Arrêt du 25 février 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Tito Ponti et Giorgio Bomio,
la greffière Maria Ludwiczak
Parties A., actuellement détenu,
représenté par Me Ilir Cenko, avocat,
opposant et recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
demandeur et partie adverse
Objet Extradition à la République de Macédoine
Décision d'extradition (art. 55 al. 1 EIMP); objection de
délit politique (art. 55 al. 2 EIMP); assistance judiciaire
(art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2013.373 + RR.2014.23
Procédures secondaires: RP.2014.2 + RP.2014.3
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Faits:
A. Par courrier du 17 janvier 2013, le Ministère de la justice de la République
de Macédoine a formellement requis l'extradition de A. (ci-après: le
recourant) pour l'exécution d'une peine privative de liberté de neuf mois
prononcée par jugement du 8 février 2012 par le Tribunal de Bitola pour
avoir, en 2011, agressé et menacé de mort son ex-épouse (cause
RR.2013.373, act. 1.2 et annexe).
B. Le 14 mars 2013, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a invité les
autorités macédoniennes à lui fournir les dispositions applicables à la
prescription de la peine en droit macédonien (cause RR.2013.373,
act. 1.3). Le Ministère de la justice macédonien s'est exécuté le
1er avril 2013 (cause RR.2013.373, act. 1.4).
C. Par arrêt du 8 mai 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) a
confirmé la décision de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) du
21 mars 2013 rejetant la demande d'asile de A. et prononçant son renvoi
de Suisse (cause RR.2013.373, act. 1.6 et 1.5).
D. Le 16 mai 2013, l'OFJ a transmis la demande d'extradition macédonienne
ainsi qu'un mandat d'arrêt en vue d'extradition (cause RR.2013.373,
act. 1.8) au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) en
vue de l'arrestation et de l'audition de A., ce dernier étant, à ce moment là,
susceptible de résider au foyer B. (cause RR.2013.373, act. 1.7).
E. A. a été interpellé au foyer C. le 18 octobre 2013. Entendu le même jour, il
a déclaré être la personne recherchée et s'est opposé à son extradition
simplifiée. De plus, il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire. Le mandat d'arrêt ainsi que la demande formelle d'extradition lui
ont été notifiés à cette occasion (cause RR.2013.373, act. 1.8, annexes).
F. Par courrier du 31 octobre 2013, le conseil de A. a été invité à formuler ses
observations quant à la demande d'extradition (cause RR.2013.373,
act. 1.11). Me Cenko s'est exécuté par courrier du 19 novembre 2013
(cause RR.2013.373, act. 1.13).
G. Par décision du 23 décembre 2013, l'OFJ a accordé l'extradition de A. à la
République de Macédoine, sous réserve de la décision du Tribunal pénal
fédéral relative aux éventuels motifs politiques de la demande d'extradition
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(cause RR.2013.373, act. 1.1). D'autre part, par courrier du même jour,
l'OFJ a adressé à la Cour de céans une requête basée sur l'art. 55 al. 2
EIMP en concluant au rejet de l'objection de délit politique (cause
RR.2013.373, act. 1).
H. Invité par la Cour de céans, A. a formulé ses observations quant à
l'objection de délit politique par acte du 10 janvier 2014. De plus, il a
sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire et la nomination de Me Ilir Cenko
en qualité d'avocat d'office (cause RR.2013.373, act. 4). En réponse au
courrier de A. du 10 janvier 2014, l'OFJ a formulé ses observations par pli
du 22 janvier 2014 (cause RR.2013.373, act. 6).
I. Par acte daté du 23 janvier 2014, A. a recouru contre la décision
d’extradition. Il a conclu à son annulation et au rejet de la demande
d’extradition du 23 décembre 2013. De plus, il a sollicité l'octroi de
l'assistance judiciaire et la nomination de Me Ilir Cenko en qualité d'avocat
d'office (cause RR.2014.23, act. 1).
J. Invité à répondre, l'OFJ a conclu, en date du 30 janvier 2014, au rejet du
recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (cause
RR.2014.23, act. 4).
