Arrêt du 6 septembre 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Cornelia Cova et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Maria Ludwiczak
Parties 1. A.,
2. B.,
3. C.,
4. D.,
tous représentés par Mes Philippe Neyroud et Stephan
Fratini, avocats,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE FRIBOURG,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la
Belgique
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2013.96-99
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Faits:
A. En date du 1er juin 2010, la Belgique a adressé à la Suisse une commission
rogatoire (act. 1.7), complétée le 19 novembre 2012 (act. 1.16). L’autorité
requérante indique qu’une enquête est en cours en Belgique visant A.
notamment pour blanchiment d’argent et corruption. En effet, A. et d’autres
membres de la famille T. auraient bénéficié des faveurs des élus locaux
pour procéder à certains investissements immobiliers leur ayant permis de
se constituer un patrimoine financier non négligeable. D’autres
investissements du même type seraient en cours. De plus, ils contrôleraient
un groupe de sociétés qui seraient fréquemment restructurées par des
opérations de fusion-absorption et augmentation-réduction du capital,
permettant ainsi à leurs bénéficiaires de récupérer des plus-values
importantes parfois au dépens de certaines entités du groupe ou de tiers.
B. La commission rogatoire a pour but notamment d’identifier les comptes
ouverts auprès de la banque E. contrôlés par les membres de la famille T.,
à savoir A., C. (épouse de A.), feu F. (père de A.), B. (mère adoptive de A.,
épouse de F.) et D. (fille de A.). De plus, la requête tend à faire procéder à
l’ouverture des coffres loués dans une agence bancaire en Suisse par les
personnes susmentionnées et les sociétés contrôlées par la famille T.
C. Chargé de l’exécution par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le
Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: MP-FR) est entré en
matière sur la demande d’entraide par décision du 14 mars 2012
(act. 1.10).
D. Par courrier du 10 février 2012, le MP-FR a invité la banque E. à lui fournir
l’ensemble de la documentation relative aux comptes ouverts notamment
aux noms de la succession de F. mais aussi de A., C., B. et D. (act. 1.9).
La banque s’est exécutée en date du 3 avril 2012.
E. Par courrier du 31 août 2012, le MP-FR a sollicité une prise de position
quant à une transmission simplifiée des pièces remises par la banque E.
(act. 1.6). Lors de la séance de tri des pièces du 20 novembre 2012, le
conseil des recourants a consenti à la remise des documents énumérés
dans la décision de clôture en pages 5 et 6, à savoir les pièces 8'098-
8'100, 21'000-21'078, 22'000-22'011, 23'000-23'134, 30'000-30'410, 8'000-
8'008 et 8'009-8'097. En revanche, il s’est opposé à toute transmission des
pièces 32'000-32'021, 32'022-32'107, 32'108-32'141, 32'142-32'219,
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32'220-32'410, 33'000-33'221, 33'222-33'389, 34'000-34'014, 34'015-
34'064, 34'065-34'102 et 34'103-34'109, en exposant les raisons de ce
refus par courrier daté du 20 décembre 2012 (act. 1.17).
F. Par ordonnance du 5 février 2013, le MP-FR a procédé à l’exécution
simplifiée de la demande d’entraide pour ce qui est des pièces 8'098-8'100,
21'000-21'078, 22'000-22'011, 23'000-23'134, 30'000-30'410, 8'000-8'008
et 8'009-8'097. L’ordonnance prévoit également que "La présente
ordonnance est notifiée à Mme la Juge d’instruction G. auprès du Tribunal
de Première instance de Y. (Belgique) […]" (act. 1.18).
G. Suite au courriel adressé au MP-FR par le conseil des recourants en date
du 6 février 2013 portant sur la question de la notification de l’ordonnance
d’exécution simplifiée à l’autorité requérante (act. 1.19), le MP-FR a
indiqué, par courriel du 7 février 2013, qu’il s’agissait d’un "malentendu" qui
allait être "tir[é] au clair" (act. 7.2).
