Arrêt du 7 mai 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Emanuel Hochstrasser et Giorgio Bomio,
la greffière Maria Ludwiczak
Parties 1. A.,
2. B.,
représentés par Mes Olivier Freymond et Ludovic
Tirelli, avocats,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la
France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2013.7-8
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Faits:
A. Le 14 décembre 2010, le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l'encontre de C. pour
soupçon de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP (réf.:
SV.10.0161). L'instruction a notamment permis d'identifier deux relations
bancaires dont C. est l’ayant droit économique auprès de la banque D., à
Genève, dont les titulaires sont les sociétés E. Inc. et F. SA. De plus, le
MPC a procédé aux auditions de B. et de A. en date du 15 septembre
2011.
B. Le 31 mai 2011, L., Vice-président chargé de l'instruction au Tribunal de
Grande Instance de Y., a présenté une demande d’entraide à la Suisse
dans le cadre de la procédure, ouverte en 2009, dirigée contre C. et
consorts pour les chefs de corruption et trafic d'influence actifs et passifs,
prises illégales d'intérêts, atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des
candidats dans les marchés publics, détournements de fonds publics, recel
de détournement de fonds publics, escroqueries en bande organisée, abus
de confiance, abus de biens sociaux, faux et usage de faux, recels à titre
habituel et en bande organisée, blanchiments à titre habituel et en bande
organisée, détention et port d'armes et munitions prohibées de 1ère et 4ème
catégorie, association de malfaiteurs notamment en vue de corruption,
trafic d'influence, recel et blanchiment à titre habituel et en bande
organisée, ainsi qu’obstacle à la manifestation de la vérité. L’autorité
requérante expose que C., entrepreneur actif dans le domaine des eaux
usées et de la gestion des déchets dans les Z., est notamment soupçonné
d'être impliqué dans l'attribution frauduleuse de marchés publics en relation
avec la collecte et le traitement des déchets dans la région de Y. et d'avoir
mis en place une structure pour dériver les fonds d'origine illicite vers des
comptes bancaires au Luxembourg puis en Suisse (act. 7.1).
La demande portait notamment sur la transmission des informations
bancaires concernant les comptes auprès de la banque D. et contrôlés par
C., notamment ceux ouverts au nom de E. Inc. et F. SA.
C. Par ordonnance d'entrée en matière et décision incidente du 18 octobre
2011, le MPC a autorisé les représentants de l'autorité requérante à
consulter partiellement le dossier de la procédure nationale dirigée contre
C. (act. 7.5). La consultation a eu lieu les 18 et 19 octobre 2011.
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D. En date des 29 juillet 2011, 28 novembre 2011 et 22 février 2012, l’autorité
requérante a adressé aux autorités suisses des compléments à la
demande d’entraide (act. 7.2, 7.8 et 7.9).
E. Par courrier du 24 février 2012, le MPC a informé A. et B. qu’il envisageait
de transmettre les procès-verbaux de leurs auditions du 15 septembre
2011, avec leurs annexes, et les a invités à se déterminer sur la demande
d’entraide et ses compléments, ainsi que sur la transmission,
éventuellement simplifiée, desdits procès-verbaux (act. 7.10).
A. et B. se sont opposés à toute remise des procès-verbaux de leurs
auditions par courrier du 4 avril 2012 (act. 7.11).
F. Par ordonnance de clôture du 4 décembre 2012, le MPC a ordonné la
transmission à l’autorité requérante des procès-verbaux des auditions de
A. et B., y compris les annexes, sous réserve du principe de spécialité
(act. 1.1).
G. Par mémoire daté du 4 janvier 2013, B. et A. ont formé recours contre
l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2012. Ils concluent à l’annulation
de la décision de clôture et au refus de l’entraide, mais également à la
restitution de "toutes les informations bancaires concernant A. et B. et leurs
familles (en qualité de titulaires de comptes, mandataires ou ayants droits
économiques) obtenues à l’occasion de la requête d’entraide judiciaire (et
compléments éventuels) présentée le 14 avril 2012 par le Ministère public
de la Confédération (SV.10.0161) ainsi qu’à l’occasion de la consultation
du dossier SV.10.0161 par les enquêteurs français les 18 et 19 octobre
2011 dans le cadre de la procédure n° RH.11.0076". De plus, les
recourants concluent à ce que l’autorité requérante soit invitée à ne pas se
servir de ces informations dans la procédure pénale française (act. 1).
