Arrêt du 22 mai 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties
A., représenté par Me Enrico Monfrini, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
l'Italie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2013.301 et RR.2013.302
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Faits:
A. Le 9 août 2012, le Ministère public de la République italienne, près le
Tribunal de Milan, a adressé une demande d'entraide internationale en
matière pénale aux autorités helvétiques (RR.2013.301 et RR.2013.302,
act. 10.1). Cette demande complémentaire faisait suite à une commission
rogatoire du 10 février 2011 (in RR.2013.301 et RR.2013.302, act. 10.1).
Ces demandes s'inscrivent dans le cadre d'une procédure ouverte en Italie
à l'encontre de A. et autres, des chefs de corruption internationale de
fonctionnaires. L'enquête concerne notamment la société B., filiale du
groupe C., et D., compagnie nationale de gaz et de pétrole du pays Z.,
dans le cadre de l'exploitation du gisement pétrolier E. au pays Z.
(RR.2013.301 et RR.2013.302, act. 1.2, p. 1 et 10.2, p. 2). L'autorité
requérante soupçonne que des commissions corruptives ont été versées
entre le consortium F., également affilié au groupe C., la société G. et des
représentants des sociétés D. et B. (RR.2013.301 et RR.2013.302,
act. 10.2, p. 2). Dans sa demande d'entraide complémentaire du
9 août 2012, l'autorité requérante a détaillé l'implication du recourant, qui
aurait servi d'intermédiaire pour le paiement desdites commissions
corruptives, dans le contexte des faits susmentionnés (v. également infra
consid. 6.6). De surcroît, elle a, entre autres, sollicité la transmission de
toute documentation bancaire relative à d'éventuels comptes ouverts
auprès de banques suisses et dont le recourant serait le bénéficiaire
économique (RR.2013.301 et RR.2013.302, act. 10.1, p. 7).
B. Par ordonnance du 18 septembre 2012, le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC), à qui l'Office fédéral de la justice (ci-après:
OFJ) a délégué le 28 février 2011 l'exécution de la demande d'entraide et
des demandes complémentaires ultérieures, est entré en matière. Dans ce
contexte, le MPC a autorisé la présence de fonctionnaires italiens pour
participer à l'exécution de la demande d'entraide. Cette participation a été
subordonnée à la signature de garanties d'usage par l'autorité requérante,
afin d'éviter une exécution prématurée de la demande d'entraide
(RR.2013.301 et RR.2013.302, act. 10.2).
C. Par deux décisions du 28 octobre 2013 (RR.2013.301 et RR.2013.302,
act. 1.2), le MPC a autorisé la transmission de la documentation relative
aux comptes n° 1 et n° 2 auprès de la banque H. (RR.2013.301, act. 1.2)
ainsi qu'au compte n° 3 auprès de la banque I. (RR.2013.302, act. 1.2),
tous trois détenus par le recourant.
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D. Le 28 novembre 2013, A. a interjeté recours, par deux mémoires distincts,
à l'encontre desdits prononcés, concluant en substance à leur annulation et
à ce que la cause soit renvoyée au MPC pour nouvelles décisions au sens
des considérants (RR.2013.301 et RR.2013.302, act. 1).
E. Le 19 décembre 2013, le conseil du recourant a reçu du MPC copie des
garanties signées le 31 octobre 2012 par deux enquêteurs de l'autorité
requérante, complémentaires à celles déjà signées le 23 octobre 2012
(v. supra, let. B). Il a alors transmis ledit document à la Cour de céans par
courrier du 20 décembre 2013, requérant une prise de position de l'OFJ et
du MPC à ce sujet (RR.2013.301 et RR.2013.302, act. 6 et 6.1).
F. Invité à répondre, l'OFJ a conclu le 23 décembre 2013 au rejet du recours
dans la mesure de sa recevabilité (RR.2013.301 et RR.2013.302, act. 8).
G. Le 3 janvier 2014, également invité à répondre, le MPC a conclu au rejet du
recours, sous suite de frais, et a déposé ses observations quant au courrier
du recourant (v. supra let. E; RR.2013.301 et RR.2013.302, act. 10).
