Arrêt du 6 août 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, Prési-
dent, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Clara Poglia
Parties A. LTD.,
B. INC.,
C. LTD., et
D.,
tous représentés par Mes Andres Baumgartner et
Florian Willi,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
p a u s c h a l B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2013.73-76
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Objet Entraide internationale en matière pénale à la Fédé-
ration de Russie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) et saisie
conservatoire (art. 33a OEIMP)
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Faits:
A. Le 3 juin 2011, lors d'une rencontre entre le Ministère public de la Confédé-
ration (ci-après: MPC) et le Procureur général de la Fédération de Russie,
intervenue sur demande du Parquet général de ce dernier pays, les autori-
tés russes ont remis une commission rogatoire afin en particulier de pou-
voir accéder au dossier de la procédure pénale helvétique SV.11.0049 et
obtenir des informations sur les avoirs présents en Suisse (act. 1.6). Cette
requête faisait suite à des communications parues dans les médias russes
quant à l'existence d'une procédure pénale suisse concernant entre autres
des fonctionnaires du fisc russe. Le Parquet général de la Fédération de
Russie a dans ce contexte informé le MPC de l'existence d'une instruction
pénale se rapportant à des infractions contre le patrimoine qui auraient été
commises sur sol russe par des fonctionnaires du fisc, à savoir E., F. et G.
(act. 9.3). En réponse à la demande de compléments adressée le 23 juin
2011 par le MPC via l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ; act. 15.1),
ledit Parquet général a fourni des informations supplémentaires quant à
l'état de fait en date du 5 août 2011 (act. 1.9). Par complément du 4 août
2011, transmis par l'OFJ au MPC le 15 septembre 2011 (v. act. 9.4), le Mi-
nistère des affaires intérieures russe a fait parvenir des renseignements
additionnels quant à la procédure russe et sollicité la transmission de la do-
cumentation bancaire relative notamment aux comptes de D., ex-époux de
la prévenue E., et A. Ltd ouverts auprès de la banque H. (act. 9.1). Ces re-
quêtes s'inscrivaient dans le cadre d'une procédure menée en Russie des
chefs d'escroquerie et blanchiment d'argent au sens des art. 159 et 174 du
Code pénal russe. Les autorités étrangères se référaient à deux condam-
nations prononcées respectivement les 28 avril 2009 et 10 mars 2011 par
le Tribunal du district de Tverskoi à Moscou à l'encontre de I., directeur gé-
néral de la société J., et K., directeur général de la société L. et actionnaire
unique des ces deux dernières sociétés ainsi que de la société M. Lesdites
personnes ont été condamnées pour avoir abusé de leur fonction en fabri-
quant et en présentant à l'Inspection du Service fédéral fiscal de la ville de
Moscou, en date du 24 décembre 2007, de fausses déclarations fiscales au
nom des trois sociétés précitées. Elles auraient ainsi obtenu, au mois de
décembre 2007, un remboursement indu d'impôts sur les bénéfices de
l'année 2006 à concurrence de RUB 5.4 milliards, contre-valeur de
USD 230 mio. Les investigations en Russie auraient permis de constater
l'implication de plusieurs autres personnes physiques et morales, notam-
ment de cadres de l'administration fiscale moscovite, intervenues dans ladi-
te opération et/ou dans les transferts des fonds illicites successifs. L'autori-
té requérante soupçonne que D. et la société étrangère A. Ltd auraient no-
tamment été impliqués dans ce contexte. Selon les enquêteurs russes, des
comptes ouverts auprès de la banque H. en Suisse, en particulier au nom
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de ceux-ci, auraient été utilisés directement ou indirectement pour blanchir
d'importantes sommes d'argent en lien avec le remboursement indu d'im-
pôts susmentionné.
B. En date du 15 septembre 2011, l'OFJ a officiellement délégué l'exécution
de la demande d'entraide au MPC (v. act. 9.4). Cette dernière autorité a
décidé d'entrer en matière sur celle-ci par décision du 22 décembre 2011
(act. 15.2) et a sollicité l'exécution des mesures requises par l'autorité
étrangères par ordonnances du 21 août 2012 (v. act. 1.1, 1.2 et 1.3). Etait
notamment concernée la documentation bancaire des relations détenues
auprès de la banque H. par trois sociétés dont D. était l'ayant droit écono-
mique, à savoir A. Ltd, n° de compte 1, B. Inc., n° de compte 2, et C. Ltd,
n° de compte 3. Lesdites mesures avaient par ailleurs déjà été ordonnées
dans le cadre de la procédure pénale suisse parallèle (v. act. 1.1, 1.2 et
1.3).
