Arrêt du 17 février 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Maria Ludwiczak
Parties A. SA LIQUIDÉE,
représentée par Mes Laurent Moreillon et Miriam
Mazou, avocats,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale au
Bailliage de Guernesey
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2014.11
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Faits:
A. En date du 31 octobre 2012, les autorités du Bailliage de Guernesey ont
adressé une commission rogatoire à la Suisse, complétant ainsi une
demande d'entraide présentée antérieurement. La requête complémentaire
précitée s'inscrit dans le cadre d'une procédure ouverte à Guernesey à
l'encontre de B. pour sa participation dans les opérations faites par C. des
chefs de détention de recettes liées à une activité illicite, corruption et
blanchiment d'argent. L'autorité requérante soupçonne que, dans le cadre
de contrats de vente de minerai passés entre le groupe minier D., et la
société E., détenue majoritairement par l'Etat Z., C., par l'intermédiaire de
sociétés qu'il contrôlait, aurait été chargé de verser des pots-de-vin aux
représentants officiels de la société E. et du gouvernement du pays Z. Ces
transactions devaient permettre au groupe D. de vendre l'alumine à la
société E. à un prix plus élevé que celui du marché. La société A. SA, dont
B. est le directeur et C. l'ayant droit économique, aurait joué un rôle clé
dans ce mécanisme frauduleux.
L’autorité requérante a identifié de nombreux comptes impliqués dans le
schéma criminel susmentionné. La commission rogatoire a ainsi été
présentée dans le but notamment d’obtenir la documentation bancaire
relative au compte n° 1 ouvert auprès de la banque F. et dont A. SA est
titulaire, ainsi que l'autorisation de pouvoir consulter le dossier de l'enquête
suisse (SV.09.0152) dans le but d'identifier les documents pertinents.
L'autorité a, en outre, requis la présence de fonctionnaires étrangers lors
de l'administration des preuves ou lors de la consultation de pièces.
B. Chargé de l’exécution par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le
Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) est entré en matière
sur la demande d’entraide par décision du 8 janvier 2013. Par la même
décision, le MPC a autorisé les représentants étrangers à se rendre sur le
territoire helvétique pour la consultation des pièces de l'enquête suisse,
dont la documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert au nom de
A. SA auprès de la banque F.
C. Par courrier du 10 octobre 2013, le MPC a sollicité une prise de position de
A. SA quant à la transmission simplifiée de la documentation bancaire
relative au compte n° 1. En cas de refus, la recourante a été invitée à
procéder à un tri des pièces. A. SA s’est exécutée par courrier du
2 décembre 2013 en indiquant qu’elle s’opposait à la transmission
simplifiée.
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D. Le MPC a, par décision de clôture du 9 décembre 2013, ordonné la
transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire relative
au compte n° 1 ouvert au nom de A. SA auprès de la banque F., à savoir
les documents d’ouverture, les relevés de compte, les avis de débit et de
crédit ainsi que les ordres de transfert, le tout sous réserve du principe de
la spécialité (act. 1.2).
E. Par mémoire daté du 9 janvier 2014, A. SA a formé recours contre ladite
décision de clôture et conclu à son annulation et au refus de l’entraide
(act. 1).
F. Par courrier du 14 janvier 2014, la Cour de céans a invité Mes Moreillon et
Mazou à indiquer l'identité de la personne ayant signé la procuration et
fournir tout justificatif officiel attestant des pouvoirs de représentation de
cette personne en faveur de la société recourante. De plus, les conseils de
la recourante ont été invités à fournir les extraits du registre du commerce
ou tous documents jugés équivalents attestant du statut juridique de A. SA
à la date du recours (act. 3).
G. Par envoi du 6 février 2014, Mes Moreillon et Mazou ont indiqué agir pour
le compte de la société A. SA et ont fourni à la Cour des documents
attestant que la personne ayant signé la procuration à l'appui du recours
est C. en sa qualité d'ayant droit économique de la société liquidée. De
plus, les conseils de la recourante ont précisé que A. SA a été liquidée et
radiée avant le dépôt de la demande d'entraide, affirmation à l'appui de
laquelle un extrait du registre du commerce du canton de Vaud a été joint
(act. 6).
H. Il a été renoncé à procéder à un échange d'écritures.
I. Par envoi spontané du 13 février 2014, la recourante a fait parvenir un
document complémentaire visant à attester la qualité d'ayant droit
économique de C. sur la société A. SA (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre le Bailliage de Guernesey et la Confédération
suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide
judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la
Suisse le 20 mars 1967 et pour le Bailliage de Guernesey le
20 janvier 2003. S’agissant d’une demande d’entraide présentée
notamment pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en
considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la
saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée
en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er janvier 2003 pour
le Bailliage de Guernesey. La loi fédérale sur l’entraide internationale en
matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP;
RS 351.11) s’appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement
ou implicitement, par le traité et lorsqu’elles sont plus favorables à
l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180
consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus
favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135
IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la
procédure d’entraide rendues par les autorités fédérales d’exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1
EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]
et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral
[ROTPF; RS 173.713.161]).
1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de
poste suisse le 9 janvier 2014, le recours contre la décision de clôture
notifiée le 10 décembre 2013 est intervenu en temps utile.
1.4
1.4.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP
reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la
remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137
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IV 134 consid. 5 et 118 Ib 547 consid. 1d). En revanche, l’ayant droit
économique d’un compte bancaire n’a pas la qualité pour recourir contre la
transmission de pièces concernant ledit compte (ATF 122 II 130
consid. 2b).
Exceptionnellement, la qualité pour agir est reconnue, depuis une
quinzaine d'années, à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque
celle-ci a été dissoute et liquidée, sous réserve de l'abus de droit (ATF 123
II 153 consid. 2c et dd p. 157/158). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit
de former le recours en son nom propre et de prouver la liquidation,
documents officiels à l'appui (arrêts du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du
18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3;
1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2012.189 du 13 février 2013, consid. 2; MOREILLON/
DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2012,
JdT 2013 IV 110 ss, p. 171). Il faut en outre que l'acte de dissolution
indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêts du Tribunal
fédéral 1C_183/2012 du 12 avril 2012, consid. 1.4; 1A.216/2001 du
21 mars 2002, consid. 1.3; 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c). La
preuve peut également être apportée par le biais d'autres moyens (arrêt du
Tribunal fédéral 1C_370/2012 du 3 octobre 2012, consid. 2.7; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2012.252 du 7 juin 2013, consid. 2.2.1).
1.4.2 En l'espèce, le compte bancaire n° 1 a été ouvert auprès de la banque F.
au nom de la société A. SA. L'instruction de la cause a permis d'établir que
ladite société a été dissoute en date du 29 janvier 2009. Sa liquidation
étant terminée, A. SA a été radiée du registre du commerce du canton de
Vaud en date du 4 mai 2011, soit deux ans et huit mois avant que le
présent recours ne soit formé.
Le recours a été formé par A. SA, comme cela ressort tant de sa page de
garde que du corps du texte. A l'appui du recours, une procuration signée
par C. en faveur de A. SA a été fournie. De plus, les conseils de A. SA ont
indiqué dans leur courrier du 6 février 2014 qu'ils "agiss[ent] pour le compte
de la société A. SA liquidée, domiciliée à Y. en Suisse, (…)". Ils ont ajouté
encore que "[l]a liquidation de A. SA ayant eu lieu avant le dépôt des
demandes d'entraide judiciaire, seul l'ayant-droit économique a la qualité
pour interjeter recours. A ce titre, la procuration déposée à l'appui du
recours du 9 janvier 2014 était au nom de C. avec sa signature. Elle est
donc valable" (act. 6). Il faut en déduire que le recours a été interjeté par la
société A. SA et non pas par l'ayant droit économique en son nom propre.
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1.4.3 A défaut d'avoir été déposé par une personne légitimée à recourir, le
recours doit être déclaré irrecevable.
2. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2
let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de
l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties,
de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels se
limitent à un émolument fixé à CHF 3'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8
al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments,
dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010
[RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l'avance de frais
déjà versée.
- 7 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée,
est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 17 février 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Laurent Moreillon et Miriam Mazou, avocats
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres
vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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