H. Le 14 janvier 2014, l'OFJ a renoncé à déposer des observations sur le
courrier du 20 décembre 2013 du conseil du recourant et a persisté dans
les conclusions de sa réponse du 23 décembre 2013 (v. supra let. F;
RR.2013.301 et RR.2013.302, act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1. La Confédération suisse et la République italienne sont toutes deux parties
à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ;
RS 0.351.1) et ont passé un Accord en vue de la compléter et d’en faciliter
l’application (RS 0.351.945.41, ci-après: Accord italo-suisse). A compter du
12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord
Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal
officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62)
s’appliquent également à l’entraide pénale entre ces deux Etats (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2013.293 du 21 février 2014, consid. 1.2; v. plus
en général arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du
18 décembre 2008, consid. 1.3). Peut également s'appliquer en
l'occurrence la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment,
au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl;
RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 1993 et
pour l’Italie le 1er mai 1994. Les dispositions de ces traités l’emportent sur
le droit autonome qui régit la matière, soit l’EIMP et son ordonnance
d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable
aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et
lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2;
136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1;124 II 180 consid. 1.3; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3), ce qui est
valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales
(v. art. 48 ch. 2 CAAS, 39 ch. 2 CBl et I ch. 2 de l’Accord italo-suisse).
L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect
des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c).
1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la
procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales
d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1
et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi
fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal
pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).
1.2 Formés dans les trente jours à compter de la notification des décisions
attaquées, les recours sont déposés en temps utile (art. 80k EIMP).
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1.3 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP
reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la
remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte
(v. ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d).
1.4 En l'espèce, le recourant est titulaire du compte n° 1 (clôturé) et du compte
n° 2 auprès de la banque H. (RR.2013.301, act. 1.2) ainsi que du compte
n° 3 (clôturé) auprès de la banque I. (RR.2013.302, act. 1.2). A. a ainsi la
qualité pour recourir contre la transmission des informations relatives à ses
comptes.
1.5 Les recours sont recevables, il y a lieu d’entrer en matière.
2. L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs
requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie
d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de
prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser;
le droit de procédure régit les conditions d’admission de la jonction et de la
disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000,
p. 173). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure
administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi
des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l’institution de la jonction des
causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216 +
RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008,
§ 3.17, p. 115).
2.1 Les recours RR.2013.301 et RR.2013.302 émanent du même conseil
juridique et du même recourant et sont formés contre des décisions
rendues dans la même procédure. Ils soulèvent des griefs identiques. Il se
justifie partant de les joindre et de statuer par un seul arrêt (ATF 127 V 29
consid. 1, 156 consid. 1; 123 II 16 consid. 1; arrêts du Tribunal pénal
fédéral RR.2012.181-184 du 12 février 2013, consid. 1 et RR.2008.190-
207/ RR.2008.249 du 26 février 2009, consid. 1).
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3. Par un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, le
recourant reproche à l’autorité d’exécution d’avoir violé son droit d’être
entendu et ce sous deux aspects: sa participation au tri des pièces lors de
la présence des personnes qui participent à la procédure à l'étranger
(art. 65a EIMP; v. infra consid. 3.1) et, finalement, le défaut de motivation
des décisions de clôture du 28 octobre 2013 (v. infra consid. 3.2).
