Arrêt du 24 janvier 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Maria Ludwiczak
Parties A.,
représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, OFFICE
CENTRAL USA,
partie adverse
Objet Entraide internationale en matière pénale aux Etats-
Unis d'Amérique
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2013.353
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Faits:
A. En date du 23 mars 2012, les autorités américaines ont adressé une
commission rogatoire à la Suisse (act. 7.1), complétant ainsi des
demandes d'entraide présentées antérieurement. La requête
complémentaire précitée s'inscrit dans le cadre d'une procédure ouverte
aux Etats-Unis à l'encontre de B. Inc., C., D. et autres des chefs de
corruption internationale et blanchiment d’argent. L'autorité requérante
soupçonne que, dans le cadre de contrats de vente de minerai passés
entre le groupe minier B. Inc. et la société E., détenue majoritairement par
l'Etat Z., C., par l'intermédiaire de sociétés qu'il contrôlait, aurait été chargé
de verser des pots-de-vin aux représentants officiels de la société E. et du
gouvernement du pays Z., à savoir notamment D., F. et A. Ces transactions
devaient permettre à B. Inc. de vendre l'alumine à la société E. à un prix
plus élevé que celui du marché. L’autorité requérante a identifié de
nombreux comptes impliqués dans le schéma criminel susmentionné. La
commission rogatoire a ainsi été présentée dans le but notamment
d’obtenir la documentation bancaire relative aux comptes ouverts auprès
de la banque G. et dont A. est le titulaire ou l’ayant droit économique pour
la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2009. En particulier,
l'autorité requérante mentionne le compte n° 1 (commission rogatoire,
act. 7.1 p. 13).
B. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) est entré en matière sur la
demande d’entraide par décision du 15 mai 2012 (act. 7.2).
C. Une consultation du dossier de la procédure d'entraide par les autorités
américaines est intervenue pendant la semaine du 8 juillet 2013 (v. note au
dossier, act. 7.3). Dans le cadre de cette consultation, les autorités
américaines ont demandé à ce que leur soit transmise la documentation
bancaire relative au compte n° 1 ouvert auprès de la banque G. au nom de
A. pour l'année 1998 (act. 7.3 p. 2).
D. Sur requête intervenue en date du 18 juillet 2013, la banque G. a, par pli du
7 août 2013, produit la documentation bancaire relative au compte n° 1
ouvert au nom de A. pour la période allant du 1er janvier 1998 au
31 décembre 1998 (act. 7.9).
E. Par courrier du 24 septembre 2013, l'OFJ a sollicité une prise de position
de A. quant à la transmission simplifiée des pièces concernant le compte
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ouvert auprès de la banque G. en son nom (act. 7.5). A. a présenté ses
observations par pli daté du 14 octobre 2013 et s'est opposé à toute remise
simplifiée (act. 7.6).
F. Par décision de clôture datée du 31 octobre 2013, l’OFJ a admis l’entraide
requise par les Etats-Unis dans la requête du 23 mars 2012 et ordonné la
transmission à l’autorité requérante de la documentation relative au compte
n° 1 ouvert auprès de la banque G. au nom de A. (act. 1.1).
G. Par acte du 2 décembre 2013, A. a recouru contre ladite décision et conclu
à son annulation, au refus de l'entraide sollicitée par les autorités
américaines en date du 23 mars 2012 ainsi qu'au refus de transmettre
quelque pièce que ce soit relative à la procédure d'entraide susmentionnée,
notamment la documentation relative au compte n° 1 ouvert auprès de la
banque G. (act. 1).
H. Dans sa réponse datée du 23 décembre 2013, l'OFJ a confirmé le contenu
de sa décision de clôture et conclu au rejet du recours sous suite de frais
(act. 7).
I. Par réplique du 20 janvier 2014, A. a persisté intégralement dans les
termes de son recours (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d’Amérique et la
Confédération suisse est régie par le Traité sur l’entraide judiciaire en
matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi
fédérale d’application de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93). La loi fédérale sur
l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son
ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux
questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et
lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2;
136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt
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du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3).
