Arrêt du 27 novembre 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, juge président,
Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Julienne Borel
Parties A.,
représenté par Me Alexandre J. Schwab, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la France
Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP); assistance
judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2013.282
Procédure secondaire:RP.2013.60
- 2 -
Vu:
- la demande d'entraide complémentaire française du 1er avril 2009
adressées aux autorités suisses et délivrée par le Tribunal de Grande
Instance de Paris (v. act. 5.3),
- la saisie conservatoire ordonnée le 2 avril 2009 par le Ministère public du
canton de Genève (ci-après: MP-GE) des avoirs présents sur les comptes
nos 1 et 2 de B. Corp ouverts auprès de la banque C. (ci-après: la banque)
suite à ladite demande d'entraide complémentaire (act. 1, p. 2; act. 5.3),
- la condamnation le 6 avril 2011 de A. (ci-après: A. ou le recourant),
signataire individuel et bénéficiaire économique final des comptes de
B. Corp, par le Tribunal de Grande Instance de Paris pour escroquerie
commise en bande organisée sur le territoire français (v. act. 1, p. 3 § 5;
act. 3.2, p. 2 § 2),
- la décision du Tribunal de Grande Instance de Paris du 31 mai 2012 selon
laquelle cette autorité déclare constater l'extinction de l'action publique à
l'encontre de A. (act. 3.1),
- la demande de levée de la saisie conservatoire frappant les comptes de
B. Corp adressée par le recourant au MP-GE le 20 juin 2013 (act. 3.2),
- le courrier du MP-GE du 18 juillet 2013 selon lequel il informe le recourant
avoir interpellé les autorités françaises au sujet des avoirs en banque saisis
(act. 3.4),
- l'écrit du recourant du 18 septembre 2013 adressé au MP-GE par lequel il
réitère sa requête de levée de la saisie conservatoire (act. 3.5),
- la décision de refus de levée de la saisie conservatoire du MP-GE du
22 octobre 2013, au motif que la décision du Tribunal correctionnel de
Paris ordonnant la confiscation des deux comptes en question n'est pas
entrée en force, des prévenus ayant fait appel, et que les autorités
françaises demandent dès lors le maintien de la saisie,
- le recours à l'encontre de ce prononcé interjeté par A. le 4 novembre 2013
auprès du Tribunal pénal fédéral (act. 1),
- l'interpellation du MP-GE par la Cour de céans le 6 novembre 2013 pour
connaître le montant des avoirs saisis (act. 4),
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- les relevés des comptes bloqués transmis à la Cour de céans le
14 novembre 2013 (act. 5, 5.1 et 5.2),
- la demande d’avance de frais de CHF 5'000.-- requise par la Cour de
céans le 15 novembre 2013 (act. 6),
- le courrier du 20 novembre 2013 par lequel le recourant sollicite l'octroi de
l'assistance judiciaire ou le prélèvement du montant de l'avance de frais sur
les fonds bloqués auprès de la banque (act. 7),
Et considérant:
- qu'à teneur de l'art. 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide pénale
internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec
l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités
pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l’art. 19 al. 1 du
règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]), peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité de
céans la décision de l'autorité d'exécution relative à la clôture de la
procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes;
- qu'en vertu de l'art. 80e al. 2 EIMP, les décisions incidentes antérieures à
la décision de clôture peuvent faire l’objet d’un recours séparé si elles
causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: (let. a) de la saisie
d’objets ou de valeurs, ou (let. b) de la présence de personnes qui
participent à la procédure à l’étranger;
- que déposé dans le délai de 10 jours (art. 80k EIMP), le recours a été
formé en temps utile;
- qu'aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée;
- que précisant cette disposition, l’art. 9a Iet. a OEIMP reconnaît au titulaire
d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat
requérant d’informations relatives à ce compte (ATF 137 IV 134 consid. 5;
118 lb 547 consid. 1d);
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- qu'en revanche, l’ayant droit économique d’un compte bancaire n’a pas la
qualité pour recourir contre la transmission de pièces ou une mesure de
contrainte (perquisition, saisie ou interrogatoire) concernant ledit compte
(ATF 122 II 130 consid. 2b et références citées);
- qu'exceptionnellement, la qualité pour agir est reconnue à l’ayant droit
d’une société titulaire du compte lorsque celle-ci a été dissoute, sous
réserve de l’abus de droit (ATF 123 II 153 consid. 2c et dd; arrêt du
Tribunal fédéral 1C_183/2012 du 12 avril 2012, consid. 1.4);
- que la qualité pour recourir de A. ne saurait être reconnue en tant que
celui-ci est l'ayant droit économique des comptes nos 1 et 2 (v. act. 1, p. 3
§ 2; act. 5.1 et 5.2);
- que le recourant n'aborde pas la question de la qualité pour recourir dans
son recours et qu'il ne ressort pas non plus du dossier que la société
B. Corp aurait été dissoute;
- que l'absence de la qualité pour recourir de A. conduit à l'irrecevabilité du
recours;
- que le recours étant d'emblée irrecevable, la Cour de céans a renoncé à
procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] a
contrario, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP);
- que concernant l'assistance judiciaire, celle-ci est octroyée à condition que
le requérant soit indigent et que les conclusions du recours ne paraissent
pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA);
- que l'assistance judiciaire ne peut en l'occurrence qu'être refusée au regard
de l'art. 65 al. 1 PA, dès lors que le recours était d'emblée voué à l'échec
en raison d'un vice de forme grossier;
- qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument
d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la
charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA);
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- que le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la
difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation
financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du
règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
[RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA);
- que le recourant devra supporter les frais judiciaires, lesquels sont fixés à
CHF 500.--.
- 6 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument fixé à CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 27 novembre 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Maître Alexandre J. Schwab, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres
vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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