Arrêt du 22 mai 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Maria Ludwiczak
Parties 1. A. LTD, Guernesey,
2. A. LTD, Iles Vierges Britanniques,
toutes deux représentées par Mes Laurent Moreillon et
Miriam Mazou, avocats,
recourantes
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, OFFICE
CENTRAL USA,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux
Etats-Unis d'Amérique
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2014.120-121
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Faits:
A. En date du 23 mars 2012, les autorités américaines ont adressé une
commission rogatoire à la Suisse (act. 7.1) complétant ainsi des demandes
d'entraide présentées antérieurement. La requête complémentaire précitée
s'inscrit dans le cadre d'une procédure ouverte aux Etats-Unis à l'encontre
de B. Inc., C., D. et autres des chefs de corruption internationale et
blanchiment d’argent. L'autorité requérante soupçonne que, dans le cadre
de contrats de vente de minerai passés entre le groupe minier B. Inc. et la
société E., détenue majoritairement par l'Etat du pays Z., C., par
l'intermédiaire de sociétés qu'il contrôlait, aurait été chargé de verser des
pots-de-vin aux représentants officiels de la société E. et du gouvernement
du pays Z., à savoir notamment F. Ces transactions devaient permettre à
B. Inc. de vendre l'alumine à la société E. à un prix plus élevé que celui du
marché. L’autorité requérante a identifié de nombreux comptes impliqués
dans le schéma criminel susmentionné. La commission rogatoire a ainsi
été présentée dans le but notamment d’obtenir la documentation bancaire
relative aux comptes ouverts auprès de la banque G. aux noms des
différentes sociétés nommées A. Ltd. Dans la demande d'entraide, la
présence des procureurs américains lors de l'exécution et d'éventuelles
auditions était également requise (act. 7.1, p. 18).
B. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) est entré en matière sur la
demande d’entraide par décision du 15 mai 2012 en déclarant admissible
la requête et autorisant la présence des fonctionnaires américains
(act. 7.2).
C. Une consultation du dossier de la procédure d'entraide par les autorités
américaines est intervenue pendant la semaine du 8 juillet 2013 (v. note au
dossier du 12 juillet 2013, act. 7.3). Dans le cadre de cette consultation, les
autorités américaines ont confirmé leur intérêt à la transmission de la
documentation bancaire relative aux comptes ouverts auprès de la banque
G. aux noms des sociétés A. Ltd.
D. Sur requête intervenue en date du 20 septembre 2013, la banque G. a, par
pli du 4 octobre 2013, produit la documentation bancaire relative
notamment aux comptes n° 1 et n° 2 ouverts aux noms de A.
Ltd/Guernesey et A. Ltd/Iles Vierges Britanniques, respectivement
(act. 7.4).
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E. Par courrier du 19 janvier 2014, l'OFJ a sollicité une prise de position de A.
Ltd/Guernesey et A. Ltd/Iles Vierges Britanniques quant à la transmission
simplifiée des pièces concernant les comptes ouverts en leurs noms
auprès de la banque G. (act. 7.6). A. Ltd/Guernesey et A. Ltd/Iles Vierges
Britanniques ont présenté leurs observations par pli daté du 21 février 2014
et se sont opposées à toute remise simplifiée (act. 7.7).
F. Par décision de clôture datée du 24 février 2014, l’OFJ a admis l’entraide
requise par les Etats-Unis dans la requête du 23 mars 2012 et ordonné la
transmission à l’autorité requérante de l'intégralité de la documentation
bancaire relative aux comptes n° 1 ouvert au nom de A. Ltd/Guernesey et
n° 2 ouvert au nom de A. Ltd/Iles Vierges Britanniques auprès de la banque
G. (act. 1.1).
G. Par acte du 26 mars 2014, A. Ltd/Guernesey et A. Ltd/Iles Vierges
Britanniques ont recouru contre ladite décision et conclu à son annulation
et au refus de l'entraide sollicitée par les autorités américaines (act. 1).
H. Dans sa réponse datée du 9 avril 2014, l'OFJ a conclu au rejet du recours
dans la mesure où il est recevable et a renoncé à présenter des
observations (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d’Amérique et la
Confédération suisse est régie par le Traité sur l’entraide judiciaire en
matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi
fédérale d’application de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93). La loi fédérale sur
l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son
ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux
questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et
lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2;
136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3).
L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect
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des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c).
1.2 En vertu de l'art. 17 al. 1 LTEJUS, peuvent faire l'objet d'un recours devant
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'OFJ relative
à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions
incidentes antérieures de l'autorité d'exécution.
1.3 Interjeté dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision
attaquée, le recours a été déposé en temps utile, conformément à l’art. 17c
LTEJUS.
1.4 Aux termes de l’art. 17a LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est
personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un
intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant
cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte
bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant
d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib
547 consid. 1d). En leur qualité de titulaires des comptes n° 1,
respectivement n° 2, A. Ltd/Guernesey et A. Ltd/Iles Vierges Britanniques
disposent de la qualité pour recourir contre la transmission de la
documentation bancaire relative à leurs comptes.
1.5 Le recours est recevable.
2. Les recourantes se prévalent d'une violation de la procédure d'entraide.
D'après elles, les autorités américaines auraient, en juillet 2013, présenté
un complément à la demande d'entraide, qui aurait été retranscrit dans le
dossier de la procédure comme "note au dossier" et n'aurait pas été
exécuté selon les règles prescrites par l'art. 29 TEJUS.
