Arrêt du 9 octobre 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A., représentée par Me Jean-Luc Addor, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE
NEUCHÂTEL,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2014.138
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Faits:
A. Le 20 mars 2013, le dénommé B. a déposé plainte pénale en France du
chef de diffamation publique envers un particulier, suite à la mise en ligne
sur le site Internet de l'Association C. d'un article intitulé (…) (act. 1.2, p. 4).
Les autorités françaises mènent actuellement une enquête pénale à
l'encontre de A. et, le 31 octobre 2013, la Cour d'appel du Tribunal de
grande Instance de Paris (F) a adressé une demande d'entraide pénale
internationale aux autorités suisses dans le but de localiser et identifier A.,
lui faire préciser si, en qualité de présidente de l'Association C., elle assure
les fonctions de directeur de la publication du site Internet de l'Association
C., dans l'affirmative, lui demander si le texte incriminé a été publié avec
son accord, dans la négative lui demander le nom de la personne faisant
fonction de directeur de publication et entendre ce dernier sur la publication
du texte incriminé sur le site internet précité (v. act. 1.2, p. 9).
B. Par décision d'entrée en matière du 21 janvier 2014, le Parquet général du
Ministère public de la République et Canton de Neuchâtel (ci-après: MP-
NE) a admis la demande d'entraide judiciaire des autorités françaises et a
ordonné par mandat séparé les actes d'enquête requis.
C. Sur mandat d'investigation du Ministère public, la police neuchâteloise a
effectué les actes d'enquête sollicités, notamment l'audition de A. et
adressé au Ministère public son rapport du 3 mars 2014 (act. 4.1, p. 2).
D. Avec ordonnance de clôture du 12 mars 2014, le Procureur général du
canton de Neuchâtel a constaté l'exécution de la mission et ordonné la
transmission à l'autorité requérante des renseignements obtenus (act. 4.1,
p. 2).
E. Le 14 avril 2014, A. a interjeté recours contre l'ordonnance de clôture en
question (act. 1).
F. Dans ses observations du 8 mai 2014, l'autorité d'exécution cantonale a
conclu au rejet du recours (act. 7). L'Office fédéral de la justice (ci-après:
OFJ) a renoncé à présenter des observations (act. 8). Les réponses du
MP-NE et de l'OFJ ont été envoyées pour information à la recourante le
15 mai 2014 (act. 9).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération
suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide
judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la
Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par
l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le
28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la
Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS;
n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239
du 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent également à l’entraide
pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).
Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la
matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale
(EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le
droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées,
explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à
l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462
consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus
favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135
IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la
procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales
d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1
et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi
fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71]).
1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de
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poste suisse le 14 avril 2014, le recours contre la décision de clôture du
12 mars 2014 est intervenu en temps utile.
1.4 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée.
En l'espèce, A., en qualité de prévenu dans l'Etat requérant, a été
entendue en Suisse dans le cadre d'une mesure d'entraide sur les faits de
la cause pénale menée en France et son recours est dirigé contre la
transmission du procès-verbal de son audition. Elle dispose ainsi de la
qualité pour recourir contre dite décision (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2013.160-161 du 6 février 2014, consid. 2.2.3 et RR.2009.243 du
15 avril 2010, consid. 2.2).
1.5 Le recours est recevable, il y a lieu d'entrer en matière.
2. Dans un premier grief sur le fond, la recourante fait valoir une motivation
insuffisante de la demande d'entraide. Selon la recourante, les exigences
de l'art. 28 al. 3 let. b EIMP ont été violées vu que la demande d'entraide
du 31 octobre 2013 ne contient pas le texte des dispositions légales
françaises applicables, mais seulement une énumération imprécise des
dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. En outre,
on ne trouverait aucune motivation permettant d'établir en quoi l'une ou
l'autre disposition du droit français pourrait correspondre, sous l'angle de
l'exigence de la double incrimination, au délit réprimé par l'art. 173 du Code
pénal suisse (CP). Dans la demande d'entraide, on ne trouverait également
aucune motivation permettant de comprendre en quoi les faits exposés
pourraient bien être constitutifs d'une diffamation au sens de l'art. 173 CP
(act. 1 p. 3).