C. Par ordonnances de clôture partielle du 11 février 2013, le MPC a admis la
demande d'entraide judiciaire du 4 août 2011 et ordonné la transmission de
la documentation recueillie en relation avec les trois sociétés précitées
(act. 1.1, 1.2 et 1.3). En outre, ladite autorité a ordonné le séquestre des
valeurs patrimoniales déposées sur le compte de A. Ltd (act. 1.1).
D. A. Ltd, B. Inc., C. Ltd et D. ont interjeté recours à l'encontre de ces pronon-
cés en concluant (act. 1):
« 1. Es seien die Schlussverfügungen der Bundesanwaltschaft vom 11. Februar 2013
betreffend A. Ltd., B. Inc. und C. Ltd aufzuheben, und es sei die Bundesanwalt-
schaft anzuweisen, die Bankdokumentationen der Bank H. betreffend diese drei
Gesellschaften nicht an die russischen Strafuntersuchungsbehörden herauszuge-
ben.
2. Es sei die Bundesanwaltschaft ferner anzuweisen, die Sperrung der Kontoverbin-
dung der A. Ltd. bei der Bank H. aufzuheben.
3. Alles unter Kosten- und Entschädigung zu Lasten der Beschwerdegegnerin. »
E. Par réponse du 23 avril 2013, le MPC a conclu, avec suite de frais, au rejet
du recours dans la mesure de sa recevabilité en renvoyant aux décisions
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entreprises (act. 9). Egalement invité à répondre, l'OFJ a conclu sous suite
de frais à l'irrecevabilité du recours en tant qu'il a été déposé par B. Inc., C.
Ltd et D. ainsi que, pour le surplus, au rejet de celui-ci (act. 10). Appelés à
répliquer, les recourants ont persisté dans leurs conclusions par écriture du
27 mai 2013 (act. 13). Le 3 juillet 2013, ont été versées au présent dossier,
à partir de la procédure connexe RR.2013.77, des pièces de forme de la
procédure d'entraide soit la demande de renseignements complémentaire
du 23 juillet 2011 adressée par le MPC aux autorités russes ainsi que l'or-
donnance d'entrée en matière du 22 décembre 2011 (act. 15.1 et 15.2).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la Fédération de Rus-
sie est régie en premier lieu par la Convention européenne d’entraide judi-
ciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1). Peut également s'appliquer en
l'occurrence la Convention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blan-
chiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
(CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse
et le 1er décembre 2001 pour la Russie. Les dispositions de ces traités
l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l’EIMP et son or-
donnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois
applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le
traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 137 IV 33
consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus
favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135
IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des auto-
rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec
les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation
du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours diri-
gés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par
l’autorité cantonale d’exécution.
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1.2 Formé dans les trente jours à compter de la notification de l’ordonnance at-
taquée, le recours est déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
1.3 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'en-
traide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement
touché par la mesure d’entraide. La personne visée par la procédure péna-
le étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux
termes de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et
directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas
d’informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents
font l’objet de la décision de clôture. Exceptionnellement la qualité pour agir
est reconnue à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-
ci a été dissoute, sous réserve de l'abus de droit (ATF 123 II 153 consid. 2c
et dd). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de prouver la liquidation, do-
cuments officiels à l'appui (arrêts du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai
2000, consid. 1e, in Praxis 2000 no 133 p. 790 ss; 1A.131/1999 du 26 août
1999, consid. 3 et 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb). Il faut
en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme
son bénéficiaire (arrêt 1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3;
1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c), et que la liquidation n'apparaisse
pas abusive. Le Tribunal fédéral a toutefois récemment eu l'occasion de
préciser que la preuve de la liquidation de la société en faveur de l'ayant
droit économique pouvait être apportée par d'autres moyens que la seule
attestation de dissolution (arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du
3 octobre 2012, consid. 2.7 in fine). S'agissant du caractère abusif de la li-
quidation, la jurisprudence retient que tel serait par exemple le cas si elle
était intervenue, sans raison économique apparente, dans un délai proche
de l'ouverture de l'action pénale dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fé-
déral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 2, in Praxis 2000 no 133
p. 790 ss).
1.3.1 Titulaire du compte concerné par la transmission de documents et le sé-
questre, A. Ltd dispose, en application des règles ci-dessus rappelées, de
la qualité pour recourir s'agissant de la transmission de la documentation
relative à son compte et le séquestre des avoirs déposés sur celui-ci.
