Arrêt du 9 octobre 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A. SA, représentée par Me Eric Hess, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la Belgique
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2014.103
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Faits:
A. Les autorités judiciaires belges ont adressé à la Suisse une demande
d'entraide datée du 6 mars 2013 (act. 1.4). Cette demande s'inscrit dans le
cadre d'une procédure ouverte en Belgique à l'encontre d'entre autres B. et
C. des chefs de faux en écritures et usage de faux, abus de confiance,
escroquerie, blanchiment, vol et organisation criminelle au sens du Code
pénal belge (act. 1.4, p. 1-2).
B. Le 17 avril 2013, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OJF) a délégué
l'exécution de la demande d'entraide du 6 mars 2013 au Ministère public du
canton de Genève (ci-après: MP-GE; in act. 1.3).
C. Par décision du 22 avril 2013, le MP-GE est entré en matière sur la
demande belge susmentionnée (act. 1.3).
D. Les 17 mai et 6 juin 2013, l'OFJ a transmis au MP-GE des demandes
d'entraide complémentaires des autorités belges datées respectivement du
15 avril et du 13 mai 2013 (dossier du MP-GE, classeur A-G, chap. A).
E. Le 27 septembre 2013, le MP-GE a prononcé le séquestre de toutes les
pièces remises par la banque D. et la banque E. dans le cadre de la
procédure nationale P/9516/2012. Cette dernière a été ouverte par le MP-
GE contre inconnu suite à une plainte pénale du 3 juillet 2012 de F. et G.,
ressortissants belges, dirigée contre A. SA et son représentant H., des
chefs de gestion déloyale, abus de confiance et escroquerie (dossier du
MP-GE, classeur A-G, ordonnances de séquestre du 27 septembre 2013;
classeur C, rapport de renseignements de la brigade financière du canton
de Genève du 20 décembre 2012, p. 1).
F. Le 3 octobre 2013, le MP-GE a ordonné le séquestre de toutes les pièces
saisies lors de la perquisition de A. SA le 18 décembre 2012 à Genève lors
de l'enquête nationale P/9516/2012 afin de les verser dans la présente
procédure d'entraide CP/131/2013 (dossier du MP-GE, classeur A-G,
chap. C, ordonnance de séquestre du 3 octobre 2013).
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G. Par décision de clôture partielle du 13 février 2014 (act. 1.1), le MP-GE a
ordonné la remise à l'autorité requérante des documents bancaires
recueillis ainsi que des pièces séquestrées chez A. SA le 18 décembre
2012 dans les termes qui suivent:
« [o]rdonne la transmission à l'autorité requérante des pièces suivantes:
1. documentation bancaire (réponse de la banque, documentation
d'ouverture, relevés périodiques, pièces justificatives) des comptes
suivants auprès de la banque D.:
1 de A. SA (classeur B.1.1);
2 de A. SA (classeur B.1.3);
3 de A. SA (classeur B.1.3);
4 de I. Ltd (classeur B.1.4);
correspondance banque D.-A. SA (classeur B.1.10) concernant les
relations:
o 4 de I. Ltd;
o 5 de K.;
o 6 de K./L.;
o 7 de M. SA;
o 8 de N. Ltd;
o 9 de O. SA;
o 10 de P. SA;
o 11 de Q. Ltd;
o 12 de R. SA;
2. documentation bancaire (réponse de la banque, documentation
d'ouverture, relevés périodiques, pièces justificatives) des comptes
suivants auprès de la banque E.:
13 de A. SA (classeurs B.2.2 et B.2.3);
14 de A. SA (classeur B.2.3)
3. documents séquestrés lors de la perquisition des locaux de A. SA le
18 décembre 2012 (classeurs C, C.1.1, C.1.2, C.1.3, C.1.4, C.1.5,
C.1.5.2, C.1.6 et C.1.7) ».
H. Le 17 mars 2014, A. SA a interjeté recours, concluant, en substance, à
l'annulation de la décision de clôture partielle précitée et à ce que seule
une partie des documents désignés dans ledit prononcé soit transmise aux
autorités belges, sous suite de frais et dépens (act. 1, p. 2-3).