H. Par réponse du 6 février 2013, le MPC a conclu au rejet du recours sous
suite de frais (act. 7).
Par acte du 25 janvier 2013, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a
renoncé à présenter des observations (act. 6).
I. Par réplique du 4 mars 2013 et complément du 6 mars 2013, les
recourants ont persisté dans leurs conclusions (act. 10 et 12).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération
suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide
judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la
Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par
l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le
28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. S’agissant d’une
demande d’entraide présentée notamment pour la répression du
blanchiment d’argent, entre également en considération la Convention
relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des
produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre
1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France. Les art. 48 ss de
la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985
(CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne
L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent également à l’entraide
pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).
Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la
matière, soit en l’occurrence la loi fédérale sur l’entraide internationale en
matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP;
RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne
sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions
conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu’elles permettent
l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 137 IV 33
consid. 2.2.2; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a). Le respect des
droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c p. 617).
1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation
avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur
l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des
recours dirigés contre les ordonnances de clôture de la procédure
d’entraide rendues par l’autorité fédérale d’exécution.
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1.3 Le délai de recours contre l’ordonnance de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de
poste suisse le 20 avril 2012, le recours contre l’ordonnance notifiée au
plus tôt le 21 mars 2012 est intervenu en temps utile.
1.4
1.4.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée. La personne visée par la procédure pénale étrangère
peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux termes de
l’art. 9a let. b OEIMP, «est notamment réputé personnellement et
directement touché au sens des art. 21 al. 3, et 80h EIMP, en cas de
perquisition, le propriétaire ou le locataire». Cette disposition est à
interpréter en ce sens que la personne – physique ou morale – qui doit se
soumettre personnellement à une perquisition ou à un séquestre d’objets
ou de valeurs a en principe la qualité pour agir, au regard de l’art. 80h let. b
EIMP (ATF 130 II 162 consid. 1.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_166/2009
du 3 juillet 2009, consid. 2.3.3; 1A.206/2004 du 15 décembre 2004,
consid. 1.2; 1A.164/2003 du 3 septembre 2003, consid. 4; 1A.229/2000 du
3 octobre 2000, consid. 2a). Il est en revanche de jurisprudence constante
que la personne concernée par des documents ou objets saisis en mains
d’un tiers avec lequel il est en relation contractuelle (avocat, fiduciaire,
dépositaire, transporteur) n’a pas la qualité pour agir, quand bien même
ces documents contiennent des informations à son sujet (ATF 130 II 162
consid. 1.1 et la jurisprudence citée). En cas d'audition de témoin, seul a la
qualité pour agir le témoin lui-même, dans la mesure où les
renseignements communiqués le concernent personnellement ou lorsqu'il
se prévaut de son droit de refuser de témoigner (ATF 126 II 258
consid. 2d/bb).