K. Par réplique du 13 février 2014, A. a persisté intégralement dans ses
conclusions (cause RR.2014.23, act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'extradition entre la Suisse et la République de Macédoine est régie par la
Convention européenne d’extradition (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en
vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 26 octobre 1999 pour la
Macédoine, par le Protocole additionnel à la CEExtr du 15 octobre 1975
(RS 0.353.11), ainsi que par le deuxième Protocole additionnel à la CEExtr
du 17 mars 1978 (RS 0.353.12), entrés en vigueur le 9 juin 1985 pour la
Suisse et le 26 octobre 1999 pour la Macédoine. Pour le surplus, la loi
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fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et
son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui
ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130
II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit
interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de
l’extradition que les traités (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82
consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la
norme la plus favorable (principe dit "de faveur") doit avoir lieu dans le
respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.2 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut
faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). Aux termes de l’art. 55 al. 2 EIMP, la
Cour de céans est également compétente pour statuer en première
instance sur l’objection de délit politique, lorsque la personne poursuivie
prétend l’être pour un tel délit. En pareille hypothèse, l’OFJ envoie le
dossier à la Cour avec sa proposition. La personne poursuivie a la
possibilité de se prononcer.
1.3 En sa qualité de personne extradée, A. a la qualité pour recourir contre la
décision d’extradition au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373
consid. 1b et jurisprudence citée).
1.4 Le délai de recours contre la décision d’extradition est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021],
applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du
19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71]). Déposé à un bureau de poste suisse le
23 janvier 2014, le recours contre la décision notifiée le 24 décembre 2013
est intervenu en temps utile.
1.5 Il y a lieu d’entrer en matière.
2. Vu la connexité existant entre la demande de l’OFJ visant à faire trancher
l’objection de délit politique soulevée par A., d’une part, et le recours formé
par celui-ci contre la décision ordonnant son extradition, d’autre part, il se
justifie de joindre les causes RR.2013.373+RP.2014.2 et RR.2014.23
+RP.2014.3 (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.24+RR.2009.96 du
6 mai 2009, consid. 1.2).
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l. Demande tendant à la levée de l'objection de délit politique (cause
RR.2013.373)
3. A l'appui de l'objection de délit politique, A. se prévaut de l'art. 3 ch. 2
CEExtr et expose en substance que, étant albanais, il a milité pour les
droits des Albanais en Macédoine, en particulier pour l'ouverture d'une
école secondaire de langue albanaise dans la ville de Z. Il est soupçonné
d'avoir participé à l'insurrection albanaise ayant opposé en 2001 l'armée de
libération nationale (UCK) aux forces armées de l'Etat macédonien. De
plus, il a rencontré, à Genève, deux fonctionnaires de l'Etat macédonien qui
l'auraient menacé. Ainsi, il craint des persécutions pouvant porter atteinte à
sa santé, voire à sa vie, s'il devait retourner en Macédoine. Dans la mesure
où il ressort du jugement macédonien du 8 février 2012 qu'une poursuite
est en cours en Macédoine contre A. pour d'autres infractions, le fait que
cet Etat demande l'extradition pour l'exécution d'une peine privative de
liberté "somme toute peu importante" serait un élément qui viendrait
conforter ses allégations (cause RR.2014.23, mémoire de recours, act. 1
p. 13).
3.1 D'après l'art. 3 ch. 2 CEExtr, l'extradition n'a pas à être accordée si la
demande motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux
fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race,
de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet
individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
Quant à l'art. 2 EIMP, celui-ci permet de s'opposer à l'extradition lorsqu'il
est à craindre que la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux
principes fixés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ou par le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques (let. a), respectivement lorsqu'elle tend à
poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques,
de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa
confession ou de sa nationalité (let. b). Cette disposition a pour but d'éviter
que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'extradition, à des
procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard
de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats
démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui
heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public
international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324
consid. 4a et les arrêts cités). L'examen des conditions posées par l'art. 2
EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat
requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur
sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur
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l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217
consid. 8.1 p; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts
cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une
prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le
procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait
d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre
vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave
violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la
toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal
fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006, consid. 6.2).
3.2 La Macédoine est partie à la CEDH, au Pacte ONU II, à la Convention
européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements
inhumains ou dégradants du 26 novembre 1987 (RS 0.106) ainsi qu'à la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (RS 0.105). Le respect de
la CEDH par les Etats qui y sont parties doit être présumé (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.30/2001 du 2 avril 2001, consid. 5b). De plus, comme le
rappelle le TAF dans sa décision venant confirmer celle de l'ODM, la
Macédoine a été déclarée, en 2003, "safe country" par le Conseil fédéral, à
savoir un Etat présumé exempt de persécutions. L'OFJ indique qu'aucune
violation de droits fondamentaux par les autorités macédoniennes dans le
cadre de procédures d'extradition n'a été constatée (cause RR.2014.23,
réponse, act. 1.2 p. 6).