2.1 Aux termes de l'art. 14 CEEJ en l'occurrence applicable, la demande
d'entraide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a),
son objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure du possible l'identité et la
nationalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l'inculpation et
un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à
l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est
demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise
(art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal
(art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est
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respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). L'art. 28 al. 2 EIMP
pose des exigences similaires. Selon la jurisprudence, l'on ne saurait
exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune,
puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux
autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points
demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c p. 88 et les arrêts cités).
L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas
à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne
peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une
infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat
requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et
immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111
consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte
d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante
désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces
soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide
judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005,
consid. 2.1).
2.2 En l'espèce, la demande d'entraide fait expressément référence au chef de
diffamation publique envers un particulier selon les art. 23 § 1, 29 § 1, 32
§ 1 de la loi du 29 juillet 1881 (v. act. 1.2, p. 1). L'entier des faits reprochés
à la recourante sont décrits d'une façon très détaillée aux pages 3 à 5 de la
demande d'entraide. Tous les propos incriminés publiés dans l'article
intitulé (…) sont transcrits à la lettre. Toutes ces indications étaient
suffisantes pour permettre aux autorités suisses d'entamer la procédure
d'entraide. La demande indique en effet l'autorité dont elle émane, son
objet, son but, l'identité de la personne en cause ainsi que l'inculpation et
un exposé suffisant des faits. La demande d'entraide indique aussi que B.
a déposé plainte avec constitution de partie civile le 20 mars 2013 du chef
de diffamation publique envers un particulier (v. supra let. A). Les
investigations entreprises à la suite de cette plainte ont permis d'identifier
l'auteur de l'article, Madame D., résidant en France, et la recourante
comme étant la présidente de l'Association C. qui gère le site de ladite
Association qui a diffusé le texte dénoncé. Dans son ordonnance de clôture
du 12 mars 2014, le MP-NE fait référence au délit de diffamation selon
l'art. 173 du Code pénal suisse (v. act. 4.1) comme infraction
correspondant à la diffamation publique envers un particulier selon le droit
français. En effet, les indications des autorités françaises ont permis à
l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est
demandée est punissable selon le droit français et le droit suisse.
Contrairement à ce qui a été prétendu par la recourante il n'y a pas eu
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violation du principe de la double incrimination. Le fait que les dispositions
légales françaises invoquées par l'autorité requérante figurent dans une loi
intitulée « Sur la liberté de la presse » n'est pas le signe, comme prétendu
par la recourante (v. act. 1, p. 3 ss), qu'il s'agit d'une législation d'exception,
au contraire il est normal qu'une loi sur la liberté de la presse prévoie des
limites à l'usage même de cette liberté (v. à ce propos art. 10 ch. 2 CEDH).
C'est donc à tort que la recourante soutient que la demande litigieuse est
affectée d'un défaut manifestement grave selon l'art. 2 let. d EIMP
(v. act. 1, p. 4).
3. Selon la recourante, il y aurait une stratégie d'harcèlement judiciaire envers
elle et d'autres collaborateurs de l'Association C. (act. 1, p. 4). A. serait
poursuivie en raison de ses opinions politiques et en tout état de cause, le
contexte qui entoure la totalité des publications diffusées sur le site en
question serait celui d'un combat politique pour l'identité de la France et
pour une certaine conception de la laïcité que l'Association C. entendrait
préserver et défendre. Ce serait donc à l'aune d'un caractère politique
prépondérant au sens de l'art. 3 al. 1 EIMP que la demande d'entraide
litigieuse devrait être appréciée dès le départ (act. 1, p. 5).