Lorsque les informations dont la remise est envisagée proviennent d’une
procédure interne et sont, dès lors, déjà en mains de l’autorité d’exécution,
il y a en principe lieu d’admettre que l’administré n’est touché que de
manière indirecte, de sorte qu’il n’est pas légitimé à recourir (TPF 2007 79
consid. 1.6.3 et les références citées). Ce principe a été tempéré par la
jurisprudence dans deux cas de figure. Une première exception s’impose
lorsque l’autorité d’exécution envisage de transmettre des documents
bancaires ou des procès-verbaux contenant des informations sur les
comptes bancaires dont l’administré est titulaire, dans la mesure où leur
transmission emporterait transmission d’informations bancaires (art. 9a
let. a OEIMP; ATF 124 II 180 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral
1A.33/2005 du 15 mars 2005, consid. 4). Une deuxième exception est
- 6 -
donnée dans le cas d’un administré ayant été entendu en tant que prévenu
dans le cadre d’une procédure pénale suisse et interrogé sur des faits en
rapport étroit avec la demande d'entraide. Dans un tel cas, quand bien
même les procès-verbaux d’audition de l’administré se trouvaient déjà en
mains de l'autorité d'exécution, de sorte que l'exécution de l'entraide
n’impliquait pas de nouvelle mesure de contrainte, le Tribunal fédéral a
jugé que le recourant paraissait pouvoir s'opposer à leur transmission,
comme pourrait le faire l'auteur d'un témoignage dont l'autorité envisage la
transmission à l'autorité requérante (arrêt du Tribunal fédéral 1A.243/2006
du 4 janvier 2007, consid. 1.2). Cette décision confirmait un arrêt du
11 février 2005 par lequel la Haute Cour fédérale avait reconnu au
recourant la qualité pour attaquer la transmission aux autorités étrangères
de ses procès-verbaux d’interrogatoire établis dans le cadre d’une
procédure pénale suisse. Dans la jurisprudence précitée, il a été jugé que
l’intéressé s’était largement exprimé, durant les interrogatoires en question,
sur sa propre situation (personnelle, familiale et professionnelle, en
particulier sur ses fonctions au sein d’établissements bancaires) et sur ses
relations avec certains clients, notamment les opérations qu’il avait lui-
même effectuées pour les personnes inculpées dans le cadre de la
procédure étrangère (arrêts du Tribunal fédéral 1A.268/2004 du 11 février
2005, consid. 2.2; 1A.236/2004 du 11 février 2005, consid. 2.2).
1.4.2 Au cas d'espèce, A. et B. ont été auditionnés le 15 septembre 2011 en
qualité de personnes appelées à donner des renseignements (act 7.3 et
7.4) dans le cadre de l'enquête pénale suisse. Toutefois, il sied de relever
que l'enquête suisse et l'enquête française apparaissent étroitement liées
parce qu'elles portent essentiellement tant sur les mêmes personnes que
sur le même complexe de faits. Dans l'hexagone, celui-ci a donné lieu à
l'ouverture, en 2009, à une enquête contre C. notamment des chefs de
corruption (supra let. B) et, en 2010, à l'ouverture d'une enquête contre le
prénommé du chef du blanchiment des crimes commis à l'étranger (supra
let. A). Il est donc indéniable que le contenu des dépositions des
recourants dans le cadre de l'enquête suisse se trouve en rapport avec
l'enquête étrangère et la requête d'entraide. En l'espèce, il est par ailleurs à
relever, d'une part, que l'enquête française, fortement médiatisée (v. infra
consid. 2.3), a chronologiquement précédé celle du MPC et, d'autre part,
que l'audition des recourants a eu lieu après le dépôt de la requête
d'entraide. Quant au contenu des dépositions, d'un côté il ressort qu'en leur
qualité d’ayants droit économiques des comptes ouverts aux noms des
sociétés G. Ltd, respectivement H. Corp., les recourants n'auraient pas
qualité pour s'opposer à la transmission des procès-verbaux, étant rappelé
que ces informations ne concernent pas des relations bancaires dont il
seraient les titulaires. Il n'en demeure pas moins que, d'un autre côté, ils
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ont également fourni de nombreuses informations de nature personnelle.
C'est notamment le cas lorsqu'ils ont décrit leurs relations avec le prévenu
C., notamment sous l'angle des opérations qu’ils avaient eux-mêmes
effectuées pour ce dernier. Ainsi, eu égard à la jurisprudence citée (supra
consid. 1.4.1), les recourants doivent se voir reconnaître la qualité pour
recourir. La question de savoir sur quelles informations précises porte cette
qualité peut demeurer indécise au regard de l’issue du recours.
1.5 Il y a lieu d’entrer en matière.
2. Dans un premier moyen, les recourants prétendent que la commission
rogatoire serait irrecevable, en tant que contraire à l’art. 2 EIMP, et cela à
trois titres. D’une part, il y aurait tout lieu de craindre que le droit d’être
entendus et le droit à un procès équitable ne sera pas garanti dans la
procédure française (infra consid. 2.1). Ensuite, les autorités françaises
auraient utilisé, à tort, les informations communiquées par le MPC à l’appui
de sa demande d’entraide du 14 avril 2011 pour tenter de mettre en
examen A., sans que ce dernier ait pu se prononcer sur la transmission
desdites informations (infra consid. 2.2). Finalement, la procédure française
connaîtrait d’autres vices graves s’agissant du secret de l’instruction, en
particulier en ce qui concerne la protection de la sphère privée des
recourants et de leurs familles (infra consid. 2.3).
