Arrêt du 21 février 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A., représenté par Me Guillaume Vodoz, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la République fédérative du Brésil
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie
conservatoire (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2013.356
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Faits:
A. Les autorités brésiliennes enquêtent contre le dénommé B., administrateur
de fait de diverses sociétés, soupçonné de s'être rendu notamment coupa-
ble de "crime contre le Système Financier National". Par le biais d'une de-
mande d'entraide judiciaire du 18 mars 2013, l'autorité requérante a no-
tamment sollicité que "les sommes déposées sur le compte no 1 de la Ban-
que C., […], dont le titulaire est [B.] […] soient retracées, bloquées et rapa-
triées" (demande d'entraide, p. 2). La demande d'entraide précise que le
compte en question pourrait avoir été clôturé et son solde tansféré sur le
compte no 2 ouvert auprès de la banque C. à Genève (demande d'entraide,
ch. 29).
B. Chargé de son exécution par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le
Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE ou l'autorité d'exé-
cution) est entré en matière par décision du 4 avril 2013 (act. 1.2). Dans le
même temps, la production de la documentation bancaire relative aux
comptes no 1 et no 2 ouverts en les livres de la banque C. a été ordonnée,
au même titre que le séquestre à hauteur de USD 85'000.-- des éventuelles
valeurs s'y trouvant (act. 1.3).
C. Après avoir recueilli la documentation bancaire requise auprès de la ban-
que C., le MP-GE a, par décision de clôture partielle du 31 octobre 2013,
ordonné sa transmission à l'autorité requérante, le tout sous réserve du
principe de la spécialité. Figurent au nombre des pièces obtenues des in-
formations relatives aux comptes no 1 et no 2, ce dernier étant ouvert aux
noms de A. et D.
D. Par mémoire daté du 4 décembre 2013, A. a formé recours contre ladite
décision de clôture concluant à son annulation, ainsi qu'à la levée de la sai-
sie conservatoire frappant le compte no 2 susmentionné (act. 1, p. 8).
Invité à répondre au recours, l'OFJ a, par envoi du 31 décembre 2013, in-
diqué qu'il renonçait à se déterminer (act. 6). Egalement interpellé, le MP-
GE a déposé des observations en date du 6 janvier 2014 (act. 7).
Invité à ce faire, le recourant a répliqué par écriture du 20 janvier 2014
(act. 9).
- 3 -
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des auto-
rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec
les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en
matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation
du Tribunal pénal fédéral (RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribu-
nal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre
les ordonnances de clôture de la procédure d’entraide rendues par
l’autorité cantonale d’exécution.
1.2 Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération
suisse ont conclu un traité d’entraide judiciaire en matière pénale
(RS 0.351.919.81, ci-après: le traité), entré en vigueur le 27 juillet 2009.
Les dispositions de ce traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la
matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11).
Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, expli-
citement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à
l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462
consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1a). L’application de la norme la plus favora-
ble doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212
consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Le recours est dirigé contre l'ordonnance de clôture partielle rendue le
31 octobre 2013 par le MP-GE. Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour
recourir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est
personnellement et directement touché par celle-ci. La personne visée par
la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21
al. 3 EIMP). Aux termes de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé
personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h
EIMP, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du compte dont les
documents font l’objet de la décision de clôture. En application de ces prin-
cipes, la qualité pour recourir est reconnue au recourant, en tant que titu-
laire de la relation bancaire visée par la mesure querellée.
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2. Par un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, le re-
courant reproche à l’autorité d’exécution d’avoir violé son droit d’être en-
tendu, et ce sous l’angle du droit à une décision motivée (act. 1, p. 5 s.).
2.1 Il découle notamment du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst.,
l’obligation pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la
conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet
2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les
moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement,
s’il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal 1A.58/2006
du 12 avril 2006, consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à four-
nir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du
cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au
moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de dis-
cuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties
(ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369
consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a); l’autorité n'est pas davantage astreinte à
statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle
peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il
suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la déci-
sion et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369
consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités).
2.2 Le recourant invoque en l'espèce le fait que l'autorité intimée ne se serait
"nullement prononcée sur les griefs [soulevés] en se bornant à indiquer
simplement 'que son droit d'être entendu a été respecté'" (act. 1, p. 6).