1.3.2 Il en va différemment de B. Inc. et C. Ltd. Ces dernières étaient en effet
dissoutes et liquidées lors du dépôt du recours (act. 1.2, p. 7 et act. 1.3,
p. 7) de sorte qu'elles ne disposaient pas à ce moment, ni d'ailleurs à ce
jour, de la personnalité juridique. Or, l'absence de personnalité entraîne
l'absence de capacité d'ester en justice et, partant, l'irrecevabilité de leur
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recours (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.160 du 10 octobre 2012,
consid. 1.3.2 b/cc).
1.3.3 D. fonde sa légitimation à recourir sur sa qualité d'unique ayant droit éco-
nomique des deux sociétés dissoutes B. Inc. et C. Ltd (act. 1, p. 4 et
act. 13, p. 2). En guise de moyen de preuve, il fournit dans ce contexte les
formulaires A des comptes clôturés de ces dernières, sur lesquels il est dé-
signé en tant qu'ayant droit économique (act. 5.2 et 5.3), ainsi qu'un certifi-
cat de dissolution du Registrar of Corporate Affairs des Iles Vierges britan-
niques relatif à B. Inc. (act. 13.3) et un certificat du Registrar of Companies
de Nicosia attestant la radiation dudit registre de la société C. Ltd.
(act. 13.4). Il y a tout d'abord lieu de souligner qu'il existe en l'espèce des
zones d'ombre quant au processus de dissolution voire de liquidation de
ces deux entités. Aucune indication n'a été fournie par le recourant en rela-
tion avec la période de leur liquidation. Les certificats produits concernent
en effet la dissolution respectivement la radiation du registre des sociétés
sans qu'aucune pièce ne soit toutefois soumise en relation à la liquidation
en tant que telle. Le MPC relève dans les décisions attaquées que cette
dernière serait intervenue en 2010, sans plus de précisions (act. 1.2, § 32
et act. 1.3 § 31). Toutefois, s'agissant de C. Ltd, il ressort du certificat pro-
duit que cette société a été radiée du Registrar of Companies en date du
8 février 2012. Quand bien même il est envisageable que la radiation soit
intervenue après la liquidation de la société, il n'en demeure pas moins que
le délai de deux ans entre ces deux étapes apparaît considérable et de na-
ture à soulever des interrogations. Les explications du recourant sont ainsi
lacunaires à ce sujet. Aucun document concernant la dissolution de cette
dernière société n'a au demeurant été produit. Il est ensuite relevé que, en
application des règles rappelées supra (consid. 1.3), l'ayant droit écono-
mique de la société peut recourir uniquement lorsqu'il démontre qu'il est le
bénéficiaire de la liquidation de la société. Même si le Tribunal fédéral a
fourni de nouvelles clefs de lecture en relation à la jurisprudence régissant
la qualité pour recourir de l'ayant droit économique (notre haute Cour indi-
quant dans l'arrêt 1C_370/2012 susmentionné que « […] Die bundesge-
rechtliche Rechtsprechung ist in dem Sinne klarzustellen, dass der Beweis
des Zuflusses des Liquidationserlöses der aufgelösten Gesellschaft an den
wirtschaftliche Berechtigen nicht nur mit der Bescheinigung über die Auflö-
sung erbracht werden kann […] »), force est de constater que celui-ci ne
peut se limiter à démontrer être le bénéficiaire des fonds présents sur le
compte de la société dissoute. Il doit en effet prouver être le destinataire
des avoirs résultant de la liquidation de la société. In casu, cette preuve n'a
pas été apportée. Il sied premièrement de relever que, d'après les explica-
tions des flux financiers fournies par le MPC, le bénéficiaire final des fonds
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qui étaient présents sur les comptes clôturés des sociétés dissoutes n'est
pas le recourant lui-même mais bien la société A. Ltd, titulaire de la relation
bancaire sur laquelle ceux-ci ont été finalement versés. Or, cette société
est toujours existante et dispose de la personnalité juridique. La qualité
pour recourir en faveur de C. Ltd et B. Inc. reviendrait ainsi, en tout état de
cause, à cette dernière. Quoi qu'il en soit, force est de constater que les re-
courants n'ont fourni aucune indication quant aux modalités de la liquida-
tion des sociétés concernées, en particulier la manière dont les avoirs ont
été repartis et le lien qui existerait entre la liquidation et les fonds présents
sur les comptes concernés. Rien n'indique ainsi que les valeurs déposées
sur les comptes clôturés aient été le résultat de la liquidation. Il est à cet
égard relevé que, en ce qui concerne C. Ltd, le compte de cette dernière a
été clôturé au plus tôt 6 mois avant la liquidation de la société (celle-ci étant
intervenue au cours de l'année 2010, selon les indications du MPC, et le
compte ayant été clôturé le 18 juin 2009). Le délai intervenu entre la clôture
du compte, voire le transfert des fonds (effectué en faveur du compte de B.
Inc. entre le entre 27 avril et le 17 juin 2009), et la liquidation de la société
porte ainsi à croire que les avoirs concernés ne sont pas le résultat de cette
dernière. De ce fait, la qualité pour recourir en relation avec la transmission
de la documentation bancaire de B. Inc. et C. Ltd ne peut être reconnue ni
à D. ni à A. Ltd. Ce volet du recours est ainsi irrecevable. Il est partant irre-
levant de déterminer si la dissolution desdites sociétés est intervenue de
manière abusive ou non.
1.3.4 Il résulte de ce qui précède que le seul pan du recours sur lequel la Cour
de céans est en mesure d'entrer en matière est celui concernant la docu-
mentation bancaire du compte de la société A. Ltd et le séquestre des
avoirs y étant déposés. Il sera ainsi statué dans cette limite et les argu-
ments soulevés dans l'acte de recours seront examinés en rapport avec
cette dernière société uniquement.
2. Sur le fond, il est fait grief au MPC d'avoir octroyé l'entraide alors même
que la demande des autorités russes n'aurait établi aucun lien de connexité
entre les faits sous enquête en Russie et ladite recourante (act. 1, p. 6 ss).
La demande d'entraide aurait omis d'indiquer quelles charges pèsent sur
elle et quels actes précis lui seraient imputés. Le contenu de la demande
serait dès lors insuffisant (act. 13, p. 9 ss) de sorte que celle-ci, assimilable
à une fishing expedition, violerait les art. 28 EIMP et 14 CEEJ. Il ne serait
au surplus pas admissible que la requête d'entraide ait comme origine des
informations parues dans les médias (act. 1, p. 7).
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2.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indi-
quer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1
let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces
indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte
pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des par-
ties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas
un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ) et que le principe de la
proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités).
L’art. 27 CBl et le droit interne – en l’art. 28 EIMP invoqué par la recourante
– posent des exigences équivalentes, que l’OEIMP précise en exigeant
l’indication du lieu, de la date et du mode de commission des infractions
(art. 10 OEIMP). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat re-
quérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédu-
re d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat re-
quérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs
(ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une
requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité
des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels
qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut
s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes
ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495
consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être
considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons
que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibili-
tés manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la
procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du
17 mars 2005, consid. 2.1).
2.2 En l'occurrence, la demande d'entraide et ses compléments répondent aux
exigences légales. Dans ces documents, l'autorité requérante expose, avec
précision, les tenants et aboutissants de la procédure russe en détaillant
quels sont les faits et les personnes, physiques et morales, sous enquête
(cf. let. A). L'on y lit notamment que les avoirs résultant du remboursement
frauduleux d'impôts auraient été transférés au moyen de dix-mille transac-
tions aux comptes appartenant à différentes personnes morales. Les socié-
tés participant à ces transferts n'exerceraient pas d'activités économiques
et financières et n'auraient pas présenté les documents pouvant justifier les
opérations effectuées, contrairement à ce qui est requis par les dispositions
légales en la matière. Ces transactions auraient été effectuées en vue de
rendre légale la possession, l'utilisation et la gestion de fonds notoirement
obtenus de manière criminelle par des tiers (act. 1.7). Or, ces éléments ap-
paraissent suffisants, en application des règles exposées supra
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(consid. 2.1), pour examiner la réalisation de la condition de la double pu-
nissabilité et constater que, transposés en droit suisse, les faits investigués
par l'autorité requérante pourraient être constitutifs de blanchiment d'argent
(art. 305bis CP). Il sied à cet égard de rappeler que lorsque l’autorité étran-
gère mène une enquête pour blanchiment, elle ne doit pas nécessairement
apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de
l’infraction préalable; de simples soupçons concrets sont suffisants sous
l’angle de la double punissabilité (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2011.238 du 29 novembre 2011, consid. 2.1; RR.2008.8 du 23 juillet
2008, consid. 2.2.2 et les références citées; v. ég. ZIMMERMANN, La coopé-
ration judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009,
n° 601). Au vu des règles régissant la matière, l'autorité requérante n'était
ainsi pas tenue d'exposer dans le détail les éléments de preuve qui lui
permettent de soupçonner que la recourante soit reliée aux actes de blan-
chiment sous enquête. Il sera néanmoins relevé que les mesures entrepri-
ses par le MPC ont permis de déterminer que le compte de la recourante
aurait reçu des versements en provenance d'autres relations bancaires
ayant mis à disposition des fonds considérables pour des investissements
immobiliers aux Emirats Arabes Unis au nom de D., de son ex-épouse et
de deux autres prévenues (act. 1.1 notamment, p. 5). Or, ces opérations
pourraient être constitutives de blanchiment d'argent. Aucune contradiction
manifeste n'étant au demeurant présente dans l'état de faits exposé, la mo-
tivation de la demande d'entraide ne prête pas flanc à la critique.