2.1 Selon les recourants, le droit d’être entendus et celui à un procès équitable
ne seraient pas garantis dans la procédure française. Pour preuve, ils
invoquent le fait que, dans un courrier daté du 29 juillet 2011, le juge
d’instruction en charge du dossier aurait mentionné "la mise en examen de
A." (act. 7.2). Cette information étant fausse, l’autorité étrangère aurait
dissimulé la réalité aux autorités suisses (infra consid. 2.1.1). Dans ce
cadre, les recourants reprochent également au MPC d’avoir violé leur droit
d’être entendus. Le MPC n’aurait ni donné suite, ni motivé les raisons de
son refus suite à la demande des recourants visant à interpeller les
autorités françaises sur cette information, prétendument fausse (infra
consid. 2.1.2).
2.1.1 A teneur de l’art. 2 EIMP, la demande d’entraide est irrecevable lorsque la
procédure dans l’Etat requérant présente d’autres défauts graves (let. d).
Dans le cadre de l’analyse de cette disposition, il importe peu que les
agissements des recourants fassent ou non l’objet d’une enquête. En effet,
l’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure
de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat
requérant. Il suffit que, dans cet Etat, une procédure pénale soit ouverte à
l’encontre d’une personne sur laquelle pèsent des charges donnant lieu à
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l’entraide sous l’angle notamment de la double incrimination, et que des
investigations en Suisse soient nécessaires pour les besoins de cette
procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.268/2004 du 11 février 2005,
consid. 3.2 et 3.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.64 du 27 août
2009, consid. 5.8 et RR.2008.209 du 14 janvier 2009, consid. 2 et la
jurisprudence citée).
La demande d’entraide a été formulée par les autorités françaises dans le
cadre d’une procédure ouverte contre plusieurs personnes, dont C. Ainsi, le
statut de A. aux yeux de la justice française importe peu pour la présente
procédure d’entraide. La procédure française ne saurait être considérée
comme viciée au sens de l’art. 2 let. d EIMP du seul fait que les autorités
requérantes ont indiqué, dans un complément à la demande d’entraide,
que A. a été mis en examen suite à son audition du 30 juin 2011, alors que
tel n’a pas été le cas (act. 1.3 p. 3 et act. 7.2).
2.1.2 Pour ce qui est du droit d’être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
Cst., celui-ci comprend notamment le droit de toute partie de s'exprimer sur
les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, le droit d'avoir accès au dossier, de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur leur résultat lorsque ceci est de nature à
influer sur la décision à rendre (arrêts du Tribunal fédéral 2C_778/2012 du
19 novembre 2012, consid. 3.1; 6B_323/2012 du 11 octobre 2012,
consid. 3.2; ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1). Ce droit ne
peut précisément être exercé que sur les éléments qui sont déterminants
pour décider de l'issue du litige (arrêt du Tribunal fédéral 2A.404/2006 du
9 février 2007, consid. 4.1). Il est ainsi possible de renoncer à
l'administration de certaines preuves offertes, notamment lorsque le fait à
établir résulte déjà de constatations ressortant du dossier ou lorsqu’il est
sans importance pour la solution du cas. Ce refus d'instruire ne viole le
droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du
moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée
d'arbitraire (ATF 130 I 425 consid. 2.1; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine; 124 I
208 consid. 4a et les arrêts cités).
Les recourants ont demandé à ce que l’autorité française soit interpellée au
sujet du statut de A. dans l’enquête ouverte en France, le courrier du 29
juillet 2011 adressé au MPC par l’autorité requérante l’entraide (act. 7.2)
indiquant, à tort selon eux, que A. a été mis en examen (act. 7.11).
Néanmoins, cet élément n’est pas pertinent dans le cadre de la procédure
d’entraide qui porte sur les mouvements de fonds provenant des comptes
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détenus par C. Ainsi, la renonciation à l’administration de la preuve offerte
par les recourants ne viole pas leur droit d’être entendus.