3.1 La personne touchée par la transmission doit être associée à la procédure
de tri avant que ne soit prononcée une décision de clôture (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2012.27 du 2 mars 2012, consid. 2). La
participation du détenteur au tri des pièces à remettre à l'Etat requérant
découle, au premier chef, de son droit d'être entendu (ATF 116 Ib 190
consid. 5b p. 191/ 192). Le droit de l'intéressé de participer au tri des
documents n'implique toutefois pas la possibilité d'être entendu
personnellement et il ne doit pas non plus nécessairement s'exercer en
présence de l'autorité requérante ou de l'autorité d'exécution; la possibilité
de se déterminer par écrit est suffisante (arrêt du Tribunal fédéral
1A.228/2006 du 11 décembre 2006, consid. 3.2 in fine; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2012.27 du 2 mars 2012, consid. 2). Lorsque l'autorité
d'exécution autorise des fonctionnaires étrangers à participer au tri des
pièces, la Cour de céans a eu l'occasion de préciser que la présence du
détenteur de ces dernières, ou de son représentant, lors des opérations de
tri, n'est pas indispensable (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.81
du 12 décembre 2012, consid. 2.2.1; RR.2010.262 du 11 juin 2012;
consid. 6.3 p. 27; RR.2009.37-38 du 2 septembre 2009, consid. 4.3). En
effet, selon la jurisprudence, ce qui importe c'est que le détenteur ait eu
l'occasion, concrète et effective, de se déterminer au sujet des informations
à transmettre, afin de lui permettre d'exercer son droit d'être entendu et de
satisfaire à son obligation de coopérer à l'exécution de la demande
(ATF 126 II 258 consid. 9b).
3.1.1 En l'espèce, il ressort du dossier que les fonctionnaires étrangers, autorisés
à participer au tri des pièces, ont confirmé en requérir la transmission
intégrale (RR.2013.301, act. 10. 7; RR.2013.302, act. 10. 6). Au vu de la
jurisprudence rappelée ci-dessus (v. supra consid. 3.1), il appert que la
personne touchée n'a pas de droit à être présente lors de ce tri. Le
19 décembre 2012, le MPC a remis au recourant l'intégralité des pièces
dont la transmission à l'autorité requérante est envisagée. Le recourant a
par la même occasion été invité à faire valoir ses arguments quant à une
éventuelle opposition à leur remise (RR.2013.301, act. 10. 7; RR.2013.302,
act. 10. 6). Le recourant s'est déterminé le 25 janvier 2013, soit avant que
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les décisions de clôture n'aient été rendues. Force est de constater qu'il a
pu ainsi participer au tri des pièces.
3.1.2 Le grief du recourant est dès lors infondé à cet égard et son droit d'être
entendu a été manifestement respecté sur ce point.
3.2 Selon le recourant, les décisions entreprises souffriraient d'un défaut de
motivation, et ce en lien avec la question du respect du principe de la
proportionnalité (RR.2013.301 et RR.2013.302, act. 1, p. 8 ss).
3.2.1 Il découle notamment du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst.,
l’obligation pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la
conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du
16 juillet 2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne
touchée les moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester
efficacement, s’il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal
1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L’objet et la précision des
indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des
circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit
que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée,
sans qu'elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments
soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97
consid. 2b, 125 II 369 consid. 2c, 124 II 146 consid. 2a); l’autorité n'est pas
davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui
lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002,
consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la
portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15
consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180
consid. 1a et les arrêts cités).
3.2.2 En l'occurrence, le recourant se plaint de l'absence d'un compte-rendu
circonstancié du déroulement de la consultation du 7 novembre 2012 de la
documentation bancaire par les magistrats italiens. Le recourant fait valoir
qu'il ne ressort pas du procès-verbal de ladite séance de tri quelles pièces
seraient particulièrement pertinentes pour les autorités italiennes et leur
enquête (RR.2013.301 act. 10.7; RR.2013.302 act. 10.6). Il allègue dès lors
qu'il ne peut contester efficacement, entre autres sous l'angle de la
proportionnalité, les décisions de clôture. Il serait ainsi dans l'incapacité
d'indiquer, pièce par pièce, les arguments s'opposant à la transmission et
ne peut que soulever des griefs d'ordre formel (RR.2013.301 et
RR.2013.302, act. 1, p. 8). Il reproche en outre au MPC de n'avoir ni
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examiné ni tenu compte des arguments développés dans ses observations
du 25 janvier 2013 (v. supra consid. 3.1.1; RR.2013.301, act. 10.9;
RR.2013.302, act. 10.8).
