Arrêt du 22 août 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Roy Garré et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties A., représenté par Mes Simone Nadelhofer et
Héloïse Rordorf,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale au
Mexique
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2014.134
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Faits:
A. Par demande d'entraide du 5 août 2013, le Directeur général du Bureau du
Procureur général des Etats-Unis du Mexique (ci-après: l'autorité
requérante) a transmis une commission rogatoire internationale aux
autorités suisses, par laquelle il a notamment requis des informations
concernant le compte bancaire n° 1 au nom de A., ouvert auprès de la
banque B. à Genève. Le compte concerné par la commission rogatoire
avait été porté à la connaissance de l'autorité requérante par les autorités
suisses le 22 mars 2013, dans le cadre de la procédure genevoise
P/2955/2013 (act. 1.2 et 1.3).
B. Il ressort de la commission rogatoire, que A. a été condamné à 27 ans de
prison aux Etats-Unis d'Amérique en 1987 pour blanchiment d'argent. Il a
réussi à s'enfuir au Mexique avant de purger sa peine, où il a obtenu des
faux papiers, en faisant perdre ses traces. Le 10 février 2013, les autorités
mexicaines l'ont repéré à Cancun (Mexique) et ont procédé à son
arrestation.
C. Le 5 septembre 2013, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a
délégué au Ministère public du Canton de Genève (ci-après: MP-GE)
l'exécution de la procédure d'entraide judiciaire relative à la demande
susmentionnée.
D. Par décision du 5 novembre 2013, le MP-GE est entré en matière
(act. 1.4). Par ordonnance séparée du même jour le MP-GE a notamment
ordonné à la banque B. l'apport de la documentation bancaire concernant
le compte n° 1 au nom de A., ainsi que le séquestre conservatoire des
avoirs déposés sur ce compte (act. 1.5).
E. Par décision de clôture du 26 février 2014, le MP-GE a ordonné la
transmission de la documentation requise (act. 1.7). La banque B. a
informé le client de la décision de clôture par un courrier déposé en banque
restante du 3 mars 2014 (act. 1.8).
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F. Par acte du 1er avril 2014, A. a recouru contre ladite décision de clôture,
ainsi que contre la décision d'entrée en matière du 5 novembre 2013, et
pris les conclusions suivantes:
" Préalablement
1. Déclarer le présent recours recevable.
Principalement
2. Annuler la décision de clôture de la procédure d'entraide rendue par le Ministère
public le 26 février 2014 dans la procédure d'entraide CP/333/2013, ainsi que la
décision d'entrée en matière du 5 novembre 2013 rendue dans le cadre de la
même procédure.
3. Rejeter le demande d'entraide du Bureau du Procureur général des Etats-Unis du
Mexique du 5 août 2013.
4. Dire qu'aucune pièce ne sera transmise à l'autorité requérante.
5. Allouer à Monsieur A. une indemnité équitable à titre de participation de ses frais
d'avocat.
6. Mettre les frais de la procédure à la charge du canton de Genève."
Invités à déposer leurs observations, l'OFJ et le MPC concluent au rejet du
recours (act. 8 et 9).
Le 2 mai 2014, A. a déposé des observations spontanées par lesquelles il
a persisté intégralement dans ses conclusions (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre le Mexique et la Confédération suisse est régie
par le traité en matière pénale entre la Confédération Suisse et les Etats-
Unis du Mexique du 11 novembre 2005 (RS 0.351.956.3; ci-après: le
traité). Les dispositions de ce traité l’emportent sur le droit autonome qui
régit la matière, soit la loi sur l’entraide pénale internationale (EIMP;
RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit
interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement
ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide
(ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1;
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124 II 180 consid. 1a; cf. également arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2014.32-35 du 3 juillet 2014, consid. 1). L’application de la norme la
plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF
135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la
procédure d'entraide, et les décisions incidentes attaquées conjointement,
rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution (art. 25 al. 1
et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi
fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71]).
1.3 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne
physique ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Selon
l'art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et
directement touché au sens de l'art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas
d'informations sur un compte, le titulaire du compte (v. aussi ATF 137 IV
314 consid. 5.2.1 et réf.). Sur la base de ces principes, la qualité pour
recourir est reconnue à A., en tant que titulaire de la relation bancaire
mentionnée ci-dessus (v. supra consid. A).
1.4 Le délai de recours contre l'ordonnance de clôture, et les décisions
incidentes attaquées conjointement, est de 30 jours dès la communication
écrite de celle-ci (art. 80e al. 1 et 80k EIMP), c'est-à-dire de sa notification
(ATF 136 IV 16 consid. 2.3).
