Arrêt du 24 juillet 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
Président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A. LIMITED,
représentée par Me Philippe Preti, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
au Luxembourg
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2013.95
- 2 -
Faits:
A. Sur la base de faits dénoncés en mars 2011 par les responsables de la
société B. A.G. à Monsieur le Procureur d'Etat du Grand-Duché de
Luxembourg, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg a ouvert
une enquête contre inconnu, pour chefs d'abus de confiance, abus de bien
sociaux et recel (art. 491 et 505 du Code pénal luxembourgeois et
art. 171-1 de la Loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales; commission rogatoire internationale du 9 janvier 2012 [ci-
après: commission rogatoire], p. 1).
B. Les autorités luxembourgeoises ont transmis au Ministère public du canton
de Genève [ci-après: MP-GE] une demande d'entraide internationale datée
du 9 janvier 2012. En effet, les responsables de B. A.G. leur ont rapporté
que B. Ltda. Brazil a entretenu, entre 2002 et 2007, un compte bancaire au
Luxembourg qui ne figurait pas au bilan de cette société. B. A.G. ignore la
raison d'être de ce compte et soupçonne qu'il a hébergé des fonds illicites.
L'enquête a révélé que le compte en question était ouvert au nom de la
société néerlandaise C., que ses bénéficiaires économiques étaient des
responsables de B. Ltda. Brazil et qu'il avait été crédité d'environ
USD 2'700'000.-- et de EUR 3'900'000.--. Ces sommes ont par la suite été
virées sur plusieurs comptes, dont trois situés en Suisse, soit deux à
Genève et un à Zurich. Les autorités luxembourgeoises ont requis la
production d'informations bancaires concernant les relations précitées
« […], [afin] de déterminer les bénéficiaires économiques […] de ces
comptes [et] de pouvoir les interroger sur l'objet des paiements qu'ils ont
reçus de [C.], tout en sachant que le compte de [C.] a été exclusivement
approvisionné par des comptes B. A.G.» (commission rogatoire, p. 1).
C. Chargé de l'exécution de la demande d'entraide le 9 février 2012 par
l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le MP-GE est entré en matière
par décision du 10 février 2012 (dossier du MP-GE, chap. « A. Requête
d'entraide » et chap. « B. Entrée en matière »). Il a notamment requis, à la
même date et par ordonnance séparée, la production des documents d'une
des trois relations bancaires suisses susmentionnées, soit le compte n°1
ouvert au nom de la société D. Corp. auprès de la banque E. à Genève.
Selon l'enquête, ce compte, clôturé le 24 février 2011, a reçu cinq
virements de la société C. entre mars et novembre 2003 pour un total de
USD 3'118'175.-- (annexe de la commission rogatoire, rapport du
30 septembre 2011 de la Section Anti-Blanchiment, p. 3 et
- 3 -
dossier du MP-GE, chap. « A. Requête d'entraide », tableau
«Liste_bancaire_CP_13_2012»).
D. Conformément à la demande d'entraide luxembourgeoise, le MP-GE a
étendu ses recherches aux relations bancaires sur lesquelles des
versements ont été effectués à partir des trois comptes suisses visés par
l'enquête (v. supra let. B), afin de déterminer, pour autant qu'il soit localisé
en Suisse, le bénéficiaire final des fonds. Il ressort du dossier que le
23 avril 2004, le compte n°2, détenu par A. Limited (ci-après: la recourante)
auprès de la banque F., a été crédité d'un montant de USD 67'999.-- en
provenance du compte de D. Corp. précité (act. 1.2; v. supra let. C). Par
ordonnances d'exécution du 30 mars 2012 et du 5 avril 2012, le MP-GE a
prononcé un séquestre probatoire sur les documents bancaires relatifs
« au(x) compte(s) ouvert au nom de A. LTD auprès de la banque F. à
Zug » et au « compte ouvert auprès de la banque F. à Zug ayant été
crédité en date du 23 avril 2004 d'un montant de USD 67'999.-- en
provenance de la banque E. à Genève […]. » (dossier du MP-GE,
chap. « B. Entrée en matière »).
E. Le 5 mars 2013, invitée par le MP-GE à se déterminer sur la procédure, la
recourante s'est, en substance, opposée à l'entraide, à une exécution
simplifiée ainsi qu'à toute autre transmission des pièces saisies (dossier du
MP-GE, chap. « D. Clôture »).