2.2 Les recourants prétendent que l’autorité française requérante aurait utilisé,
à tort, les informations communiquées par le MPC à l’appui de sa demande
d’entraide datée du 14 avril 2011 pour interroger A.
Lorsque les autorités de deux Etats enquêtent en parallèle sur le même
complexe de faits, il est inévitable que les faits contenus dans une
commission rogatoire permettent de compléter ceux déjà connus de
l’autorité requise (ZIMMERMANN, op. cit. n° 418). Ainsi, le fait que l’autorité
française ait utilisé les informations contenues dans la demande d’entraide
qui lui a été adressée par les autorités suisses et procédé à l’interrogatoire
de A. ne saurait constituer une violation au sens de l’art. 2 let. d EIMP.
2.3 D’après les recourants, la procédure française ne garantirait pas le respect
du secret de l’instruction, en particulier en ce qui concerne la protection de
la sphère privée des recourants et de leurs familles.
A teneur de la jurisprudence, des indiscrétions dans l'enquête pénale
étrangère et l'écho qu'en font les médias, même en violation du secret de
l'instruction, ne constituent pas un défaut grave au sens de l'art. 2 let. d
EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212.2001 du 21 mars 2002,
consid. 5.2.2 et les références citées). Un tapage médiatique dans l'Etat
requérant ne conduit, en principe, pas au refus de la coopération. Ainsi, les
circonstances et la gravité de l'affaire peuvent justifier, dans l'Etat
requérant, une intervention accrue des médias, dont l'activité, protégée par
la liberté de la presse, répond à l'intérêt lié à la transparence et à
l'information de l'opinion publique. Les éventuelles violations du secret de
l’instruction concernent en premier lieu les autorités de l’Etat requérant et
ne sont pas de nature, sauf cas exceptionnel, à justifier un refus d’accorder
l’entraide (ZIMMERMANN, op. cit., n° 691).
La Cour de céans a déjà eu l’occasion de se prononcer sur l’écho
médiatique important que connaît, incontestablement, la procédure
conduite en France contre C. et consorts (v. cause RR.2012.77-80, arrêt du
6 novembre 2012, consid. 5.2). Cette appréciation a été confirmée par le
Tribunal fédéral dans un arrêt du 28 novembre 2012 (cause 1C_596/2012,
consid. 2.4). En particulier, il a été considéré que cette médiatisation de
l’affaire va de pair avec le nombre et le statut des personnes impliquées,
mais aussi la gravité des charges et l’ampleur des montants sur lesquels
auraient porté les infractions. Il doit être noté que les personnes
concernées par l’instruction française se sont elles-mêmes exprimées
devant la presse au sujet de l’affaire. Partant, les indiscrétions en lien avec
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cette affaire ne peuvent être considérées comme un cas exceptionnel
justifiant le refus de l’entraide. La question de la violation du secret de
l’instruction, voire du secret de fonction, et les conséquences qui en
découlent, pourra être, le cas échéant, soulevée devant les autorités
françaises compétentes.
Quant à l’argument selon lequel il y a à craindre que la transmission des
informations contenues dans les procès-verbaux d’auditions de A. et B. ait
pour ces derniers des "incidences fiscales", celui-ci se heurte au principe
de spécialité, dûment rappelé dans la décision de clôture, qui empêche les
autorités requérantes d’utiliser les informations obtenues dans le cadre de
procédures pour lesquelles l’entraide est exclue. Ce principe sera d'ailleurs
rappelé à l'autorité requérante lors de la transmission des informations par
les autorités suisses d'exécution. Le contenu des dispositions de droit
procédural français, invoquées par les recourants (act. 12.1 et 12.2), n’a
ainsi aucune incidence sur la présente procédure. Il n’y a, par conséquent,
pas lieu de procéder à un tri des pièces visant à extraire ces informations
des procès-verbaux.
2.4 Le grief lié à la violation de l’art. 2 EIMP doit ainsi être rejeté dans son
intégralité.
3. Dans un second moyen, les recourants se plaignent d'une violation du
principe de la proportionnalité en tant que la transmission des procès-
verbaux de leurs auditions excèderait l’étendue de la commission rogatoire
et serait constitutive d’une transmission spontanée d’informations au sens
de l’art. 67a EIMP (infra consid. 3.1). De plus, les informations contenues
dans lesdits procès-verbaux porteraient sur la sphère privée des recourants
et leurs familles (infra consid. 3.2).