S’agissant de la condition de la double incrimination, force est de relever
avec le recourant que la décision entreprise est muette à cet égard. Il n'en
demeure pas moins que l'ordonnance d'entrée en matière figurant au dos-
sier mentionne pour sa part expressément que "[t]ransposés en droit
suisse, [l]es faits [contenus dans la demande d'entraide] peuvent être quali-
fiés notamment de faux dans les titres et de gestion déloyale (art. 158 et
251 CP)" (act. 1.2, p. 2).
Quant au respect du principe de la proportionnalité, la décision entreprise
explique sur un paragraphe pour quelles raisons il apparaît en l'espèce jus-
tifié d'interpréter largement la demande des autorités brésiliennes et de
transmettre des informations relatives au compte du recourant, bien que
ces dernières n'aient pas expressément été requises (act. 1.1, p. 1 i.f.).
- 5 -
2.3 La motivation de l’ordonnance querellée est certes sommaire. Elle repose
en outre sur un renvoi implicite à une ordonnance d’entrée en matière elle-
même sommairement motivée. La Cour considère toutefois qu’une telle
motivation satisfait encore aux exigences rappelées plus haut (consid. 2.1),
en tant qu’elle permet néanmoins au recourant, assisté d’un mandataire
professionnel, d’apprécier correctement la portée de la décision et de l'at-
taquer à bon escient. Le grief tiré de la violation de l’obligation de motiver
s’avère ainsi mal fondé.
2.4 Si cela s’était avéré nécessaire, une éventuelle violation de l’obligation de
motiver aurait en tout état de cause pu être réparée dans le cadre du pré-
sent recours, la Cour de céans disposant du même pouvoir d’examen que
l’autorité précédente (art. 49 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de
l’art. 39 al. 2 let. b LOAP; TPF 2008 172 consid. 2.3; 2007 57 consid. 3.2;
ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale,
3e éd., Berne 2009, n° 486 et les arrêts cités).
3. Sur le fond, le recourant estime que le contenu de la demande d’entraide
brésilienne ne satisferait pas aux exigences légales en la matière (act. 1,
p. 11 ss), et ne permettrait en particulier pas d’apprécier la réalisation de la
double incrimination (act. 1, p. 12 ss).
3.1 Suivant les exigences prévues aux art. 24 ch. 1 du traité, 28 ch. 2 let. c et
28 ch. 3 let. a EIMP, un exposé sommaire des faits doit être fourni ainsi
que leur qualification juridique. Selon la jurisprudence, on ne saurait toute-
fois exiger de l’Etat requérant un exposé complet et exempt de toute la-
cune, car la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux
autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points de-
meurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c p. 88; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.317-318 du 17 juin 2009, consid. 3.1). Les indications
fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande
n’est pas d’emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 101; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2007.122 du 29 octobre 2007, consid. 4), soit
que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable selon le droit
des parties requérante et requise (art. 6 du traité, voir ég. Message
FF 2007 1903, 1913), qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal
(art. 3 ch. 1 let. c du traité), et que le principe de proportionnalité est res-
pecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.16 du 23 juillet 2008, consid. 2.1).
- 6 -
La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens
de l’art. 6 du traité et de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordon-
née, selon l’art. 64 al. 1 EIMP que si l’état de faits exposé dans la demande
correspond aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit
suisse. Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans
les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils
soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de pei-
nes équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, com-
me des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale
(ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c
et les arrêts cités). L’autorité suisse saisie d’une requête d’entraide en ma-
tière pénale n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la
demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ces
faits constituent une infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits dé-
crits par l’Etat requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évi-
dentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e; arrêt du Tri-
bunal pénal fédéral RR.2010.11 du 22 mars 2010, consid. 2.3 et la
jurisprudence citée).
3.2
3.2.1 En l’espèce, la demande d’entraide a été présentée pour la répression de
l'infraction réprimée par l'art. 22 de la Loi 7.492/86, lequel prévoit ce qui
suit:
"Effectuer toute opération de change non autorisée dans le but de promou-
voir l'évasion de devises du Pays:
Peine – Réclusion, de 2 (deux) à 6 (six) ans, et amende.
Paragraphe unique. Est passible de la même peine quiconque facilite, sans
autorisation légale, la sortie de devises vers l'extérieur ou que soit dépositaire
de sommes non déclarées à l'organisme compétent" (demande d'entraide,
p. 2).