H. Par décision de clôture du 5 mars 2013, le MP-FR a ordonné la
transmission à l’autorité requérante des pièces 32'000-32'021 (compte
n° 1), 32'022-32'107 (compte n° 2), 32'108-32'141 (compte n° 3), 32'142-
32'219 (compte n° 4), 32'220-32'410 et 33'000-33'221 (compte n° 5),
33'222-33'389 et 34'000-34'014 (compte n° 6), 34'015-34'064 (compte
n° 7), 34'065-34'102 (compte n° 8) et 34'103-34'109 (compte n° 9) remises
par la banque E. La décision de clôture indique en outre qu’elle sera
notifiée "dès l’entrée en force, à Madame la Juge d’instruction G. près le
Tribunal de Première instance de Y. (Belgique) […], dossier […], avec les
documents à transmettre ainsi que le formulaire relatif à la réserve de
spécialité, par lettre recommandée avec accusé de réception" (act. 1.1).
I. Par mémoire daté du 5 avril 2013, A., B., C. et D. ont formé recours contre
ladite décision de clôture. Ils demandent à ce que la décision soit annulée,
la demande d’entraide et son complément du 19 novembre 2012 –
déclarés irrecevables, et subsidiairement, rejetés. En tout état, ils concluent
à ce que la décision querellée ne soit pas notifiée à l’Etat requérant, donc à
l’annulation de son chiffre 5 (act. 1).
J. Par pli du 8 mai 2013, l’OFJ a indiqué qu’il se ralliait à la décision querellée
et renonçait à formuler des observations (act. 6).
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Dans sa réponse datée du 8 mai 2013, le MP-FR a confirmé le contenu de
sa décision de clôture pour ce qui concerne la documentation bancaire.
Néanmoins, il a conclu à l’admission du recours, pour ce qui est du
reproche formulé par les recourants en rapport au chiffre 5 du dispositif
(act. 7).
K. Par réplique du 31 mai 2013, les recourants ont persisté dans leurs
conclusions (act. 11).
L. Par pli des 6 et 7 juin 2013, le MP-FR, respectivement l’OFJ, ont renoncé à
dupliquer (act. 13 et 14).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre le Royaume de Belgique et la Confédération
suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide
judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la
Suisse le 20 mars 1967 et pour la Belgique le 11 novembre 1975, ainsi que
par le Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ,
entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le
1er juillet 2009. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de
Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal
officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62;
publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition")
s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la Belgique (v.
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008,
consid. 1.3). S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment
pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en
considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la
saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée
en vigueur le 1 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mai 1998 pour la
Belgique.
Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la
matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale
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(EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le
droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées,
explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à
l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180
consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010,
consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans
le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la
procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales
d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1
et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi
fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal
pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).
1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de
poste suisse le 5 avril 2013, le recours contre la décision de clôture notifiée
le 6 mars 2013 est intervenu en temps utile.
1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP
reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la
remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137
IV 134 consid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d). Lorsque le titulaire du
compte bancaire est décédé, le droit de recourir peut être exercé par
l’ensemble des hoirs formant la communauté héréditaire. En effet, la
communauté héréditaire comme telle n'a pas la personnalité juridique et n'a
point qualité pour ester en justice (arrêt du Tribunal fédéral 1B_194/2012
du 3 août 2012, consid. 2.3).
En l'espèce, A. est titulaire des comptes n° 4, n° 5, n° 7 et n° 8. Le compte
n° 3 a pour co-titulaires A. et B. Le compte n° 6 a pour co-titulaires A. et C.
Le compte n° 9 a pour titulaire D. Chacun d’entre eux bénéficie de la
qualité pour recourir contre la transmission des documents relatifs au
compte concerné.
De plus, le compte n° 1 avait pour titulaire feu F. Quant au compte n° 2, il a
été ouvert aux noms de feu F. et de A. En leur qualité de seuls héritiers de
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feu F. (act. 1.2), A. et B. ont la qualité pour recourir contre la transmission
des informations relatives aux comptes bancaires en question.
1.5 Le recours est recevable, il y a lieu d’entrer en matière.
2. Dans un premier grief, les recourants arguent du fait que la commission
rogatoire et son complément seraient erronés, lacunaires et contradictoires,
violant ainsi les art. 14 CEEJ, 28 EIMP et 14 al. 2 OEIMP. En effet, ils ne
comporteraient ni le contenu d’une inculpation, ni un exposé sommaire des
faits reprochés à A.