3.2.3 Comme rappelé ci-dessus (v. supra consid. 3.2.1) l'autorité n'est pas tenue
de discuter tous les arguments soulevés par les parties de manière
détaillée (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière
pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 486 et les arrêts cités). En l'espèce, le MPC
a pris soin, dans les décisions entreprises, de motiver en quoi les
documents bancaires saisis étaient selon lui pertinents pour les autorités
italiennes, et ce pour chacun des comptes visés par la requête
(RR.2013.301, act. 1.2, p. 4-6, n° 6; RR.2013.302, act. 1.2, p. 4, n° 6). En
outre, les décisions de clôture entreprises traitent de la question de la
double incrimination (RR.2013.301 et RR.2013.302, act. 1.2, p. 2, n° 4), du
lien de connexité entre les informations à transmettre et l'enquête italienne
(RR.2013.301, act. 1.2, p. 6, n° 7; RR.2013.302, act. 1.2, p. 4, n° 7), ainsi
que de la proportionnalité de la mesure (RR.2013.301, act. 1.2, p. 6-7;
RR.2013.302, act. 1.2, p. 4-5). Les éléments livrés par l'autorité d'exécution
à l'appui de ses décisions permettent de suivre le cheminement conduisant
à ces dernières. Il n'y a là aucune violation du droit d'être entendu du
recourant, lequel, assisté d'un mandataire professionnel, a pu apprécier
correctement la portée des décisions et les attaquer à bon escient. Il
ressort également du dossier que le procès-verbal de la visite des
fonctionnaires italiens du 7 novembre 2012 mentionne l'identité des
personnes présentes et que ces derniers ont consulté l'entier des pièces
saisies. Ils ont à cette occasion estimé que l'intégralité de la documentation
était pertinente pour leur enquête (RR.2013.301, act. 10.7; RR.2013.302,
act. 10.6). Invité ensuite à se prononcer sur la transmission de la totalité
des pièces recueillies, le recourant n'a nullement été empêché de faire
valoir pièce par pièce ses arguments et son éventuelle opposition à la
remise à l'Etat requérant de la documentation bancaire ainsi désignée
(RR.2013.302, act. 10.7; RR.2013.302, act. 10.8).
3.2.4 Mal fondé, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu sous l'angle du
droit à une décision motivée doit être rejeté.
4. Le recourant estime en outre que le MPC aurait dû rendre une ordonnance
incidente autorisant les magistrats italiens à assister aux mesures requises
dans le cadre de l'entraide judiciaire. Le recourant considère ainsi qu'il a
été privé d'une voie de recours et que le non-respect des règles de
procédure constitue une violation de son droit d'être entendu et invalide les
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mesures d'entraide exécutées dans ce contexte (RR.2013.301, act. 1,
p. 13; RR.2013.302, act. 1, p. 12). C'est à juste titre que l'OFJ et le MPC
relèvent dans leurs réponses respectives (RR.2013.301 et RR.2013.302,
act. 8, p. 2, ch. 4 et act. 10, p. 2) que ce dernier a rendu une ordonnance
d'entrée en matière et incidente le 18 septembre 2012 sur la demande
d'entraide judiciaire complémentaire italienne. Ladite ordonnance, au point
3 de son dispositif, autorise la présence de l'autorité étrangère dans le
cadre de l'exécution de la demande d'entraide (RR.2013.301 et
RR.2013.302, act. 10.2, p. 3). Il sied de constater qu'aucun recours n'a été
formé contre ce prononcé afin de s'opposer à la présence des
fonctionnaires italiens.