L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect
des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c).
1.2 En vertu de l'art. 17 al. 1 LTEJUS, peuvent faire l'objet d'un recours devant
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'OFJ relative
à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions
incidentes antérieures de l'autorité d'exécution.
1.3 Interjeté dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision
attaquée, le recours a été déposé en temps utile, conformément à l’art. 17c
LTEJUS.
1.4 Aux termes de l’art. 17a LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est
personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un
intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant
cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte
bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant
d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5 et 118 Ib
547 consid. 1d).
En sa qualité de titulaire du compte bancaire n° 1 ouvert auprès de la
banque G. visé par la décision de clôture, A. dispose de la qualité pour
recourir contre la remise aux autorités américaines de la documentation y
relative.
1.5 Le recours est recevable, il y a lieu d’entrer en matière.
2. Dans un premier grief, le recourant se plaint d’une violation du principe de
la proportionnalité. A ce titre, il indique que, dans la mesure où l'OFJ a déjà
transmis aux autorités américaines la documentation bancaire relative au
compte n° 1 ouvert auprès de la banque G. pour la période allant du
1er janvier 1999 au 11 septembre 2009, la procédure d'entraide est
terminée. L'OFJ ne pourrait ainsi compléter l'exécution de la demande en
rendant une nouvelle décision de clôture portant sur la transmission de la
documentation bancaire relative au même compte pour la période allant du
1er janvier 1998 au 31 décembre 1998. D'après le recourant, procéder de la
sorte reviendrait à accorder à l'Etat requérant plus que ce qu'il a sollicité.
2.1 Lorsque l'autorité requérante s'aperçoit que des renseignements
complémentaires apparaissent nécessaires, soit à la lecture des
documents transmis par la Suisse, soit au vu des développements de ses
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propres investigations, elle adresse une demande d'entraide
complémentaire qui doit être traitée de la même façon qu'une demande
ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.8/2005 du 4 mars 2005, consid. 2.1;
ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale,
3e éd. Berne 2009, n° 323).
Dans le cas d'espèce, les Etats-Unis ont formé une demande
complémentaire en date du 23 mars 2012 afin de compléter la transmission
de la documentation bancaire relative au compte n° 1, ouvert auprès de la
banque G. au nom de A., depuis le 1er janvier 1996 au 31 décembre 2009,
documentation qui n'avait pas été visée dans les commissions rogatoires
antérieures (cf. let. A). Comme relevé au précédent considérant, l'OFJ a
traité, comme il le devait, la demande complémentaire à l'instar d'une
nouvelle requête.
2.2
2.2.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les
renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de
poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas
des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de
l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il
ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des
magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être
refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec
l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte
que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée
de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la
proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des
requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il
n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens
que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une
interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à
l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi
d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241
consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du
10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis
des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande
(TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du
28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Enfin,
l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais
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également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du
9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale
menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide,
d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête
pénale à l’étranger.
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais
des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement
étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire
découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les
agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres
actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du
26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2;
1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005,
consid. 6.2). S’agissant de comptes bancaires susceptibles, comme en
l’espèce, d’avoir reçu le produit d’infractions pénales, l’autorité requérante a
intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation d’ouverture de
compte, afin notamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique
et des signataires autorisés. Elle dispose également d’un intérêt à être
informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme
mis en place par les personnes sous enquête aux Etats-Unis. Certes, il se
peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le
produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à
blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un
intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation
complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des
preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a;
arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la
jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans
l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale
internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de
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faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité
de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas
seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête
qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour
l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer
tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin
d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux
poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du
2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit, n° 722).
2.2.2 En l’espèce, la commission rogatoire américaine porte explicitement sur la
transmission de la documentation relative au compte n° 1 ouvert auprès de
la banque G. au nom de A., soupçonné d’avoir reçu des paiements
corruptifs de C., pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2009.
Au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, la transmission de la
documentation bancaire relative à ce compte se justifie sans égard au type
d’opérations qui y ont été effectuées, pour la période mentionnée dans la
commission rogatoire.