A l'appui de l'objection de délit politique, A. se limite à des considérations
générales relatives à la situation en Macédoine, sans pour autant apporter
d'éléments à l'appui du fait qu'il serait personnellement exposé à de
mauvais traitements pour le cas où il serait extradé. De plus, les faits pour
lesquels l'extradition est requise, constitutifs de lésions corporelles simples
et de menace à l'encontre de son ex-épouse, ne présentent en rien un
caractère politique. Pour ce qui est de l'autre poursuite en cours en
Macédoine, il y a lieu de rappeler que l'extradition est accordée sous
réserve du principe de la spécialité, visant précisément à éviter que
l'extradé ne soit poursuivi pour d'autres infractions que celles pour
lesquelles l'extradition a été accordée.
3.3 A défaut de rendre vraisemblable un risque concret de violation des droits
fondamentaux pour le cas où il serait extradé vers la Macédoine, A. ne
saurait se prévaloir de l'objection de délit politique qui doit, partant, être
rejetée.
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Il. Recours contre la décision d'extradition (cause RR.2014.23)
4. Par un grief d'ordre formel, le recourant se prévaut d'une violation de son
droit d'être entendu, et ce à trois titres. D'une part, A. n'aurait eu accès ni à
la décision de l'ODM du 21 mars 2013 ni à l'arrêt du TAF du 8 mai 2013
avant que la décision d'extradition n'ait été prise par l'OFJ (infra
consid. 4.2.1). D'autre part, il reproche à l'OFJ de ne pas avoir requis une
traduction complète du jugement macédonien du 8 février 2012 ainsi que
de l'art. 44 al. 1 et al. 2 ch. 2 du code pénal macédonien (infra
consid. 4.2.2). Finalement, l'OFJ aurait violé son droit d'être entendu en ne
requérant pas les renseignements sur les autres infractions mentionnées
dans la traduction partielle du jugement macédonien du 8 février 2012
(infra consid. 4.2.3).
4.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend
notamment le droit de toute partie de s'exprimer sur les éléments pertinents
avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit
d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer
sur leur résultat lorsque ceci est de nature à influer sur la décision à rendre
(arrêts du Tribunal fédéral 2C_778/2012 du 19 novembre 2012, consid. 3.1;
6B_323/2012 du 11 octobre 2012, consid. 3.2; ATF 136 I 265 consid. 3.2;
135 II 286 consid. 5.1). Ce droit ne peut précisément être exercé que sur
les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige (arrêt du
Tribunal fédéral 2A.404/2006 du 9 février 2007, consid. 4.1). Il est ainsi
possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes,
notamment lorsque le fait à établir résulte déjà de constatations ressortant
du dossier ou lorsqu’il est sans importance pour la solution du cas. Ce
refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation
anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a
ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 130 I 425 consid. 2.1; 125 I
127 consid. 6c/cc in fine; 124 I 208 consid. 4a et les arrêts cités).
4.2
4.2.1 La décision de l'ODM du 21 mars 2013 a été envoyée au recourant par
courrier recommandé avec avis de réception, comme cela ressort de la
première page de ladite décision (cause RR.20123.373, act. 1.5). L'arrêt du
TAF lui a été adressé par courrier recommandé, comme cela ressort de la
dernière page dudit arrêt (cause RR.20123.373, act. 1.6). Ainsi tant la
décision de l'ODM que l'arrêt du TAF ont été valablement notifiés à A., qui
avait tout loisir de les transmettre à son mandataire. En tout état de cause,
le conseil de A. s'est vu, à sa demande, adresser ces actes par courrier du
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23 janvier 2014 (cause RR.2013.373, act. 7) et a disposé d'un délai
raisonnable pour en prendre connaissance et formuler ses observations.
Le droit d'être entendu du recourant ne saurait être violé sur ce point.
4.2.2 D'après les art. 23 CEExtr cum 28 al. 5 EIMP, les demandes émanant de
l'Etat étranger ainsi que leurs annexes doivent être présentées en
allemand, en français ou en italien ou accompagnées d'une traduction. Il
sied toutefois de préciser que cette exigence se limite aux pièces
nécessaires pour constater si les conditions formelles et matérielles à
l'octroi de l'extradition sont remplies et garantir un droit de recourir effectif
et efficace à l'extradable.