4.1 Ce grief est par conséquent mal fondé.
5. Par courrier du 6 mars 2014, le recourant invoque que les garanties
signées par les fonctionnaires italiens (v. supra let. B) ne satisferaient plus
aux exigences de l'art. 65a EIMP. En effet, la procédure italienne aurait été
reprise le 27 février 2014 par le Procureur de la République près le Tribunal
de Monza (Italie), après que l'incompétence rationae loci des autorités
milanaises a été constatée (RR.2013.301 et RR.2013.302, act. 15). On ne
saurait suivre le raisonnement du recourant sur ce point. D'une part, il n'y a
pas lieu de vérifier la compétence procédurale de l'autorité étrangère
chargée de la poursuite à raison de laquelle la coopération est demandée,
ni de résoudre un éventuel conflit de compétence entre les autorités de
l'Etat requérant. Ces questions relèvent du droit étranger (ZIMMERMANN,
op. cit., nos 557 et 657). D'autre part, tel transfert de compétence ne remet
pas en cause la validité des garanties émises par l'Etat requérant. Tout
d'abord, au moment de la consultation de la documentation bancaire le
7 novembre 2012, les assurances formelles données par l’Etat requérant
étaient suffisantes au regard de l’art. 65a al. 3 EIMP (ATF 128 II 211
consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007,
consid. 2.3; 1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6; 1P_233/2001 du
5 juin 2001, consid. 2b; MOREILLON, Entraide internationale en matière
pénale, Bâle/Genève/Munich 2004, n° 16 et 17 ad art. 66 EIMP;
ZIMMERMANN, op. cit., 3e éd., Berne 2009, n° 409, p. 377). Ensuite, il
convient d'ajouter à ce propos que, selon le principe de la bonne foi
régissant les relations entre Etats (ATF 121 I 181 consid. 2c.aa; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2007.80 du 18 septembre 2007, consid. 5.2),
l'autorité requérante est tenue de respecter les engagements qu'elle a pris,
de telle sorte qu'il n'y a pas de raison de douter du respect des garanties
fournies par l'Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.77-
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80, consid. 2.1.2). En outre, le recourant n'a pas apporté d'éléments au
dossier qui laisseraient penser que les autorités italiennes ne respectent
pas leur engagement. Au demeurant, et par surabondance, l'Accord italo-
suisse prévoit explicitement à son article IX al. 3 que les représentants des
autorités de l'Etat requérant et les personnes qui participent à la procédure,
de même que leurs conseils, ne peuvent pas utiliser dans l'Etat requérant,
aux fins d'investigations ou comme moyens de preuve, les informations
touchant au domaine secret portées à leur connaissance avant que
l'autorité compétente ait statué définitivement sur l'octroi et l'étendue de
l'entraide. Peu importe en l'espèce que les fonctionnaires italiens en charge
de la procédure ne soient plus ceux qui ont signé les garanties, dans la
mesure où l'Italie s'est engagée dans l'Accord italo-suisse à ne pas utiliser
les informations portées à sa connaissance de façon prématurée.
5.1 Ce grief doit dès lors être rejeté.
6. Le recourant remet en cause la proportionnalité des décisions attaquées et
reproche au MPC de ne pas avoir procédé au tri des pièces à remettre à
l'Etat requérant.
6.1 Le recourant estime qu'à ce jour aucune preuve n'a pu être découverte à
sa charge et que son implication dans le paiement de commissions
corruptives n'a ainsi pas été démontrée. Il relève également qu'il n'a pas la
qualité d' « imputato » mais seulement celle de « sottoposto ad indagine »
dans la procédure italienne. Ainsi, selon lui, la transmission « en vrac » de
la documentation bancaire saisie constitue une violation du principe de la
proportionnalité (RR.2013.301 et RR.2013.302, act. 1, p. 13).
6.2 Le recourant perd de vue que l'octroi de l'entraide n'implique pas que la
personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-
même accusée dans l'Etat requérant. L'entraide judiciaire que se prêtent
les deux Etats a précisément pour but d'apporter les éléments de preuve, à
charge et à décharge, permettant d'éclaircir le déroulement des faits. Le
recourant, qui raisonne comme si l'on se trouvait au stade du jugement ou
de la confiscation, se trompe de perspective. Dès lors, l'argument selon
lequel les autorités italiennes et d'exécution n'ont pas prouvé l'implication
du recourant dans l'affaire sous enquête n'est pas pertinent. Dans le
domaine de l'entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas
réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère,
mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des
objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête
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dans l'Etat requérant. De même, il appartient au juge de fond, mais non à
celui de l'entraide, de déterminer le rôle exact joué par le recourant (arrêt
du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002, consid. 4.3). De surcroît, il
n'est pas inutile en l'espèce de préciser qu'en procédure pénale italienne, le
prévenu est désigné durant l'instruction (« indagini preliminari ») en tant
que « sottoposto ad indagine » et ce jusqu'à l'établissement de l'acte
d'accusation (« rinvio a giudizio »). Ce n'est qu'à ce moment qu'il acquiert
le statut d'« imputato » (v. par exemple les art. 416 et 417 du CPP italien).