F. Par décision de clôture partielle du 6 mars 2013, le MP-GE a ordonné la
transmission à l'autorité requérante des documents bancaires concernant
le compte n°2 de la recourante, soit un courrier du 12 avril 2012 de la
banque adressé au MP-GE, la documentation d'ouverture et les relevés de
compte et de dépôt de l'ouverture au jour du séquestre (act. 1.2, p. 3).
G. Par mémoire du 5 avril 2013, A. LTD a formé recours contre la décision de
clôture partielle susmentionnée. Elle conclut, sous suite de frais et dépens,
à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause au MP-GE
pour qu'il procède, avec la collaboration de la recourante, au tri des
documents nécessaires et utiles à la procédure d'entraide et/ou au
caviardage des noms des parties sans relation aucune avec la demande
d'entraide (act. 1).
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H. Invités à répondre, l'OFJ a renoncé à déposer des observations et s'est
ralliée à la décision querellée et le MP-GE a conclu au rejet du recours
(act. 8 et 9). Dans sa réplique du 31 mai 2013, la recourante a persisté
dans ses conclusions (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre le Luxembourg et la Confédération suisse est
prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en
matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1). Peut également s'appliquer en
l'occurrence la Convention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au
blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du
crime (CBl; RS 0.311.53). Les art. 48 ss de la Convention d’application de
l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02];
Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à
62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le
Luxembourg (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du
18 décembre 2008, consid. 1.3).
Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la
matière, soit en l’occurrence la loi fédérale sur l’entraide internationale en
matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP;
RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne
sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions
conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu’elles permettent
l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 137 IV 33
consid. 2.2.2; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a). Le respect des
droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c p. 617).
1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation
avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 2 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur
l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des
recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide
rendues par l’autorité cantonale d’exécution.
- 5 -
1.3 Formé dans les trente jours à compter de la notification de l'ordonnance
attaquée, le recours est déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu’elle
soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a Iet. a OEIMP
reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la
remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte
(ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 lb 547 consid. 1d). La recourante, titulaire
du compte concerné par la transmission des documents, a qualité pour
recourir.
2.
2.1 La recourante invoque la violation du principe de la proportionnalité. Elle
estime que la transmission de l'ensemble des documents bancaires relatifs
à son compte excède manifestement le cadre de la demande d'entraide
luxembourgeoise, ne présente aucun intérêt pour la procédure étrangère et
apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de
preuve.
2.2 La recourante fait tout d'abord valoir que l'enquête pénale menée au
Luxembourg n'est pas diligentée à son encontre et qu'elle n'a jamais été en
contact avec D. Corp., dont elle ignorait l'existence jusqu'à la
communication des pièces de la procédure d'entraide. Elle allègue en outre
qu'elle n'a jamais entretenu le moindre rapport avec les sociétés visées par
l'enquête luxembourgeoise.
Cet argument n'est pas pertinent. La recourante perd de vue que l'octroi de
l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de
contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée dans l'Etat requérant.
Il suffit que, dans cet Etat, une procédure pénale soit ouverte à l'encontre
d'une personne sur laquelle pèsent des charges donnant lieu à l'entraide
sous l'angle notamment de la double incrimination et que des investigations
en Suisse soient nécessaires pour les besoins de la procédure (arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2012.70 du 24 octobre 2012, consid. 3.3;
RR.2011.253 du 28 novembre 2011, consid. 4.2 et références citées).
2.3 La recourante se prévaut également du fait que la transmission de la
documentation relative au versement du 23 avril 2004 de USD 67'999.--
suffirait à elle seule à atteindre le but de la demande d'entraide, les autres
- 6 -
documents n'étant pas en relation avec l'état de fait décrit par l'autorité
requérante.
2.3.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les
renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de
poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas
des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de
l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il
ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des
magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être
refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec
l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte
que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée
de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la
proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des
requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il
n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens
que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une
interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à
l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi
d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241
consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du
10 février 2010, consid. 4.1).
2.3.2 Comme évoqué plus haut, il appert que l'autorité requérante enquête sur le
compte ouvert au nom de la société C., hébergeant des fonds
vraisemblablement illicites, dont les bénéficiaires économiques étaient des
responsables de B. Ltda. Brazil. Les montants crédités de ce compte ont
par la suite été virés sur plusieurs relations bancaires, dont celle de
D. Corp. en Suisse. La recourante a par la suite reçu un versement de
USD 67'999.-- en provenance du compte de D. Corp. Transposés en droit
suisse, les faits décrits par l'autorité requérante (v. notamment supra let. B)
pourraient être qualifiés d'abus de confiance, gestion déloyale ou
blanchiment d'argent (art. 138, 158 et 305bis CP).
