions, elles sont vouées à l'échec lorsque les risques de perdre
l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne
seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3 et RR.2007.31
du 21 mars 2007, consid. 3).
5.2 Selon la jurisprudence de ce tribunal (arrêts RR.2013.291 du 3 juillet 2014
consid. 3 et RR. 2010.88 du 17 juin 2010), lorsqu'un procès devient sans
objet, l'art. 72 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre
1947 (PCF; RS 273) est applicable par renvoi de l'art. 4 PA (sur la
possibilité de combler les lacunes de la procédure administrative par la voie
de la procédure civile fédérale, voir ALFRED KÖLZ/SABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd.
Zurich 1998, n° 220). A teneur de cette disposition, lorsqu'un procès
devient sans objet, le tribunal, après avoir entendu les parties, mais sans
autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par
une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de chose
existant avant le fait qui a mis fin au litige.
5.3 Il s'ensuit que l'octroi à A. de l'assistance judiciaire est subordonné à la
condition que sa conclusion tendant au refus de l'extradition ne paraissait
pas d'emblée vouée à l'échec avant que le TAF ne rende sa décision du
7 juillet 2014.
6.
6.1 Il ressort de la requête d'extradition (procédure RR. 2013.290, act. 5.6)
ainsi que des différents compléments d'information fournis par l'Etat
requérant, que A. a été condamné par jugement définitif de la 3e Chambre
de la Cour d'assise de Malatya du 5 mars 2008 à une peine de six ans et
trois mois en raison de sa qualité de membre de l'organisation terroriste B.
(procédure RR. 2013.290, act. 5.8). Concrètement, l'intéressé a été
condamné pour avoir, en novembre 2006, livré à C. six fusils de marque
kalachnikov, quatre manteaux, trois paires de bottes pour homme, deux
gilets d'attaque, six pantalons de couleur kaki, un pantalon de femme, onze
chargeurs remplis de munitions, 500 cartouches pour les fusils kalachnikov,
ainsi que de l'huile pour arme, et s'être ensuite rendu dans la forêt de Z. où
il a apporté des chargeurs et des gilets et a pris une arme (procédure
RR.2013.290, act. 5.18). Il est également reproché au précité d'avoir œuvré
pour ladite organisation en recrutant du personnel afin de mener des
activités de l'organisation B. en milieu rural (procédure RR.2013.290,
- 8 -
act. 5.6). A la demande de l'OFJ, la Turquie a transmis copie des
dispositions du code pénal turc appliquées à l'accusé (procédure
RR.2013.290, act. 5.8) ainsi que les moyens de preuve sur lesquels se
fonde le jugement, à savoir le résumé de la déposition d'un dénommé D.
(procédure RR. 2013.290, act. 5.20). Egalement interpellé par l'OFJ afin de
permettre l'appréciation de la double punissabilité sous l'angle de
l'organisation criminelle, l'Etat requérant a répondu en précisant que
l'organisation B. est considérée par la Turquie comme une organisation
terroriste. De sa réponse, il ressort que parmi les activités de l'organisation
B. figurent des attentats et des attaques terroristes perpétrés notamment
avec l'usage d'armes, de bombes et de grenades ou des attentats suicide
(procédure RR. 2013.290, act. 5.17).
6.2 L'intéressé, d'origine kurde, dit être né à Z., ville à majorité kurde. Il aurait
participé depuis son plus jeune âge à des activités politiques au sein de
l'association E. En qualité de membre du comité de l'association, il a été
chargé de fonder de nouvelles sections dans d'autres villes. Il a été d'avril
2005 à avril 2006 le président de la section de Y. Dans le cadre de ses
activités associatives, il prétend avoir été soumis à des pressions des
forces de l'ordre. L'association aurait ainsi dû fermer ses portes en 2007,
en raison de pressions étatiques ainsi que de procédures judiciaires
entamées contre ses membres et le recourant. A. aurait également exercé
une activité journalistique pour la revue politique F., journal autorisé en
Turquie. En raison d'une manifestation organisée par l'association, le
15 septembre 2005, il aurait été placé en garde à vue puis arrêté le
27 septembre suivant. Il serait resté en détention préventive jusqu'au
7 octobre de cette année. La manifestation a été organisée à la suite de
l'exécution sommaire d'un chauffeur de taxi, G., par la police. A., qui n'était
pas présent lors de la manifestation, a été arrêté car il en était
l'organisateur. Il a été acquitté mais, à la suite d'un appel, il aurait dû
encore subir les aléas de la procédure. Du 23 décembre 2006 au
23 décembre 2008, il s'est de nouveau trouvé en détention dans le cadre
de la procédure qui s'est terminée par le jugement du 5 mars 2008 sur
lequel se fonde la requête d'extradition. Il a été arrêté du chef
d'appartenance à une organisation illégale, l'organisation B., appartenance
qu'il nie. Dans le cadre de l'enquête turque pour appartenance à une
organisation terroriste, le recourant prétend avoir été accusé sur la base
des seules déclarations orales de D., qui serait un agent délateur. Ce
dernier l'accusait d'avoir fourni des munitions et des armes à un certain C.