N'en déplaise au recourant, il ressort ainsi de la demande d'entraide
complémentaire qu'il n'est pas seulement touché par les faits qui fondent
l'enquête italienne, ce qui en soi suffirait pour accorder l'entraide, mais qu'il
est également mis en cause en tant que « prévenu » dans l'Etat étranger.
6.3 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les
renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de
poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas
des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de
l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il
ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des
magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être
refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec
l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte
que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée
de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la
proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des
requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il
n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens
que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une
interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à
l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi
d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241
consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du
10 février 2010, consid. 4.1).
6.4 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou
morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une
période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S’agissant de
comptes susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir servi à la commission
- 12 -
d’infractions pénales, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre
connaissance de l'ensemble de la gestion des comptes visés, afin de
vérifier tant l'origine que la destination de l'intégralité des fonds, ce qui
justifie la production de toute la documentation bancaire, même sur une
période relativement étendue (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du
13 mars 2007, consid. 3.3). Le recourant ne saurait dès lors soutenir que
l'objet de l'entraide doit être limité à quelques versements déterminés.
L'autorité requérante dispose ainsi d’un intérêt à être informée de toute
transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en
place par les personnes sous enquête en Italie.
6.5 Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à
commettre des infractions pénales ou à opérer des virements illicites.
L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le
vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé
que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais
également à décharge (v. supra consid. 6.2; ATF 118 Ib 547 consid. 3a
p. 552; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3;
arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.181-184 du 12 février 2013,
consid. 5.1; RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence
citée; RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le
principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du
principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale.
C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits,
d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de
poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas
seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête
qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour
l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer
tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin
d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux
poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du
2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 722).
6.6 Comme déjà mentionné, l'autorité requérante enquête notamment sur des
actes de corruption entre le consortium F., la société G., des représentants
de la direction des sociétés D. et B. (v. supra let. A). Le recourant est
soupçonné d'avoir servi d'intermédiaire pour le versement des pots-de vin
précités. Il ressort des observations du recourant du 25 janvier 2013 et de
la demande d'entraide complémentaire que ce dernier était, jusqu'en
juin 2012, l'administrateur unique de la société J., active dans le conseil
- 13 -
stratégique dans le domaine du pétrole, du gaz et de l'énergie. La société
J. aurait collaboré dès 1999 avec la société K. UK, société anglaise de
consultance, également dans le domaine du pétrole et du gaz. La société
J., œuvrant comme consultante exclusive de la société K. UK, aurait ainsi
assuré le suivi de tous les aspects commerciaux liés à divers contrats entre
la société K. UK et des sociétés italiennes actives dans le domaine de
l'énergie et intéressées par le marché iranien (RR.2013.301, act. 10.9, p. 3;
RR.2013.302, act. 10.8, p. 3; RR.2013.301 et RR.2013.302, act. 10.1, p. 6).
Les rapports entre le recourant et le consortium F. ont débuté en mai 2007
suite à la rédaction d'un contrat de consultation avec la société K. UK et la
société chypriote L. LTD (dont le nom est devenu par la suite K. [Cyprus]
Limited). Quant à la société G., l'enquête italienne a révélé que cette
société avait un contrat de consultation exclusive avec la société K. UK.