Contrairement à l'argumentation des recourantes, l'intervention des
représentants des autorités américaines en date du 12 juillet 2013 (note au
dossier, act. 7.3) lors de la consultation du dossier constitue un simple
rappel des demandes formulées dans la commission rogatoire du
23 mars 2012, ne devant en aucun cas être considéré comme une nouvelle
requête. Partant, celle-ci n'avait pas à être traitée comme telle, l'art. 29
TEJUS ne trouvant pas application.
Le grief doit, ainsi, être rejeté.
3. D'après les recourantes, la consultation du dossier de l'entraide par les
représentants de l'Etat requérant et la manière dont celle-ci s'est déroulée
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serait contraire aux règles applicables en matière d'entraide. En particulier,
les recourantes n'auraient eu aucun contrôle sur l'étendue des documents
mis à disposition des fonctionnaires étrangers.
3.1 Aux termes de l'art. 12 al. 3 let. b et c TEJUS, l'Etat requis consent à la
présence de l'autorité requérante lorsque celle-ci facilite la procédure. Il est
de jurisprudence constante que la présence des agents étrangers
conduisant l'enquête est de nature à faciliter grandement l'exécution de la
demande d'entraide, de sorte que leur participation à l'exécution de celle-ci
doit être accordée largement (arrêts du Tribunal fédéral 1A.369/1996 du
28 janvier 1997, consid. 4; 1A.85/1996 du 4 juin 1996, consid. 5b).
Il sied de préciser que les règles applicables à l'entraide sont respectées
pour autant que la présence de fonctionnaires étrangers n'a pas pour
conséquence de porter à la connaissance des autorités de l'Etat requérant
des faits touchant au domaine secret avant le prononcé d'une décision
définitive sur l'octroi et l'étendue de l'entraide, ce risque pouvant être évité
par la fourniture, par l'autorité requérante, de garanties quant à la non-
utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêts
du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3 et
1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6; ZIMMERMANN, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 409). Il
est de jurisprudence constante que l'interdiction d'utiliser les informations
recueillies, de prendre des notes ou de faire des copies et d'accéder aux
procès-verbaux d'audition constituent des garanties suffisantes (ATF 131 II
132 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.215/2006 du 7 novembre
2006, consid. 1.3; ég. ZIMMERMANN, op. cit., n° 409).
3.2 Suite à la demande d’entraide formulée par les Etats-Unis en date du
23 mars 2012, l'OFJ a autorisé les représentants de l’autorité requérante à
consulter le dossier de la procédure suisse afin de faciliter l'exécution de la
demande d'entraide et de mieux cibler les pièces pertinentes pour ladite
procédure (act. 7.2). Dans la mesure où plusieurs Etats ont présenté des
commissions rogatoires à la Suisse dans le cadre des faits entourant les
opérations effectuées par C. en rapport avec la société E., la consultation a
eu lieu en même temps pour les représentants des différents Etats. A
l'issue de la consultation, les représentants tant des Etats-Unis que de tous
les autres Etats requérants ont signé une déclaration de garantie quant à la
non utilisation prématurée des informations et ils ont remis aux autorités
suisses toutes les notes manuscrites prises lors de leur séjour. Il ressort
également du procès-verbal de consultation du 12 juillet 2013 établi par
l'autorité d'exécution (Ministère public de la Confédération) que le
procureur fédéral en charge de l'exécution de l'entraide s'est assuré
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qu'aucune copie ni photocopie n'a été prise lors de la consultation (v.
act. 7.3). Conforme à la jurisprudence susmentionnée, cette pratique n'a
pas à être remise en question.
3.3 Le grief doit être rejeté.
4. Finalement, A. Ltd/Guernesey et A. Ltd/Iles Vierges Britanniques invoquent
une violation du principe ne bis in idem. Elles se prévalent de l'abandon
des poursuites contre C. au Royaume-Uni du chef de corruption d'agents
publics étrangers qui aurait pour conséquence de réduire à néant le bien-
fondé de la demande d'entraide judiciaire présentée par les Etats-Unis.
Quel que soit l'état de la procédure ouverte au Royaume-Uni à l'encontre
de C., celle-ci n'a pas à être prise en compte dans le cadre de la présente
procédure d'entraide. Les recourantes perdent en effet de vue que ce n'est
pas cet Etat qui requiert l'entraide, mais les Etats-Unis. Or, ce dernier Etat
n'a guère retiré sa demande d'entraide. Il est de jurisprudence constante
que l'entraide doit être accordée tant que la demande n'est pas retirée par
l'Etat requérant et cela quand bien même il existerait des éléments
susceptibles de mettre hors de cause le recourant dans l'Etat requérant. Il
convient finalement de relever que, dans le cas d'espèce, la procédure aux
Etats-Unis est ouverte à l'encontre non seulement de C. mais également de
"related entities" et de B. Inc. et "its officers, employees, subsidiaries,
agents ans affiliates" (commission rogatoire, act. 7.1, p. 1), du chef de
blanchiment d'argent, en sus de celui de corruption. Par conséquent, l'on
ne saurait tenir compte de l'argument des recourantes.
Le grief doit ainsi être rejeté.
5. Le recours doit être rejeté.
6. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument
d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la
charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de
l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en
fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder
des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73
al. 2 LOAP). Les recourantes qui succombent supporteront les frais du
présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 5'000.--
(art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
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fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA),
couvert par l'avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée,
est mis à la charge des recourantes.
Bellinzone, le 23 mai 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Laurent Moreillon et Miriam Mazou, avocats
- Office fédéral de la Justice, Office central USA
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres
vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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