La transmission de la documentation bancaire relative au compte n° 1 pour
la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 est ainsi
couverte par la demande complémentaire d'entraide américaine du
23 mars 2012 et conforme au principe de la proportionnalité. De plus, il
sied de relever que lors de la consultation intervenue durant la semaine du
8 juillet 2013, les autorités américaines ont expressément demandé la
transmission de la documentation relative à cette période précise puisque
jugée pertinente à leur enquête.
2.2.3 Le grief relatif à la violation du principe de la proportionnalité doit, partant,
être rejeté.
3. Dans un second moyen, le recourant argue du fait que la décision de
clôture viole le principe de la bonne foi. D'après lui, le fait qu'une décision
de clôture soit déjà intervenue en ce qui concerne la documentation relative
au compte n° 1, sans qu'elle ne soit désignée comme partielle, était à
même de faire naître chez lui la certitude que la procédure d'entraide avec
les Etats-Unis, à tout le moins en ce qui concernait la banque G., était
terminée et que les pièces à transmettre seraient uniquement celles en la
possession de l'OFJ. Il ajoute encore que l'attitude de l'autorité "tendant à
multiplier les décisions de clôture et à priver l'administré, respectivement le
justiciable, de la possibilité de savoir si la procédure dirigée à son encontre
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est terminée ou en cours, compromet la sécurité juridique et viole le
principe de la bonne foi" (mémoire de recours, act. 1 p. 9).
3.1 Le principe de la bonne foi est le corollaire d’un principe plus général, celui
de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et
s’organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole donnée
(AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Vol. II, 2e éd.,
Berne 2006, n° 1159). Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de
l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et
les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En
particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à
tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des
conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa propre part (ATF
124 II 265 consid. 4a). A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger
de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances précises
qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée
dans ces dernières (cf. ATF 128 II 112 consid. 10b.aa; 118 Ib 580
consid. 5a). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut
aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de
l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une
espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1; 126 II 377 consid. 3a et les
références citées; 111 Ib 116 consid. 4). Entre autres conditions toutefois,
l'administration doit être intervenue à l'égard de l'administré dans une
situation concrète (ATF 125 I 267 consid. 4c) et celui-ci doit avoir pris, en
se fondant sur les promesses ou le comportement de l'administration, des
dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (ATF 129 II
361 consid. 7.1; 121 V 65 consid. 2a).
3.2 En l'espèce, le recourant n'indique aucunement quelles seraient les
dispositions qu'il aurait prises suite à la transmission de la documentation
bancaire relative au compte n° 1 pour la période du 1er janvier 1996 au
31 décembre 2009 et qui auraient pour conséquence un préjudice. L'on voit
mal en quoi l'OFJ, qui a légitimement rendu une nouvelle décision de
clôture dans la présente procédure d'entraide, aurait violé le principe de la
bonne foi à l'égard de A.
Il convient par ailleurs de rappeler que les décisions relatives à l'exécution
de l'entraide sont de nature administrative (ATF 121 II 93 consid. 3b). Elles
ne sont pas, à l'instar d'un jugement civil ou pénal, revêtues de la force de
chose jugée. Il est par exemple possible de réexaminer en tout temps la
décision de clôture de la procédure d'entraide ne créant aucun droit
subjectif pour les parties (arrêt du Tribunal fédéral 1A.337/2005 du
20 février 2006, consid. 2.1). Cela étant, il est a fortiori exclu que le
- 9 -
justiciable puisse se prévaloir d'une violation de la bonne foi lorsque,
comme en l'espèce, la décision attaquée porte sur un objet différent que la
précédente décision de clôture.
3.3 Partant, le grief ne peut être admis.
4. Le recours doit être rejeté.
5. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument
d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la
charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de
l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en
fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder
des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73
al. 2 LOAP). Le recourant qui succombe supportera les frais du présent
arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2
LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par
l'avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée,
est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 24 janvier 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Yvan Jeanneret, avocat
- Office fédéral de la justice, Office central USA
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres
vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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