2.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment
indiquer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1
let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). A
teneur de l’art. 28 al. 3 let. a EIMP, la demande doit être accompagnée
d’un exposé des faits pour lesquels l’entraide est demandée, précisant le
temps, le lieu et la qualification juridique des faits poursuivis (cf. ég. art. 10
al. 2 OEIMP). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de
s'assurer notamment du fait que l'acte pour lequel l'entraide est demandée
est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 par. 1
let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a
CEEJ) et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 129 II 97
consid. 3.1; 118 Ib 111 consid. 5 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence,
l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de
toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but
d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet
des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités).
L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas
à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne
peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une
infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat
requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et
immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111
consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte
d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante
désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces
soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide
judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005,
consid. 2.1).
2.2 La commission rogatoire s’inscrit dans le cadre d’une procédure pénale
menée en Belgique contre A., aux chefs de blanchiment d’argent et de
corruption active. L’état de fait exposé par l’autorité requérante permet de
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saisir que l’enquête porte sur l’obtention, par A., d’avantages en vue de la
réalisation de projets immobiliers. De plus, plusieurs des membres de la
famille T., dont A., auraient procédé à de nombreuses restructurations des
sociétés faisant partie du groupe qu’ils contrôlent, par le biais d’opérations
de fusion-absorption, et auraient ainsi perçu des plus-values importantes
au dépens de certaines sociétés ou de tiers. Les éléments ainsi exposés
montrent l’état actuel des soupçons pesant sur A. et satisfont les exigences
posées par les art. 14 CEEJ, 28 EIMP et 14 al. 2 OEIMP.
2.3 Le grief doit, partant, être rejeté.
3. Dans un second moyen, les recourants se prévalent de l’absence de
double incrimination.
3.1 La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens
de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1
EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 par. 1
let. a CEEJ, que si l’état de fait exposé dans la demande correspond, prima
facie, aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse.
L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie
avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments
constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières
du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184
consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités).
Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux
législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient
soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines
équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme
des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF
124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et la
jurisprudence citée).
Lorsque l’autorité étrangère adresse une requête d’entraide aux fins
d’appuyer une enquête menée du chef de blanchiment d’argent, elle ne doit
pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de
blanchiment ou de l’infraction préalable; de simples éléments concrets de
soupçon sont suffisants sous l’angle de la double punissabilité (arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2011.238 du 29 novembre 2011, consid. 2.1;
RR.2008.8 du 23 juillet 2008, consid. 2.2.2 et les références citées; v. ég.
ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale,
3e éd., Berne 2009, n° 601). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa
collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur
l’existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu’on
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est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou
d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008, consid. 3.3 et les
références citées). L’importance des sommes mises en cause lors des
transactions suspectes constitue également un motif de soupçon de
blanchiment. Cette interprétation correspond à la notion d’entraide "la plus
large possible" dont il est question aux art. 1 CEEJ, 7 par. 1 et 8 CBl (v.
ATF 129 II 97 consid. 3.2).
3.2 a) En l’espèce, la procédure d'entraide n'a pas été simple. L'autorité
d'exécution a dû intervenir auprès des autorités de l'Etat requérant pour
obtenir les compléments nécessaires pour la clarification de l'état de fait.