La commission rogatoire se réfère par ailleurs à "d'autres délits" (demande
d'entraide, p. 1). Celle-ci est en effet accompagnée d'un document élaboré
par le procureur de l'Etat de Bahia qui se réfère aux art. 334, 304 et 298 du
Code pénal brésilien réprimant la contrebande de marchandise, la sous-
traction d'impôts dans ce contexte ainsi que l'établissement de faux docu-
ments et leur usage (n° 13, 17; ég. n° 33; v. http://presrepublica.jusbrasil.
com.br/legislacao/91614/codigo-penal-decreto-lei-2848-40#art-304). C'est
donc dire que la procédure brésilienne porte aussi sur ces infractions dont
les circonstances de leur commission sont par ailleurs décrites de manière
détaillée dans la commission rogatoire.
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3.2.2 Selon la jurisprudence, la condition de la double incrimination peut égale-
ment être réalisée si les faits présentés à l’appui de la demande d’entraide
correspondent, dans l’Etat requis, à une infraction pour laquelle la poursuite
dans l’Etat requérant n’est pas ouverte (arrêt du Tribunal fédéral
1A.127/2003 du 31 juillet 2003, consid. 5 et les références citées; ZIMMER-
MANN, op. cit., no 579). Le fait que, dans le cas d’espèce, les autorités brési-
liennes fondent leurs poursuites sur la base des chefs susmentionnés
n’empêche ainsi pas l’Etat requis d’examiner la condition de la double in-
crimination sous l’angle d’une infraction autre que celles retenues selon le
droit brésilien.
Se rend coupable de gestion déloyale, selon le droit suisse, celui qui, tenu
de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion en
vertu d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, aura, en violation de ses
devoirs, porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés
(art. 158 ch. 1 al. 1 CP).
En l’espèce, sur la base de l'exposé contenu dans la demande d’entraide, il
ne fait pas de doute que B., en sa qualité d'administrateur de fait de la so-
ciété E., avait le pouvoir de gérer les actifs de la société en question et qu’il
avait le devoir de les administrer conformément aux intérêts financiers de
celle-ci. Il ressort du dossier que B., a, entre autres, conclu un contrat de
vente de poisson avec la société norvégienne F. pour un montant de USD
388'320.-- alors que le prix réel de la marchandise remise en contrepartie
était en fait inférieur de USD 85'000.--. Or c'est bien un montant de USD
388'320.-- qui a été versé au vendeur, lequel a, par la suite, reversé USD
85'000.-- sur un compte en Suisse dont B. est le titulaire. A supposer que
ce dernier ait effectivement agi de la sorte et que les faits se soient dérou-
lés en Suisse, il aurait violé son obligation de gestion, au vu du fait que la
valeur de la contreprestation obtenue par la société E. est inférieure au
montant dont sa trésorerie a été débitée et que la différence a été détour-
née à des fins privées (v. ZIMMERMANN, op. cit., no 609 et les références ci-
tées sous note de bas de page 403).
3.3 Il s’ensuit que la condition de la double incrimination est remplie en
l’espèce et que le contenu de la demande brésilienne satisfait aux exi-
gences des art. 24 ch. 1 du traité, 28 al. 2 let. c et 28 al. 3 let. a EIMP. Le
grief est par conséquent infondé. Il n’est au surplus pas nécessaire de véri-
fier si l’exposé des faits de la demande réalise également les éléments
constitutifs d’autres infractions pénales selon le droit suisse. En effet, à
l’inverse de ce qui prévaut en matière d’extradition, la réunion des éléments
constitutifs d’une seule infraction suffit pour l’octroi de la "petite" entraide
- 8 -
(v. ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17
juillet 2007, consid. 2.3.2).
4. Le recourant estime ensuite que le MP-GE aurait violé le principe de la
proportionnalité. Il reproche à l’autorité d’exécution d’être allée au-delà de
ce qui était demandé par l’autorité requérante.
4.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les rensei-
gnements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure
pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de
l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens
qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration
des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait subs-
tituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de
l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes
requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et im-
propres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît
comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve
(ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36
du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en
outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées
et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche
pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement
lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est
établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce
mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complé-
mentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Enfin, l’entraide vise non
seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge
(arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4
et la jurisprudence citée).