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I. Le 1er avril 2014, l'OFJ a transmis au MP-GE une nouvelle demande
d'entraide complémentaire belge datée du 13 février 2014 (in act. 7; dossier
du MP-GE, classeur A-G, chap. A).
J. Par réponses du 15 avril 2014, l'OFJ a déclaré se rallier à la décision
entreprise et renoncer à présenter des observations et le MP-GE a conclu
au rejet du recours (act. 6 et 7).
K. Invitée à répliquer, la recourante a, le 8 mai 2014, persisté dans ses
conclusions (act. 9.1).
L. Par requête du 8 mai 2014 à la Cour de céans, la recourante a sollicité la
transmission de la demande d'entraide complémentaire du 13 février 2014
(v. supra, let. I) et l'octroi d'un délai pour se déterminer à son sujet (act. 9).
M. Par courrier du 12 mai 2014, le document précité a été communiqué à la
recourante (act. 10).
N. Dans le délai accordé, la recourante a déposé le 21 mai 2014 ses
observations relatives à la demande d'entraide complémentaire du
13 février 2014 et a, à nouveau, persisté dans ses conclusions (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre le Royaume de Belgique et la Confédération
suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide
judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la
Suisse le 20 mars 1967 et pour la Belgique le 11 novembre 1975, ainsi que
par le Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ,
entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le
1er juillet 2009. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de
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Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal
officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62;
publication de la Chancellerie fédérale, « Entraide et extradition »)
s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la Belgique
(v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008,
consid. 1.3). S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment
pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en
considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la
saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée
en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mai 1998 pour la
Belgique.
Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la
matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale
(EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le
droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées,
explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à
l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180
consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010,
consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans
le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la
procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales
d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1
et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi
fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71]).
1.3 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision
attaquée, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP
reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la
remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137
IV 134 consid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d).
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1.5 Lorsque, comme en l'espèce, les informations dont la remise est envisagée
proviennent d’une procédure interne et sont, dès lors, déjà en mains de
l’autorité d’exécution, il y a en principe lieu d’admettre que l’administré n’est
touché que de manière indirecte, de sorte qu’il n’est pas légitimé à recourir
(TPF 2007 79 consid. 1.6.3 et les références citées).
1.5.1 Ce principe a été tempéré par la jurisprudence, notamment dans deux cas.
Une de ces exceptions est réalisée lorsque l’autorité d’exécution envisage
de transmettre des documents bancaires ou des procès-verbaux contenant
des informations sur les comptes bancaires dont l’administré est titulaire,
dans la mesure où leur transmission emporterait transmission
d’informations bancaires (art. 9a let. a OEIMP; ATF 124 II 180 consid. 2b;
arrêt du Tribunal fédéral 1A.33/2005 du 15 mars 2005, consid. 4; TPF 2007
79 consid. 1.6.1 et 1.6.3). Une autre exception est réalisée lorsque le
recourant a été entendu dans une procédure suisse distincte mais que les
faits sur lesquels il est interrogé sont en rapport étroit avec la demande
d’entraide. Dans une telle situation, bien que les procès-verbaux soient
déjà en mains de l’autorité d’exécution et n’impliquent pas, pour l’exécution
de la demande d’entraide, de mesure de contrainte, le recourant devrait
pouvoir s’opposer à leur transmission comme pourrait le faire la personne
interrogée dans le cadre de la procédure d'entraide (v. arrêt du Tribunal
fédéral 1A.243/2006 du 4 janvier 2007, consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2009.281 du 7 juillet 2010, consid. 2.2). Dans un arrêt du
11 février 2005, le Tribunal fédéral a en outre reconnu à un recourant la
qualité pour agir contre la transmission d'un rapport intermédiaire de la
police judiciaire fédérale mentionnant les avoirs du recourant et contenant
un résumé de ses différentes déclarations (arrêt du Tribunal fédéral
1A.268/2004 du 11 février 2005, consid. 2.2; v. également arrêt du Tribunal
fédéral 1A.133/2000 du 24 juin 2000, consid. 1b in fine; arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2013.3 du 22 mars 2013, consid. 2.3; RR.2012.206
du 19 décembre 2012, consid. 2.3; RR.2010.60 du 8 juillet 2010,
consid. 1.3.2/a).