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3.1
3.1.1 Ne sont admissibles, au regard des art. 3 CEEJ et 64 EIMP, que les
mesures de contrainte conformes au principe de la proportionnalité.
L'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la
découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat
requérant. Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité requise
d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat
requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111
consid. 6). Cependant, il appartient à l'Etat requis d'interpréter la demande
selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à
une interprétation large de la requête s'il est établi que toutes les conditions
à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une
éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêts du
Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.1; 1A.201/2005
du 1er septembre 2005, consid. 2.1; 1A.98/2004 du 15 juin 2004,
consid. 2.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des
renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF
2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du
28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2).
Certes, il se peut que les pièces litigieuses ne concernent pas la
réception du produit d'infractions pénales ou des virements illicites.
L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le
vérifier elle-même, sur la base d'une documentation complète, étant
rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à
charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt
du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2).
Concrètement, l’autorité étrangère peut notamment être autorisée à
consulter le dossier de la procédure nationale menée par l’Etat requis (arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 7;
ZIMMERMANN, op. cit., n° 282 et les références citées). La question de
savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement
utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en principe
laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat
requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de
se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au
cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa
propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La
coopération internationale ne peut dès lors être refusée que si les actes
requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et
impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît
comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve;
- 12 -
l'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe dit de l'utilité
potentielle (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251
consid. 5c; arrêts du Tribunal fédéral 1A.150/2005 du 8 août 2005,
consid. 5.1; 1A.165/2004 du 27 juillet 2004, consid. 3.1).
3.1.2 Il ressort de la demande d'entraide que l'enquête menée en France vise en
particulier les différentes sociétés du groupe I., la société J. Sàrl ainsi que
les sociétés E. Inc. et F. SA dont C. est l’ayant droit économique, qui
auraient été utilisées pour transférer des fonds d'origine illicite vers des
comptes bancaires au Luxembourg puis en Suisse. La structure complexe
comprenant plusieurs sociétés ainsi que les nombreux changements
successifs d’ayants droit économiques de ces dernières seraient un moyen
utilisé pour dissimuler le contrôle exercé effectivement par C. sur
l’ensemble du processus. A teneur du complément à la demande d’entraide
daté du 22 février 2012, les fonds qui ont été crédités sur les comptes
ouverts aux noms de E. Inc. et F. SA et saisis en Suisse auraient pour
origine, à tout le moins en partie, le produit d’une vente réalisée par C. en
2001-2002 de la société Ia. à la société K. pour un montant d'environ
EUR 33 millions, opération qui fait l'objet des investigations menées en
France.
L’enquête menée en Suisse a permis d’établir que des virements ont eu
lieu depuis les comptes des sociétés E. Inc. et F. SA vers des comptes
ouverts au nom des sociétés G. Ltd et H. Corp. dont A., respectivement B.,
sont les ayants droit économiques. Ces virements, d’un montant total de
EUR 620'000.-- et EUR 890'000.-- respectivement, ont fait l’objet des
auditions de A. et B. du 15 septembre 2011. Dans la mesure où le contenu
des procès-verbaux est susceptible d'apporter une lumière supplémentaire
aux faits visés par l'enquête étrangère, on ne saurait raisonnablement
prétendre que leur transmission serait disproportionnée ou injustifiée.
La critique selon laquelle on serait en présence d'une transmission
spontanée est manifestement dépourvue de fondement. Il ressort en effet
de la note établie lors de la consultation du dossier par les autorités
françaises que celles-ci ont expressément requis la transmission des
procès-verbaux des auditions de A. et B. lors de la consultation des 18 et
19 novembre 2011 (act. 7.7, p. 2). Il ne saurait ainsi s’agir d’un cas de
transmission spontanée, preuve en est d'ailleurs la présente procédure qui
trouve son origine dans le dépôt d'une demande formelle d'entraide.
Au vu de ce qui précède, force est de conclure que la transmission des
procès-verbaux n'excède pas le cadre de l'entraide requise.
