Arrêt du 22 mai 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Maria Ludwiczak
Parties 1. A.,
2. B.,
tous deux représentés par Mes Maurice Harari et
Delphine Jobin, avocats,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la
Norvège
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2014.100-101
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Faits:
A. En date du 13 mars 2013, le Service national de Norvège pour la
répression de la criminalité économique et écologique (Okokrim) a adressé
une commission rogatoire à la Suisse (dossier MPC, 1), complétant ainsi
une demande d'entraide présentée antérieurement (commission rogatoire
du 28 septembre 2012, act. 1.8). La requête complémentaire précitée
s'inscrit dans le contexte d'une procédure ouverte en Norvège à l'encontre
notamment de A. des chefs de corruption internationale et blanchiment
d'argent. L'autorité requérante soupçonne que, dans le cadre de contrats
de vente de minerai passés avec la société C., A., par l'intermédiaire de
sociétés qu'il contrôlait, aurait été chargé de verser des pots-de-vin aux
représentants officiels de la société C. et du gouvernement du pays Z.
La commission rogatoire a ainsi été présentée dans le but d’obtenir les
"documents qui montrent les flux d'argent de A., ses différentes sociétés et
différent[s] comptes bancaires, à D., E., F. et G. et/ou d'autres personnes
ayant des positions à responsabilité chez la société C. Ces documents
pourraient être des relevés de compte, des ordres de virement, ainsi que la
documentation liée aux bénéficiaires des comptes, et les éventuelles
personnes ayant bénéficié d'une procuration sur les comptes" (dossier
MPC, 1, p. 2).
B. Sur délégation de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) du
22 mars 2013 (dossier MPC, 4), le Ministère public de la Confédération (ci-
après: MPC) est entré en matière sur la demande d’entraide par décision
du 15 avril 2013 (act. 1.4). Par la même décision, le MPC a autorisé les
représentants de l'Etat requérant à se rendre sur le territoire helvétique
pour la consultation des pièces de l'enquête suisse (SV.09.0152). A cette
occasion, les autorités étrangères ont sélectionné notamment la
documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert aux noms de A. et
son épouse B. auprès de la banque H. A l'issue de la consultation, les
représentants de l'Etat requérant ont signé une déclaration de garantie
(dossier MPC, 7).
C. Par courrier du 3 septembre 2013, le MPC a sollicité une prise de position
de A. et B. quant à la transmission simplifiée de la documentation bancaire
relative au compte n° 1 ouvert auprès de la banque H. En cas de refus, A.
et B. ont été invités à procéder à un tri des pièces (dossier MPC, 8).
Par courrier du 31 octobre 2013, A. et B. se sont opposés à toute
transmission de la documentation bancaire susmentionnée (act. 1.18).
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D. Par décision de clôture datée du 7 février 2014, le MPC a ordonné la
transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire relative
au compte n° 1 ouvert aux noms de A. et B. auprès de la banque H., à
savoir les documents d'ouverture, les relevés de compte, les avis de débit
et de crédit ainsi que les ordres de transfert, sous réserve du principe de la
spécialité (act. 1.19).
E. Par acte du 12 mars 2014, A. et B. ont recouru contre ladite décision et
conclu à son annulation ainsi qu'au rejet de la demande d'entraide
norvégienne (act. 1).
F. Par pli daté du 2 avril 2014, l'OFJ s'est rallié au contenu de la décision
attaquée et a formulé des observations (act. 6).
Dans sa réponse du 17 avril 2014, le MPC a conclu au rejet du recours
dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 7).
G. Par pli du 16 avril 2014, les recourants ont adressé à la Cour une réplique
spontanée (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la Norvège et la Suisse est régie par la
Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du
20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour
la Suisse et le 12 juin 1962 pour la Norvège, ainsi que par le Deuxième
Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ, entré en vigueur
pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er mars 2013.
De plus, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de
Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal
officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62;
publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition"; v. arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2013.123-126 du 2 août 2013, consid. 1.2) sont
applicables. S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment
pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en
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considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la
saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée
en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mars 1995 pour la
Norvège.
La loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP;
RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent
toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les
traités et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 137 IV 33
consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462
consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010,
consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans
le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la
procédure d’entraide rendues par les autorités fédérales d’exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1
EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]
et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral
[ROTPF; RS 173.713.161]).
1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de
poste suisse le 12 mars 2014, le recours contre la décision de clôture
notifiée le 10 février 2014 est intervenu en temps utile.
1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP
reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la
remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137
IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). En leur qualité de titulaires du
compte n° 1 ouvert auprès de la banque H., B. et A. disposent de la qualité
pour recourir contre la transmission de la documentation bancaire y
relative.