En fin de compte, une fois mis en parallèle, la demande initiale du
1er juin 2010 (act. 1.7) et son complément du 19 novembre 2012 (act. 1.16),
avec toutes les annexes jointes, permettent d’examiner la condition de la
double incrimination. L’autorité requérante indique que sa demande
s’inscrit dans le cadre d’une procédure pénale menée en Belgique contre
A. aux chefs de blanchiment d’argent et de corruption active. Celle-ci
explique par ailleurs que "A. […] a pu utiliser l'avantage patrimonial illégal
qu'il aurait obtenu depuis 1988-1990 en effectuant des investissements en
Suisse" (act. 1.16, p. 2). Dans la première demande, l'autorité liste un
certain nombre d'opérations soit: retraits en liquide par chèques pour des
montants importants et avances en compte courant faites à plusieurs
sociétés du groupe par A.; prêt lombard de EUR 1'850'000.-- accordé par la
banque E. à A., fonds qui auraient ensuite été injectés dans la société
fribourgeoise H. S.A.; remboursement du 8 avril 2004 de EUR 2'250'000.--
d’une société I. S.A. à H. S.A.; instructions de transfert de EUR 123'750.--
d’une société J. S.A. à H. S.A.; deux transferts depuis et vers des comptes
bancaires contrôlés par A. en Suisse; acquisition le 11 janvier 2008 d’un
bien immobilier en France pour un montant de plus de EUR 2,6 millions,
avec des fonds provenant de comptes ouverts en Belgique et en France
aux noms des membres de la famille T. L'autorité requérante mentionne
aussi que les sociétés du groupe contrôlé par la famille T. seraient
fréquemment restructurées par des opérations de fusion-absorption et
augmentation-réduction du capital, que des retraits "très importants" de
cash auraient eu lieu, enfin, que des fonds auraient été "apportés" à H.
S.A. "en dehors des circuits bancaires". Elle se réfère aussi à une enquête
en France en lien avec l'acquisition susmentionnée d'un bien immobilier au
sud de la France, faits dénoncés par le TRACFIN (act. 1.7).
Selon la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral, les valeurs
patrimoniales issues d'un acte juridique conclu au moyen de la corruption
proviennent d'un crime lorsque le rapport de causalité avec ce dernier est
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naturel et adéquat. Elles peuvent alors être l'objet du blanchiment, quand
bien même elles ne résultent pas de manière directe et immédiate de
l'infraction (cf. ATF 137 IV 79 consid. 3). Cette jurisprudence reflète
l'opinion défendue par la doctrine majoritaire (cf. BERNARD BERTOSSA,
Confiscation et corruption, SJ 2009 II p. 371 ss, 378; BERTRAND PERRIN, La
répression de la corruption d’agents publics étrangers en droit pénal
suisse: étude de l’article 322septies du Code pénal et de ses enjeux
procéduraux, thèse fribourgeoise, Bâle 2008, p. 273; MARK PIETH,
Korruptionsgeldwäsche, in: Wirtschaft und Strafrecht, Festschrift für Niklaus
Schmid, Zurich 2001, p. 449; DANIEL JOSITSCH, Das Schweizerische
Korruptionsstrafrecht: art. 322ter bis Art. 322octies, Zurich/Bâle/Genève 2004,
p. 426 et 533; voir aussi NIKLAUS SCHMID, Kommentar Einziehung,
organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, 2e éd. 2007, n° 36a ss ad
art. 70-72 CP). Ainsi, les biens obtenus par la commission du crime doivent
être considérés comme des produits de ce dernier. Les valeurs issues d'un
acte juridique conclu au moyen de la corruption représentent donc le
résultat du crime, même si l'infraction n'a eu pour effet que de faciliter
l'obtention de valeurs patrimoniales par un acte subséquent. Si ensuite des
actes sont commis en vue d'entraver l'identification de l'origine, la
découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales, il y a blanchiment
d'argent au sens de l'art. 305bis CP.
En l'occurrence, comme déjà mentionné, les autorités belges ont des
doutes sur l'origine du patrimoine de A. et enquêtent sur des
investissements effectués par ce dernier à la fin des années 80, début des
années 90, en lien avec la construction de modules d'un centre commercial
à Y. (Belgique). L'autorité investigue également sur des actes de corruption
commis en violation de règles sur l'aménagement du territoire. En annexe
au complément du 19 novembre 2012, l'autorité requérante a remis
plusieurs documents, notamment un procès-verbal de synthèse de l'Office
central pour la répression de la corruption du 26 septembre 2011 qui relate
les circonstances dans lesquelles le centre commercial litigieux a été
construit. Ce procès-verbal indique que "le pouvoir politique avait
connaissance de l'obligation d'établir un schéma directeur préalablement à
la construction de K. […] on en déduit que le pouvoir politique en place à Y.