3.1 Les infractions reprochées à la recourante ne sont nullement des délits
politiques et la recourante n'allègue rien qui puisse faire redouter une
intervention ou une influence du pouvoir politique dans le cas particulier. La
liberté de la presse est soumise en France comme en Suisse à des
limitations admises par l'art. 10 ch. 2 CEDH. Aux termes de l'art. 173 CP
celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur
elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre
fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une
telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine
pécuniaire de 180 jours-amende au plus (ch. 1). Selon la doctrine et la
jurisprudence, le respect des autres est une condition essentielle d'une vie
sociale harmonieuse (ATF 117 IV 28 consid. 2c; CORBOZ, Les infractions
en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, p. 580). C'est pour cela que la
liberté d'expression est limitée par l'interdiction de la diffamation. Le droit
ou le devoir de parler doit en principe être exercé dans le respect de
l'honneur d'autrui (CORBOZ, op. cit., p. 605). Le journaliste ne jouit d'aucun
privilège lorsqu'il porte atteinte à l'honneur d'autrui par la voie de la presse
(ATF 131 IV 160 consid. 3.3.2; 118 IV 153 consid. 4b; 117 IV 27 consid. 2c
p. 28; 106 IV 161 consid. 3a; 105 IV 114 consid. 2a; 104 IV 11 consid. 1c;
80 IV 159 consid. 2 p. 165). L'interprétation des éléments constitutifs d'une
infraction ne saurait donc être différente du fait que la diffamation est
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commise par la voie de la presse (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29;
104 IV 11 consid. 1c p. 14; CORBOZ, op. cit., p. 606). Les mêmes règles
sont valables aussi en France (v. PELLETIER/ PERFETTI, Code pénal, 25e
éd., Paris 2013, annexe 47, p. 1720). La Chambre criminelle de la Cour de
cassation relève ainsi que la loi du 29 juillet 1881 soumet l'exercice de la
liberté de la presse à des restrictions constituant des mesures nécessaires
à la protection de la réputation et des droits d'autrui au sens de l'art. 10
CEDH (Cass. crim., 10 février 1987, JurisClasseur Périodique/Semaine
juridique 87, IV, 130). La France fait partie de la CEDH depuis 1974 et,
selon la jurisprudence en matière d'extradition, fait partie de la catégorie
des Etats à l'égard desquels il n'y a en principe pas de doute à avoir quand
au respect du standard de protection minimale des droits de la personne
poursuivie (v. ATF 135 I 191 consid. 2.3; 134 IV 156 consid. 6.7; arrêt du
Tribunal fédéral 1C_190/2013 du 19 février 2013, consid. 3; arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2013.186 du 22 août 2013, consid. 2.2 et
RR.2013.42 du 7 mai 2013, consid. 3.2). La recourante n'apporte à cet
égard aucun élément susceptible de remettre en cause la règle selon
laquelle la Suisse accorde sa confiance aux Etats requérants qui font partie
de ce groupe de pays. Son argumentation se résume en effet à la seule
allégation de faits aucunement étayés, lesquels se révèlent au demeurant
étrangers aux compétences du juge de l'entraide. Pareil constat scelle à lui
seul le sort du grief.
4. Dans un dernier grief, presque dépourvu d'argumentation, la recourante
invoque l'application de l'art. 4 EIMP en soutenant qu'il s'agit d'un cas de
peu d'importance (act. 1, p. 5). Elle oublie à ce propos que l'art. 32 de la loi
du 29 juillet 1881 prévoit que la diffamation commise envers les particuliers
sera punie d'une amende de EUR 12'000.--. Les mêmes faits sont
punissables en Suisse d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au
plus (v. art. 173 ch. 1 al. 3 CP). Selon l'art. 1 ch. let. b de l'Accord bilatéral
avec la France (v. supra consid. 1.1) aux procédures visant des faits que la
loi de l'un des deux Etats réprime d'une amende exclusivement, la CEEJ
s'applique s'il est possible, comme c'est manifestement le cas ici, de porter
l'affaire devant un tribunal compétent en matière pénale. En tout cas,
comme le souligne la doctrine, le mépris d'autrui, qui engendre la
souffrance et semble appeler à la riposte, est un facteur de perturbation, ce
qui explique qu'il soit réprimé pénalement. D'un point de vue conceptuel, le
droit à l'honneur est l'un des droits de la personnalité et il constitue un bien
juridiquement protégé; l'atteinte à ce droit absolu est un acte illicite
susceptible d'entraîner des conséquences civiles et pénales (CORBOZ,
op. cit., p. 580 ss). Les faits reprochés à la recourante ne peuvent donc pas
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être définis de cas bagatelles selon l'art. 4 EIMP, qui est un cas
d'application du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Cette
disposition ne vise en effet que les cas qui présentent une disproportion par
rapport aux mesures à prendre par l'autorité (Moreillon [édit], Commentaire
romand, Entraide internationale en matière pénale, Bâle 2004, n° 1 ad
art. 4 EIMP).
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit
être rejeté.
6. Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments
de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative
[PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP).
L'émolument, calculé conformément à l'art. 5 du règlement du 31 août 2010
sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA; art. 73 al. 2 LOAP et
8 al. 3 RFPPF) sera fixé à CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà
versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée,
est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 10 octobre 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Jean-Luc Addor, avocat
- Ministère public du canton de Neuchâtel
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres
vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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