1.5 Le recours est recevable.
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2. Dans un premier grief, les recourants arguent du fait que les exigences
formelles applicables à la procédure d'entraide n'ont pas été respectées.
D'après eux, la décision de clôture du 7 février 2014 est basée tant sur la
demande d'entraide du 28 septembre 2012 que sur celle du 13 mars 2013,
en particulier s'agissant de l'état de fait exposé, quand bien même la
première demande d'entraide n'a pas fait l'objet d'une décision d'entrée en
matière, exigence pourtant posée par l'art. 80a al. 1 EIMP.
2.1 A teneur de l'art. 80a al. 1 EIMP, après réception d'une demande
d'entraide, l'autorité rend une décision d'entrée en matière sommairement
motivée.
Selon l’art. 14 CEEJ, la demande d’entraide doit notamment indiquer son
objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l’inculpation et un exposé sommaire
des faits (ch. 2). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, on ne saurait
toutefois exiger de l’Etat requérant un exposé complet et exempt de toute
lacune, car la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux
autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points
demeurés obscurs (ATF 117 lb 64 consid. 5c et les arrêts cités). Ces
indications doivent permettre à l’autorité requise de s’assurer que l’acte
pour lequel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des
Parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il ne constitue
pas un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ), que l’exécution de la
demande n’est pas de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la
sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels du pays (art. 2
let. b CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2011.225 du 23 février 2012 consid. 3; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2008.254 du 16 février 2009, consid. 3.2 et la
jurisprudence citée). L'art. 28 EIMP pose des exigences équivalentes, que
l’OEIMP précise en exigeant l’indication du lieu, de la date et du mode de
commission des infractions (art. 10 al. 2 OEIMP). A préciser encore que
ces éléments peuvent être contenus dans la demande d'entraide
proprement dite ou dans ses annexes (art. 10 al. 1 OEIMP).
2.2 Il est incontestable qu'il n'a pas été entré en matière sur la demande
d'entraide formulée par les autorités norvégiennes en date du
28 septembre 2012. Une telle situation s'explique toutefois, comme le
précise l'OFJ dans ses observations, par le fait que l'Etat requérant a
renoncé à l'exécution de ladite demande d'entraide (observations de l'OFJ,
act. 6, § 3). Tel élément n'est cependant pas déterminant en l'espèce. En
effet, la commission rogatoire du 13 mars 2013 fait expressément
référence à celle datée du 28 septembre 2012 ("Nous faisons référence à
notre demande d'entraide secondaire du 28 septembre 2012, dans laquelle
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l'affaire est décrite en détail […]", dossier MPC, 1, p. 1), partant, l'état de
fait exposé dans cette dernière peut être considéré comme faisant partie
intégrante de la commission rogatoire du 13 mars 2013 sans pour autant
nécessiter de décision d'entrée en matière distincte.
A toutes fins utiles, il sied de préciser encore que l'état de fait exposé dans
la commission rogatoire du 13 mars 2013 aurait été, à lui seul, suffisant
pour octroyer l'entraide, sans nécessiter de renvoi vers la commission
rogatoire du 28 septembre 2012. En effet, à teneur de la commission
rogatoire du 13 mars 2013, "[i]l y a lieu de soupçonner la société I. et la
société J., par l'intermédiaire de A. et/ou des sociétés contrôlées par lui,
d'avoir payé des pots-de-vin à D., qui au moment des faits était le Président
de la société C., ainsi que d'être le Ministre du Pétrole du pays Z. Il y a
également lieu à soupçonner que d'autres personnes de la société C. ont
pu recevoir des pots-de-vin, en particulier G., qui était le Directeur Général
de la société C. jusqu'à environ 1997, et F., qui était le Directeur Général
de la société C. durant la période 2001-2005" (dossier MPC, 1, p. 1-2). Ces
éléments apparaissent comme satisfaisants au regard des exigences
posées par la CEEJ et le droit interne susmentionnés.
2.3 Le grief doit, partant, être rejeté.
3. D'après les recourants, la consultation du dossier de l'entraide par les
représentants de l'Etat requérant et la manière dont celle-ci s'est déroulée
serait contraire aux règles applicables en matière d'entraide. En particulier,
les recourants n'auraient eu aucun contrôle sur l'étendue des documents
mis à disposition des fonctionnaires étrangers. Par ailleurs, les recourants
allèguent que le MPC aurait violé le principe de l'utilité potentielle, dans la
mesure où la documentation bancaire relative au compte n° 1 ne serait
visée par "aucune des demandes d'entraide émanant des autorités
norvégiennes". De plus, d'après eux, "[a]ucune "note au dossier" ne permet
d'attester de l'intérêt que ce compte aurait suscité auprès des autorités
norvégiennes suite à la consultation par ces dernières du dossier du MPC
qui aurait eu lieu le 21 juin 2013" (mémoire de recours, act. 1, § 61).