(Belgique) s'est rendu complice de cette construction illégale de K." (cf.
act. 1.16, p. 2/12). Aux pages 7 ss, sont évoquées les relations entre A. et
l'ancien maire de Y. (Belgique), L., ainsi que les interventions politiques
dont le premier aurait profité. Le magistrat belge a remis aussi une tabelle
illustrant comment les investigateurs ont calculé, sur chaque module
construit, l'actif illégal présumé. En l'occurrence, cet actif s'élève au total au
minimum à EUR 16'254'659.-- et au maximum à EUR 44'478'136.--. Il
convient de préciser que le procès-verbal en question fait par ailleurs
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référence à des actes de corruption privée, d'une part, survenus entre le 1er
janvier 2000 et le 15 septembre 2008 (cf. annexe à act. 1.16) et, d'autre
part, de blanchiment commis entre le 1er septembre 2007 et le 18 juillet
2008 (ibidem). Enfin, le complément du 19 novembre 2012 indique que A.
est sur le point d'acquérir d'autres terrains de la zone litigieuse (cf. act.
1.16, p. 2).
La question de la double incrimination doit être examinée sur le vu des faits
exposés par l'autorité requérante et sur la seule base des soupçons à
l'encontre des personnes poursuivies. L'autorité requise se borne à
transposer les faits décrits dans la demande comme s'ils s'étaient produits
en Suisse (ATF 132 Il 81 consid. 2.7.2; 129 Il 462 consid. 4.4). En l'espèce,
si les soupçons évoqués devaient être confirmés, les biens obtenus par la
commission d'actes de corruption – et même ceux qui l'auraient été
indirectement et qui seraient en rapport de causalité naturel et adéquat
avec eux – seraient, ainsi, d'origine criminelle (cf. références citées plus
haut). En se fondant sur le principe que le blanchiment est notamment une
entrave à la confiscation, si des actes ont été commis avec l'effet prohibé
par l'art. 305bis CP, l'infraction de blanchiment serait en conséquence
réalisée. Cela suffit pour admettre qu'il y a double incrimination.
b) Sous l’angle de la présentation des faits, lacunaire selon les recourants
(voir supra consid. 2), s’agissant de possibles actes de corruption, la
demande d'entraide est suffisante, étant rappelé que les faits à la base
d'une demande d'entraide peuvent ressortir de ses annexes (art. 9 al. 1
OEIMP) – comme cela est le cas en l'espèce, et que le droit conventionnel
n'exigerait même pas qu'ils soient présentés dans une requête d'entraide
(cf. art. 27 al. 1 let. c CBl). Quant aux actes de blanchiment, il est vrai que
les transactions mises en évidence dans la demande sont exposées dans
un certain désordre, parfois sans donner de date; des soupçons d'ordre
fiscal sont par ailleurs évoqués (voir act. 1.7). Il est vrai aussi que l'autorité
requérante ne mentionne pas clairement quels montants auraient été
blanchis et s'il existe un lien de causalité avec les actes de corruption
remontant à de lointaines années, comme l'exige l'ATF 137 IV 79 précité.
Toutefois, cela paraît difficile tant la structure financière mise en place
semble en l'occurrence sophistiquée, reposant sur des relations de parenté
entre les intéressés et entre de multiples sociétés (treize, sises dans divers
pays). L'autorité belge est plus précise s'agissant de l'une d'entre elles, soit
H. S.A., sise en Suisse, à qui des fonds auraient été remis en espèce par
A. et par ses enfants, et qui les aurait ensuite prêtés à une société
luxembourgeoise, pour les reverser à des sociétés belges contrôlées par A.
Elle invoque aussi des investissements immobiliers en France, objet d'une
enquête pénale dans ce pays.
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Ainsi, si elle n'est pas particulièrement détaillée, la demande expose son
objet de manière suffisante. Elle contient assez d'éléments de nature à
corroborer la suspicion que A. a fait transférer à l'étranger (dont en Suisse)
des montants qui pourraient être le résultat d'actes délictueux commis dans
l'Etat requérant. A ce stade, il convient de rappeler que les actes de
corruption pourraient non seulement avoir été commis à la fin des années
80, début des années 90, mais aussi entre le 1er janvier 2000 et le
15 septembre 2008, tel que cela ressort du procès-verbal de synthèse de
l'Office central pour la répression de la corruption du 26 septembre 2011
(voir supra).
c) Enfin, les recourants contestent aussi le caractère insolite des
transactions et s'en expliquent. Outre qu'il s'agit là d'une argumentation à
décharge – irrecevable – au sujet des effets possibles prohibés par
l'art. 305bis CP (entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la
confiscation de valeurs patrimoniales), l'argument porte à faux. Il sera du
ressort du juge du fond de déterminer quels actes sont susceptibles de
constituer du blanchiment. Du reste, rien ne permet de penser qu'en
l'occurrence, l'autorité requérante considère chaque opération présentée
dans la commission rogatoire comme un acte de blanchiment d'argent.
3.3 Mal fondé, le grief lié à l’absence de double incrimination doit ainsi être
rejeté.
4. Dans un troisième moyen, les recourants invoquent l’existence de défauts
graves qui affecteraient la procédure belge en violation de l’art. 2 let. d
EIMP ainsi que la violation du principe de la bonne foi entre les Etats.
D’après eux, certaines des personnes chargées de l’enquête belge
entretiendraient ou auraient entretenu des relations personnelles avec les
membres de la famille T., ayant pour conséquence "un mélange des
genres incompatible avec une saine administration de la justice".
4.1 A teneur de l’art. 2 EIMP, la demande d’entraide est irrecevable si la
procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés
par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) ou par le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques du
16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) (let. a) ou tend à poursuivre
une personne en raison de ses opinions politiques (let. b). La demande de
coopération est également irrecevable lorsque la procédure dans l’Etat
requérant présente d’autres défauts graves (art. 2 let. d EIMP).
- 12 -
Lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire et notamment la
remise de documents bancaires, peut invoquer l'art. 2 EIMP l'accusé se
trouvant sur le territoire de l'Etat requérant (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125
II 356 consid. 8; 123 II 161 consid. 6) et qui peut démontrer être
concrètement exposé au risque de mauvais traitements ou de violation de
ses droits de procédure (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4e).
En revanche, n'est pas recevable à se plaindre de la violation de l'art. 2
EIMP celui qui se trouve à l'étranger ou qui réside sur le territoire de l'Etat
requérant sans y courir aucun danger (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II
324 consid. 4e; 125 II 356 consid. 8).
L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de
valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son
régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits
fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité
du pouvoir judiciaire (ATF 123 II 161 consid. 6b; 511 consid. 5b; 122 II 373
consid. 2a; 111 Ib 138 consid. 4). Le juge de la coopération doit faire
preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la
personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se
prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui
appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et
objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant,
susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 123 II 161 consid. 6b,
511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a; 112 Ib 215 consid. 7 p. 224; 109 Ib
64 consid. 6b/aa; 108 Ib 408 consid. 8b/bb).
4.2 Les recourants affirment que l’inspecteur chargé d’enquêter sur plusieurs
affaires visant A. et qui est intervenu dans l’exécution des commissions
rogatoires adressées à la Suisse serait le compagnon d’une certaine M.,
dont l’ex-mari N. est le compagnon de D., visée par la demande d’entraide,
M. étant par ailleurs juge d’instruction à Y. (Belgique). De plus, les
recourants prétendent que ce même inspecteur aurait "selon toute
vraisemblance transmis des informations couvertes par le secret de
fonction de l’instruction" à un journaliste et qu’il serait l’auteur de la
dénonciation anonyme ayant mené la Belgique à indiquer dans la
commission rogatoire que A. est titulaire d’un compte ouvert auprès de la
banque O. de Z. Néanmoins, les recourants n’étayent pas leurs propos ni
ne démontrent en quoi ces éléments seraient constitutifs d’"autres défauts
graves" de la procédure au sens de l’art. 2 let. d EIMP. Cette notion doit
être manipulée avec retenue, ce d’autant plus à l’égard d’un Etat comme la
Belgique, partie à la CEDH et lié à la Suisse par la CEEJ, à l’égard duquel
le principe de la confiance réciproque trouve application. En l’espèce, les
éléments invoqués par les recourants portant sur la procédure belge
- 13 -
n’apparaissent pas, à eux seuls, comme susceptibles de renverser la
présomption de bonne foi dont jouit l'Etat requérant en matière d’entraide
judiciaire internationale et ne peuvent ainsi constituer un obstacle à
l’entraide. Ils pourront, le cas échéant, être invoqués devant les autorité
belges compétentes.