Enfin, rien ne s'oppose à ce que la requête d'entraide des autorités étran-
gères soit adressée à la Suisse à la suite d'informations parues dans les
médias. Les oppositions de la recourante à cet égard ne sont ainsi pas per-
tinentes.
2.3 S’agissant de l’argument soulevé par cette dernière selon lequel la procé-
dure pénale ouverte en Russie ne serait pas dirigée à son encontre (act. 1,
p. 9 s.), c’est le lieu de rappeler que l’octroi de l’entraide n’implique pas que
la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit el-
le-même accusée dans l’Etat requérant. Il suffit que, dans cet Etat, une
procédure pénale soit ouverte à l’encontre d’une personne sur laquelle pè-
sent des charges donnant lieu à l’entraide sous l’angle notamment de la
double incrimination, et que des investigations en Suisse soient nécessai-
res pour les besoins de cette procédure (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2011.253 du 28 novembre 2011, consid. 4.2 et les références citées).
Ces conditions sont réalisées en l’espèce.
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2.4 C'est d'ailleurs le lieu de préciser que les allégations de la recourante quant
à sa non-implication dans le contexte de faits sous enquête ne sont nulle-
ment pertinentes, l'argumentation à décharge n'ayant pas sa place dans le
cadre de la procédure d'entraide (ATF 123 II 279 consid. 2b; arrêt du Tri-
bunal fédéral 1A.174/2006 du 2 octobre 2006, consid. 4.5; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2012.27 du 2 mars 2012, consid. 4.3).
3. De l'avis de la recourante, le principe de la proportionnalité aurait été violé
(act. 1, p. 11 ss). Le MPC aurait en effet dépassé les limites de la demande
d'entraide en ordonnant le séquestre de son compte alors que cette mesu-
re n'a pas été requise par les autorités russes. Le MPC estime pour sa part
que, à la lecture de la demande d'entraide du 4 août 2011 (act. 1.7), il doit
être compris que l'Etat requérant poursuit les auteurs et agit également en
vue d'obtenir la réparation du dommage subi ainsi que la confiscation des
fonds qui pourraient être identifiés (act. 9, p. 2).
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que, saisie d'une de-
mande d'entraide judiciaire se rapportant à des fonds détournés, l'autorité
suisse d'exécution peut en ordonner le blocage, même si la demande initia-
le ne le requiert pas expressément, dès lors que l'Etat requérant est sus-
ceptible d'en demander la remise conformément à l'art. 74a EIMP (arrêt du
Tribunal fédéral 1C_562/2011 du 22 décembre 2011, consid. 1.3). De l'avis
de notre Haute Cour, le blocage fait partie des mesures provisoires que
l'autorité suisse peut adopter en application de l'art. 18 EIMP. Il appartien-
dra tout de même à l'autorité d'exécution d'interpeller les autorités russes
afin d'obtenir leurs intentions à l'égard dudit séquestre en leur fixant un dé-
lai pour se déterminer. La recourante pourra pour sa part intervenir auprès
de l'autorité d'exécution si la mesure devait apparaître disproportionnée. Le
grief de celle-ci est dès lors infondé. Au demeurant, l'existence d'un sé-
questre prononcé par le MPC dans le cadre de la procédure pénale helvé-
tique parallèle, ne modifie en rien ce qui précède.
4. Aucun autre motif justifiant le refus de l'entraide n'apparait en l'espèce don-
né de sorte que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabili-
té.
5. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté,
Ies émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2
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let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur
et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur si-
tuation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recou-
rants qui succombent supporteront ainsi solidairement les frais du présent
arrêt, lesquels se limiteront à un émolument fixé à CHF 10'000.-- (art. 73
al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par
l'avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 10'000.--, couvert par l'avance de frais, est mis soli-
dairement à la charge des recourants.
Bellinzone, le 6 août 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Andres Baumgartner et Florian Willi, avocats
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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