1.5 Selon l'art. 80m EIMP, les décisions de l'autorité d'exécution sont notifiées
à l'ayant droit, domicilié ou ayant élu domicile en Suisse (al. 1). Cependant,
lorsque la partie habite à l'étranger et qu'elle ne désigne pas de domicile de
notification en Suisse, dite notification peut être omise (art. 9 OEIMP). La
jurisprudence considère que, lorsque le titulaire du compte visé est
domicilié à l'étranger, c'est à la banque qu'il appartient d'informer son client
afin de permettre à celui-ci d'élire domicile et d'exercer en temps utile le
droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b EIMP et
9a let. a OEIMP (ATF 136 IV 16 consid. 2.2). Les décisions doivent être
notifiées à l’établissement bancaire, détenteur des documents, à charge
pour ce dernier de décider s’il entend faire usage de la faculté que lui
reconnaît l’art. 80n EIMP.
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1.6 Dans le cas où la décision de clôture est notifiée à un établissement
bancaire en l’absence d’une notification formelle à l’intéressé, la
jurisprudence considère que, lorsque le titulaire du compte a conclu une
convention dite de "banque restante", le délai de recours commence à
courir dès la remise de la décision dans le dossier de "banque restante"
(ATF 124 II 124 consid. 2).
1.7 En l'espèce, le recourant, domicilié aux Etats-Unis, n'avait pas élu domicile
en Suisse au moment où la décision de clôture a été rendue. Au vu des
règles qui viennent d’être rappelées, l’autorité d’exécution pouvait se
contenter de notifier ladite décision à l’établissement bancaire abritant le
compte visé par la mesure d’entraide, ce qu'elle a fait. La banque a déposé
le 3 mars 2014 un avis accompagnée de la décision attaquée dans le
dossier de "banque restante" de A. (act. 1.8). Le recours ayant été déposé
le 1er avril 2014, soit avant l'échéance du délai de 30 jours à compter de la
date de la notification, l'a été en temps utile.
1.8 Par conséquent, le recours est recevable.
2. Sur le fond, le recourant soutient que le contenu de la demande d'entraide
mexicaine ne satisferait pas aux exigences légales en la matière et ne
permettrait en particulier pas d'apprécier la réalisation de la double
incrimination. Il se plaint également de la violation du principe de la
proportionnalité, ainsi que de la violation du droit d'être entendu, sous
l'angle de l'obligation de motiver.
2.1 Aux termes du traité, l'entraide judiciaire peut être refusée si les conditions
de la demande telles qu'elles sont établies par le traité ne peuvent être
satisfaites ou remplies par l'Etat requérant (art. 3 ch.1 let. i). L'exécution
d'une demande d'entraide judiciaire impliquant des mesures de contrainte –
comme la remise de documents bancaires – peut être refusée si les faits
décrits dans la demande ne correspondent pas aux éléments objectifs
d'une infraction pénale réprimée par le droit de l'Etat requis, à supposer
qu'elle y ait été commise (art. 5).
Le traité prévoit que la demande d'entraide judiciaire en matière pénale doit
notamment contenir, dans la mesure du possible, le nom complet, la date
et le lieu de naissance, la nationalité et l'adresse de la personne faisant
l'objet de la procédure pénale lors de la présentation de la demande (art.
25 al. 1 let. d), la raison principale pour laquelle les preuves ou les
renseignements sont demandés, ainsi qu'une description des faits (date,
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lieu et circonstances dans lesquels l'infraction a été commise) donnant lieu
à investigation dans l'Etat requérant, sauf s'il s'agit d'une demande de
notification au sens de l'art. 15 (art. 25 al. 1 let. e).
En vertu des art. 28 al. 2 let. c et 28 al. 3 let. a EIMP, un exposé sommaire
des faits ainsi que leur qualification juridique doivent être fournis par l'Etat
requérant à l'appui de sa demande d'entraide. Selon la jurisprudence, on
ne saurait toutefois exiger de ce dernier un exposé complet et exempt de
toute lacune, car la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter
aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points
demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.317-318 du 17 juin 2009, consid. 3.1). Les indications
fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande
n'est pas d'emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2007.122 du 29 octobre 2007, consid. 4), soit
que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit
des parties requérante et requise, qu'il ne constitue pas un délit politique ou
fiscal, et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111
consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.16 du 23 juillet 2008,
consid. 2.1). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière
pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la
demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ces
faits constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits
décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions
évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2010.11 du 22 mars 2010, consid. 2.3 et la
jurisprudence citée).