4.3 Partant, le troisième grief invoqué par les recourants doit être rejeté.
5. Dans un quatrième moyen, les recourants reprochent à l’autorité
d’exécution une violation du principe de la proportionnalité, en tant que la
commission rogatoire ne permettrait pas d’identifier de "lien de connexité
entre d’éventuelles infractions pénales et les mesures requises des
autorités suisses". De plus, les documents à remettre à l’autorité
requérante n’auraient aucun rapport avec les faits décrits dans la
commission rogatoire, et cela déjà sous l’aspect temporel. La demande
d’entraide constituerait ainsi une recherche indéterminée de moyens de
preuve.
5.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les
renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de
poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas
des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de
l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il
ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des
magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être
refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec
l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte
que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée
de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la
proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des
requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il
n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens
que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une
interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à
l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi
d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241
consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du
10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis
des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande
(TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du
- 14 -
28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Enfin,
l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais
également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du
9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale
menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide,
d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête
pénale à l’étranger.
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais
des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement
étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire
découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les
agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres
actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du
26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2;
1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005,
consid. 6.2). S’agissant de comptes susceptibles, comme en l’espèce,
d’avoir reçu le produit d’infractions pénales, l’autorité requérante a intérêt à
pouvoir prendre connaissance de la documentation d’ouverture, afin
notamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique et des
signataires autorisés. Elle dispose également d’un intérêt à être informée
de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme mis en
place par les personnes sous enquête en Belgique. Certes, il se peut
également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit
d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des
fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir
le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant
rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à
charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du
Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la
jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans
- 15 -
l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale
internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de
faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité
de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas
seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête
qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour
l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer
tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin
d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux
poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du
2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 722).
5.2 Sous l'angle de la proportionnalité, les recourants expliquent que "les
documents dont la remise est ordonnée n'ont aucun rapport avec [les
infractions de corruption à la fin des années 80], ne serait-ce que sous
l'aspect temporel". Selon eux, "il n'est guère probable que d'hypothétiques
fonctionnaires corrompus à la fin des années 80 aient attendu de
nombreuses années pour obtenir le prix de leurs services". Il est exact que
les comptes dont la transmission de la documentation bancaire est prévue
ont été ouverts au plus tôt en 1996 et 1998. Il aura cependant échappé aux
recourants que des actes de corruption pourraient aussi avoir été commis
entre le 1er janvier 2000 et le 15 septembre 2008 (voir supra), soit à une
période qui, précisément, correspond à la période où les comptes litigieux
étaient actifs. Quoiqu'il en soit, si les comptes en question n'ont finalement
pas été utilisés à des fins de blanchiment, l'autorité requérante doit être en
mesure de le vérifier par elle-même. En effet, la commission rogatoire porte
sur les membres de la famille T. et les différentes sociétés qu’ils contrôlent
et a pour but explicite l’identification et la production de la documentation
bancaire relative aux divers comptes contrôlés notamment par feu F., A.,
B., C. et D. Tel est le cas des comptes n° 4, n° 5, n° 7 et n° 8 dont A. est
titulaire, du compte n° 3 qui a pour co-titulaires A. et B., du compte n° 6 qui
a pour co-titulaires A. et C., du compte n° 9 dont le titulaire est D., du
compte n° 1 qui avait pour titulaire feu F. ainsi que du compte n° 2 ouvert
aux noms de feu F. et de A. Ainsi, au regard de la jurisprudence rappelée
ci-dessus, la transmission de la documentation bancaire relative à ces
comptes se justifie.
5.3 Le grief doit ainsi être rejeté.
- 16 -
6. Dans un dernier moyen, les recourants se prévalent de la règle interdisant
la remise à l’Etat requérant des décisions de l’autorité d’exécution et des
écritures des parties à la procédure d’entraide.
