Arrêt du 18 août 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Roy Garré et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Julienne Borel
Parties A., alias B.,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE
VAUD, Division entraide, criminalité économique et
informatique,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2014.162
Procédure secondaire: RP.2014.60
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- la demande d'entraide du Procureur de la République près le Tribunal de
Grande Instance de Paris datée du 13 janvier 2014 et adressée aux
autorités helvétiques, dans le cadre d'une enquête diligentée contre A. pour
délit de « violences volontaires avec préméditation n'ayant pas entraîné
d'incapacité de travail » (in act. 1.1, p. 1),
- la décision d'entrée en matière du Ministère public central du canton de
Vaud (ci-après: MP-VD) rendue le 28 janvier 2014 (in act. 1.1, p. 2),
- la décision de clôture du MP-VD du 28 avril 2014 ordonnant la remise à
l'Etat requérant du procès-verbal d'audition de la recourante du
27 février 2014 et du rapport de la police cantonale vaudoise du
3 mars 2014 (act. 1.1),
- le recours de A. daté du 24 mai 2014 et interjeté le lendemain à l'encontre
de la décision de clôture précitée (act. 1),
et considérant:
- que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la
procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales
d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1
et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière
pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de
la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71]);
- que l'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération
suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide
judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par l'Accord
bilatéral complétant cette convention (RS 0.351.934.92);
- qu'à compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention
d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX
42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du
22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale
entre la Suisse et la France;
- 3 -
- que pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP;
RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou
implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1
et la jurisprudence citée); le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est
plus favorable à l'octroi de l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2 et les
références citées); le principe du droit le plus favorable à l’entraide
s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes
internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS); l’application de la
norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits
fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c);
- qu'en substance, la recourante invoque que la procédure française pour
laquelle l'entraide a été demandée serait la conséquence d'une mesure
d'intimidation à son égard et que si les informations récoltées par la police
vaudoise étaient remises à l'Etat requérant sa vie et celle de sa fille
seraient en danger (act. 1);
- que la recourante allègue notamment avoir été rapatriée du pays Z. par les
services diplomatiques suisses en raison d'un harcèlement criminel
organisé dont elle est victime (RP.2014.60, act. 3.2);
- qu'ainsi, l'unique grief dont se prévaut la recourante, bien qu'il ne se réfère
expressément à aucune base légale ni principe général du droit de
l'entraide, revient à invoquer un risque de violation de ses droits humains;
- que ni l'EIMP ni la CEEJ ne prévoient en soi qu'un risque de vengeance
privée puisse être un motif d'exclusion de l'entraide;
- que la recourante n'indique pas quelles informations contenues dans la
documentation requise par les autorités françaises seraient susceptibles de
lui porter préjudice si elles étaient transmises et n'allègue au surplus pas
que l'Etat requérant ne serait pas disposé à prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer sa sécurité durant la procédure;
- qu'in concreto, la recourante ne démontre pas qu'en raison de sa propre
situation, elle se trouve concrètement menacée d'une grave violation des
droits de l'homme; en particulier de traitements prohibés ou d'une
procédure inéquitable (ATF 129 II 268 consid. 6.3);
- que la recourante ne se prévaut pas d'être exposée à des violations des
principes de procédure fixés par le Pacte ONU II (art. 2 let. a EIMP), ou à
d'autres défauts graves (art. 2 let. d EIMP);
- 4 -
- qu'il est de jurisprudence constante que la République française fait partie
des pays à tradition démocratique qui ne présentent aucun problème sous
l'angle du respect des droits de l'homme (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2013.42 du 7 mai 2013, consid. 3.2);
- qu'en outre et par surabondance, le MP-VD a pris soin d'expressément
réserver le principe de la spécialité dans la décision entreprise, ce qui
paraît propre à prévenir toute utilisation abusive des renseignements
transmis, et ne nécessite pas de rappel plus explicite (act. 1.1, p. 4);
- que telle qu’elle est formulée, la réserve de la spécialité empêche l’autorité
requérante d’utiliser les moyens de preuve recueillis en Suisse pour la
poursuite d’infractions pour lesquelles la Suisse n’accorde pas l’entraide,
en particulier pour la répression de pures infractions fiscales;
- qu'il n’y a pas lieu de douter que les Etats respectueux du droit, avec
lesquels la Suisse accepte de se lier en matière d’entraide, se conforment
à leurs engagements internationaux sans qu’il soit nécessaire de le leur
faire préciser dans une déclaration expresse (ATF 115 Ib 373 consid. 8;
107 Ib 264 consid. 4b et les références citées);
- que l'argumentation de la recourante se résume en effet à la seule
allégation de faits aucunement étayés, lesquels se révèlent au demeurant
étrangers aux motifs sur lesquels s'appuie la décision entreprise;
- que pareil constat scelle à lui seul le sort du grief, et dès lors celui du
recours;
- que le recours s’étant avéré d’emblée mal fondé, la Cour de céans a
renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 de la loi fédérale
sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de
l'art. 39 al. 2 let. b LOAP, a contrario);
- que pour le même motif, la demande d’assistance judiciaire doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA);
- qu'en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du
présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels seront fixés, compte tenu de la
situation financière de la recourante (RP.2014.60, act. 1.2), au minimum
légal de CHF 100.-- (art. 63 al. 4bis let. a PA et art. 8 al. 3 du règlement du
Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de
la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
- 5 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 100.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 18 août 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. (alias B.)
- Ministère public central du canton de Vaud, Division entraide, criminalité
économique et informatique
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres
vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy