Arrêt du 16 avril 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Maria Ludwiczak
Parties A.,
représentée par Me Hrant Hovagemyan, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale au
Luxembourg
Présence de fonctionnaires étrangers (art. 65a EIMP);
Effet suspensif (art. 80l al. 3 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2014.137
Procédure secondaire: RP.2014.46
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La Cour, vu:
- la demande d'entraide judiciaire complémentaire du 14 mars 2014 du Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg (act. 1.4) émise dans le cadre de la
procédure pénale menée à l'encontre de B. et autres aux chefs de faux et
usage de faux, abus de confiance, subsidiairement escroquerie voire vol
domestique et blanchiment d'argent, par laquelle les autorités
luxembourgeoises requièrent notamment la participation à l'audition de A. de
la Juge d'instruction et son greffier (act. 1.4, ch. 4), des parties civiles et leurs
avocats (act. 1.4, ch. 5), ainsi que la transmission de pièces provenant de la
procédure pénale ouverte en Suisse à l'encontre de B. en rapport avec
l'enquête luxembourgeoise (act. 1.4, ch. 6 et 7);
- la décision d'entrée en matière et l'ordonnance d'exécution, accompagnées
d'une "Formule 65a EIMP", toutes deux rendues par le Ministère public du
canton de Genève (ci-après: MP-GE) et datées du 25 mars 2014 (act. 1.2a et
1.2b) autorisant les autorités luxembourgeoises à consulter le dossier et
participer aux actes d'exécution, en particulier à l'audition de A.;
- le recours interjeté par A. auprès de la Cour de céans le 11 avril 2014
concluant, après attribution préalable de l'effet suspensif, principalement, à
l'octroi d'un délai pour compléter son recours et à l'annulation de la décision
entreprise (act. 1);
et considérant:
- que l'entraide judiciaire entre le Luxembourg et la Suisse est régie par la
Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du
20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la
Suisse et le 16 février 1977 pour le Luxembourg, par les art. 48 ss de la
Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS;
n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du
22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la Chancellerie fédérale,
"Entraide et extradition") et par la loi fédérale sur l’entraide internationale en
matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP;
RS 351.11);
- qu'aux termes de l'art. 4, 2e phrase CEEJ, l'autorité requérante peut assister à
l'exécution d'une mesure d'entraide si la Partie requise y consent;
- qu'il est de jurisprudence constante que la présence des agents étrangers
conduisant l'enquête est de nature à faciliter grandement l'exécution de la
demande d'entraide, de sorte que leur participation à l'exécution de celle-ci
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doit être accordée largement (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.268 du
8 novembre 2011, p. 2 et les références citées; ZIMMERMANN, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 408);
- que la présence d'autorités de l'Etat requérant lors de l'exécution de la
demande d'entraide simplifie l'application du principe de la proportionnalité,
notamment pour ce qui concerne le tri des pièces auquel l'autorité d'exécution
doit procéder, au motif que, sans ce concours et compte tenu du large pouvoir
d'appréciation concédé au juge du fond, l'autorité d'exécution serait souvent
tentée de transmettre plus de documents que nécessaire (ATF 122 II 367
consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.256 du
30 septembre 2013, p. 3; ZIMMERMANN, op. cit., n° 408);
- qu'un recours contre une décision autorisant des fonctionnaires étrangers à
participer à l'exécution de la demande d'entraide n'est ouvert que si le
recourant rend vraisemblable que dite décision lui cause un préjudice
immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e al. 2 let. b EIMP;
- qu'un dommage immédiat et irréparable n'est envisageable que dans le cas
visé à l'art. 65a al. 3 EIMP, c'est-à-dire lorsque la présence de fonctionnaires
étrangers a pour conséquence de porter à la connaissance des autorités de
l'Etat requérant des faits touchant au domaine secret avant le prononcé d'une
décision définitive sur l'octroi et l'étendue de l'entraide;
- que ce risque peut être évité par la fourniture, par l'autorité requérante, de
garanties quant à la non-utilisation prématurée des informations (ATF 128 II
211 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007,
consid. 2.3; 1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6; ZIMMERMANN, op.
cit., n° 409);
- que, selon la jurisprudence constante, l'interdiction d'utiliser les informations
recueillies, de prendre des notes ou de faire des copies et d'accéder aux
procès-verbaux d'audition constituent des garanties suffisantes (ATF 131 II
132 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.225/2006 du 6 mars 2007,
consid. 1.5.1, publié in Die Praxis 11/2007 n° 130; arrêt du Tribunal fédéral
1A.215/2006 du 7 novembre 2006, consid. 1.3; ég. ZIMMERMANN, op. cit.,
n° 409);
- que, s’agissant de la prise de notes, la Cour de céans a statué qu’elle ne
prêtait pas flanc à la critique, dans la mesure où les notes restaient dans le
dossier suisse (TPF 2008 116 consid. 5.1);
- qu’en l’espèce, la décision entreprise du 25 mars 2014 mentionne
expressément que l'autorité requérante est autorisée à consulter le dossier et
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participer aux actes d'exécution "pour autant qu'elle s'engage - selon les
termes de la formule annexée que chacun de ses agents autorisé à participer
aura signée - à ne pas utiliser comme moyen de preuve, dans sa procédure,
avant la clôture formelle de l'entraide, les faits ressortissant au domaine secret
dont elle pourrait ainsi prendre connaissance" (act. 1.2a, p. 4);
- que l'ordonnance d'exécution datée du même jour ordonnant l'audition en
qualité de prévenue selon le droit suisse et d'inculpée selon le droit
luxembourgeois de A. autorise la consultation du dossier et la participation à
l'audition par l'autorité requérante, "après engagement formel de ses agents -
par la signature de la formule annexée - de ne pas utiliser comme moyen de
preuve, dans leur procédure, avant la clôture formelle de l'entraide, les faits
ressortissant au domaine secret dont ils pourraient ainsi prendre
connaissance" (act. 1.2b);
- que la déclaration de garantie annexée à la décision d'entrée en matière et
l'ordonnance d'exécution du 25 mars 2014 est libellée comme suit:
"Les agents de l'autorité requérante sont autorisés à assister aux actes
d'exécution de la présente procédure d'entraide judiciaire pénale, à consulter
le dossier et à participer au tri des pièces séquestrées (article 65a EIMP), aux
conditions suivantes:
1. L'agent étranger s'engage à adopter un comportement passif et à suivre les
instructions des autorités suisses.