- 13 -
3.2 Les recourants prétendent qu’aucun intérêt prépondérant ne justifie, en
l’espèce, la transmission, aux autorités requérantes, des informations
recueillies dans l'enquête suisse qui touchent leur sphère privée et celle de
leurs familles.
Selon la jurisprudence, dans le cadre de la transmission à l'étranger de
procès-verbaux établis lors d'une enquête pénale suisse, l’intéressé peut
proposer le caviardage de certaines déclarations particulières soit qu’elles
portent de manière disproportionnée atteinte à la sphère privée, soit
qu’elles sont sans rapport avec l’enquête ouverte à l’étranger. De ce point
de vue, la protection des personnes entendues en Suisse apparaît
suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 1C_55/2013 du 28 janvier 2012,
consid. 2.2; 1A.268/2004 du 11 février 2005, consid. 4.1).
Dans le cas d’espèce, A. et B. ont été entendus en qualité de personnes
appelées à donner des renseignements et pouvaient se prévaloir de leur
droit de refuser de déposer (art. 180 al. 1 CPP). Tel n’a pas été le cas. La
procédure d’entraide, y compris la procédure de recours, leur aurait par
ailleurs permis de falloir valoir leurs objections, dans la mesure rappelée ci-
dessus. Néanmoins, tant dans leur prise de position sur invitation du MPC
(act. 7.11) que dans le cadre de la procédure de recours, les recourants se
sont limités à des considérations d’ordre général et n’ont pas indiqué quels
passages devaient, d’après eux, être caviardés. De plus, les informations
contenues dans les procès-verbaux d’auditions du 15 septembre 2011 sont
liées aux comptes sur lesquels des virements ont été effectués depuis les
comptes concernés par l’enquête française (identité des personnes qui
disposent d’un pouvoir de signature, des gestionnaires et ayants droit
économiques des comptes). La pesée des intérêts mène à privilégier
l’enquête française et accorder l’entraide. La transmission de ces
informations n’est ainsi pas contraire au principe de la proportionnalité.
3.3 Le grief lié à la violation du principe de la proportionnalité doit être rejeté.
4. Dans un dernier moyen, les recourants prétendent que la commission
rogatoire adressée par le MPC aux autorités françaises en date du 14 avril
2011 aurait été constitutive d’un cas d’entraide sauvage en tant qu’elle
contenait des informations qui auraient, à elles seules, mené l’autorité
française à convoquer A. en vue d’une mise en examen.
4.1 Est appelée "entraide sauvage" la situation dans laquelle un Etat, suite à la
réception d’une commission rogatoire, présente en retour une commission
rogatoire contenant toutes les informations initialement requises et
contournant ainsi les règles de l’entraide (v. ZIMMERMANN, op. cit., n° 418).
- 14 -
En revanche, comme déjà rappelé (supra consid. 2.2), lorsque les autorités
de deux Etats enquêtent sur le même complexe de fait, il est inévitable que
les faits contenus dans une commission rogatoire permettent de compléter
ceux déjà connus de l’autorité requise. L’interdiction de l’entraide sauvage
ne saurait entraver la présentation de demandes d’entraide qui doivent, afin
d’être conformes aux exigences légales, désigner de manière précise et
détaillée les opérations suspectes, les comptes concernés, leurs titulaires
et leurs ayants droit (ZIMMERMANN, ibid.).
4.2 En l’espèce, deux procédures pénales sont conduites en parallèle, en
Suisse et en France. La procédure ouverte en Suisse le 14 décembre 2010
porte sur des actes de blanchiment de fonds provenant des faits sur
lesquels l’autorité française enquête depuis 2009. Rien ne permet de
conclure que la demande d'entraide formulée par les autorités suisses en
date du 14 avril 2011 n'était pas conforme aux prescriptions légales et,
partant, aurait dû être considérée comme un cas d’entraide sauvage. Quoi
qu'il en soit, il est douteux que ce grief, par ailleurs formulé de façon très
générique, soit pertinent à la présente procédure de recours.
4.3 Le grief doit par conséquent être rejeté.
5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est
calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon
de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de
chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal
fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de
la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).
Un émolument fixé à CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà
versée, est mis à la charge solidaire des recourants.
- 15 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée,
est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 8 mai 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Olivier Freymond et Ludovic Tirelli, avocats
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres
vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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