1.5.2 La recourante est ainsi légitimée à se prononcer sur la remise de la
documentation bancaire du compte n° 1 ouvert auprès de la banque D.,
dont elle est titulaire, contenue dans le classeur B.1.1. Elle déclare par
ailleurs consentir à la remise de ces documents (act. 1, p. 2). La recourante
est en outre légitimée à recourir contre la transmission des informations
contenues dans le classeur B.1.3 en lien avec ses comptes nos 2 et 3
auprès de la banque D. et les classeurs B.2.2 et B.2.3 relatifs aux comptes
nos 13 et 14 auprès de la banque E. La recourante n'est toutefois pas
légitimée à s'opposer à la remise des autres documents bancaires présents
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dans les classeurs B.1.1, B.1.4, B.1.10 relatifs à des comptes dont elle
n'est pas titulaire.
1.5.3 La personne, physique ou morale, qui doit se soumettre à une perquisition,
ou au séquestre d'objets ou de valeurs a qualité pour agir au regard de
l'art. 80h let. b EIMP. Le propriétaire des locaux ou le locataire sont
notamment habilités à recourir contre une perquisition (v. art. 9a let. b
OEIMP). Lorsque cette mesure a été ordonnée pour les besoins d'une
procédure pénale interne étroitement liée à une demande d'entraide
présentée à la Suisse dans le même complexe de faits, il convient de
reconnaître au détenteur la qualité pour agir contre la décision de clôture
de la procédure d'entraide, et cela quand bien même la mesure de
contrainte a été ordonnée uniquement dans le cadre de la procédure
pénale interne (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.112 du
19 décembre 2007, consid. 2.5; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 526, p. 478). La
recourante a ainsi qualité pour agir concernant les documents saisis lors de
la perquisition de ses locaux. Il sied néanmoins de relever qu'elle indique
ne pas s'opposer à la transmission des classeurs C.1.1, C.1.2, C.1.3 et
C.1.7. S'agissant du classeur C.1.5.2, la recourante précise consentir à la
remise de la correspondance clients, correspondance de la banque D.,
correspondance des banques S. et T., à l'exclusion de tout autre document
(act. 1, p. 3).
1.5.4 Concernant le contenu du classeur C, la question de la légitimation de la
recourante pour se prononcer au sujet des procès-verbaux des auditions
de AA., BB., CC. et DD., interrogés en qualité de personnes appelées à
donner des renseignements dans le cadre de la procédure nationale
(dossier du MP-GE, classeur C; act. 1, p. 2), n'a pas à être examinée, dans
la mesure où la recourante ne s'oppose pas à leur remise à l'Etat requérant
(act. 1, p. 2).
1.5.5 Toujours concernant le classeur C, qui contient, outre des documents
saisis lors de la perquisition du 18 décembre 2012 (v. supra consid. 1.5.3)
et les procès-verbaux précités (v. supra consid. 1.5.4), cinq rapports de
police en lien avec la procédure nationale, datés respectivement du
20 décembre 2012, 7 et 24 janvier 2013, 20 et 27 février 2013. Bien que
ceux-ci aient été établis par l'autorité de poursuite et qu'ils n'aient ainsi pas
été saisis auprès de la recourante dans le cadre d'une mesure de
contrainte, la qualité pour recourir de A. SA contre la transmission desdits
rapports doit en l'espèce être reconnue. En effet, ceux-ci contiennent des
analyses des documents bancaires des comptes dont la recourante est
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titulaire, ce qui reviendrait donc en soit à une transmission d’informations
bancaires (v. supra consid. 1.5.1) ainsi qu'une analyse des documents
saisis chez la recourante le 18 décembre 2012 et pour lesquels, comme
examiné précédemment (v. supra consid. 1.5.3), elle est habilitée à
s'opposer à leur transmission. Ainsi, le rapport du 20 décembre 2012
contient, entre autres, une analyse succincte des documents saisis lors de
ladite perquisition. S'agissant du rapport du 7 janvier 2013, celui-ci relate
des constatations faites lors de la perquisition des locaux de la recourante
précitée. Le rapport du 24 janvier 2013 est quant à lui un compte-rendu de
l'analyse des documents saisis chez la recourante et recèle au surplus des
informations sur ses comptes bancaires. Il n'est pas clair si certaines
annexes dudit rapport (notamment la liste des clients ayant investis dans le
«fonds EE.») ont été établies par l'autorité pénale elle-même ou saisies lors
de la perquisition, mais dans la mesure où elles contiennent des données
bancaires relatives aux comptes de la recourante ou des informations sur
les documents saisis à son siège, elle détient la qualité pour agir à leur
sujet. Il en est par conséquent de même pour les rapports des 20 et 27
février qui contiennent également des analyses des documents saisis et de
la documentation bancaire relative aux comptes de la recourante.