Seule une traduction partielle du jugement macédonien du 8 février 2012
figure au dossier de la procédure, l'OFJ n'ayant pas requis de traduction
complète. De plus, les dispositions du droit macédonien relatives à la
fixation de la peine ne figurent pas parmi les documents traduits. Le
recourant ne prétend à cet égard pas qu’il n’aurait pas compris le contenu
de ce jugement ni de ces dispositions. De langue macédonienne, il est
même permis de douter de l’intérêt digne de protection du recourant et de
son mandataire à obtenir une traduction en allemand ou en français. Il doit
par ailleurs être relevé que l’ensemble des faits relevant de la demande
d'extradition sont contenus dans les documents traduits, étant précisé que
la fixation de la peine est une question qui échappe aux autorités requises
étant de compétence du juge du fond. Tous les documents utiles à la prise
de décision quant à l'octroi de l’extradition et nécessaires à la
compréhension de la demande macédonienne ont dès lors été traduits. A.
a, en toute connaissance de cause, formulé ses observations puis exercé
son droit de recours. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à
l’OFJ d’avoir considéré que l’absence de traduction complète du jugement
du 8 février 2012 et des dispositions du droit macédonien portant sur la
fixation de la peine ne constituait pas un motif de refus de l’entraide (arrêts
du Tribunal fédéral 1A.111/2003 du 1er juillet 2003, consid. 2.1; arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2011.254 du 15 novembre 2011, consid. 4.2;
RR.2009.25 du 31 mars 2009, consid. 3).
Le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé sur ce point.
4.2.3 Le jugement du 8 février 2012 indique qu'une autre procédure est en cours
contre A. pour d'autres infractions (cause RR.2014.23, act. 4.1, p. 1, I).
Cependant, l'extradition de A. est accordée pour les seuls faits couverts par
la demande du 17 janvier 2013 adressée par les autorités macédoniennes
aux autorités suisses. En application du principe de la spécialité, les
autorités macédoniennes ne pourront ni poursuivre ni juger A. pour d'autres
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faits (art. 14 CEExtr et 38 EIMP). Il y a lieu de s'en tenir au principe de la
confiance régissant les relations internationales et considérer que les
autorités macédoniennes respecteront le principe de la spécialité.
Ainsi, de plus amples informations à propos des autres infractions pour
lesquels A. serait poursuivi en Macédoine ne sont pas nécessaires en vue
de l'octroi de l'extradition.
4.3 Partant, le grief lié à la violation du droit d'être entendu doit être rejeté.
5. Dans un second grief à l'appui de son recours contre la décision
d'extradition, le recourant soutient que l'établissement des faits a été
effectué de manière inexacte et se prévaut d'une violation du droit en
relation avec l'objection de délit politique. Comme le recourant l'indique lui-
même, ce grief se recoupe intégralement avec l'objection de délit politique.
Partant, il y a lieu de renvoyer aux considérants qui précèdent (supra
consid. 3).
6. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté contre la décision d'extradition
doit être rejeté.
7. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la nomination de
Me Ilir Cenko en qualité de défenseur d’office.
7.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne
peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un
mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de
recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au
recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après
le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes
et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à
sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge
instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). S'agissant des
conclusions, on rappellera qu’elles doivent être considérées comme
vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur
les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement
mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du
11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3).
7.2 En l'espèce, les griefs soulevés par le recourant se sont avérés très
largement dénués de chances de succès. En effet, force est de constater
que le seul grief à l'appui du recours contre la décision d'extradition, à
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savoir la prétendue violation du droit d'être entendu, était d'emblée voué à
l'échec. Quant aux arguments développés à l'appui de l'objection de délit
politique, ceux-ci étaient manifestement infondés.
7.3 Partant, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée.
8. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est
calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon
de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de
chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont mis à la
charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument
judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement du 31 août 2010 sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé, compte tenu
de la situation financière du recourant, à CHF 500.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2013.373+RP.2014.2 et RR.2014.23+RP.2014.3 sont
jointes.
2. L'objection de délit politique est rejetée.
3. Le recours interjeté contre la décision d'extradition est rejeté.
4. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
5. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 25 février 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Ilir Cenko, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres
vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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