3.1 Aux termes de l'art. 4, 2e phrase, CEEJ, l'autorité requérante peut assister
à l'exécution d'une mesure d'entraide si la Partie requise y consent. Il est
de jurisprudence constante que la présence des agents étrangers
conduisant l'enquête est de nature à faciliter grandement l'exécution de la
demande d'entraide, de sorte que leur participation à l'exécution de celle-ci
doit être accordée largement (arrêts du Tribunal fédéral 1A.369/1996 du
28 janvier 1997, consid. 4; 1A.85/1996 du 4 juin 1996, consid. 5b). La
présence d'autorités de l'Etat requérant lors de l'exécution de la demande
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d'entraide simplifie l'application du principe de la proportionnalité,
notamment pour ce qui concerne le tri des pièces auquel l'autorité
d'exécution doit procéder, au motif que, sans ce concours et compte tenu
du large pouvoir d'appréciation concédé au juge du fond, l'autorité
d'exécution serait souvent tentée de transmettre plus de documents que
nécessaire (ATF 122 II 367 consid. 2b; ZIMMERMANN, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 408).
Il sied de préciser que les règles applicables à l'entraide sont respectées
pour autant que la présence de fonctionnaires étrangers n'a pas pour
conséquence de porter à la connaissance des autorités de l'Etat requérant
des faits touchant au domaine secret avant le prononcé d'une décision
définitive sur l'octroi et l'étendue de l'entraide, ce risque pouvant être évité
par la fourniture, par l'autorité requérante, de garanties quant à la non-
utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêts
du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3 et
1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6; ZIMMERMANN, op. cit.,
n° 409). Il est de jurisprudence constante que l'interdiction d'utiliser les
informations recueillies, de prendre des notes ou de faire des copies et
d'accéder aux procès-verbaux d'audition constituent des garanties
suffisantes (ATF 131 II 132 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral
1A.215/2006 du 7 novembre 2006, consid. 1.3; ég. ZIMMERMANN, op. cit.,
n° 409).
Suite à la demande d’entraide formulée par la Norvège en date du
13 mars 2013, le MPC a autorisé les représentants de l’autorité requérante
à consulter le dossier de la procédure suisse afin de faciliter l'exécution de
la demande d'entraide et de mieux cibler les pièces pertinentes pour ladite
procédure. Dans la mesure où plusieurs Etats ont présenté des
commissions rogatoires à la Suisse dans le cadre des faits entourant les
opérations effectuées par A. en rapport avec la société C., la consultation a
eu lieu en même temps pour les représentants des différents Etats. A
l'issue de la consultation, les représentants tant de la Norvège que de tous
les autres Etats requérants ont signé une déclaration de garantie quant à la
non utilisation prématurée des informations et ils ont remis aux autorités
suisses toutes les notes manuscrites prises lors de leur séjour. Il ressort
également du procès-verbal de consultation du 21 juin 2013 établi par le
MPC que le procureur fédéral en charge de l'exécution de l'entraide s'est
assuré qu'aucune copie ni photocopie n'a été prise lors de la consultation
(dossier MPC, 9). Conforme à la jurisprudence susmentionnée, cette
pratique n'a pas à être remise en question.
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3.2 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les
renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de
poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas
des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de
l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il
ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des
magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être
refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec
l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte
que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée
de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la
proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des
requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il
n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens
que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une
interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à
l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi
d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241
consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du
10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis
des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande
(TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du
28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Enfin,
l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais
également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du
9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale
menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide,
d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête
pénale à l’étranger.
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
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transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais
des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement
étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire
découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les
agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres
actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du
26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2;
1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005,
consid. 6.2). S’agissant de comptes susceptibles, comme en l’espèce,
d’avoir reçu le produit d’infractions pénales, l’autorité requérante a intérêt à
pouvoir prendre connaissance de la documentation d’ouverture du compte,
afin notamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique et des
signataires autorisés. Elle dispose également d’un intérêt à être informée
de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme mis en
place par les personnes sous enquête en Norvège. Certes, il se peut
également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit
d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des
fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir
le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant
rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à
charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du
Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la
jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans
l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale
internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de
faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité
de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas
seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête
qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour
l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer
tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin
d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux
poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du
2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 722).