Au sujet des photos prises le 18 décembre 2012 dans le cadre de l'enquête
nationale et lors de la perquisition des locaux de la recourante (dossier du
MP-GE, classeur C), clichés qui représentent l'intérieur desdits locaux, la
qualité pour agir doit lui être reconnue. En effet, la recourante a été
soumise à une mesure de contrainte tendant à dévoiler l'intérieur de ses
locaux commerciaux. Ainsi, en tant que locataire des lieux (dossier du MP-
GE, classeur C, rapport de police du 20 décembre 2012, p. 2), la
recourante est légitimée, aux termes de l'art. 9a let. b OEIMP et des articles
21 al. 3 et 80h EIMP, à s'opposer à la transmission du matériel précité
(arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.281 du 7 juillet 2010,
consid. 2.3.10).
1.6 Le recours est donc recevable dans la mesure qui vient d'être exposée.
2. La recourante reproche au MP-GE d'avoir provoqué l'entraide
internationale en communiquant « gracieusement » aux autorités belges
des informations, ce qui leur aurait ainsi permis de présenter la demande
d'entraide du 6 mars 2013 (act.1, n° 13, p. 7 et n° 5, p. 10).
2.1 Selon l'art. 67a EIMP, la transmission spontanée de renseignements à un
Etat étranger est admissible lorsque cela peut permettre l'ouverture d'une
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poursuite pénale ou faciliter le déroulement d'une enquête en cours.
Lorsqu'il s'agit d'informations touchant au domaine secret, une telle
transmission n'est autorisée que si elle permet la présentation d'une
demande d'entraide à la Suisse (al. 4 et 5). Un procès-verbal de cette
transmission doit être dressé, conformément à l'art. 67a al. 6 EIMP. Il est
de jurisprudence constante que la transmission spontanée est possible
comme forme complémentaire ou anticipée de coopération internationale.
Dans le premier cas, l'Etat, déjà saisi d'une demande d'entraide judiciaire,
livre spontanément des informations propres à favoriser la procédure dans
l'Etat requérant, mais qui n'ont pas été requises. Dans le second cas, les
renseignements sont transmis indépendamment de toute procédure
d'entraide, et sont propres à motiver une demande d'entraide. Le but d'une
telle transmission est d'éviter que des renseignements utiles à une
procédure pénale demeurent inexploités faute d'information adéquate à
l'autorité étrangère (ATF 139 IV 137 consid. 4.4 p. 143; 129 II 544
consid. 3.1 et 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.252 du
27 janvier 2011, consid. 4 et jurisprudence citée).
2.2 En l'occurrence, les autorités belges se sont intéressées à la recourante
suite notamment à des avis de la Cellule de Traitement des Informations
Financières à Bruxelles (ci-après: CTIF) ainsi qu'à un avis FIU (Financial
Intelligence Unit) « adressé par Zurich » au CTIF (act 1.4, p. 4 et 6). Elles
ont en outre appris, par les canaux d'Europol, qu'une enquête était en
cours à Genève et qu'une perquisition avait eu lieu dans les locaux de la
recourante (act. 1.4, p. 7). Le 22 avril 2013, le procureur en charge de
l'enquête suisse a informé par e-mail les autorités belges, suite à leur
demande d'entraide, que de nombreuses pièces avaient déjà été récoltées
dans le cadre de la procédure suisse et qu'elles seraient
vraisemblablement utiles au volet belge de l'enquête (dossier du MP-GE,
e-mail du 22 avril 2013 du MP-GE au commissaire FF.). Il ne ressort ainsi
nullement du dossier que des informations touchant au domaine secret ou
que des moyens de preuve auraient été transmis spontanément à
l'Etranger. Ce grief est par conséquent mal fondé.