Il ressort de l'enquête turque que ce dernier est un pseudonyme utilisé par
H., lequel aurait infirmé les déclarations de D., le principal témoin à charge,
qui se serait contredit et n'aurait pas fourni la liste des armes figurant dans
- 9 -
l'acte d'accusation. Après sa libération en 2008, le recourant dit avoir vécu
dans la clandestinité. Dans le recours, il est également fait référence à
l'exécution sommaire de I., co-accusé dans le procès qui s'est terminé avec
le jugement du 5 mars 2008. Ce fait constituerait une source
supplémentaire d'inquiétude pour le recourant. A. soutient en outre être
visé par d'autres procédures pénales et des jugements prononcés en
Turquie, procédures, à ses dires, arbitraires. Il prétend également avoir été
soumis à des pressions psychologiques et à des tortures.
6.3 A. cite la résolution prise le 29 mars 2012 par le Parlement européen à
l'égard de la Turquie, notamment au sujet de "la pratique consistant à
lancer des poursuites pénales à l'encontre de défenseurs des droits de
l'homme, de militants et de journalistes qui dévoilent des preuves de
violations des droits de l'homme et soulèvent d'autres questions de droit
public (…)", ainsi que de la grande marge d'interprétation et d'application
autorisée tant par la loi antiterroriste que par le code pénal, notamment
dans les cas où l'appartenance à une organisation terroriste n'a pas été
prouvée (procédure RR. 2013 290, act. 1, p. 18). A ses yeux, le jugement
à la base de la requête d'extradition se fonde sur une application abusive
de la loi spéciale turque de "Lutte anti-terreur". Dans le cas d'espèce, le
jugement querellé ne se fonderait sur aucune preuve concrète. S'appuyant
sur des avis formulés par son conseil en Turquie, Me J., le recourant
affirme que le jugement querellé ne vise que la répression des opposants
politiques et se fonde uniquement sur des déclarations de délateurs. La
procédure étrangère serait en définitive contraire à l'art. 2 EIMP. La
condition de la double punissabilité ne serait en outre pas réalisée.
L'intéressé met enfin en doute le respect de la spécialité de la part de la
Turquie ainsi que le degré de fiabilité des garanties offertes par cet Etat.
Craignant pour sa santé physique, voire pour sa vie s'il devait être extradé
à la Turquie, il allègue que son extradition viole l'art. 3 CEDH.
6.4 La demande d'extradition formée par la Turquie ainsi que ses nombreux
compléments sont conformes aux exigences formelles posées par la
CEExtr et les art. 28 et 41 EIMP. Sous l'angle de la double incrimination, le
fait de fournir des armes à une organisation criminelle s'adonnant à des
actes terroristes est réprimé par le droit suisse en tant que soutien ou
participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP; CHRISTIAN
FAVRE/MARC PELLET/PATRICK STOUDMANN, Code pénal annoté, 3e édition
remaniée, Lausanne 2011, n° 1.8 ad art. 260ter CP). Le fait de fournir des
armes à une telle organisation tombe également sous le coup des
dispositions pénales (art. 33) de la loi fédérale sur les armes du
20 juin 1997 (Larm, RS 514.54).
- 10 -
6.5 Au sujet de l'objection de délit politique, eu égard aux principes rappelés ci-
dessus (supra consid. 1.2), il est exclu que l'appartenance et/ou le soutien
par la fourniture d'armes et de personnel à une organisation criminelle
ayant notamment pour buts la commission d'attentats aux moyens
d'explosifs, des attentats suicide ainsi que des attaques avec des armes à
feu puisse être considéré directement ou indirectement comme un délit
politique (procédure RR.2013.290, act. 5.15, p. 6). A ce propos, il est
rappelé que la Suisse et la Turquie ont ratifié (respectivement le 19 mai
1983 et le 19 mai 1981) la Convention européenne pour la répression du
terrorisme (ci-après: la CERT; RS 0.353.3). A son art. 1 let. e, il est prévu
que pour les besoins de l'extradition, ne sont pas considérées comme une
infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une
infraction inspirée par des mobiles politiques, les infractions comportant
l'utilisation de bombes, grenades ou armes à feu automatiques
(v. également ATF 125 II 569 consid. 9).