Lorsque l'autorité étrangère adresse une requête d'entraide aux fins
d'appuyer une enquête menée du chef de blanchiment d'argent, elle ne doit
pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de
blanchiment ou de l'infraction préalable; de simples éléments concrets de
soupçon sont suffisants sous l'angle de la double punissabilité (arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2011.238 du 29 novembre 2011, consid. 2.1;
RR.2008.8 du 23 juillet 2008, consid. 2.2.2 et les références citées; v. ég.
ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale,
3ème éd., Berne 2009, n° 601). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa
collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur
l'existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu'on
est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou
d'utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008, consid. 3.3 et les
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références citées). L'importance des sommes mises en cause lors des
transactions suspectes constitue également un motif de soupçon de
blanchiment.
2.2 En l'occurrence, la demande d'entraide mexicaine se limite à informer
l'autorité requise d'une part, qu'une enquête a été ouverte au Mexique
contre A. pour la possible perpétration du "délit d'opérations avec des
ressources d'origine illicite prévu et sanctionné par l'art. 400bis du Code
Pénal Fédéral" et d'autre part, que le compte bancaire n°1 auprès de la
banque B., faisant l'objet de la demande d'entraide, a été porté à
connaissance de l'autorité requérante par les autorités suisses dans le
cadre d'une procédure genevoise P/2955/2013. Les autres éléments de fait
présentés se référent à une condamnation prononcée aux Etats-Unis en
1987 contre A. Ainsi, la commission rogatoire mexicaine ne contient pas
d'exposé des faits essentiels sur lesquels porterait l'enquête mexicaine
même, ni les raisons pour lesquelles les renseignements relatifs au compte
n° 1 seraient requis, tels que par exemple l'existence de soupçons concrets
de transactions suspectes en relation avec ce compte. Le Tribunal fédéral
avait jugé, dans le cadre d'une demande d'entraide turque à la Suisse, que
même si une demande avait été présentée suite à une transmission
spontanée d'informations par la Suisse (art. 67a EIMP), cela ne diminuait
en rien les exigences de motivation rappelées au consid. 2.1 ci dessus
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.29/2002 du 17 mai 2002, consid. 3.2). Cette
exigence s'impose également dans le cas d'espèce. La Cour de céans se
rallie dès lors à l'argument soulevé par le recourant. Sur le vu de la
demande, l'autorité suisse n'est pas en mesure d'examiner si la condition
de la double incrimination est remplie, ni de vérifier l'application du principe
de la proportionnalité. Par conséquent, la motivation contenue dans les
décisions querellées est insuffisante.
2.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre partiellement le recours et
d'annuler la décision de clôture du 26 février 2014. Cela ne signifie pas que
l'entraide doive être refusée à l'autorité requérante, qui sera invitée à
remédier aux défauts formels de la demande, en complétant l'exposé des
faits (art. 28 al. 6 EIMP; 1A.29/2002 précité, consid. 3.3). L'autorité
d'exécution statuera à nouveau sur l'octroi et l'étendue de l'entraide, dès
que l'autorité requérante aura complété sa demande d'entraide. La
conclusion du recourant demandant son rejet est ainsi mal fondée.
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3. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2
let. b LOAP). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités
inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al.
2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie
qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de
procédure (art. 63 al. 3 PA). En application de ces principes, et au vu du
fait que le recourant obtient partiellement gain de cause, un émolument
réduit sera mis à sa charge. Ledit émolument sera fixé à CHF 1'000.--. La
caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant le solde de
l'avance de frais déjà versée, à savoir CHF 4'000.--.
4. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens
(art. 64 al. 1 PA). En l'espèce, le conseil du recourant, n'a pas produit de
liste des opérations effectuées. Vu l'ampleur et la difficulté de la cause, et
dans les limites du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RFPPF; RS 173.713.162), l'indemnité est fixée ex aequo et bono à
CHF 1'500.-- (TVA comprise), à la charge de la partie adverse.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis.
2. La décision de clôture attaquée est annulée.
3. Un émolument de CHF 1'000.--, couvert par l'avance de frais acquittée, est
mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera
au recourant le solde par CHF 4'000.--.
4. Une indemnité de CHF 1'500.-- (TVA comprise) est allouée au recourant, à
charge de la partie adverse.
Bellinzone, le 22 août 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Héloïse Rordorf et Simone Nadelhofer
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres
vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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