Cette dernière a notamment été sollicitée par la société G. afin de l'assister
dans une procédure d'appel d'offres diffusé par la société B. en lien avec le
projet E. au pays Z. Finalement, l'autorité requérante soupçonne le
consortium F. et la société G. d'avoir obtenu illégalement l'adjudication de
contrats et des avantages indus en lien avec ledit projet (RR.2013.301,
act. 1.2, p. 1-3; act. 10.1, p. 2-6; act. 10.9, p. 3-4; RR.2013.302, act. 1.2,
p. 1-3; act. 10.1, p. 2-6; act. 10.8, p. 3-4). Le MPC relève en outre que
l'activité sur le compte individuel du recourant, compte n° 3 auprès de la
banque I., ne consiste qu'en des transferts de fonds provenant de la
société K. UK. Le compte a par la suite été clôturé en octobre 2010 et le
solde a été transféré sur le compte n° 2 auprès de la banque H. (v. supra
consid. 1.4). S'agissant du compte n° 1 auprès de la banque H., le MPC
constate que de nombreux virements y ont été effectués provenant de la
société K. UK (RR.2013.301, act. 1.2, p. 4). Dès lors que la société K. UK
est visée par l'enquête de l'Etat requérant, la transmission de la
documentation relative aux relations bancaires expressément désignées
par l'autorité italienne, et dont le recourant est le seul ayant droit
économique, constitue une mesure propre à faire avancer son enquête, en
particulier à identifier les bénéficiaires économiques finaux des paiements
soupçonnés être en relation avec les infractions incriminées en Italie.
6.7 Il convient d'ajouter que les critiques du recourant quant à la justification
économique des fonds et des transactions apparents sur ses comptes sont
irrecevables dans ce contexte. Le fait qu'il s'agirait en réalité du paiement
d'honoraires convenus contractuellement dans le contexte précité (v. supra
consid. 6.6) et sur la base de factures de la société K. UK pour les services
de consultant rendus à ses clients, de dépenses courantes personnelles et
familiales en Suisse et à l'étranger, de travaux sur une propriété,
d'opérations financières dans le cadre de la gestion de son portefeuille, etc.
- 14 -
(RR.2013.301, act. 10.9, p. 5-8; RR.2013.302, act. 10.8, p. 5-8), et qu'il ne
serait dès lors nullement impliqué dans le vaste réseau de paiement de
commissions corruptives sous enquête, relève de l'argumentation à
décharge, laquelle, de jurisprudence constante, n’a pas sa place dans le
cadre de la procédure d’entraide (ATF 132 II 81 consid. 2.1 p. 85 et les
arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000,
consid. 2b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.81 du 21 juin 2011
consid. 3.3.2/c; RR.2007.183 du 21 février 2008, consid. 3; RR.2007.118
du 30 octobre 2007, consid. 5.1). La question de la licéité des transactions
intervenues incombe au juge pénal. Il n’appartient pas à la Cour de céans,
dans le cadre de la procédure d’entraide, de se substituer au juge du fond
de l’Etat requérant. A ce stade, il suffit de constater que, selon les faits
exposés dans la demande, des sommes importantes ont transité sur le
compte du recourant durant la période délictuelle couverte par la demande
d'entraide.
6.8 Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'autorité d'exécution
n'a pas violé le principe de proportionnalité en autorisant la remise aux
autorités italiennes des informations bancaires relatives aux comptes du
recourant. Ainsi, le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité
n'est pas fondé et doit être rejeté.
7. Le recourant se plaint enfin d'une violation du principe de la bonne foi,
consacré par les art. 5 al. 3 et 9 Cst.
7.1 Le principe de la bonne foi est le corollaire d’un principe plus général, celui
de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et
s’organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole donnée
(AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2e éd.,
Berne 2006, n° 1159). Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de
l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et
les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En
particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à
tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des
conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa propre part
(ATF 124 II 265 consid. 4a). A certaines conditions, le citoyen peut ainsi
exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances
précises qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a
légitimement placée dans ces dernières (cf. ATF 128 II 112 consid. 10b/aa;
118 Ib 580 consid. 5a). De la même façon, le droit à la protection de la
bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un
- 15 -
comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré
une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1;
126 II 377 consid. 3a et les références citées; 111 Ib 124 consid. 4). Entre
autres conditions toutefois, l'administration doit être intervenue à l'égard de
l'administré dans une situation concrète (ATF 125 I 267 consid. 4c) et celui-
ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de
l'administration, des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de
préjudice (ATF 129 II 361 consid. 7.1; 121 V 65 consid. 2a; 114 Ia 207
consid. 3a).