2. L'agent étranger s'engage à ne faire aucun usage, de quelque manière que
ce soit, ni à titre de moyen d'investigation, ni à titre de preuve, des
informations auxquelles il aura accès en Suisse lors de l'exécution de leur
demande, jusqu'à ce que ces informations aient été transmises en vertu d'une
décision suisse d'exécution (consentement à la transmission simplifiée ou
décision de clôture; art. 80c, 80d EIMP).
3. En aucun cas les informations acquises lors de l'exécution de la demande
en Suisse ne pourront être utilisées à titre d'investigation ou de preuve pour
des procédures pour lesquelles l'entraide est exclue ou a été refusée.
Le présent engagement est signé par chaque agent étranger participant aux
opérations envisagées (Tribunal pénal fédéral, RR.2008.106-107 du
17.06.2008)" (act. 1.2a, "Formule 65a EIMP");
- que le contenu des garanties telles que requises par le MP-GE remplit les
exigences posées par la jurisprudence (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.205-206 du 24 juin 2009, p. 3 s.; RR.2008.259-260 du
2 octobre 2008 et RR.2008.106-107 du 17 juin 2008, consid. 3);
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- qu'en effet, seule la présence des représentants des autorités
luxembourgeoises est autorisée par l'ordonnance d'exécution, à l'exclusion de
celle des parties civiles et de leurs avocats comme le soutient la recourante;
- que la recourante se méprend lorsqu'elle prétend que la consultation du
dossier aura lieu "sans restriction quant à […] la transmission d'informations
avant la décision entrée en force de clôture" (mémoire de recours, act. 1,
p. 6), telle affirmation étant manifestement contraire à la teneur de la
déclaration de garantie qui sera signée par les représentants étrangers;
- que, s'agissant de l'interdiction de prendre des notes et de faire des copies,
quand bien même celle-ci ne paraît pas expressément mentionnée dans la
déclaration de garantie, il ressort de cette dernière que les autorités
étrangères se sont engagées à adopter une attitude passive, ce qui démontre
que la nécessité d'une telle restriction a été reconnue par le MP-GE, lequel
pourra au besoin la rappeler lors de la venue des enquêteurs étrangers (arrêt
du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2010.181-183 du 26 août 2010, p. 5);
- que l'engagement d'adopter une attitude passive comprend également
l'interdiction pour les représentants étrangers de poser directement des
questions à la personne auditionnée, ces questions devant être au préalable
soumises au magistrat suisse;
- qu'ainsi, contrairement à ce qu'allègue la recourante, l'audition ne sera en rien
constitutive d'un "interrogatoire direct par la juge d'instruction
luxembourgeoise" (mémoire de recours, act. 1, p. 6);
- que, vu les rapports de confiance et de bonne foi réciproques entre les Etats
(cf. ATF 121 I 181 consid. 2c/aa), il n'y a pas lieu de douter que l'Etat
requérant se conformera à ses engagements internationaux;
- que la recourante argue du fait que la décision d'entrée en matière est en
vérité une décision finale ayant pour conséquence la transmission
d'informations à l'étranger, le délai de recours ayant ainsi dû être de 30 jours
et non pas de 10 jours comme indiqué dans ladite décision;
- qu'en conséquence, elle conclut à ce qu'elle soit autorisée à compléter son
recours "déposé dans les 10 jours pour sauvegarder ses droits" (mémoire de
recours, act. 1, p. 2);
- que la décision entreprise ne s'apparente pas à une décision de clôture mais
constitue bien une décision incidente dans la mesure où elle autorise la
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présence des représentants des autorités étrangères, sous réserve de
garanties;
- que, par conséquent, tant l'intitulé de la décision que l'indication des voies de
recours étant correctes, un délai de recours de 10 jours (art. 80k in fine EIMP),
et non pas de 30 jours, est applicable;
- qu'il n'y a ainsi pas lieu de donner suite à la requête de la recourante;
- qu'à défaut d'un dommage immédiat et irréparable, le recours interjeté contre
la décision d'entrée en matière et ordonnance d'exécution doit être déclaré
irrecevable;
- que, vu le sort du recours, la demande d'effet suspensif est sans objet;
- que, pour le surplus, les motifs de recours présentés par la recourante ne sont
pas recevables à ce stade de la procédure;
- que compte tenu de l'irrecevabilité manifeste du recours, la Cour de céans a
renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 a contrario de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA;
RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du
19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71]) et à percevoir une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine
PA);
- qu'en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du
présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 1'000.-- (art. 73 al. 2
LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010
sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'effet suspensif est sans objet.
3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 16 avril 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution (anticipée par fax)
- Me Hrant Hovagemyan, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Aucune voie de droit ordinaire n’est ouverte contre le présent arrêt (cf. art. 93 al. 2 LTF).
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