6.1 Les actes de recours et autres écritures adressés par les parties aux
autorités d'exécution de l'Etat requis, tout comme les décisions rendues
pendant la procédure d’entraide et à l'issue de celle-ci ne doivent en
principe pas être transmis aux autorités de l'Etat requérant, lequel n'est pas
partie à la procédure d'entraide. En effet, la personne touchée par
l'exécution d'une demande d'entraide ne serait plus à même de se
défendre efficacement contre les prétentions de l'Etat requérant, si toute
pièce sur laquelle elle entend fonder ses moyens d'opposition était
susceptible d'être transmise à l'étranger (ATF 115 Ib 193 consid. 6; arrêts
du Tribunal fédéral 1A.86/2006 du 4 juillet 2006, consid. 3.1; 1A.87/1988 du
26 septembre 1988; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.26 du
3 juillet 2013, consid. 4; RR.2011.215 du 29 mars 2012, consid. 1.7;
RR.2010.260 du 19 septembre 2011, consid. 5.5). Cette jurisprudence
s'applique avant tout aux actes de procédure proprement dits (mémoires de
recours et pièces annexées), et elle n'exclut pas la transmission d'autres
pièces, qui font précisément l'objet de la demande d'entraide et dont la
saisie pourrait de toute façon être ordonnée si elles n'avaient pas été
remises spontanément (arrêt du Tribunal fédéral 1A.195/1997 du
5 septembre 1997). Lorsque les pièces proviennent du dossier de la
procédure nationale, elles peuvent être transmises, la jurisprudence
précitée ne trouvant pas application (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 7).
6.2 En l’espèce, la décision de clôture prévoit, à son chiffre 5, 2e tiret, une
notification "dès l’entrée en force, à Madame la Juge d’instruction G. près le
Tribunal de Première instance de Y. (Belgique) […], dossier […], avec les
documents à transmettre ainsi que le formulaire relatif à la réserve de
spécialité, par lettre recommandée avec accusé de réception". Le MP-FR a
concédé qu’il s’agissait là d’une erreur, en concluant à l’annulation de la
décision querellée sur ce point (réponse du MP-FR au recours, conclusion
II, act. 7). Au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, force est de
constater que la décision de clôture n’a pas à être notifiée à l’autorité
requérante. Quant aux documents bancaires, il relève des tâches de l’OFJ,
et non pas de celles de l’autorité cantonale d’exécution, de procéder à leur
transmission à l’autorité requérante.
6.3 Le grief est, partant, admis. Le chiffre 5, 2e tiret de la décision de clôture
doit être annulé.
- 17 -
7. Au vu de ce qui précède, le recours se révèle fondé en tant qu'il a trait à la
question de la notification à l’autorité requérante de la décision de clôture
ainsi que la remise des pièces par le MP-FR. Il est admis sur ce point et
rejeté pour le surplus.
8. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2
let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de
l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties,
de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni
des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l’autorité recourante
qui succombe n’est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont
mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts
pécuniaires de collectivités ou d’établissements autonomes (art. 63 al. 2
PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui
a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de
procédure (art. 63 al. 3 PA).
En application de ces principes, et au vu du fait que les recourants
obtiennent partiellement gain de cause, un émolument réduit sera mis à
leur charge. Ledit émolument sera fixé à CHF 6'000.--. La caisse du
Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde par CHF 2'000.--.
9. L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant
entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64
al. 1 PA). Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu’ils
ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont
supportés par la collectivité ou par l’établissement autonome au nom de qui
l’autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2 PA).
En l’espèce, le conseil des recourants n’a pas produit de liste des
opérations effectuées. Vu l’ampleur et la difficulté relatives de la cause et
dans les limites admises par le règlement du Tribunal pénal fédéral du
31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l’indemnité est fixée
ex aequo et bono à CHF 800.-- (TVA comprise), à la charge de la partie
adverse.
- 18 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis.
2. La décision attaquée est réformée dans le sens où le chiffre 5, 2e tiret est
annulé.
3. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée,
est mis à la charge solidaire des recourants. La caisse du Tribunal pénal
fédéral restituera aux recourants le solde par CHF 2'000.--.
4. Une indemnité de CHF 800.-- (TVA comprise) est allouée aux recourants, à
charge de la partie adverse.
Bellinzone, le 9 septembre 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Philippe Neyroud et Stephan Fratini, avocats
- Ministère public du canton de Fribourg
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres
vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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