2.3.3 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou
morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire. S’agissant
d'un compte susceptible, comme en l’espèce, d’avoir joué un rôle – de
- 7 -
quelque importance qu'il fût – dans le mécanisme mis en place pour
entraver l'identification de l'origine du produit d'infractions pénales, l’autorité
requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de l'ensemble de la
gestion des comptes visés, afin de vérifier tant l'origine que la destination
de l'intégralité des fonds, ce qui justifie la production de toute la
documentation bancaire, même sur une période relativement étendue
(v. ATF 121 II 241 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du
13 mars 2007, consid. 3.3). La recourante ne saurait dès lors soutenir que
l'objet de l'entraide doit être limité à un versement déterminé. L'autorité
requérante dispose ainsi d’un intérêt à être informée de toute transaction
susceptible de s’inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en place par
les personnes sous enquête au Luxembourg.
2.3.4 En l’espèce, l’autorité d’exécution entend transmettre la documentation
d’ouverture du compte de la recourante mentionné plus haut (v. supra
let. F), de même que les relevés de compte et de dépôt de l'ouverture
(mars 2003) au jour du séquestre (avril 2012). Les soupçons des autorités
luxembourgeoises portent sur un compte entretenu entre 2002 et 2007 et
dont on ignore la raison d'être. Lorsque la demande d'entraide tend à
l'identification de virements effectués sur un compte bancaire dont l'Etat
requérant soupçonne qu'il a pu servir à des opérations criminelles, l'autorité
d'exécution, si elle estime que cela est de nature à éclairer le cheminement
des fonds suspects, ne se limitera pas à donner les renseignements relatifs
aux personnes, aux comptes ou à la période visée dans la demande
(ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale,
3e éd., Berne 2009, n° 722 in fine). De surcroît, il sied de relever que le MP-
GE ne va de toute manière pas au-delà de la requête des autorités
luxembourgeoises, qui demandait expressément les documents bancaires
pour la période allant de 2003 jusqu'en 2012 (commission rogatoire, p. 2).
2.3.5 La transmission de la documentation bancaire désignée par l'autorité
requérante constitue une mesure propre à faire avancer son enquête, en
particulier à identifier les bénéficiaires économiques finaux des paiements
soupçonnés être en relation avec les infractions incriminées au
Luxembourg.
2.3.6 Certes, il se peut également que le compte litigieux n’ait pas servi à
recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites
ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un
intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation
complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des
preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a
- 8 -
p. 552; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3;
arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4
et références citées; RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid. 4.2). Selon la
jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans
l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale
internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de
faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité
de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas
seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête
qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour
l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer
tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin
d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux
poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du
2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 722). Peu importe dès
lors que la relation bancaire de la recourante ait seulement été utilisée
dans le cadre de transactions commerciales ordinaires et licites. Même
dans cette hypothèse, les principes rappelés ci-dessus obligent l'Etat requis
à accorder l'entraide la plus large possible (art. 1 CEEJ, 7 al. 1 et 8 CBl).
2.4 La recourante soutient en outre qu'elle ignorait que le montant de
USD 67'999.-- provenait de D. Corp. et donne des justifications
économiques à ce versement sur son compte. Elle explique que depuis sa
constitution, elle a mené ses affaires dans le domaine du commerce de
montres et de bijoux fantaisie en or, mais qu'elle serait toutefois inactive
depuis 2009 (act. 1 ad n° 21). La recourante se fournissait auprès de divers
fabricants (act. 1.13 et 1.14) et revendait sa marchandise sur le marché
sud-américain. Toujours selon elle, G. Ltda., aussi active dans le
commerce de bijoux et montres, était l'un de ses principaux clients depuis
les années nonante (act. 1 ad n° 24). Il semblerait que la recourante lui
vendait des bijoux acquis auprès de fournisseurs italiens, sur une base
d'une relation de compte-courant. Elle affirme avoir ignoré, jusqu'à la
procédure d'entraide, que G. Ltda. effectuait ses paiements internationaux
en recourant aux services de divers agents de change, qui lui assuraient un
taux de change plus élevé que les instituts bancaires (act. 1 ad n° 34) et
explique que les avis de crédit de la banque ne précisaient pas l'identité
des donneurs d'ordre (act. 1 ad n° 36 et act. 1.30). La somme de
USD 67'999.-- éteignait une dette de G. Ltda. clairement identifiable. Ainsi,
la recourante allègue qu'elle n'avait aucune raison objective de se poser la
question de savoir si le paiement provenait de sa cliente ou d'un tiers.