7.2 Le recourant fait en l'espèce valoir que le MPC, du 7 novembre 2012 au
28 octobre 2013, ne lui a pas révélé que les magistrats italiens avaient
consulté le dossier. Le recourant estime dès lors que le MPC l'a empêché
de chercher un accord en vue d'une remise facilitée au sens de l'art. 80c
EIMP. Le MPC lui aurait laissé croire qu'une fois sa prise de position sur les
pièces à remettre recueillies, il serait invité à une séance de tri en présence
des magistrats italiens. Si certes il est quelque peu regrettable que le MPC
n'ait pas communiqué clairement au recourant que les fonctionnaires
étrangers s'étaient déjà rendus en Suisse, le principe de la bonne foi n'a
nullement été violé en l'espèce. Il sied de relever que le MPC a simplement
indiqué au recourant dans un courrier du 3 octobre 2012 qu' « […] aucune
date pour la consultation [de la documentation bancaire] n'a encore été
fixée. Dès lors, la déclaration de garantie n'a pas encore été signée. »
(RR.2013.301 et RR.2013.302, act. 10.5, p. 2). On ne saurait voir dans cet
écrit une quelconque forme de « promesse » quant à une éventuelle
participation du recourant à la séance de tri évoquée. En outre, et comme
constaté ci-dessus (v. supra consid. 3.1), le respect du droit d'être entendu
du recourant n'impliquait pas sa présence lors de la séance de tri et,
comme susmentionné, le MPC lui a donné l'occasion de se déterminer par
écrit au sujet de la documentation à transmettre (v. supra consid. 3.1.1).
Dans ce contexte, on ne voit pas non plus dans quelle mesure le recourant
aurait été empêché de donner son accord à une remise simplifiée de la
documentation bancaire. Bien qu'il était opposé à une remise de l'intégralité
des documents saisis, il aurait pu consentir à la remise facilitée d'une partie
seulement de ceux-ci.
7.3 Le recourant allègue que le MPC ne s'est pas comporté non plus de bonne
foi à son égard s'agissant de la procédure parallèle d'entraide visant la
société N. Ltd (RR.2013.302, act. 1, p. 12 let. e). Il fait valoir que le MPC lui
a déclaré le 19 décembre 2012 lui avoir fait parvenir « […] l'intégralité de la
documentation bancaire originale dont [le recourant] est l'ayant droit
économique et dont la transmission à l'autorité requérante est envisagée »
- 16 -
(RR.2013.301, act. 10. 8; RR.2013.302, act. 10.7). Il reproche ainsi au
MPC de ne pas lui avoir remis la documentation bancaire relative au
compte de cette entreprise, visé également par l'enquête italienne et dont
le recourant n'est que l'ayant droit économique. Bien que la terminologie
utilisée en l'occurrence par le MPC ait été imprécise, on ne saurait voir
dans ce cas une violation du principe de la bonne foi. En effet, il est de
jurisprudence constance que l’ayant droit économique d’un compte
bancaire n’a ni le statut de partie dans la procédure d'entraide ni la qualité
pour recourir contre la transmission de pièces relatives au compte dont il
n'est pas le titulaire (ATF 122 II 130 consid. 2b et références citées).
7.4 Ainsi, le grief tiré d'une violation du principe de la bonne foi est, lui aussi,
mal fondé.
8. Il découle des considérants qui précèdent que les recours doivent être
rejetés.
9. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument
d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la
charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la
procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de
l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en
fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder
des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73
al. 2 LOAP). Le recourant qui succombe supportera les frais du présent
arrêt, réduits du fait de la jonction des causes et fixés à CHF 5'000.--
(art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Le
recourant ayant versé un total de CHF 10'000.-- à titre d'avance de frais,
l'émolument du présent arrêt est couvert par celle-ci et la caisse du
Tribunal pénal fédéral lui restituera le solde de CHF 5'000.--.
- 17 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes référencées RR.2013.301 et RR.2013.302 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée,
est mis à la charge du recourant. Le solde de CHF 5'000.-- lui sera restitué
par la Caisse du Tribunal.
Bellinzone, le 23 mai 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Enrico Monfrini, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres
vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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