4.2 L’autorité requérante enquête sur les agissements de B., soupçonné
d’avoir, dans le cadre de relations d’affaires passées, commis des actes
pouvant être assimilés, en droit suisse, à de la gestion déloyale envers la
société dont il était l'administrateur de fait. La somme de USD 85'000.--
détournée serait parvenue sur un compte en Suisse ouvert en son propre
nom et en celui de son épouse.
4.2.1 La demande d'entraide mentionne elle-même que le compte sur lequel sont
parvenus les USD 85'000.-- a pu être fermé dans l'intervalle et son solde
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versé sur le compte du recourant. Cette information était à disposition de
l'autorité requérante grâce au séquestre d'un ordinateur portable intervenu
dans le cadre de la procédure brésilienne. Les mesures d'exécution ordon-
née par le MP-GE ont confirmé que le compte 1 a été clôturé le 6 avril
2004. Par ailleurs, lesdites mesures ont permis d'identifier un mouvement
entre le compte 1 et le compte du recourant intervenu le 26 septembre
2002 sous la forme d'un débit à hauteur de USD 1'500.-- (dossier MP-GE,
rubrique "Exécution"). Sur le vu de ces éléments, force est de constater
qu'il existe bel et bien un rapport de connexité entre le compte du recourant
et le compte du prévenu auquel s'intéressent les autorités de poursuite
brésiliennes. Le fait que ces dernières ne soupçonnent pas le recourant
d’avoir commis une infraction ne constitue pas un obstacle à l’entraide.
S’agissant des demandes relatives à des informations bancaires, il con-
vient en effet de transmettre tous les documents qui peuvent avoir trait au
soupçon exposé dans la demande d’entraide; il suffit qu’il existe un lien de
connexité entre l’état de fait sur lequel porte l’enquête pénale menée par
les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise pour
que ceux-ci doivent être remis. Les autorités suisses sont tenues, au sens
de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la re-
cherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffi-
sant avec l’enquête pénale à l’étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts
du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006
du 13 juillet 2006, consid. 3.1).
4.2.2 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine dé-
lictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des sociétés et par le biais des comptes im-
pliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue
(ATF 121 II 241 consid. 3c). S’agissant d’un compte susceptible, comme en
l’espèce, d’avoir joué un rôle dans le cadre d’un schéma frauduleux mis en
place par l’auteur présumé d’infractions pénales, l’autorité requérante a in-
térêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation d’ouverture, afin
notamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique et des signa-
taires autorisés. Elle dispose également d’un intérêt à être informée de tou-
te transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme frauduleux mis
en place par le prévenu sous enquête au Brésil.
Certes, il se peut également que le compte litigieux n'ait pas servi à rece-
voir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites.
L’autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le véri-
fier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que
l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais éga-
- 10 -
lement à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral
1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le princi-
pe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe
de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le
propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de
moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne
soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requé-
rant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoi-
ler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un de-
voir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a
réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses
aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requé-
rant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010,
consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMER-
MANN, op. cit., n° 722).
4.2.3 En l’espèce, l’autorité d’exécution entend transmettre la documentation
d’ouverture du compte du recourant, ainsi que le justificatif relatif à la tran-
saction de USD 1'500.-- intervenue entre le compte de B. et celui du recou-
rant. Sur le vu des considérations qui précèdent, force est de constater que
l’autorité d’exécution n’a pas violé le principe de la proportionnalité en in-
terprétant la requête brésilienne comme elle l'a fait, étant rappelé que pareil
mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes d’entraide
complémentaires (v. supra consid. 4.2.2).
Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité
n’est pas fondé et doit être rejeté.
5. S’agissant du sort des avoirs déposés sur le compte objet de la mesure
d’entraide querellée, le séquestre prononcé doit être confirmé quant à son
principe. En effet, saisi d'une demande d'entraide judiciaire se rapportant à
des fonds potentiellement détournés, l'autorité suisse d'exécution peut en
ordonner le blocage, même si la demande initiale ne le requiert pas ex-
pressément – ce qui n'est pas le cas en l'espèce –, dès lors que l'Etat re-
quérant est susceptible d'en demander la remise conformément à l'art. 74a
EIMP. Un tel blocage fait partie des mesures provisoires que l'autorité
suisse peut adopter en application de l'art. 18 EIMP, ce qui a précisément
été le cas en l'espèce. L'autorité d'exécution devra donc encore prendre
une décision à ce sujet lorsqu'elle connaîtra les intentions de l'Etat requis à
- 11 -
ce propos, en l'interpellant et en lui fixant si nécessaire un délai pour se dé-
terminer.
Il appert toutefois qu'il existe, à ce stade déjà et au vu des éléments au
dossier, un doute quant à la proportionnalité de la mesure s'agissant du
montant saisi sur le compte du recourant. En effet, sur la base des élé-
ments recueillis par l'autorité d'exécution et dont la transmission a été or-
donnée au Brésil, seuls USD 1'500.-- sembleraient prima facie pouvoir faire
l'objet d'une éventuelle confiscation et d'une remise au sens de l'art. 74a
EIMP susmentionné. Or c'est un montant d'USD 85'000.-- qui a été bloqué.
Il n'est toutefois pas impossible que l'autorité requérante dispose d'informa-
tions complémentaires susceptibles de préciser ses intentions à l'égard du
montant actuellement saisi. Un tel constat induit l’autorité de céans à re-
quérir des compléments d’informations. En pareille hypothèse, l’autorité
d’exécution ou l’autorité de recours invitent l’OFJ à demander lesdits com-
pléments à l’Etat requérant (art. 80o al. 1 EIMP).
En l’espèce, l’OFJ invitera l’autorité requérante à établir, dans les trois mois
à compter de l’entrée en force du présent arrêt, de manière claire et
étayée:
a) à quel titre (produit de l’infraction ou autre) et sur quelle base légale les
autorités brésiliennes jugent envisageable, au terme de leur procédure,
le prononcé de la confiscation du montant saisi sur le compte dont est ti-
tulaire le recourant auprès de la banque C. à Genève;
b) si, et le cas échéant, pour quelles raisons, sur quelle base légale et pour
quel montant (ordre de grandeur), les autorités brésiliennes jugent envi-
sageable, au terme de leur procédure, le prononcé d’une condamnation
au paiement d’une créance compensatrice, dont elles seraient suscep-
tibles de demander l’exécution par remise de tout ou partie des mon-
tants saisis sur les comptes dont est titulaire le recourant auprès de la
banque C. à Genève.
Passé le délai précité de trois mois, l’autorité d’exécution examinera s’il se
justifie de maintenir la saisie litigieuse. Elle rendra à ce propos une ordon-
nance, soigneusement motivée, qui devra être notifiée au recourant et à
l’OFJ. Si le délai imparti n’est pas respecté ou mis à profit par l’autorité re-
quérante, la saisie ne sera maintenue qu'à hauteur de USD 1'500.--.
6. Il s’ensuit que le recours dirigé contre la remise des informations bancaires
est rejeté. Il en va de même de celui visant la saisie des avoirs bancaires,
la mesure demeurant pour l'heure confirmée. Il sera toutefois tenu compte,
- 12 -
dans le cadre du calcul de l’émolument judiciaire, du fait que la démarche
du recourant devant l'autorité de céans n'a pas été totalement vaine (fixa-
tion d'un délai à l'autorité requérante).
7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des
parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est
calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon
de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancel-
lerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent
arrêt, réduits pour le motif évoqué au considérant précédent, lesquels sont
fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tri-
bunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la
procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et
art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais de CHF 6'000.-- déjà ver-
sée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant le solde de
l’avance de frais par CHF 1'000.--.
- 13 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours contre la remise des informations bancaires est rejeté.
2. Le recours dirigé contre la saisie des avoirs bancaires est rejeté.
3. L’Office fédéral de la justice, Unité entraide judiciaire internationale, invitera
l’autorité requérante à répondre, dans les trois mois à compter de l’entrée en
force du présent arrêt, de manière claire et étayée aux questions formulées
au considérant 5 ci-dessus.
4. Un émolument de CHF 5’000.--, couvert par l’avance de frais de CHF 6'000.--
déjà versée, est mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal fé-
déral restituera au recourant le solde par CHF 1'000.--.
Bellinzone, le 24 février 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Guillaume Vodoz, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100
al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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