Néanmoins, le fait qu'elle n'aurait aucun lien avec D. Corp. relève de
- 9 -
l'argumentation à décharge, laquelle, de jurisprudence constante, n’a pas
sa place dans le cadre de la procédure d’entraide (ATF 132 II 81
consid. 2.1 p. 85 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C.562/2011
du 22 décembre 2011, consid. 1.5 in fine; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 3.3.2/c). La question de la licéité des
transactions intervenues incombe au juge pénal étranger. Il n’appartient
pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procédure d’entraide, de se
substituer au juge du fond de l’Etat requérant. A ce stade, il suffit de
constater que, selon les faits exposés dans la demande, une somme
provenant du compte de D. Corp. a transité sur le compte de la recourante
durant la période délictuelle couverte par la demande d'entraide.
Au vu des considérations qui précèdent, force est de constater que
l’autorité d’exécution n’a pas violé le principe de la proportionnalité en
autorisant la remise aux autorités luxembourgeoises des informations
bancaires relatives au compte de la recourante. Ce grief est mal fondé et
doit être rejeté.
3.
3.1 Dans un dernier grief, la recourante allègue qu'elle craint que les noms de
ses bénéficiaires économiques soient rendus publics et d'être « attraite
dans une tourmente médiatique » qui péjorera son chiffre d'affaire.
3.2 On notera tout d'abord qu'une telle divulgation dans les médias
luxembourgeois n'est à ce jour qu'une simple éventualité. Ensuite, c'est le
lieu de rappeler que la recourante est d'une part protégée par le principe de
la spécialité. En effet, l'autorité d'exécution a pris soin, dans la décision
attaquée, de réserver ce principe (act. 1.2 p. 2). Telle qu'elle est formulée,
la réserve de la spécialité empêche l'autorité requérante d'utiliser les
moyens de preuve recueillis en Suisse pour la poursuite d'infractions pour
lesquelles la Suisse n'accorde pas l'entraide, en particulier pour la
répression de pures infractions fiscales. Il n'y a pas lieu de douter que les
Etats respectueux du droit, avec lesquels la Suisse accepte de se lier en
matière d'entraide, se conforment à leurs engagements internationaux
(arrêt du Tribunal fédéral 1C_103/2012 du 17 février 2012, consid. 2.3;
ATF 115 Ib 373 consid. 8; 107 Ib 264 consid. 4b et les références citées;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.82-83 du 26 février 2013,
consid. 4).
3.3 D'autre part, la recourante, si elle devait être mise en cause dans la
procédure pénale menée au Luxembourg, est également protéger par le
secret de l'instruction (v. art. 8 du Code d'instruction criminelle
- 10 -
luxembourgeois). Craignant que les médias s'emparent de l'affaire, la
recourante invoque ici implicitement une violation de l'art. 2 EIMP. En effet,
la demande de coopération est notamment irrecevable lorsque la
procédure de l'Etat requérant présente d'autres défauts graves (art. 2 let. d
EIMP). Toutefois, les personnes morales n'ont en principe pas qualité pour
se prévaloir de cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 1A.29/2007,
consid. 2.1 et références citées; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2013.77 du 29 mai 2013, consid. 3.1 et RR.2012.5 du 2 août 2012,
consid. 5.2 et références citées). Quand bien même la recourante aurait eu
qualité pour s'en prévaloir, un tapage médiatique dans l'Etat requérant, fût-
ce en violation du secret de l'instruction, ne justifierait pas en l'espèce le
refus de la coopération (arrêts du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du
21 mars 2002, consid. 5.2.2 et les références citées; 1A.62/2006 du
27 juin 2006, consid. 5.6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.77-80 du
6 novembre 2012, consid. 5.2; ZIMMERMANN, op. cit., n° 692).
Ainsi, ce grief est non seulement irrecevable, mais également mal fondé.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des
parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021]). Le montant de l’émolument est calculé
en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties, de leur situation financière et des frais de
chancellerie (art. 73 al. 2 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités
pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). La recourante supportera
ainsi les frais du présent arrêt lesquels sont fixés à CHF 5'000.-- (art. 73
al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les
frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale
du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement
couverts par l’avance de frais déjà versée.
- 11 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 5000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est
mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 25 juillet 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Philippe Preti, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres
vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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