6.6 Concernant les prétendues irrégularités de la procédure, qui seraient
constitutives de violations des articles 6 CEDH ainsi que 2 et 3 EIMP, l'Etat
requérant a fourni – bien que la CEExtr ne l'y oblige pas – les moyens de
preuve sur lesquels il s'est fondé pour prononcer son jugement. Ceux-ci
confirment le contenu de la demande d'extradition. La production des
dispositions pénales turques appliquées en l'espèce a par ailleurs montré
que l'intéressé n'a pas été jugé par un tribunal ad hoc. A. a en outre été
représenté par un avocat et a pu recourir contre le jugement litigieux.
6.7 Les assertions de A. selon lesquelles il n'aurait jamais été sympathisant ni
membre de l'organisation B., respectivement aurait, à tort, été condamné
du chef d'appartenance ou de soutien à l'organisation B. uniquement pour
son militantisme en faveur de l'association E., sont contredites tant par les
faits que par ses propres dires. Il ressort en effet du jugement à l'appui de
la demande d'extradition que A. a été arrêté le 26 décembre 2006 alors
qu'il était en train d'amener d'autres membres de l'organisation B. dans une
zone rurale (procédure RR.2013.290, act. 5.6) et l'intéressé, dans des
déclarations faites dans le cadre de la procédure d'asile antérieure à l'arrêt
du TAF du 7 juillet 2014, a admis avoir côtoyé l'organisation B. et
expressément reconnu avoir été membre de cette organisation pour une
période donnée (procédure RR.2013.261, act.1.3).
6.8 Au sujet du risque de torture et de mauvais traitement soulevé par A., ses
allégations n'apparaissent pas comme étant suffisamment étayées. Le
précité craint que de tels traitements à son encontre ne soient pas à
exclure eu égard aux autres procédures pénales ouvertes à son encontre
- 11 -
en Turquie. A ce propos, il convient de relever que l'extradition n'a été
requise que pour l'exécution du jugement du 5 mars 2008 (engagement du
respect de la spécialité contenu dans l'annexe à la requête d'extradition du
30 novembre 2011, procédure RR.2013.290, act. 5.6), et que, en vertu de
ce principe, les autorités requérantes n'auraient pas pu poursuivre
l'intéressé pour d'autres procédures sans consentement préalable des
autorités suisses.
6.9 S'agissant de la prétendue violation de la règle de la spécialité par la
Turquie, il sied de relever, à l'instar de l'OFJ, que de telles violations ne
sont pas avérées dans les relations extraditionnelles éprouvées entre la
Suisse et l'Etat en question. Le respect de la règle de la spécialité doit donc
être présumé. La jurisprudence admet toutefois que dans des cas
problématiques, notamment en présence d'un contexte politique avéré, des
garanties supplémentaires peuvent être requises de la Turquie (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.13/2007 du 9 mars 2007, consid. 3.4). Dans le cas
d'espèce, une telle garantie supplémentaire a été fournie par cet Etat. Ce
dernier, en effet, s'est expressément engagé à respecter la CEDH au cas
où A. aurait été extradé (procédure RR.2013.290, act. 5.6).
7. Au vu de ce qui précède, étant rappelé que le juge de l'extradition n'a pas à
examiner le bien-fondé de la poursuite et à se substituer au juge du fond
pour apprécier les infractions imputées à l'extradable, l'extradition pouvait
être accordée. Il apparaît ainsi que compte tenu des conclusions prises par
A. dans la présente cause, telle qu'elle était avant la décision du TAF du
7 juillet 2014 (cf. supra consid. 5.3), les risques que le recours soit rejeté
l'emportaient nettement sur les chances que celui-ci soit admis; partant,
l'octroi de l'assistance judiciaire doit être refusé sans qu'il y ait lieu
d'examiner si la condition de l'absence de ressources suffisantes
(v. supra consid. 5.1) est en l'occurrence remplie.
8. Vu l'issue du litige, le recourant, qui succombe, ne peut pas prétendre à
l'octroi de dépens (art. 64 al. 1 PA). Compte tenu des circonstances, il est
exceptionnellement renoncé à percevoir des frais de justice (art. 63 al. 1
PA).
- 12 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2013.261, RR.2013.290 et RP.2013.59 sont jointes.
2. L'objection du délit politique est sans objet.
3. Le recours contre la décision d'extradition est sans objet.
4. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
5. Il n'est pas alloué de dépens.
6. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Bellinzone, le 31 octobre 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
- Me Hüsnü Yilmaz, avocat
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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