3. La recourante remet en cause la proportionnalité de la décision attaquée.
Elle relève que l'intégralité du dossier d'entraide constitué dans la
procédure CP/131/2013 est en fait une copie des pièces du dossier de la
procédure nationale P/9516/12 (act. 1, n° 10, p. 6). Elle reproche dès lors
au MP-GE d'avoir autorisé des fonctionnaires belges à participer au tri de
la documentation saisie, alors que cette dernière était en réalité extraite de
la procédure nationale susmentionnée (act. 1, n° 14, p. 7). Elle estime ainsi
- 10 -
que l'autorité requise est allée au-delà des mesures sollicitées par l'autorité
requérante et que le MP-GE a mis à sa disposition « un certain nombre de
pièces manifestement exorbitantes à la procédure » (act. 1, n° 5 in fine,
p. 10; act. 9.1, p. 3). Dans la continuité de ses arguments présentés dans
sa détermination du 14 janvier 2014 adressée au MP-GE quant au tri des
pièces (act. 1.7), la recourante affirme qu'elle ne s'oppose pas à la
communication de la documentation bancaire relative à ses propres
relations. En revanche, la transmission de celle de tiers ne se justifie pas,
de son point de vue, sous l'angle de la proportionnalité (act. 1, n° 7, p. 11).
3.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les
renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de
poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas
des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de
l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il
ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des
magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être
refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec
l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte
que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée
de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la
proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des
requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il
n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens
que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une
interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à
l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi
d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241
consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du
10 février 2010, consid. 4.1).
3.2 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale
menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide,
d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
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exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête
pénale à l'étranger. Lorsque la demande vise, comme en l'espèce, à
éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en
principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au
nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des
comptes impliqués dans l'affaire (v. ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de
la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut
vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été
précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal
fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du
20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2;
1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). Cela justifie la production de
l'ensemble de la documentation bancaire, sur une période relativement
étendue (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.142-147 du
5 août 2009, consid. 2.3 et RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4).
Dans un tel cas, il se justifie en principe de transmettre les pièces, à moins
qu'il ne soit établi, d'emblée et de manière indiscutable, que certaines ne
présentent aucun lien, de quelque sorte que ce soit, avec les faits décrits
dans la demande (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.8 du
23 juillet 2008, consid. 3.2; RR.2007.180-181 du 8 mai 2008, consid. 4.3).
L'autorité requérante dispose ainsi d’un intérêt à être informée de toute
transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en
place par les personnes sous enquête en Belgique.
3.3 Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à
commettre des infractions pénales ou à opérer des virements illicites.
L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le
vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé
que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais
également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a p. 552; arrêt du Tribunal
fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal
fédéral RR.2012.181-184 du 12 février 2013, consid. 5.1; RR.2008.287 du
9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée; RR.2007.29 du
30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité
potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la
proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre
de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de
moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne
soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat
requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en
dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un
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devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle
a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses
aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat
requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du
13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010,
consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 722, p. 673-674).
3.4 Comme déjà précité (v. supra let. A), l'Etat requérant enquête dans le cadre
d'une affaire de faux en écritures et usage de faux, abus de confiance,
escroquerie, blanchiment, vol et organisation criminelle au sens du Code
pénal belge, soit transposé en droit suisse selon les faits décrits dans la
demande d'entraide, de vol, abus de confiance, escroquerie, gestion
déloyale, faux dans les titres et blanchiment d'argent (art. 139, 138, 146,
158, 251 et 305bis CP; act. 1.3, p. 2). En substance, les autorités belges
exposent que le dénommé B., C. et d'autres, sont poursuivis pour avoir, via
la société belge GG. à Z. (Belgique) et sous la raison sociale HH.,
convaincu de nombreux investisseurs de confier des fonds à II. Ltd, sur un
compte à la banque JJ., à hauteur d'un total de EUR 40 Mio, fonds dont ils
ont ensuite disposé à leur profit ou contrairement aux intérêts des
investisseurs. Etait notamment proposé et vendu aux investisseurs un
fonds EE. des Îles Cayman, sous forme de F-Shares en réalité inexistantes
(act. 1.3, p. 1; act. 1.4, p. 3-4). L'administration du fonds EE. aurait été
gérée par A. SA à Genève (act. 1.4, p. 6). La destination des fonds confiés
par les clients était peu claire, et il est suspecté que des montants aient pu
être utilisés pour le fonctionnement de la recourante (act. 7, n° 3, p. 1-2).
3.5 L’autorité d’exécution entend notamment transmettre la réponse de la
banque, la documentation d’ouverture, les relevés périodiques, et les
pièces justificatives des comptes de la recourante ouverts auprès des
banques D. et E., ainsi que les documents saisis lors de la perquisition des
locaux de la recourante (v. supra let. G). Le MP-GE estime que la
transmission de l'intégralité des pièces requises n'a rien de
disproportionnée. Il relève que celles-ci sont pour la plupart relatives à la
gestion des fonds EE. et que le classeur C.1.5 intitulé « contrats clients »
comporte essentiellement des souscriptions dans le fonds EE., en
particulier dans les F-Shares inexistantes (act. 7, p. 3). Il sied de constater
que la demande d'entraide belge du 6 mars 2013 donnait pour mission au
MP-GE de « […] faire parvenir des copies des pièces relatives au fonds
EE., trouvées lors de la perquisition dans les locaux de A. SA à Genève,
[…] ». Il ressort dès lors du dossier que l'Etat requérant souhaite la
transmission des pièces présentes dans le dossier du volet suisse de
l'enquête, et que si lesdits documents n'avaient pas déjà été en mains du
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MP-GE, celui-ci aurait pu en prononcer la saisie. Par décision d'entrée en
matière du 22 avril 2013, le MP-GE a autorisé l'autorité requérante à
participer aux actes d'entraide et à consulter le dossier, décision contre
laquelle la recourante n'a pas recouru. Le MP-GE a au surplus pris soin
dans ledit prononcé de rappeler aux autorités belges l'interdiction d'utiliser
comme moyens de preuve, avant que l'autorité suisse ait statué sur l'octroi
et l'étendue de l'entraide, des informations recueillies ressortissant au
domaine secret (art. 65a al. 3 EIMP). Le 27 mai 2013, à l'occasion de la
consultation du dossier, le fonctionnaire de l'Etat requérant a signé une
déclaration de garantie par laquelle il s'engage à respecter les termes de
l'art. 65a al. 3 EIMP précités (dossier du MP-GE, formule 65a EIMP du 27
mai 2013). Suite à cette consultation, les autorités belges ont indiqué le
3 juin 2013, inventaire à l'appui, la documentation qu'elle jugeait pertinente
pour leur enquête (dossier du MP-GE, fax du 3 juin 2013). La remise des
documents désignés dans la décision entreprise correspond donc à ce que
l'autorité requérante a expressément demandé. Cette remise ne peut ainsi
être refusée que si elle devait s'avérer manifestement sans rapport avec
les infractions poursuivies et impropre à faire progresser l'enquête belge.
Tel n'est aucunement le cas en l'espèce. En effet, la demande d'entraide
vise non seulement les agissements de C. et B., mais également les
gérants de la recourante, soit K., KK. et LL. Au surplus et comme susdit, la
recourante était la gestionnaire du fonds EE., au centre de l'enquête belge,
et il appert ainsi que l'Etat requérant a un intérêt évident à disposer de
toute la documentation présente à Genève et documentant l'activité de la
recourante (act. 1.1, p. 3; dossier du MP-GE, demande d'entraide
complémentaire du 13 février 2014, p. 2). Il en est de même pour les
documents des comptes bancaires lui appartenant. Sur le vu des
considérations qui précèdent, force est de constater que l’autorité
d’exécution n’a pas violé le principe de la proportionnalité en autorisant la
remise aux autorités belges des documents saisis dans les locaux de la
recourante et des informations bancaires relatives à ses comptes. Il
s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité
n’est pas fondé et doit être rejeté.
4. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté
dans la mesure de sa recevabilité.
5. Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments
de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b
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LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et
de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La
recourante qui succombe supportera les frais du présent arrêt, fixés à
CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal
pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et
art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée.
- 15 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 4'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée,
est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 10 octobre 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Eric Hess, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres
vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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