En l'espèce, la demande d'entraide norvégienne porte expressément sur la
transmission de la documentation bancaire relative aux comptes ouverts au
nom de, ou contrôlés par, A. Tel est le cas du compte n° 1 ouvert auprès
de la banque H. aux noms de A. et B. En tout état de cause, il ressort de la
note au dossier effectuée lors de la consultation du dossier de la procédure
suisse par les autorités norvégiennes que celles-ci ont sélectionné "les
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comptes en lien avec des récipiendaires potentiels de montants corruptifs,
notamment D., mais également des comptes sur lesquels A. avait un
pouvoir de disposition. Ces comptes pourraient avoir été utilisés pour des
versements de montants corruptifs" (dossier MPC, 9). Le compte n° 1 a,
dès lors, été sélectionné par les autorités norvégiennes lors de la
consultation du dossier de la procédure suisse, contrairement aux dires des
recourants, et la transmission de la documentation bancaire y relative se
justifie en tant qu'elle fait partie intégrante de la demande formulée par les
autorités norvégiennes.
3.3 Le grief doit être rejeté.
4. De plus, les recourants allèguent que les règles applicables au tri des
pièces ont été violées. Toujours selon les recourants, ils "auraient dû être
informés sur les modalités de tri mises en œuvre par le MPC sur délégation
de l'OFJ, et ceci fait, auraient dû se faire aménager la possibilité concrète
et effective de se déterminer sur la question du tri des pièces" (mémoire de
recours, act. 1, § 70).
4.1 Le droit du particulier de prendre connaissance des éléments essentiels et
de s’exprimer avant qu’une décision le concernant ne soit prise découle du
droit d’être entendu (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 et les références citées;
arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2012 du 20 septembre 2012, consid. 1.2;
8C_509/2011 du 26 juin 2012, consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.294 du 7 octobre 2009, consid. 3.1.1). Il en va de même de la
participation de la personne soumise à des mesures de contrainte au tri
des pièces à remettre à l'Etat requérant (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; 116
Ib 190 consid. 5b). Il s’agit là d’un véritable devoir, conçu comme un
corollaire de la règle de la bonne foi régissant les rapports mutuels entre
l'Etat et les particuliers (art. 5 al. 3 Cst.), en ce sens que ceux-ci sont tenus
de collaborer à l'application correcte du droit par l'autorité. Encore faut-il
que cette dernière donne au détenteur l'occasion, concrète et effective, de
se déterminer à ce sujet, afin de lui permettre d'exercer son droit d'être
entendu et de satisfaire à son obligation de coopérer à l'exécution de la
demande (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral
1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 2.1).
4.2 En l’espèce, les recourants ont été informés en date du 3 septembre 2013
que le MPC envisageait de transmettre aux autorités norvégiennes la
documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert aux noms de B. et
A. (dossier MPC, 8). Ils ont exercé leur droit d’être entendus par courrier du
31 octobre 2013, dans lequel ils se sont opposés à toute transmission des
documents bancaires les concernant (act. 1.18).
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4.3 Les règles applicables en matière de tri des pièces ayant été respectées, le
grief doit être rejeté.
5. Finalement, B. et A. invoquent une violation du principe ne bis in idem. Ils
se prévalent de l'abandon des poursuites contre A. au Royaume-Uni du
chef de corruption d'agents publics étrangers qui aurait pour conséquence
de réduire à néant le bien-fondé de la demande d'entraide judiciaire
présentée par la Norvège.
Quel que soit l'état de la procédure ouverte au Royaume-Uni à l'encontre
de A., celle-ci n'a pas à être prise en compte dans le cadre de la présente
procédure d'entraide. Les recourants perdent en effet de vue que ce n'est
pas cet Etat qui requiert l'entraide, mais la Norvège. Or, ce dernier Etat n'a
guère retiré sa demande d'entraide. Il est de jurisprudence constante que
l'entraide doit être accordée tant que la demande n'est pas retirée par l'Etat
requérant et cela quand bien même il existerait des éléments susceptibles
de mettre hors de cause le recourant dans l'Etat requérant. Il convient
finalement de relever que, dans le cas d'espèce, la procédure en Norvège
est ouverte à l'encontre non seulement de A. mais également d'autres
personnes, à savoir les sociétés I. et J. (commission rogatoire, dossier
MPC, 1), du chef de blanchiment d'argent, en sus de celui de corruption.
Par conséquent, l'on ne saurait tenir compte de l'argument des recourants.
Le grief doit ainsi être rejeté.
6. Le recours doit être rejeté.
7. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument
d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la
charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de
l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en
fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder
des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73
al. 2 LOAP). Les recourants qui succombent supporteront les frais du
présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 4'000.--
(art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA),
couvert par l'avance de frais déjà versée.
- 12 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 4'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée,
est mis à la charge des recourants.
Bellinzone, le 23 mai 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Maurice Harari et Delphine Jobin, avocats
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres
vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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